CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0902DEC001891610
- Date
- 2 septembre 2014
- Publication
- 2 septembre 2014
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Elle est représentée devant la Cour par M e   A.   Solomon, avocate à Bucarest. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     Le contexte de l’affaire 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     L’association requérante, «   Mouvement pour l’intégration spirituelle dans l’absolu   » (MISA), a été créée en 1990 afin de promouvoir la pratique de diverses formes de yoga. Elle s’est constituée autour de G.B. qui pratiquait et enseignait le yoga depuis les années 70 et qui, pour cette raison, avait fait l’objet de mesures de surveillance de la part de la police du régime communiste ayant conduit à   plusieurs internements psychiatriques et condamnations pénales. 5.     Une partie des membres du MISA vivaient dans des communautés dénommées «   ashrams   ». L’association avait également ouvert plusieurs centres d’enseignement à l’étranger. 6.     Après plusieurs signalements concernant les opinions politiques de G.B. et les réunions du MISA qui, selon le Service roumain d’informations (SRI), revêtaient un caractère sexuel et incitaient au trafic et à la consommation de drogues, le parquet près la cour d’appel de Bucarest déclencha une enquête. 7.     Sur demande du parquet, le 16 mars 2004, le tribunal départemental de Bucarest autorisa la perquisition et la saisie de matériel informatique dans seize   immeubles occupés par des membres du MISA. 8.     Le parquet demanda à la gendarmerie et au SRI la mise à sa disposition de militaires provenant d’unités spéciales. Il leur indiqua qu’il s’agissait d’une opération de lutte contre «   le trafic de drogue et la prostitution   ». 9.     Le 18 mars 2004, à 9   heures du matin, les autorités déclenchèrent l’opération «   Christ   », vaste coup de filet reposant sur l’intervention d’agents de la gendarmerie et des forces spéciales. 2.     Le déroulement de l’opération «   Christ   » a)     Version de la requérante 10.     Malgré l’absence de toute manifestation de signes de résistance physique alléguée par la requérante, les agents des forces de l’ordre auraient pénétré dans les immeubles sans sommation et en détruisant les portes et les fenêtres. Sous la menace d’armes et en utilisant la violence, ils auraient immobilisé au sol les occupants. Certains de ces derniers auraient été menottés, violemment frappés et insultés. Les militaires auraient procédé ensuite à des fouilles corporelles et l’accès aux toilettes n’aurait été autorisé que dans des conditions humiliantes. 11.     Les militaires auraient procédé à la perquisition des immeubles et ils auraient saisi de nombreux objets, dont certains personnels et intimes, qui n’avaient aucun lien avec le but de la perquisition. Ils auraient filmé l’opération et le parquet aurait transmis à la presse ces enregistrements. 12.     Plusieurs centaines de membres et sympathisants du MISA auraient été amenés de force aux commissariats de police où ils auraient été soumis à des pressions physiques et psychiques de la part des procureurs pour les contraindre à signer des déclarations incriminant G.B. et les activités du MISA. 13.     M.D., qui était mineure à l’époque des faits, aurait été obligée de déclarer qu’elle avait entretenu des rapports sexuels avec G.B. Sur ordre du parquet, elle aurait été emmenée à l’institut de médecine légale, auquel elle aurait été conduite de force, pour être soumise à un examen gynécologique. 14.     Des membres et des sympathisants du MISA se rassemblèrent le 1 er   avril 2004, selon eux spontanément et pacifiquement, devant l’institut pour protester contre le traitement réservé à M.D. Leur rassemblement aurait été violemment dispersé par la police. Un nouveau rassemblement, qui eut lieu le 5 avril 2004, aurait également été violemment dispersé. b)     Version du Gouvernement 15.     Le Gouvernement indique que la requérante a fait l’objet d’une surveillance parce qu’elle était soupçonnée de se livrer à des activités mettant en danger la sécurité nationale. 16.     Selon le Gouvernement, l’opération du 18 mars 2004 a été autorisée selon les voies légales et elle s’est déroulée dans le respect de celles-ci. 17.     Le Gouvernement admet que la police a pénétré de force dans les immeubles, mais il soutient que l’usage de la force était justifié compte tenu d’un risque de destruction de preuves et de la nécessité de constater la commission de certaines infractions en flagrance. Quant aux perquisitions, aux fouilles et aux interrogatoires, le Gouvernement indique que l’enquête interne a conclu qu’ils ont eu lieu sans violence et qu’ils n’ont pas dépassé le cadre légal dans lequel ils s’inscrivaient. 18.     S’agissant des objets personnels saisis, le Gouvernement soutient que les procureurs n’ont gardé que ceux nécessaires à la poursuite des investigations et qu’ils ont retourné les autres. Il indique que les images diffusées par la presse n’ont pas été fournies par les autorités, qui se seraient limitées à la diffusion d’un communiqué de presse, mais par des particuliers qui auraient filmé l’opération. 19.     Enfin, le Gouvernement soutient que les deux manifestations des membres et des sympathisants du MISA ont été dispersées en raison de leur caractère illégal et d’un risque de trouble à l’ordre public. 3.     La procédure pénale ouverte à la suite de la plainte de la requérante et d’autres personnes 20.     La requérante, les personnes qui s’estimaient victimes de l’opération «   Christ   » et les participants aux deux manifestations susmentionnées portèrent plainte avec constitution de partie civile contre les militaires, les magistrats et les officiers qui avaient assuré la coordination de l’opération. 21.     Estimant que le comportement des autorités était abusif et qu’ils faisaient l’objet d’une discrimination fondée sur leurs convictions philosophiques et religieuses, les plaignants accusaient les forces de l’ordre d’actes de torture, de violation du domicile, de menaces et de privation de liberté illégale. Ils réclamaient en outre la restitution des objets saisis d’après eux illégalement. 22.     Le parquet près la Haute Cour de cassation et de justice («   la Haute Cour   ») renvoya la plainte au parquet militaire près le tribunal militaire de Bucarest, ce dernier étant compétent pour connaître des infractions commises par les membres des forces armées. 23.     Le 19 février 2008, le parquet militaire ordonna le classement sans suite du dossier, estimant que les militaires avaient agi conformément aux dispositions légales et dans le respect de leurs attributions. Quant à la dégradation des immeubles, à l’enregistrement de l’opération et à la saisie d’objets, le parquet nota que ces mesures avaient été supervisées et ordonnées par les enquêteurs qui coordonnaient l’opération. S’agissant des violences, le parquet militaire considéra que, à supposer qu’elles aient eu lieu, elles étaient inhérentes à ce type d’opération. Enfin, quant aux plaintes pour les violences qui auraient été exercées les 1 er   et   5   avril   2004, le parquet estima que les forces de l’ordre avaient agi légalement pour disperser des manifestations non autorisées. 24.     La requérante contesta l’ordonnance de classement sans suite, soutenant que le parquet avait ignoré des preuves qui, à ses yeux, démontraient les abus des autorités et qu’il avait fait preuve de partialité et de superficialité dans le but, selon elle, de couvrir les abus allégués. Elle soutenait qu’elle n’avait pas pu participer à la procédure et qu’elle n’avait pas eu la faculté de convoquer des témoins ou de proposer l’administration de nouvelles preuves. Par conséquent, elle demandait l’infirmation de l’ordonnance, la réouverture de l’enquête et l’administration de nouvelles preuves. 25.     Par une ordonnance communiquée à la requérante le 27   juillet   2008, le procureur en chef du parquet militaire près la Haute Cour rejeta la plainte qu’il considérait «subjective et tendancieuse   ». 26.     Par une lettre postée le 6   août   2008, la requérante contesta devant la Haute Cour le classement de la plainte et demanda la réouverture des poursuites. La requérante fut régulièrement citée à comparaître à l’audience du 8 octobre 2008. 27.     À l’audience qui eut lieu à cette dernière date, en l’absence de la requérante, la Haute Cour souleva d’office une exception de tardivité de la plainte et la soumit aux débats. Observant que le procureur en chef du parquet militaire n’avait pas répondu à la contestation de la requérante dans le délai légal de vingt jours, la Haute   Cour estima que l’intéressée aurait dû saisir les juridictions internes au plus tard vingt jours après l’expiration du délai légal dont disposait le procureur en chef pour lui répondre. Dès lors, la Haute Cour conclut que la requérante, en attendant la réponse du procureur en chef qui ne lui avait été communiquée que le 27   juillet   2008, avait dépassé le délai légal pour s’adresser aux juridictions internes. 28.     Le 15 octobre 2008, la requérante forma un pourvoi contre l’arrêt du 8   octobre   2008. Elle indiquait qu’elle étayerait son pourvoi après la mise au net de l’arrêt. 29.     Le 14 mai 2009, la requérante fut citée à comparaître le 28   septembre 2009, à 9 heures, pour l’examen du pourvoi. 30.     Le 1 er   septembre   2009, dans le contexte d’une mobilisation des magistrats pour protester contre certaines mesures affectant leur profession, les juges de la Haute Cour décidèrent d’ajourner l’examen de tous les dossiers. Le 28 septembre 2009, l’Assemblée générale de la Haute Cour décida de suspendre temporairement le mouvement de protestation. 31.     Le pourvoi de la requérante fut examiné le 28 septembre 2009 en son absence. La Haute Cour rejeta une demande d’ajournement formulée par l’intéressée et motivée par une poursuite du mouvement de protestation. Elle estima que la requérante avait disposé de suffisamment de temps pour étayer son pourvoi. 32.     Par conséquent, la Haute Cour examina d’office la légalité et le bien-fondé de l’arrêt du 8   octobre   2008. Elle confirma la computation retenue relativement au délai de contestation de l’ordonnance du parquet et, par conséquent, rejeta le pourvoi. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 33.     Les dispositions pertinentes en l’espèce du code de procédure pénale (CPP) concernant les recours disponibles pour contester une décision du parquet sont les suivantes   : Article 275 § 1 – Droit de déposer une plainte «   Toute personne peut se plaindre d’une mesure ou d’un acte qui, dans le cadre des poursuites pénales, a porté atteinte à ses intérêts légitimes.   » Article 277 – Délai de traitement de la plainte «   Le procureur traite la plainte dans un délai de vingt jours à compter de la date de sa réception et communique immédiatement sa décision au plaignant.   » Article 278 – Plainte contre un acte du procureur «   Une plainte contre une mesure ou un acte d’instruction pénale accomplis par le   procureur (...) donne lieu à une décision du procureur en chef du parquet.   » 34.     La loi n o   281 du 26   juin   2003 (publiée au Journal officiel le 1 er   juillet   2003) a introduit dans le CPP le nouvel article 278 1 , qui est ainsi libellé   : Article 278 1 – Plainte auprès du tribunal contre une décision de non-lieu rendue par   le   procureur «   1.     Après rejet d’une plainte déposée en vertu des articles 275 et 278 du code de procédure pénale contre une décision de non-lieu rendue par le procureur, la personne lésée ou toute autre personne dont les intérêts légitimes sont lésés peut, dans un délai de vingt jours à compter de la date de la communication de la décision, déposer une   plainte auprès du tribunal compétent pour trancher l’affaire en première instance. 2.     Si le procureur en chef du parquet (...) n’a pas répondu à la plainte dans le délai   de vingt jours mentionné à l’article 277 [ du code de procédure pénale], le délai de vingt jours prévu au premier   paragraphe pour saisir les juridictions court à compter de l’expiration du délai dont le procureur avait disposé pour répondre à la plainte.   » 35.     S’agissant de l’interprétation et de l’application de l’article   278 1 du CPP, les juridictions roumaines ont initialement suivi deux pratiques opposées. Selon la première, en cas d’absence de réponse du procureur en chef du parquet, le non-respect du délai de vingt jours pour introduire une plainte devant les juridictions n’entraînait pas le rejet de la plainte pour tardivité et, par conséquent, les juges étaient tenus d’en examiner le bien-fondé. Selon la deuxième, à défaut de plainte dans le délai de vingt jours prévu par le second paragraphe de l’article 278 1 du CPP, l’intéressé était forclos à contester une ordonnance du parquet. 36.     Le   4   juin   2008, lors d’une réunion de la Commission pour l’harmonisation de la pratique judiciaire avec le Conseil supérieur de la magistrature et les présidents des chambres pénales de plusieurs juridictions, il fut décidé que, en l’absence de réponse du procureur en chef du parquet, l’interprétation correcte de l’article   278 1 du CPP était celle qui autorisait l’intéressé à saisir les juridictions internes d’une plainte contre une mesure du parquet même après l’expiration du délai de vingt jours. La décision fut rendue publique. 37.     Le 6   avril   2009, les sections réunies de la Haute Cour adoptèrent la position contraire. Examinant un pourvoi dans l’intérêt de la loi introduit par le procureur général pour harmoniser la jurisprudence, la Haute Cour jugea qu’à l’expiration du délai de vingt   jours l’intéressé ne disposait plus du droit de saisir les juridictions d’une plainte contre une mesure du parquet. L’interprétation donnée par les sections réunies de la Haute Cour à une question de droit est obligatoire pour l’ensemble des juridictions. 38.     L’article 385 10 du CPP prévoit que le pourvoi doit être motivé au plus tard cinq jours avant la première audience, à l’exception des pourvois introduits contre les jugements non susceptibles d’appel qui peuvent être motivés oralement au cours de la première audience. GRIEFS 39.     Invoquant l’article   6 de la Convention, la requérante se plaint d’une violation de son droit d’accès à un tribunal. Elle dénonce le rejet de sa plainte pénale et de son pourvoi. 40.     Citant les articles   8, 9 et 11 de la Convention, la requérante allègue que, à travers l’opération «   Christ   » et la répression des manifestations des 1 er et 5 avril 2004 qu’elle qualifie de violente, les autorités internes ont gravement porté atteinte à ses droits au respect du domicile, de la liberté de pensée et de conscience et de la liberté d’association. 41.     Invoquant l’article   13 de la Convention, la requérante soutient qu’elle n’a pas bénéficié d’un recours effectif pour se plaindre des violations alléguées de ses droits garantis par la Convention et pour en obtenir une   réparation. 42.     Sous l’angle de l’article   14 combiné avec les articles 8, 9 et 11 de la Convention, la requérante se plaint d’une discrimination fondée sur les convictions philosophiques et religieuses de ses membres. EN DROIT A.     Grief tiré de l’article 6 de la Convention 43.     La requérante se plaint d’une violation de son droit d’accès à un tribunal . Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente en l’espèce : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 1.     Les arguments des parties 44.     La requérante estime qu’elle a été privée de l’accès à un tribunal en raison du rejet de sa plainte contre l’ordonnance du parquet pour des motifs qui, à ses yeux, ne lui étaient pas imputables. 45.     Elle allègue que la Haute Cour a arbitrairement rejeté sa plainte pour tardivité, au mépris selon elle des opinions divergentes des juridictions et de la position exprimée officiellement par la Commission pour l’harmonisation de la pratique judiciaire. 46.     Elle ajoute qu’elle n’a pas pu assister et exposer ses arguments à l’audience consacrée à l’examen de son pourvoi, au motif que la Haute Cour aurait examiné celui-ci à une heure postérieure à celle indiquée sur la citation à comparaître, sans la prévenir et sans prendre en considération sa demande d’ajournement. 47.     Le Gouvernement réfute les arguments de la requérante. Il avance que seule l’interprétation de l’article 278 1 du CPP donnée par les sections réunies de la Haute Cour était obligatoire pour les juridictions. 48.     Il soutient ensuite que la présence de la requérante à l’audience du 28 septembre 2009 n’était pas indispensable puisque, selon lui, la Haute Cour était appelée à se prononcer sur une question d’interprétation du droit déjà tranchée par les sections réunies. 49.     En tout état de cause, le Gouvernement indique que le pourvoi formé par la requérante contre le jugement rendu en première instance n’était pas motivé et il ajoute que la requérante aurait omis de se présenter devant la Haute Cour pour exposer oralement les motifs de son pourvoi. Il conteste l’assertion de la requérante selon laquelle le pourvoi aurait été examiné à une heure postérieure à celle indiquée sur la citation. Il affirme que, le 28   septembre 2009, la formation de neuf juges de la Haute Cour a examiné toutes les affaires selon l’horaire déterminé et indiqué à l’avance. 2.     L’appréciation de la Cour 50.     La Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne ( Brualla Gómez de la Torre c. Espagne , 19 décembre 1997, §   31, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VIII, et Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne , 19 février 1998, § 33, Recueil 1998-I). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Ceci est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale telles que celles relatives aux délais régissant le dépôt des documents ou l’introduction de recours ( Tejedor García c. Espagne , 16 décembre 1997, § 31, Recueil 1997 ‑ VIII). La Cour a ainsi jugé que la réglementation relative aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique   : les intéressés doivent s’attendre à ce que ces règles soient appliquées ( Şega c.   Roumanie , n o 29022/04, § 35, 13 mars 2012). 51.     En l’espèce, la Cour constate que l’introduction d’une plainte contre l’ordonnance du parquet prévue par l’article 278 1 du CPP est une voie de recours disponible et effective, tant en théorie qu’en pratique, et qu’elle était susceptible de porter remède aux griefs de la requérante (voir, mutatis mutandis , Bretean et autres c. Roumanie (déc.), n o 22765/09, § 57, 10   septembre 2013). 52.     À ce titre, la Cour observe que la requérante a pu contester devant la Haute Cour l’ordonnance de classement sans suite du parquet, de sorte que son droit d’accès à un tribunal n’a pas été restreint. Elle relève cependant que, pour que cette contestation eût été pleinement opérante, la requérante aurait dû saisir cette juridiction dans le délai prévu par l’article précité. 53.     En l’occurrence, la Cour constate qu’il n’en est pas allé ainsi, la Haute Cour ayant jugé dans son arrêt du 8 octobre 2008 que la plainte de la requérante était tardive. Elle note que, pour ce faire, la Haute Cour a interprété les dispositions de l’article   278 1 du CPP dans le sens où, passé le délai de vingt   jours prévu par cet article, l’intéressée ne disposait plus du droit de saisir les juridictions d’une plainte contre une mesure du parquet. 54.     La Cour relève que la conclusion de l’arrêt susmentionné était dûment motivée. Elle estime de plus, au vu de la position exprimée par les sections réunies de la Haute Cour, qu’elle ne saurait être qualifiée d’arbitraire. 55.     En outre, même si les arguments de la requérante fondés sur la position de la Commission pour l’harmonisation de la pratique judiciaire et sur l’existence à la date du dépôt de la plainte d’une pratique jurisprudentielle divergente pouvaient présenter un caractère pertinent pour l’issue du litige, la Cour considère que ces arguments auraient dû être soulevés par la requérante devant les juridictions internes. 56.     Or force est de constater que, bien que régulièrement citée à comparaître, la requérante a omis de participer aux débats à l’audience du 8   octobre 2008 et qu’elle a omis de motiver son pourvoi formé contre l’arrêt rendu à cette dernière date. 57.     Par ailleurs, pour autant que la requérante se plaint d’irrégularités dans la tenue de l’audience du 28 septembre 2009 qui l’auraient empêchée de motiver oralement son pourvoi, la Cour constate que l’intéressée n’a fourni aucune explication pour justifier son omission de motiver par écrit son pourvoi alors qu’elle avait disposé de plusieurs mois pour le faire. 58.     Compte tenu de ces manquements, la Cour estime que l’accès de la requérante à un tribunal n’a pas été restreint d’une manière ou à un point tels que le droit s’en est trouvé atteint dans sa substance même. 59.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.     Autres griefs 60.     La requérante se plaint ensuite des abus dont elle aurait été victime pendant l’opération de police et la répression des manifestations. Elle allègue de nombreuses violations de ses droits garantis par la Convention. 1.     Les arguments des parties 61.     Le Gouvernement soulève plusieurs exceptions, dont celle de non ‑ épuisement des voies de recours internes. Il soutient que la requérante n’a pas suivi, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, la procédure prévue à l’article 278 1 du CPP qui lui aurait permis de contester effectivement devant les juridictions internes l’ordonnance du parquet. 62.     La requérante rétorque qu’en l’absence d’interprétation uniforme des dispositions du CPP l’exception du Gouvernement ne saurait être accueillie. 2.     L’appréciation de la Cour 63.     La Cour rappelle que la finalité de l’article   35 de la Convention est de ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises à son examen. Les États n’ont donc pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Cette règle se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article   13 de la Convention – et avec lequel elle présente d’étroites affinités   –, que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée. De la sorte, elle constitue un aspect important du principe voulant que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme. Ainsi, le grief dont on entend saisir la Cour doit d’abord être soulevé, au moins en substance, dans les formes et délais prescrits par le droit interne, devant les juridictions nationales appropriées ( Bretean et autres c. Roumanie (déc.), n o 22765/09, 10 septembre 2013, § 56). 64.     En l’espèce, la Cour réitère son constat fait à l’occasion de l’examen du grief tiré de l’article 6 de la Convention, à savoir que la requérante a saisi tardivement la Haute Cour d’une contestation dirigée contre l’ordonnance de classement sans suite du parquet. 65.     Par conséquent, la Cour estime que la requérante n’a pas donné la possibilité aux juridictions internes de se prononcer sur la compatibilité des mesures dont elle a fait l’objet avec les droits garantis par la Convention qu’elle invoque dans sa requête introduite devant la Cour. 66.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article   35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Marialena Tsirli   Josep Casadevall Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 2 septembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0902DEC001891610
Données disponibles
- Texte intégral