CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 2 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0902DEC002616312
- Date
- 2 septembre 2014
- Publication
- 2 septembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič, président,   Angelika Nußberger,   Vincent A. de Gaetano, juges, et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 25 avril 2012, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Les requérants, Alain et Camille Joly, sont des ressortissants allemand et français nés respectivement en 1965 et en 2006 et résidant à Rouen et Nördlingen. Ils ont été représentés devant la Cour par M e   Thuan dit Dieudonné, avocat à Strasbourg. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     La genèse de l’affaire Le requérant, citoyen français, est le père de la requérante, née hors mariage de sa relation avec une citoyenne allemande, M me L., le 21 mars 2006 à Augsbourg. Les parents habitaient ensemble à Augsbourg et déclarèrent vouloir assumer la garde conjointement. Le requérant souffre d’une dégénérescence de la rétine («   retinitis pigmentosa   ») et est presque complètement aveugle. En janvier 2009, les parents se séparèrent et l’enfant demeura auprès de sa mère, qui déménagea à Nördlingen pour vivre avec un nouveau compagnon duquel elle était enceinte. L’enfant alla au jardin d’enfant à Nördlingen. En juillet 2009 naquît M., la demi-sœur de la fille du requérant. Le requérant rentra en France où il vit maintenant à Rouen et travaille comme fonctionnaire. Il habite avec sa nouvelle compagne, M me B. ainsi que le fils de celle-ci, P., né en juin 2007. M me B. parle couramment allemand et ne souffre pas de cécité. 2.     La procédure devant les juridictions nationales a)     La procédure devant le tribunal aux affaires familiales de Nördlingen Le 28 janvier 2009, la mère introduisit une procédure en référé visant à se voir attribuer le droit de décider du lieu de résidence ( Aufenthaltsbestimmungsrecht ) de sa fille. Le 20 avril 2009 le tribunal, statuant en référé, lui attribua ce droit au motif que, nonobstant les objections du requérant, l’aptitude de la mère à éduquer l’enfant ne paraissait pas compromise, et qu’il convenait, dans l’intérêt de l’enfant, de laisser celle-ci auprès de sa mère, attendu que la quasi-cécité du requérant pouvait limiter son aptitude à élever l’enfant. En même temps, le tribunal mandata une experte pour déterminer quelle solution concernant le droit de garde était la mieux adaptée aux intérêts de l’enfant. Le 17 septembre 2009, lors d’une audience devant le tribunal, les parents conclurent un compromis en vertu duquel le requérant pouvait avoir des contacts téléphoniques avec sa fille chaque mercredi entre 18h et 18h20 et un droit de visite accompagné un samedi sur trois de 10h à 16h à Augsbourg. Le 30 septembre 2009, l’Office de la jeunesse ( Jugendamt ) d’Augsbourg reçut un appel anonyme l’informant que le requérant avait l’intention d’enlever sa fille. Saisi d’une demande de la mère de sursoir aux visites, le tribunal aux affaires familiales demanda alors au requérant de prendre position, ce qu’il ne fit pas dans le délai imparti. Le 9 octobre 2009, le tribunal, statuant en référé, et sans avoir tenu d’audience préalable, décida de sursoir aux visites du requérant. Le 4 février 2010, le tribunal retira le droit de décider des contacts de l’enfant aux parents et l’attribua à un curateur chargé des visites ( Umgangspfleger ), tout en décidant que le requérant pouvait voir sa fille chaque 3 e vendredi du mois entre 15h et 18h à Augsbourg où il avait acheté un appartement. La mère était obligée d’y amener l’enfant et la récupérer par la suite. Le tribunal confirma en outre le droit de contact téléphonique chaque mercredi. En décembre 2010, l’experte rendit son rapport après avoir entendu et observé l’enfant et ses parents. Elle souligna notamment que l’enfant avait épuisé ses ressources émotionnelles pour faire face à la séparation de ses parents, au déménagement à Nördlingen, au nouveau concubinage de sa mère, à l’entrée au jardin d’enfants ainsi qu’à la naissance de sa demi-sœur, et qu’il était impératif de la protéger contre de nouveaux changements. D’après elle, la mère n’avait pas saisi à quel point ces changements avaient été difficiles pour sa fille et que ni le père ni la mère ne semblaient réaliser à quel point leur discorde troublait leur fille. L’experte conclut en se prononçant pour le maintien de l’enfant chez sa mère et sa demi-sœur, afin que la situation de l’enfant se stabilise. Les parents présentèrent leurs observations. Le 15 février 2011, le tribunal tint une audience au cours de laquelle il entendit l’experte, les parents et l’Office de la jeunesse qui se joignit à l’opinion exprimée par l’experte. Le 1 er mars 2011, se fondant pour l’essentiel sur les arguments de l’experte, le tribunal attribua le droit de décider du lieu de résidence de l’enfant à la mère et accorda au requérant un droit de visite chaque samedi, d’abord de trois, puis de six, puis de huit heures, à exercer à Augsbourg. Il précisa à cet égard que le requérant était tenu de se faire accompagner par une personne de son choix pour toute activité en dehors de l’appartement afin de prévenir tout danger résultant de sa cécité. Le tribunal ajouta qu’il s’était abstenu d’entendre personnellement l’enfant puisque celle-ci avait été entendue à plusieurs reprises par l’experte et le curateur chargé des visites. b)     La procédure devant la Cour d’appel de Munich Le requérant interjeta appel contre la décision du 1 er mars 2011, et demanda à se voir attribuer le droit de décider seul du lieu de résidence de l’enfant, ou du moins d’étendre son droit de visite, pour que sa fille passe la nuit sous son toit et des vacances en France. La cour d’appel de Munich nomma un curateur ad litem ( Verfahrenspfleger ) pour la requérante et demanda à l’experte d’établir un rapport complémentaire. Le 25 mai 2011, le curateur ad litem présenta son rapport, après avoir entendu les parents, l’enfant, le curateur chargé des visites, un représentant de l’Office de la jeunesse et du jardin d’enfants de l’enfant. Le 9 juin 2011, l’experte rendit son rapport complémentaire. Le 29 juin 2011, la cour d’appel entendit l’enfant en présence du curateur ad litem . Le 6 juillet 2011, la cour d’appel tint une audience au cours de laquelle elle entendit l’experte, le curateur ad litem , les parents, la nouvelle compagne du requérant, M me B., et une employée de l’Office de la jeunesse. Le 29 juillet 2011, la cour d’appel rejeta l’appel du requérant en ce qui concerne le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Suivant les propositions notamment de l’experte, elle considéra que l’attribution de ce droit à la mère correspondait mieux aux intérêts de l’enfant et était nécessaire notamment au regard du principe de la continuité. Quant au droit de visite, la cour d’appel confirma la décision du tribunal d’instance, mais élargit le droit de visite à compter du 1 er janvier 2012 en accordant au requérant des visites un weekend sur trois le samedi et le dimanche de 10h à 18h. En ce qui concerne le droit de décider du lieu de résidence de l’enfant, la cour d’appel observa d’abord, à l’instar de l’experte, de l’Office de la jeunesse et du curateur ad litem , qu’il n’y avait aucun indice que la mère n’était pas apte à élever sa fille. À ses yeux, les affirmations du requérant que la mère souffrait d’un déséquilibre psychique ne reposaient sur aucun fait concret et se référaient en outre à des prétendus incidents survenus longtemps dans le passé. Elle constata que les deux parents ne réalisaient pas à quel point il était difficile pour l’enfant de faire face à leur séparation, au déménagement à Nördlingen et à l’entrée au jardin d’enfants, au nouveau compagnon de la mère et au déracinement de son milieu familial en cas de déménagement chez le requérant en France, un changement d’environnement que l’enfant n’était pas en mesure de supporter. La cour d’appel souligna que l’enfant vivait depuis deux ans avec sa mère et sa demi-sœur et aussi avec ses grands-parents maternels. D’après les avis concordants de l’experte et du curateur ad litem , la demi-sœur jouait un rôle important dans la vie de l’enfant. L’audition de l’enfant par le juge avait confirmé ce constat. La cour d’appel considéra qu’il était contraire à l’intérêt de l’enfant de la sortir de ce milieu familial qui lui offrait la stabilité et la continuité dont elle avait besoin. Dans la mesure où le requérant avait fait valoir que sa fille avait également noué des liens avec sa compagne et le fils de celle-ci (âgé de quatre ans), elle estima que ces liens étaient certes importants mais n’étaient pas à même de remplacer la continuité des relations étroites de l’enfant avec sa demi-sœur et le compagnon de sa mère qui s’étaient construites au cours des dernières deux années. Lors de son audition par le juge et lors de son entretien avec le curateur ad litem , l’enfant avait par ailleurs clairement exprimé le désir de rester auprès de sa mère. En ce qui concerne le droit de visite, la cour d’appel estima, compte tenu des conclusions de l’experte et du déroulement des visites récentes, que les visites du requérant à sa fille devaient être élargies à deux jours par weekend. En accord avec les recommandations de l’experte et du curateur ad litem , elle estima qu’il était encore trop tôt pour inclure l’hébergement de nuit de l’enfant chez le requérant, d’autant que la fille avait exprimé qu’elle ne souhaitait pas passer la nuit chez son père. La cour d’appel ajouta qu’elle ne voyait pas de risques d’enlèvement d’enfant et que les contacts que le requérant entretenait avec l’association «   Conseil Européen des Enfants du Divorce   » ne justifiaient pas non plus une telle crainte. Le fait que le requérant était presque aveugle, avait une nouvelle famille et un emploi stable, rendait une fuite très invraisemblable. c)     La procédure devant la Cour constitutionnelle fédérale Le 27 octobre 2011, la Cour constitutionnelle fédérale (CCF) n’admit pas le recours constitutionnel du requérant contre les décisions du tribunal aux affaires familiales de Nördlingen du 1 er mars 2011 et de la Cour d’appel de Munich du 29 juillet 2011, sans motiver sa décision (n o 1 BvR 2327/11). B.     Le droit interne pertinent L’article 1671 § 1 n o 2 du code civil ( Bürgerliches Gesetzbuch ) prévoit que le tribunal aux affaires familiales peut, en cas de séparation durable des parents, confier tout ou partie de l’autorité parentale à l’un des parents, si l’exercice de l’autorité parentale conjointe n’est plus possible et si cela s’avère nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. GRIEFS Les requérants reprochent notamment aux tribunaux d’avoir violé leurs droits issus des articles 8 et 14 en ne reconnaissant pas que la requérante vivrait mieux dans un cadre plus stable que pouvait lui offrir le requérant en France avec sa nouvelle compagne et le fils de celle-ci. Ils dénoncent le refus des tribunaux de soumettre la mère à une expertise psychiatrique qui, selon eux, aurait démontré son instabilité, et affirment que le requérant a été discriminé pour cause de sa cécité et de ses origines françaises. Les requérants se réfèrent aux rapports de la Commission des pétitions du Parlement Européen du 28 janvier 2009 et 16 juillet 2012, qui ont trait à des pétitions de parents étrangers qui accusent les tribunaux allemands et surtout l’Office de la jeunesse de partialité en faveur du parent allemand en matière de droit de garde et de visite. Le requérant se plaint de la charge excessive découlant des droits de visite, de l’absence de réactions des autorités allemandes face à un prétendu syndrome d’aliénation parentale, qui aurait été, selon lui, constaté par l’experte et les tribunaux, de l’absence de motifs pertinents et suffisants justifiant les décisions et de la non prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. La requérante se plaint de n’avoir pas obtenu le statut de partie dans les procédures la concernant. Les requérants soulèvent enfin un certain nombre de griefs tirés de la prétendue absence d’équité des procédures. EN DROIT Les requérants se plaignent du refus des juridictions allemandes d’accorder le droit de décider du lieu de la résidence de l’enfant, donc un élément de l’autorité parentale, au requérant. Ils invoquent les articles 8 et 14 de la Convention dont les parties pertinentes sont ainsi libellées : Article 8 «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...)à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Article 14 «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » La Cour note d’abord que le requérant n’étant pas investi seul de l’autorité parentale sur sa fille, il ne saurait agir devant la Cour au nom de celle-ci en l’espèce (voir, mutatis mutandis , Petersen c. Allemagne (déc.), n o   31178/96, 6 décembre 2001   ; Lewandowski c. Allemagne (déc.), n o   74965/01, 17 mars 2005 ; et Z. c. Slovénie , n o   43155/05, §§ 112-115, 30   novembre 2010, avec d’autres références jurisprudentielles). La Cour rappelle que, pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale, même si la relation entre les parents s’est rompue, et que des mesures internes qui les en empêchent constituent une ingérence dans le droit protégé par l’article 8 de la Convention (voir, parmi d’autres, Johansen c. Norvège , arrêt du 7 août 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, pp. 1001-1002, § 52, et Elsholz c. Allemagne [GC], n o 25735/94, § 43, CEDH 2000 ‑ VIII). Les mesures prises par les juridictions allemandes à l’égard du 1 er   requérant s’analysent en une ingérence dans le droit de celui-ci au respect de sa vie familiale. Pareille ingérence méconnaît cet article à moins qu’elle ne soit « prévue par la loi », ne vise un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 de l’article 8 et ne puisse passer pour une mesure «   nécessaire dans une société démocratique ». La Cour estime que l’ingérence était prévue par l’article 1671 du code civil, et poursuivait des buts légitimes, à savoir la protection « de la santé ou de la morale » et « des droits et libertés » de l’enfant. Pour rechercher si les mesures litigieuses étaient « nécessaires dans une société démocratique   », la Cour examinera si les motifs invoqués pour les justifier étaient pertinents et suffisants aux fins du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention. Sans doute, l’examen de ce qui sert au mieux l’intérêt de l’enfant est toujours d’une importance cruciale dans toute affaire de cette sorte. Il faut en plus avoir à l’esprit que les autorités nationales bénéficient de rapports directs avec tous les intéressés. La Cour n’a donc point pour tâche de se substituer aux autorités internes pour réglementer les questions de garde et de visite, mais il lui incombe d’apprécier sous l’angle de la Convention les décisions qu’elles ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation. Elle rappelle en outre qu’un juste équilibre doit être ménagé entre les intérêts de l’enfant et ceux du parent. Ce faisant, elle attache une importance particulière à l’intérêt supérieur de l’enfant, qui, selon sa nature et sa gravité, peut l’emporter sur celui du parent. En particulier, l’article 8 de la Convention ne saurait autoriser le parent à faire prendre des mesures préjudiciables à la santé et au développement de l’enfant ( Johansen , précité, § 78   ; Tsikakis c. Allemagne , n o 1521/06, § 77, 10 février 2011   ; Tiemann c.   France et Allemagne (déc.), n os 47457/99 et 47458/99, CEDH 2000-IV). La Cour note que les juridictions allemandes ont constaté que tant le requérant que la mère de l’enfant avaient les capacités pour élever leur fille et ont réfuté les allégations du requérant d’après lesquelles la mère de l’enfant manquait de stabilité psychologique. À l’instar de l’experte, elles ont relevé que l’enfant avait épuisé ses ressources émotionnelles et qu’elle avait besoin de stabilité pour faire face aux changements subis à la suite de la séparation de ses parents. Après avoir examiné l’environnement social chez le requérant et chez la mère, les juridictions allemandes ont conclu qu’il correspondait mieux aux intérêts de l’enfant de la laisser vivre chez sa mère où elle avait trouvé la stabilité nécessaire. À cet égard, elles ont souligné que l’enfant avait noué des liens importants notamment avec sa demi-sœur et avait, de plus, exprimé clairement son souhait de rester chez sa mère. La Cour note par ailleurs que, contrairement à ce qu’affirme le requérant, ni l’experte, ni les tribunaux n’ont constaté l’existence d’un syndrome d’aliénation parentale chez la fille. La Cour en conclut que les juridictions allemandes ont avancé des motifs pertinents pour justifier leurs décisions de refuser l’octroi du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant au requérant. Dans ces conditions, les décisions litigieuses peuvent passer pour avoir été prises dans l’intérêt de l’enfant. Toutefois elle estime qu’elle ne peut apprécier de manière satisfaisante si ces raisons étaient suffisantes aux fins de l’article 8 § 2 sans déterminer en même temps si le processus décisionnel, considéré comme un tout, a assuré au requérant la protection requise de ses intérêts ( W. c. Royaume-Uni , arrêt du 8 juillet 1987, série A no 121, p. 29, § 64   ; Nekvedavicius c. Allemagne (déc.), n o 46165/99, 19 juin 2003   ; Pokrzeptowicz-Meyer c. Allemagne (déc.), n o 11328/06, 25 août 2009). La Cour note que le requérant, représenté par un avocat, a eu la possibilité de présenter, oralement et par écrit, tous les arguments en faveur de l’octroi du droit de décider du lieu de résidence de l’enfant à lui seul et a aussi eu accès à toutes les informations pertinentes sur lesquelles les tribunaux se sont appuyées. Le tribunal d’instance a en outre ordonné une expertise psychologique sur la question de savoir quel mode d’exercice de l’autorité parentale correspondait le mieux au bien-être de l’enfant. La Cour relève à cet égard que l’experte s’est entretenue seule avec l’enfant et l’a observé au domicile de l’un et l’autre parent. La cour d’appel quant à elle a entendu personnellement l’enfant, a demandé à l’experte de rédiger un rapport complémentaire et a également nommé et entendu un curateur ad   litem , pour défendre les intérêts de l’enfant qui a rendu aussi un rapport. Elle a également entendu, au cours de l’audience devant elle, l’experte, la nouvelle compagne du requérant lors de l’audience et l’Office pour le Jeunesse qui s’est contenté de se joindre à l’opinion exprimée par l’experte. Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que le refus des juridictions allemandes d’accorder au requérant le droit de décider du lieu de résidence de l’enfant tout en lui accordant un droit de visite élargi se fondait sur des motifs pertinents et suffisants aux fins de l’article 8 § 2 de la Convention, qu’il avait pour objectif l’intérêt supérieur de l’enfant et qu’il ne saurait dès lors passer pour disproportionné compte tenu de la marge d’appréciation dont jouissent les autorités nationales en la matière. Aucune autre conclusion ne s’impose au regard de l’article 14 pris isolément ou combiné avec l’article 8. En particulier, le fait que les tribunaux ont exigé du requérant de se faire accompagner par une personne voyante dès qu’il quitte l’appartement avec sa fille répond à la nécessité de protéger l’enfant et ne saurait être considéré comme une discrimination à l’égard du requérant. Partant, compte tenu des circonstances de l’espèce, la Cour ne relève aucune apparence de violation de l’article 8 § 1 de la Convention ni pris isolément ni combiné avec l’article 14 de la Convention. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. En ce qui concerne les autres griefs, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stephen Phillips   Boštjan M. Zupančič   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 2 septembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0902DEC002616312
Données disponibles
- Texte intégral