CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 2 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0902DEC003568006
- Date
- 2 septembre 2014
- Publication
- 2 septembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M.   G. Mărăcine, conseiller juridique, résidant à Arcani. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. H. R. Radu, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     En 1950, en vertu du décret de nationalisation n o 92/1950, l’État prit possession du terrain sis au n o 13 de la rue 22   Decembrie, à Târgu Jiu, d’une superficie de 796 m 2 , qui appartenait à la grand-mère de la requérante. 5 .     Le 30 juillet 2001, la requérante adressa une notification à la mairie de Târgu Jiu, conformément aux dispositions de la loi n o 10/2001 sur le régime juridique des immeubles nationalisés de manière abusive entre 1945 et 1989 (la «   loi n o 10/2001   »), afin d’obtenir la restitution du terrain nationalisé. Cette notification est restée sans réponse. 6 .     En 2004, en se fondant sur la loi n o 10/2001, la requérante saisit le tribunal départemental de Gorj d’une action contre le maire de Târgu Jiu visant la restitution ou le paiement de la contrevaleur dudit terrain. 7.     Par jugement du 16   novembre   2004, confirmé sur appel du maire par un arrêt du 6   septembre   2005 de la cour d’appel de Craiova, le tribunal départemental de Gorj fit droit à l’action et ordonna la restitution du terrain litigieux. Le tribunal jugea que l’État s’était approprié le terrain de manière abusive, que la requérante était la seule héritière de sa grand-mère et qu’elle avait droit à la restitution du terrain, puisque celui-ci était libre de constructions définitives, comme il découlait d’un rapport d’expertise rédigé en l’espèce. 8 .     Par un arrêt définitif du 28 février 2006, la Haute Cour de cassation et de justice («   la Haute Cour   ») fit droit au recours du maire et rejeta l’action, en constatant l’impossibilité de restitution du terrain tout en confirmant le constat du tribunal départemental relatif à l’appropriation abusive du terrain litigieux par l’État. La Haute Cour, s’appuyant sur un rapport d’expertise technique concernant un terrain voisin appartenant à un tiers et versé au dossier par la requérante, constata qu’il y avait sur le terrain litigieux des constructions (espaces verts, voies d’accès, garages ainsi qu’un raccord de gaz souterrain) utilisées par les propriétaires de l’immeuble situé sur le terrain voisin. 9 .     La Haute Cour écarta les arguments de la requérante tirés du défaut du maire de Târgu Jiu de donner suite à sa notification dans les délais légaux (paragraphe 5 ci-dessus), au motif que la requérante pouvait saisir les juridictions compétentes pour faire contrôler la manière dont le maire avait appliqué la loi n o 10/2010. La Haute Cour ne se prononça pas sur sa demande visant à obtenir une indemnité en cas d’impossibilité de restitution du terrain. 10.     Le 20 octobre 2006, la requérante forma une contestation en annulation de l’arrêt du 28 février 2006, en faisant valoir que la Haute Cour avait commis une erreur matérielle en fondant sa décision sur une expertise extrajudiciaire qu’elle avait versée au dossier dans le seul but d’informer les juges sur une affaire similaire. Par un arrêt du 2   février   2007, la Haute Cour rejeta l’action, en retenant que le motif invoqué par la requérante ne représentait pas une erreur matérielle au sens de la loi. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 11.     Les principales dispositions législatives, la pratique administrative et la jurisprudence concernant la restitution et l’indemnisation pour les biens immeubles et terrains nationalisés ou confisqués par l’État sous le régime communiste sont décrites dans l’arrêt Maria Atanasiu et autres c. Roumanie (n os 30767/05 et 33800/06, §§ 44-80, 12 octobre 2010). 12.     Les dispositions pertinentes de la loi n o 165/2013, entrée en vigueur le 20 mai 2013, relative à la finalisation du processus de restitution, en nature ou par équivalent, des biens immeubles transférés abusivement dans le patrimoine de l’État sous le régime communiste sont décrites dans l’arrêt Preda et autres c. Roumanie (n os 9584/02, 33514/02, 38052/02, 25821/03, 29652/03, 3736/03, 17750/03 et 28688/04, §§ 70-74, 29 avril 2014). GRIEFS 13.     Invoquant l’article 6   §   1 de la Convention, la requérante se plaint, en substance, d’une atteinte à son droit d’accès à un tribunal tel que garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, en raison du fait que la Haute Cour n’a pas statué sur sa demande d’indemnisation pour son bien nationalisé, formée en vertu de la loi n o 10/2001. 14.     Citant le même article, la requérante allègue que la Haute Cour, dans son arrêt du 28 février 2006, n’a pas examiné de manière effective les moyens de preuve, compte tenu du fait qu’elle s’est appuyée sur une expertise extrajudiciaire concernant un terrain voisin appartenant à un tiers. 15.     Toujours sur le même fondement, elle se plaint de la durée de la procédure. 16.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, elle estime avoir subi une atteinte à son droit au respect de ses biens, en raison du rejet de son action en restitution du terrain litigieux et du fait que la Haute Cour n’a pas statué sur sa demande de restitution par équivalent de son immeuble nationalisé. Elle fait valoir que la nationalisation était illégale et que dès lors, l’immeuble en litige n’est jamais sorti de son patrimoine. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention 17.     La requérante estime avoir subi une atteinte à son droit au respect de ses biens, en raison du rejet de son action en restitution du terrain litigieux et du fait que la Haute Cour n’a pas statué sur sa demande de compensation. Elle invoque l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 18.     En particulier, elle critique les dispositions de la loi n o 10/2001 et la manière dont la Haute Cour les a appliquées dans son cas. 19.     Le Gouvernement estime que la requérante n’a pas accordé aux autorités administratives le temps nécessaire au déroulement de la procédure administrative visant l’octroi de dommages et intérêts pour les immeubles dont la restitution en nature n’était plus possible. 20 .     La Cour rappelle qu’elle a déjà conclu que la loi   n o   165/2013 offre, en principe, un cadre accessible et effectif pour le redressement de griefs relatifs à des atteintes au droit au respect des biens au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 dues à l’application des lois de restitution ( Preda et autres , précité, § 129). Elle a également conclu que les requérants étaient tenus, ainsi que le requiert l’article 35 § 1 de la Convention, d’épuiser les voies de recours internes prévues par la loi n o   165/2013, bien que leur requêtes aient été introduites avant l’entrée en vigueur de cette loi ( Preda et autres, précité, § 134). 21 .     En l’espèce, puisque la requérante a déposé en 2001 une demande de restitution du terrain en cause, en invoquant la loi n o 10/2001 (paragraphe 5 ci-dessus), la Cour constate qu’elle peut faire valoir son droit en suivant les procédures décrites dans la loi n o 165/2013 ( Preda et autres, précité, § 139). 22.     Par conséquent, la Cour considère que le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 § 4 de la Convention. B.     Sur les griefs tirés de l’article 6 de la Convention, en raison du défaut allégué d’accès à un tribunal et de la motivation de l’arrêt de la Haute Cour 23.     La requérante allègue plusieurs violations de son droit à un procès équitable, en raison notamment du défaut allégué d’accès à un tribunal et de la motivation de la Haute Cour, qui se serait appuyée à tort sur une expertise relative à un terrain voisin. Elle invoque l’article 6 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...), par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 24.     La requérante critique les dispositions de la loi n o 10/2001 et la manière dont la Haute Cour les a appliquées dans son cas. Elle fait également valoir que la Haute Cour a commis une erreur en fondant sa décision sur un rapport d’expertise relatif à un terrain voisin. 25.     Le Gouvernement soutient que la requérante n’a formé une demande d’indemnisation que de façon subsidiaire, sa doléance principale étant la restitution du terrain litigieux. La Haute Cour a examiné de manière effective ses demandes et a jugé, par une décision adéquatement motivée, qu’alors même que le terrain litigieux était libre, il était affecté à l’usage des propriétaires de l’immeuble situé sur le terrain voisin. 26.     La Cour rappelle que l’article 6 de la Convention ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves ou leur appréciation, matière qui relève, au premier chef, du droit interne et des juridictions nationales ( Schenk c. Suisse , 12 juillet 1988, §§ 45-46, série A n o 140 et García Ruiz c.   Espagne [GC], n o 30544/96, § 28, CEDH 1999 ‑ I). De même, il ne lui appartient pas d’apprécier elle-même les éléments de fait ayant conduit une juridiction nationale à adopter telle décision plutôt que telle autre, sous réserve de l’examen de compatibilité avec les dispositions de la Convention ( Guillemot c. France , n o 21922/03, § 47, 20 décembre 2005 et Donadzé c.   Géorgie , n o 74644/01, § 30, 7 mars 2006). 27.     En l’espèce, la Cour note que la requérante a saisi les juridictions nationales d’une action fondée sur les dispositions de la loi n o 10/2001, en demandant la restitution du terrain litigieux et, si celle-ci n’était pas possible en nature, une indemnisation (paragraphe 6 ci-dessus). La Haute Cour a rejeté son action par un arrêt définitif, en jugeant, sur la base du rapport d’expertise litigieux, que la restitution en nature n’était plus possible puisque le terrain était affecté à l’usage des propriétaires du terrain voisin. Elle lui a ensuite indiqué qu’elle pouvait poursuivre la procédure prévue par la loi n o 10/2010 afin d’obtenir une réponse à sa notification (paragraphes 8 et 9 ci-dessus). 28.     La Cour renvoie à ses conclusions quant à l’effectivité du mécanisme mis en place par la loi   n o   165/2013 et à la possibilité qu’a actuellement la requérante de s’en prévaloir (paragraphes 20 et 21 ci ‑ dessus). Par ailleurs, rien dans le dossier n’indique, comme le soutient la requérante, que la Haute Cour a commis une erreur et s’est trompée sur l’objet du rapport d’expertise. 29.     Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. C.     Sur le grief tiré de la durée de la procédure 30.     Enfin, la requérante se plaint de la durée de la procédure qui a pris fin par l’arrêt du 28 février 2006 de la Haute Cour. 31.     Compte tenu de l’ensemble des éléments dont elle dispose et, pour autant qu’elle soit compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. 32.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Marialena Tsirli   Dragoljub Popović Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 2 septembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0902DEC003568006
Données disponibles
- Texte intégral