CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 2 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0902DEC003354704
- Date
- 2 septembre 2014
- Publication
- 2 septembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Danilo Rizzi, un ressortissant italien né en 1925 et résidant à Arese. Le 3 septembre 2006, M.   Rizzi décéda. M me Carmen Frazzi, son épouse, et ses trois fils, M.   Roberto Rizzi, M. Marco Pietro Francesco Rizzi et M. Pietro Rizzi, ont informé le Greffe du décès de leur mari et père et de leur souhait de se constituer dans la procédure devant la Cour. À la suite du décès de M me   Frazzi le 10 octobre 2009, les requérants restants sont M. Roberto Rizzi, M. Marco Pietro Francesco Rizzi et M. Pietro Rizzi. Les requérants ont été représentés par M e E. Barilà, avocat à Milan. [1] Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me   E. Spatafora et sa co ‑ agente M me   P. Accardo. Invoquant les articles 1 du Protocole n o 1 et 6 § 1, les requérants se plaignaient d’avoir été privés de leur terrain de manière incompatible avec leur droit au respect de leurs biens ainsi que de l’iniquité de la procédure. Invoquant l’article 13, les requérants se plaignaient de ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif. La requête avait été communiquée au Gouvernement sous l’angle de l’article 1 du Protocole 1 et également sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention (droit à un procès équitable). Les 10 et 15 juillet 2014, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser aux requérants la somme de 450   000 EUR (quatre cent cinquante mille euros), couvrant tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants. De leur côté, les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de l’Italie à propos des faits à l’origine de leur requête. Ladite somme sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. EN DROIT La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   39 de la Convention.   Abel Campos   András Sajó   Greffier adjoint   Président [1] .     Rectifié le 10 mars 2015. La phrase était la suivante   : «   Les requérants ont été représentés par M e G. Spanò, avocat à Parme».  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 2 septembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0902DEC003354704