CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 2 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0902DEC002857307
- Date
- 2 septembre 2014
- Publication
- 2 septembre 2014
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .s944BDE53 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:36pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sE0372AB5 { width:21.8pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sBAD0D18F { width:1.87pt; display:inline-block } .sC95ED60 { width:188.43pt; display:inline-block } .s488965DD { width:202.95pt; display:inline-block }     TROISIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 28573/07 Grigore TUDORACHI contre la République de Moldova La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 2 septembre 2014 en un comité composé de   : Dragoljub Popović, président ,   Luis López Guerra,   Valeriu Griţco, juges , et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 24 avril 2007, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : FAITS ET PROCÉDURE Le requérant, M. Grigore Tudorachi, est un ressortissant moldave né en   1958 et résidant à Bălți. Le gouvernement moldave («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. L. Apostol, du ministère de la Justice. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 12 avril 2005, le requérant fut arrêté par la police. Le 13 avril 2005, il comparut devant le tribunal d’instance de Bălți, qui le condamna au paiement d’une amende administrative pour outrage à des agents de police. Le requérant fit appel de cette décision. Le 11 mai 2005, la cour d’appel de Bălți renvoya l’affaire devant le tribunal d’instance. Le 13 juillet 2005, les juges du tribunal d’instance de Bălți mirent fin au procès parce que les faits ne constituaient pas une contravention administrative. Subséquemment, les 26 octobre et 11 novembre 2005, le requérant forma deux actions contre les policiers, demandant un dédommagement des préjudices subis suite à son arrestation et détention illégale. Le requérant réclamait 16   250   lei moldaves   (MDL) pour le préjudice moral et 5   770   MDL pour le préjudice matériel, y compris 265   MDL pour frais et dépens. Le 26 mars 2006, le tribunal d’instance de Bălți accueillit partiellement l’action du requérant. Il jugea que sa détention était illégale et lui alloua 3   000   MDL (environ 180 euros (EUR)) pour le dommage moral. Le 25   octobre 2006, la Cour suprême de justice (CSJ) confirma cette décision. Considérant que le montant du dédommagement moral et l’absence de compensation pour le préjudice matériel lui permettait de garder sa qualité de victime de la violation de l’article 5 de la Convention, le requérant déposa une requête auprès de la Cour, se plaignant du caractère illégal de son arrestation et placement en détention ainsi que du caractère inadéquat et insuffisant de la réparation octroyée par les tribunaux internes. Le 21 février 2013, l’affaire fut communiquée au gouvernement défendeur. Le 25 septembre 2013, l’agent du Gouvernement introduisit devant la CSJ une demande en révision de la décision du 25 octobre 2006. Le 13 novembre 2013, la demande en révision de l’arrêt du 25   octobre 2006 fut acceptée. Le 4 décembre 2013, la CSJ accueillit les actions du requérant des 26 octobre et 11 novembre 2005 et lui octroya la totalité des dédommagements demandés, ainsi que 500   EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. EN DROIT Le Gouvernement soutient que, eu égard à la reconnaissance, par les tribunaux nationaux, de la violation du droit à la liberté et à l’octroi de l’intégralité du dédommagement réclamé, le requérant a perdu sa qualité de victime. Le requérant indique que le montant du dédommagement qui lui a été alloué par le jugement du 4 décembre 2013 est celui qu’il avait demandé en 2005. Soulignant que huit ans se sont écoulés entre les deux jugements, il soutient que la somme qui lui a été accordée pour le préjudice subi n’est plus suffisante. La Cour rappelle en premier lieu que c’est aux autorités nationales qu’il appartient de redresser une violation alléguée de la Convention et que, à cet égard, la question de savoir si un requérant peut se prétendre «   victime   » du manquement allégué se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention ( Bourdov c. Russie , n o 59498/00, §   30, CEDH 2002-III). La Cour réaffirme en deuxième lieu qu’une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de «   victime   » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, par exemple, l’arrêt Ganea c. République de Moldova , n o 2474/06, § 18, 17 mai 2011, avec les références y citées, Vladut c. Roumanie , n o 6350/02, § 30, 30   novembre 2006, Anişoara et Mihai Olteanu c. Roumanie , n o 37425/03, §   23, 13 octobre 2009). Pour ce qui est de la présente affaire, la Cour note que les tribunaux internes ont constaté l’illégalité de l’arrestation et de la détention du requérant pendant un jour, le 12 avril 2005. Elle considère que cette constatation équivaut, au moins d’une manière implicite, à une reconnaissance de la violation de l’article 5 § 1 de la Convention. Quant aux montants alloués à titre de dédommagement, la Cour remarque que le requérant ne l’a pas informée d’avoir modifié ses prétentions initiales et que les juges moldaves lui ont alloué l’intégralité des dommages demandés, plus 500   EUR pour frais et dépens. Par conséquent, la Cour conclut que le requérant ne peut plus se prétendre victime d’une violation de l’article 5 § 1 de la Convention, car les juridictions nationales ont reconnu et réparé cette violation. Eu égard aux constatations susdites, concernant l’article 5 § 1 de la Convention, la Cour considère que le grief tiré de l’article 5 § 5 est mal fondé. Il s’ensuit que la présente requête doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention, pour défaut manifeste de fondement. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Marialena Tsirli   Dragoljub Popović Greffière adjointe   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 2 septembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0902DEC002857307
Données disponibles
- Texte intégral