CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0902DEC002873209
- Date
- 2 septembre 2014
- Publication
- 2 septembre 2014
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Erşen Sansal, est un ressortissant turc né en 1940 et résidant à Ankara. Il est représenté devant la Cour par M e   Gündoğmuş, avocat à Ankara. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     L’accident 2.     Le 7 mai 2008, vers 23   h   30, le requérant fut renversé par un motard de la police, l’agent Ç.B., alors qu’il traversait une rue en empruntant un passage pour piétons. Le policier aurait doublé une voiture sans avoir vu le requérant. 3.     Selon le procès-verbal d’accident, le policier était fautif au regard de l’article 52   §   1   b) du code de la route n o 2918, au motif qu’il n’avait pas adapté son allure à la visibilité. Le procès-verbal indiquait que l’accident avait eu lieu sur un passage pour piétons, que le requérant était passé à l’arrière ou à l’avant d’un véhicule à l’arrêt et avait ainsi commis une faute attribuable à un piéton, et qu’il avait été grièvement blessé et hospitalisé. 4.     Le rapport médical du 8 mai 2008 établi par le service des urgences de l’hôpital Hacettepe indiquait que le requérant avait plusieurs fractures, fêlures, traumatismes et blessures constatés au niveau du crâne, d’un maxillaire, d’un fémur et des bras et jambes. Il précisait que le pronostic vital du requérant était engagé et que ce dernier présentait lors de l’accident un taux de 0,57 gramme d’alcool par litre de sang (le taux de référence étant de 0   -   0,5 gramme d’alcool par litre de sang). 5.     Le rapport médical du 20 janvier 2009 établi par l’hôpital de Hacettepe indiquait que le requérant avait été hospitalisé du 8 au 15 mai 2008 et qu’une incapacité temporaire de travail de quatre-vingt-dix jours lui avait été délivrée. 2.     L’action disciplinaire 6.     Le 23 mai 2008, le préfet de police d’Ankara informa la direction de la sûreté d’Ankara de l’ouverture d’une enquête disciplinaire contre le policier Ç.B. en raison de l’accident de la route survenu le 7 mai 2008. 7.     Le dossier ne contient aucun autre document et aucune information au sujet de cette procédure. 3.     L’action pénale a.     L’enquête menée par le procureur de la République 8.     Le 9 juin 2008, après avoir ouvert une instruction sur les faits qu’il qualifia de blessures causées «   de manière non volontaire lors de l’accomplissement de ses fonctions   » par le policier Ç.B., le procureur de la République d’Ankara demanda à la préfecture d’Ankara, en application de la loi n o 4483 sur la procédure relative à la poursuite au pénal des fonctionnaires et autres agents de la fonction publique, l’autorisation d’ouvrir des poursuites contre ce policier. 9.     Par une décision du 24 novembre 2008, le procureur de la République classa l’affaire sans suite. Dans sa décision, il précisait que, en application de la loi n o   4483, il avait demandé une autorisation à la préfecture étant donné que le policier Ç.B. avait percuté le requérant avec sa moto alors qu’il était en fonction. Il indiquait que selon le procès-verbal d’accident ce policier était fautif au regard de l’article 52   §   1   b) du code de la route n o   2918, que dans sa décision du 15 juillet 2008 le préfet d’Ankara n’avait pas autorisé l’ouverture de poursuites contre le policier concerné et que le tribunal administratif régional d’Ankara avait rejeté l’opposition formée contre cette décision. 10.     Le 30 décembre 2008, en se référant à la loi n o   4483 ainsi qu’à la Convention, le requérant contesta la décision du procureur de la République du 24 novembre 2008 par la voie de l’opposition, en soutenant que la loi susmentionnée empêchait le fonctionnement normal de la justice. 11.     Le 17 avril 2009, considérant qu’il n’y avait pas d’enquête pénale et que la décision rendue par le tribunal administratif régional ne constituait pas une décision pouvant être contestée, le président de la cour d’assises de Sincan conclut qu’il n’y avait pas lieu d’examiner l’opposition du requérant. b.     L’enquête menée par le préfet 12.     Le rapport d’examen préliminaire établi le 10 juillet 2008 par un commissaire conclut qu’il n’y avait pas lieu d’accorder une autorisation de poursuites contre le policier Ç.B., retenant que l’accident survenu pendant le service de ce policier n’avait pas été intentionnel et n’avait pas été dû à une négligence grave et qu’il avait été causé par la faute des deux parties. 13.     Le rapport précisait que le requérant avait été entendu le 9 juillet 2008 sur les circonstances de l’accident   : l’intéressé avait déclaré qu’il attendait à côté du passage pour piétons, qu’il avait vu venir une moto et un autre véhicule, qu’il avait attendu que ces véhicules soient passés et que le policier Ç.B. qui était à moto et en train de doubler un véhicule ne l’avait pas vu et l’avait percuté. 14.     Le rapport exposait en outre que le policier Ç.B. avait déclaré que, le jour de l’accident, le requérant avait traversé la route en passant devant un autobus, qu’il s’était trouvé au milieu de la route et s’était mis brusquement devant sa moto, qu’il avait été percuté par le rétroviseur avant droit puis par l’autre fonctionnaire de police assis à l’arrière de la moto – à savoir le policier E.A. – et qu’il était tombé au sol. Il précisait que le policier Ç.B. avait ajouté qu’il n’était pas fautif car, selon lui, le requérant était passé devant sa moto de manière imprudente et sans faire attention. 15.     Le rapport indiquait également, s’agissant du policier E.A., qu’il avait confirmé la version des faits donnée par le policier Ç.B., qu’il avait lui-même souffert à l’épaule droite et avait reçu des soins, que le rapport médical le concernant signalait la présence d’un œdème et d’une douleur à l’épaule droite et l’absence de fracture, et qu’aucune incapacité temporaire de travail ne lui avait été prescrite. 16.     Par ailleurs, le rapport mentionnait que le policier A.E., roulant également à moto, avait déclaré que le requérant avait traversé la route sans regarder à droite et à gauche et sans vérifier si la voie était libre. Il indiquait aussi que le policier I.I., coéquipier du policier A.E., avait confirmé la version donnée par son collègue. 17.     Le rapport indiquait également que, d’après les déclarations du témoin E.A., le jour de l’accident, le requérant était passé soudainement devant un autobus pour traverser la route, qu’il n’avait pas fait attention et n’avait pas contrôlé si des véhicules arrivaient, qu’entre-temps deux motos roulant à une vitesse normale étaient venues de l’arrière de l’autobus et que le requérant était en train de traverser rapidement la route quand la première moto l’avait percuté. 18.     Toujours selon ce rapport, même si le policier Ç.B. était fautif étant donné qu’il n’avait pas laissé une distance de sécurité entre lui et le véhicule qui le précédait et qu’il n’avait pas tenu compte des conditions de la route, du temps et du trafic, les éléments suivants qui ressortaient des différentes déclarations étaient à prendre en compte   : ce policier avait roulé sur la voie de gauche pour des raisons de sécurité, il roulait normalement quand il avait percuté avec son rétroviseur le requérant qui s’était précipité sur la route, il n’avait pas commis l’accident délibérément ni intentionnellement; l’accident avait été commis pendant les heures de service; le requérant s’était précipité sur la route sans la contrôler et alors qu’il était en état d’alcoolémie, et il s’était blessé en heurtant le rétroviseur de la moto du policier en ayant commis une faute en sa qualité de piéton au regard du code de la route n o 2918. Le rapport concluait que l’accident ainsi survenu n’avait été causé ni intentionnellement, ni délibérément et ni consécutivement à une faute lourde. 19.     Par une décision du 15 juillet 2008, en se fondant sur le contenu du rapport du 10 juillet 2008, le préfet d’Ankara décida de ne pas accorder l’autorisation d’ouvrir des poursuites contre le policier Ç.B. Dans sa décision, le préfet indiquait que le requérant était en état d’alcoolémie au moment des faits, qu’il s’était précipité sur la route sans procéder à un quelconque contrôle, qu’il s’était blessé en heurtant le policier mis en cause qui était en train de rouler sur le côté gauche de la route, et que ce motard n’avait pas causé l’accident de manière intentionnelle. 20.     Dans son opposition formée le 1 er août 2008, le parquet relevait que le procès-verbal de l’accident mentionnait que le policier était fautif de sorte qu’il convenait d’accorder l’autorisation sollicitée. 21.     Le 13 août 2008, le requérant forma également opposition contre la décision du préfet devant le tribunal administratif régional d’Ankara. Il faisait observer que l’enquête administrative constatait que l’accident était survenu pendant l’exercice de ses fonctions par le policier Ç.B. Il alléguait de plus que la décision du préfet se fondait aussi sur la circonstance qu’une infraction aurait été commise pendant son service par ce policier. Toutefois, le requérant contestait l’application de la loi n o   4483 à sa situation. Il soutenait en outre que l’enquête en question avait été menée par un organe administratif qui, à ses yeux, avait statué comme un organe judicaire dans la mesure où il se serait prononcé sur une faute du policier et sur le point de savoir si une infraction avait été ou non commise. Il estimait que pareille compétence relevait d’un organe judicaire et non pas d’un organe administratif. 22.     Par une décision du 20 novembre 2008, notifiée au requérant le 28   décembre 2008, le tribunal administratif régional rejeta les oppositions formées contre la décision du 15 juillet 2008. 4.     L’action en indemnisation 23.     Le 5 mai 2009, le requérant introduisit une action en dommages et intérêts devant le tribunal de grande instance d’Ankara contre le ministère de l’Intérieur pour les préjudices qu’il estimait avoir subis en raison de l’accident. 24.     Le 8 juin 2009, le ministère de l’Intérieur informa le policier impliqué dans l’accident de l’ouverture de cette action. 25.     Le 15 avril 2010, le ministère public contesta un rapport d’expertise complémentaire, établi le 2 avril 2010, qui confirmait un premier rapport du 22   février 2010 selon lequel le policier susmentionné était responsable de l’accident à hauteur de 60   % et le requérant à hauteur de 40   %. En particulier, le ministère public estimait que le requérant avait au moment des faits un taux d’alcoolémie qui ne lui permettait pas de maîtriser ses réflexes. 26.     Selon les documents contenus dans le dossier, cette procédure est toujours pendante. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 27.     La loi no   4483 sur la procédure relative à la poursuite au pénal des fonctionnaires et autres agents de la fonction publique, entrée en vigueur le 2 décembre 1999, dispose en son article 9 que les décisions rendues par les organes administratifs compétents sur les demandes d’ouverture d’enquêtes pénales formulées par les parquets et mettant en cause un fonctionnaire sont susceptibles d’opposition dans un délai de dix jours. Elle dispose en outre que les juridictions administratives sont seules compétentes pour connaître de telles oppositions et que leurs décisions sont définitives. 28.     Dans le cas d’une décision d’un organe administratif portant refus d’ouvrir une enquête, la même loi prévoit que, après confirmation de cette décision par les juges administratifs, le parquet est lié par la position des juges et ne peut que classer l’affaire sans suite   ; il s’agit là d’un acte purement formel, qui se borne à entériner la décision définitive de l’organe administratif. Dans la pratique, il arrive que les parquets rendent des «   ordonnances de non-lieu   » à la suite du refus opposé à une demande d’ouverture des poursuites contre un fonctionnaire. Pareilles ordonnances sont caduques et la voie pénale de l’opposition, théoriquement ouverte contre celles-ci, ne saurait entraîner l’ouverture de poursuites pénales en dépit de la décision de refus d’ouverture d’une enquête prise par l’organe administratif. La position des chambres répressives de la Cour de cassation confirme cette pratique (voir, par exemple, les arrêts n   2006/14865 du 4 octobre 2006 et n     2006/10703 du 10 mai 2006 de la Cour de cassation)   : «   L’ouverture de poursuites pénales contre des fonctionnaires pour des délits tombant sous le coup de la loi n o 4483 (...) requiert une "autorisation". En vertu de l’article 4 de la loi n o 4483, les procureurs de la République saisis d’une plainte ou d’une dénonciation relative à de tels délits (...) demandent l’autorisation d’ouvrir une instruction et se bornent à administrer les preuves susceptibles de disparaître (...) Si l’autorisation requise est refusée, le parquet peut prendre une décision de " classement sans suite" de la plainte ou de la dénonciation (...) mais il lui est impossible de rendre une "ordonnance de non-lieu à poursuivre", au sens de l’article 172 du code de procédure pénale (...) car aucune instruction pénale n’est censée avoir été ouverte auparavant. Le fait que l’instance répressive appelée à connaître d’une opposition formée contre une telle ordonnance statue sur le bien-fondé du recours au lieu de conclure à un "classement sans suite" est contraire à la loi (...)   » 29.     Jusqu’à la promulgation de la loi d’amendement n o 4778 le 2   janvier 2003, la procédure susmentionnée s’appliquait à toute forme de délit commis dans l’exercice de la fonction publique, à l’exception des cas de flagrant délit, passibles de peines de prison ferme. Depuis cette date, selon l’article 2 de la loi n o 4483, les poursuites pour mauvais traitements (article   243 de l’ancien code pénal et articles 94 et 95 du nouveau code pénal du 26 septembre 2004) et pour recours excessifs à la force (article   245 de l’ancien code pénal et article 256 du nouveau code pénal) par des agents de l’État sont exclues du champ d’application de la loi n o 4483 ( Çamçi et autres c. Turquie , n o 25172/02, §§   21-22, 24 février 2009). 30.     À l’heure actuelle, l’instruction de tels actes relève du droit commun, donc de la compétence des procureurs de la République. GRIEFS 31.     Invoquant les articles 1 er , 6, 13 et 14 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été grièvement blessé par le policier impliqué dans l’accident et il dénonce une mise en danger de sa vie par la conduite de ce policier. Il soutient que ce dernier a bénéficié d’une impunité grâce à une loi prévoyant selon lui, pour les fonctionnaires, des prérogatives non justifiées. Il met en outre en cause la capacité de l’organe administratif concerné – à savoir le préfet – à mener une enquête indépendante. EN DROIT 32.     Le requérant soutient que sa vie a été mise en danger, lors d’un accident de la route, par la conduite d’un fonctionnaire de police roulant à moto. Par ailleurs, il met en doute la capacité de l’organe administratif à mener une enquête indépendante. Il invoque les articles 1 er , 6, 13 et 14 de la Convention. 33.     Le Gouvernement combat cette thèse. 34.     La Cour rappelle qu’elle est maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause et qu’elle n’est pas liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements (voir, entre autres, Scoppola c. Italie (n     2) [GC], n o 10249/03, § 54, 17 septembre 2009). C’est pourquoi, eu égard à la formulation des griefs du requérant, la Cour décide de les examiner uniquement sous l’angle de l’article 2 de la Convention ainsi libellé dans sa partie pertinente en l’espèce   : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...)   » 35.     Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes, en deux branches. Premièrement, il soutient que le requérant n’a pas soulevé devant les juridictions nationales les griefs qu’il présente devant la Cour. Deuxièmement, il indique que le requérant a intenté une action en indemnisation, qui est toujours pendante, devant les juridictions nationales. 36.     Le requérant conteste les exceptions du Gouvernement. En se référant aux faits de l’espèce, il affirme qu’il n’a pas pu intenter d’action pénale contre le policier impliqué dans l’accident. Concernant l’action en indemnisation pendante devant le tribunal de grande instance d’Ankara, il précise que l’objet de sa requête devant la Cour concerne uniquement l’action pénale intentée contre le policier en question et qu’il ne porte aucunement sur l’action en indemnisation intentée par lui pour les préjudices matériel et moral qu’il dit avoir subis en raison de l’accident. 37.     La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement, étant donné que la requête est en tout état de cause irrecevable pour défaut manifeste de fondement pour les motifs indiqués ci-dessous. 38.     En se référant d’abord à l’affaire Berktay c. Turquie (n o 22493/93, §   154, 1 er mars 2001), le Gouvernement soutient que le grief doit être examiné sous l’angle de l’article 3 de la Convention aux motifs qu’il n’a pas été porté atteinte mortellement à la vie du requérant et que ce dernier a été blessé par un fonctionnaire de police à la suite d’un accident de la circulation. 39.     Ensuite, se référant à la jurisprudence de la Cour dans les affaires McCann et autres c. Royaume-Uni , (27 septembre 1995, §§ 146-147, série   A n o 324) et Younger c. Royaume-Uni ((déc.), n o 57420/00, 7   janvier 2003), le Gouvernement estime qu’il convient d’interpréter l’étendue de l’obligation positive de l’État de protéger le droit à la vie de manière à ne pas imposer aux autorités un fardeau insupportable ou excessif. À ce titre, il considère qu’il doit être établi que les autorités savaient ou auraient dû savoir sur le moment qu’un individu donné était menacé de manière réelle et immédiate dans sa vie et qu’elles n’ont pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures qui, d’un point de vue raisonnable, auraient sans doute pallié ce risque. Il est d’avis qu’il n’y a pas en l’occurrence violation du volet matériel de l’article 2 de la Convention. 40.     Concernant enfin l’aspect procédural de l’article 2 de la Convention, le Gouvernement affirme que l’accident a en l’espèce été causé par les deux parties. Pour le Gouvernement, le requérant a agi avec négligence et sous l’effet de l’alcool. Il déclare que celui-ci s’était précipité sur la route devant un autobus alors que le policier à moto roulait du côté gauche de l’autobus, qu’il n’était pas possible de voir le requérant et que ce dernier aurait dû faire attention en traversant la route. Il ajoute que deux enquêtes, disciplinaire et administrative, ont été ouvertes et qu’elles auraient conclu que l’accident avait été causé par le requérant. 41.     Le requérant combat les arguments du Gouvernement et réitère ses allégations. 42.     La Cour constate d’abord que la substance des griefs du requérant consiste en ce que ce dernier estime ne pas avoir pu intenter une action pénale contre le fonctionnaire de police circulant à moto qui aurait mis en danger sa vie lors de l’accident survenu le 7 mai 2008. Ensuite, elle note que le requérant a insisté dans ses observations sur l’objet de sa requête, précisant que celui-ci concerne une impossibilité à engager une action pénale contre le policier en question, et qu’il ne présente aucun grief au sujet de l’action en indemnisation engagée par lui devant le tribunal de grande instance d’Ankara en raison des préjudices moral et matériel qu’il dit avoir subis à cause de cet accident. 43.     Cela étant posé, la Cour prend acte de cette action en dommages et intérêts. Elle limitera toutefois son examen de l’affaire au grief formulé par le requérant   –   conformément à la demande réitérée de ce dernier   –   consistant en ce qu’il n’a pas pu intenter une action pénale contre le policier impliqué dans l’accident de la route. 44.     À cet égard, la Cour rappelle que la première phrase de l’article 2 §   1 de la Convention astreint l’État non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction ( L.C.B. c. Royaume-Uni , 9 juin 1998, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ III, Osman c. Royaume-Uni , 28 octobre 1998, §§ 115-116, Recueil 1998 ‑ VIII, Mastromatteo c. Italie [GC], n o 37703/97, §§ 67-68, CEDH   2002 ‑ VIII, et Ciechońska c. Pologne , n o 19776/04, § 60, 14 juin 2011). 45.     À titre liminaire, la Cour rappelle qu’elle a déjà examiné des griefs tirés de l’article 2 de la Convention à raison des conditions dans lesquelles des proches de requérants avaient trouvé la mort à la suite de l’usage de la force meurtrière par des agents de l’État. Ainsi, dans ce genre d’affaires, pour ce qui est de la demande adressée par le procureur de la République au préfet compétent quant à l’autorisation d’ouverture de poursuites pénales contre les agents des forces de l’ordre, la Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle l’enquête menée par un organe administratif ne saurait être considérée comme une enquête menée par un organe indépendant (voir, parmi beaucoup d’autres, Oğur c. Turquie [GC], n o   21594/93, §§ 91-92, CEDH 1999 ‑ III, Güleç c. Turquie , 27 juillet 1998, §§   80-82, Recueil 1998 ‑ IV, et Nihayet Arıcı et autres c. Turquie , n os   24604/04 et 16855/05, § 165, 23 octobre 2012). 46.     Or, en l’occurrence, la Cour relève que l’accident de la route n’a pas été causé intentionnellement par le fonctionnaire de police et qu’il n’y avait pas d’intention volontaire de la part de ce dernier de porter atteinte à l’intégrité physique ou à la vie du requérant. Elle rappelle avoir déjà jugé, dans pareil contexte, que, si l’atteinte au droit à la vie ou à l’intégrité physique n’est pas volontaire, l’obligation positive de mettre en place un «   système judiciaire efficace   » n’exige pas nécessairement dans tous les cas un recours de nature pénale et qu’il peut y être satisfait par l’offre de recours de nature civile, administrative ou même disciplinaire ( Boudaïeva et autres c.   Russie , n os 15339/02, 21166/02, 20058/02, 11673/02 et 15343/02, §   139, CEDH 2008 (extraits), ainsi que les références qui y sont citées). 47.     De plus, la Cour rappelle que la responsabilité de l’État au titre de l’article 2 de la Convention trouve également à s’appliquer dans les cas des accidents de la route ou de la sécurité routière lorsque l’atteinte au droit à la vie ou à l’intégrité physique n’était pas volontaire (voir, parmi beaucoup d’autres, Irena Rajkowska c. Pologne (déc.), n o   37393/02, 27 novembre 2007, Railean c. Moldova , n o   23401/04, § 30, 5 janvier 2010, Anna Todorova c. Bulgarie , n o 23302/03, § 72, 24 mai 2011, Igor Shevchenko c.   Ukraine , n o 22737/04, § 56, 12 janvier 2012, et Prynda c. Ukraine , n o   10904/05, § 50, 31 juillet 2012). 48.     Dans les circonstances de la présente espèce, la Cour observe d’emblée que les parties admettent qu’au cours de l’accident litigieux le requérant a été renversé par un policier circulant à moto alors qu’il tentait de traverser la route. Le procès-verbal d’accident qui a été établi à cette occasion précise la responsabilité du requérant et du policier dans la survenance de l’accident, en raison du non-respect par chacun des protagonistes du code de la route en vigueur. Il s’ensuit que l’identité des personnes impliquées dans l’accident est connue. 49.     La Cour relève ensuite que le requérant ne met pas en cause la responsabilité de l’État en raison d’une absence ou d’une insuffisance de mesures législatives ou réglementaires régissant la circulation des piétons et autres usagers de la route ou des véhicules à moteur sur la route (voir, mutatis mutandis , Makaratzis c. Grèce [GC], n o   50385/99, § 70, CEDH   2004 ‑ XI, et Iliya Petrov c. Bulgarie , n o 19202/03, § 77, 24 avril 2012). 50.     Enfin, la Cour souligne que sa compétence est délimitée par le grief du requérant selon lequel il n’a pas pu intenter une action pénale contre le policier qui l’avait percuté avec sa moto lors de l’accident litigieux. En conséquence, ayant constaté dans la présente espèce que le requérant avait été blessé au cours de l’accident susmentionné par le policier mis en cause de manière non intentionnelle, la Cour conclut que, dans un tel contexte, le requérant ne disposait pas du droit de faire poursuivre ou condamner au pénal le policier concerné (voir, mutatis mutandis , Perez c. France [GC], n o   47287/99, § 70, CEDH 2004 ‑ I). 51.     À la lumière des informations disponibles ainsi que des observations et arguments présentés par les parties, la Cour conclut que la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Abel Campos   Guido Raimondi   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 2 septembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0902DEC002873209
Données disponibles
- Texte intégral