CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0902DEC004692509
- Date
- 2 septembre 2014
- Publication
- 2 septembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Teodoro Vindice, est un ressortissant italien né en   1966 et résidant à Brindisi. Il est représenté devant la Cour par M e   S.   Filippi, avocate à Rome. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me E. Spatafora. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 2.     Au moment de l’introduction de la requête, le requérant était détenu à la prison de San Gimignano, dans le quartier de haute sécurité, en raison d’infractions commises dans le milieu du crime organisé. Dans sa requête, le requérant exposait son parcours pénitentiaire et relatait des faits s’étant déroulés dans différentes prisons avant son arrivée à San Gimignano, à compter de 1994. Il exposait en particulier qu’en raison de la surpopulation carcérale, il avait dû cohabiter en cellule avec dix   personnes. 3.     Dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, le requérant a précisé que seule la période allant de 2004 à 2010 fait l’objet de la présente requête. 4.     Début 2004, le requérant était détenu à la prison de Lecce, où il avait été incarcéré le 25 juillet 2003. Du 25 juillet au 15 novembre 2003, le requérant fut placé dans une cellule qu’il partagea avec un seul codétenu, sauf pour dix-huit jours où il y avait un deuxième codétenu. Le requérant expose que cette cellule mesurait six mètres carrés et qu’elle n’était pas dotée de douche. Le Gouvernement conteste ces allégations et renvoie à la note du ministère de la Justice annexée à ses observations, de laquelle il ressort que la cellule occupée par le requérant à Lecce mesurait 10,17 mètres carrés. Cette superficie ne tient pas compte de celle destinée aux toilettes, au lavabo et au bidet. À compter du 15 novembre 2003, le personnel médical de Lecce ayant constaté de graves troubles du comportement alimentaire chez le requérant (anorexie), ce dernier fut hospitalisé pendant quelques semaines au centre clinique de la prison. Au centre, il occupa - seul ou avec un autre détenu - une cellule mesurant 9,30 mètres carrés au net de la superficie occupée par les toilettes et le lavabo. 5.     Le 23 février 2004, le requérant fut transféré en ambulance à la prison de San Gimignano. Celle-ci était dotée d’un centre clinique, ouvert 24   heures sur 24, et disposait d’un psychiatre. Il ressort d’un rapport de l’ONG Antigone, fourni par le requérant, que le quartier de haute sécurité de cette prison, où le requérant fut placé, disposait de cellules petites et équipées de deux couchettes superposées. Elles étaient bien entretenues, même si elles ne disposaient pas de douche et n’avaient pas d’eau chaude. Les douches étaient au début du couloir. 6.     À son arrivée à San Gimignano, le requérant fut examiné par un médecin de la prison. Ce dernier constata le dépérissement du requérant, qui pesait 50 kg. L’intéressait souffrait d’un état anxieux-dépressif réactif, d’une hernie hiatale, d’une gastrite, d’une légère insuffisance mitrale et avait une anamnèse toxicologique positive. 7.     S’agissant des symptômes psychiatriques - troubles du comportement et troubles alimentaires - le 28 octobre 2005, le psychiatre de la prison estima opportun de placer le requérant en cellule individuelle - au moins pour une période - afin de contrôler ses progrès dans le domaine de l’alimentation. Il ressort du dossier que, grâce au suivi psychiatrique efficace et aux soins dispensés à la prison de San Gimignano, le requérant reprit du poids (il pesait 81,6 kg en février 2006). Par ailleurs, en raison du syndrome dépressif-anxieux amenant le requérant à ne pas tolérer la présence d’autres détenus, les médecins estimèrent utile son placement en cellule individuelle, le 30 janvier 2007. Enfin, le requérant connut un épisode de panique relevant d’une claustrophobie le 28 mai 2008, à l’occasion d’un trajet dans un véhicule de service blindé. Suite à cet épisode, les médecins de la prison recommandèrent aux autorités l’usage de véhicules blindés larges lors des transports de longue durée du détenu. Le 16 octobre 2008, les médecins recommandèrent de se limiter à des courts trajets si un véhicule large n’était pas disponible. Cette recommandation fut confirmée le 14 avril 2009. 8.     Il ressort du dossier médical qu’en avril 2010 l’état de santé du requérant était bon et que les troubles de l’alimentation étaient sous contrôle. 9.     Depuis quelques années, le requérant souffrait en outre de démangeaisons. Les médecins avaient initialement estimé que celles-ci étaient en rapport avec l’état psychique de l’intéressé, puis ils identifièrent une allergie aux acariens de la poussière (notes dans le dossier médical datées des 3 février, 22 et 31 décembre 2007 et 19 mai 2008). Ce problème dermatologique nécessitait la prise de médicaments antihistaminiques et des règles d’hygiène précises. En outre, il était nécessaire de placer le requérant en cellule individuelle, car la présence d’autres détenus dans la même cellule augmentait l’allergie de manière proportionnelle. 10.     Il ressort d’une note de la direction de la prison de San Gimignano qu’entre février 2007 et mars 2010, le requérant a été détenu dans les conditions suivantes : Du 15 février 2007 au 5 mars 2008   : seul. Du 5 février 2008 au 28 février 2008   : avec un autre détenu. Du 28 février 2008 au 10 mai 2008   : seul. Du 10 mai 2008 au 20 mai 2008   : avec un autre détenu. Du 20 mai 2008 au 4 avril 2009   : seul. Du 4 avril 2009 au 3 octobre 2009   : avec un autre détenu. Du 3 octobre 2009 au 10 octobre 2009   : seul. Du 8 octobre 2009 au 24 décembre 2010   : avec un autre détenu. Du 24 décembre 2010 au 18 mars 2010   : seul. Du 18 mars 2010 au 9 juin 2010   : avec un autre détenu. Du 9 juin 2010 au 4 juillet 2010   : seul. Du 4 juillet 2010 au 1 er octobre 2010   : avec un autre détenu. 11.     Dans ses observations après la communication de la requête, déposées au greffe le 11 mars 2014, le requérant s’est plaint que sa cellule mesurait six mètres carrés seulement. 12.     Le requérant expose que certains des codétenus étaient des fumeurs. Il ne donne pas plus de détails à cet égard. Il ressort du dossier que le requérant est un ancien fumeur et que, pendant les années passées à San Gimignano, il acheta du tabac. Le   21   août   2006, il se soumit à un test de la fonction respiratoire. Le 18   janvier 2007, le psychiatre avait constaté que le requérant se plaignait d’être à court d’haleine et avait demandé à ôter le lit d’en bas. En février   2008, suite à l’arrivée d’un codétenu fumeur, les autorités pénitentiaires offrirent au requérant la possibilité de changer de cellule pour aller cohabiter avec un non-fumeur. L’intéressé refusa et préféra rester dans la cellule sachant que le fumeur partirait après 15/20 jours. 13.     Le 14 février 2008, le requérant adressa une plainte ( reclamo generico au sens des articles 35 et 69 de la loi pénitentiaire) au juge d’application des peines de Sienne, dénonçant l’arrivée d’un codétenu dans sa cellule. Il arguait qu’en raison de ses pathologies il devait être en cellule individuelle et que ce n’était parfois pas le cas, et qu’il s’agissait même de codétenus fumeurs. 14.     Le 9 mai 2008, le juge d’application des peines de Sienne rendit une décision , de laquelle il ressort que, pendant les années passées à San Gimignano, l’administration pénitentiaire s’était toujours efforcée de garantir au requérant une cellule individuelle, sauf à certaines périodes où il avait été nécessaire d’accueillir un codétenu. Compte tenu, d’une part, de ce que l’intéressé était très polémique en raison de son état psychique et que, d’autre part, il souffrait d’une allergie aux acariens de la poussière qui semblait être proportionnelle au nombre de personnes cohabitant avec lui, le juge ordonna son placement en cellule individuelle, sauf en cas d’impossibilité absolue et pour une période de courte durée. Il ressort d’une note du juge d’application des peines, datée du 30   octobre 2013, que la décision ci-dessus se fondait sur les recommandations des médecins – formulées notamment au sujet de l’allergie – auxquelles on pouvait toutefois déroger et qui n’avaient pas d’impact déterminant sur l’état de santé de l’intéressé. Il s’agissait plutôt d’indications pour une meilleure thérapie de l’allergie aux acariens. 15.     Le requérant expose enfin avoir souffert de claustrophobie lors des déplacements à bord des véhicules blindés, préconisés pour le transport de détenus des quartiers de haute sécurité. Il ne fournit pas de détails. Le 28 janvier 2009, le requérant adressa une plainte ( reclamo generico) au sens des articles 35 et 69 de la loi pénitentiaire au juge d’application des peines de Sienne, pour réclamer l’usage d’un véhicule large à l’occasion de ses transfèrements. Le 1 er avril 2009, le juge de Sienne rejeta la plainte comme étant manifestement mal fondée au motif que les autorités pénitentiaires avaient dûment pris en compte la pathologie psychiatrique du requérant et les recommandations formulées par les médecins le 16 octobre 2008 lorsqu’il fallait organiser un transport. 16.     Le requérant quitta la prison de San Gimignano le 1 er octobre 2010. À une date non précisée, il a été déclaré invalide à 75 %. GRIEFS 17.     Sans invoquer de dispositions de la Convention, le requérant soulève les griefs suivants. a)     Il se plaint tout d’abord d’avoir été placé dans des cellules surpeuplées dans les années précédant son arrivée à la prison de San Gimignano. b)     Dans ses observations en réponse à celles du Gouvernement, le requérant s’est plaint pour la première fois des dimensions de sa cellule à la prison de San Gimignano. c)     Le requérant se plaint ensuite de ne pas avoir pu bénéficier constamment d’une cellule individuelle, mais d’avoir dû supporter à plusieurs reprises la présence d’un codétenu. d)     Il se plaint en outre que les codétenus qui se sont succédés dans sa cellule étaient tous des fumeurs. e)     Il allègue enfin ne pas avoir supporté les trajets effectués à l’extérieur des établissements pénitentiaires avec les véhicules de service en raison de sa claustrophobie. EN DROIT 18.     Le requérant soulève des griefs portant sur les conditions de sa détention. La Cour estime que ceux-ci doivent être examinés sous l’angle de l’article 3 de la Convention, qui dispose   : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants ». A.     Arguments des parties 1.     Le Gouvernement 19.     Le Gouvernement observe d’emblée que le requérant a précisé que ses griefs portent uniquement sur la période de détention commencée à la prison de Lecce et qui s’est poursuivie à la prison de San Gimignano. Par conséquent, les évènements survenus antérieurement ne relèvent pas de la requête. Par ailleurs, indépendamment de l’arrêt Torreggiani et autres c.   Italie (n os 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 et 37818/10, §§ 41-56, 8 janvier 2013), les voies de recours internes doivent passer comme étant efficaces dans la situation dénoncée par le requérant, 20.     À la prison de Lecce, le requérant disposait d’une cellule suffisamment grande pour qu’il la partage avec deux autres détenus. 21.     S’agissant de l’état de santé du requérant, celui-ci a été transféré à San Gimignano au motif que cette prison est équipée d’un centre clinique ouvert 24 heures sur 24 et d’un psychiatre. Les autorités se sont employées à soigner le requérant et il est sorti de la prison en bon état de santé. 22.     Les autorités ont placé le requérant en cellule individuelle bien avant la décision du juge d’application des peines du 9 mai 2008 et se sont toujours efforcées de garantir cet état de choses. Seulement, à certains moments, il y a eu impossibilité objective, du fait de l’arrivée d’un grand nombre de détenus. Le requérant a dû ainsi partager la cellule avec un autre détenu pour des périodes de courte durée. À cet égard, le Gouvernement observe que la décision du juge ci-dessus n’a pas affirmé le droit absolu du requérant à être seul en cellule, comme cela a été confirmé par le magistrat lui-même dans sa note du 30 octobre 2013. Il s’agissait d’une décision ordonnant de laisser le requérant seul dans une cellule sauf impossibilité objective, et qui se fondait sur les recommandations du dermatologue, ce médecin étant le seul à avoir considéré «   nécessaire   » de laisser l’intéressé seul en cellule. Étant donné que l’allergie du requérant pouvait s’aggraver de manière proportionnelle au nombre de codétenus, il est important de souligner qu’à aucun moment le requérant s’est trouvé avec plus d’un codétenu. En outre les autorités ont donné la possibilité au requérant de choisir son compagnon de cellule. Le Gouvernement soutient que le requérant a eu gain de cause, que la décision du juge a été exécutée, et que dès lors, il n’est pas fondé de soulever ce grief. En outre, la décision du juge d’application des peines a été prononcée plus de six mois avant l’introduction de la requête. 23.     Quant à la cohabitation avec un détenu fumeur, le Gouvernement observe que le requérant est lui-même un ancien fumeur, qu’il s’est plaint une seule fois de la cohabitation avec un fumeur et que, lorsque les autorités pénitentiaires lui ont donné la possibilité de changer de cellule pour qu’il cohabite avec un non-fumeur, l’intéressé a refusé. En outre, il n’y a pas eu épuisement des voies de recours internes, dans la mesure où le requérant n’a pas attaqué la décision du juge d’application des peines du 9 mai 2008. 24.     S’agissant du grief tiré des modalités de transport (grief sous e)), le Gouvernement observe que le requérant a introduit une seule plainte le 28   janvier 2009 et estime dès lors qu’il n’a pas épuisé les voies de recours internes. Ensuite, il faut prendre en compte que la décision rendue sur la plainte ci-dessus date du 1 er avril 2009 et il y a donc dépassement du délai de six mois. 2.     Le requérant 25.     Dans ses observations déposées au greffe le 11 mars 2014, le requérant a précisé que ses griefs concernent uniquement la période de détention allant de 2004 à 2010, qui a concerné d’abord la prison de Lecce, puis celle de San Gimignano. Il s’est plaint pour la première fois des dimensions de sa cellule à San Gimignano et de ce que son état de santé était incompatible avec son maintien en détention. 26.     À la prison de Lecce, la cellule était trop petite pour trois codétenus. Les toilettes n’avaient ni fenêtre ni eau chaude. 27.     Le requérant observe qu’il n’a pas été seul en cellule pour des longues périodes, et que, la plupart du temps, il a dû la partager avec un codétenu. Ceci serait contraire à l’avis des médecins et inacceptable du point de vue de la Convention. S’il est vrai que seul le dermatologue avait estimé nécessaire son placement en cellule individuelle, cela n’empêche que ce type de placement avait été conseillé par le psychiatre. 28.     S’agissant de la cohabitation avec des détenus fumeurs, le requérant soutient avoir épuisé les voies de recours internes, dans la mesure où l’arrêt Torreggiani c. Italie (précité) aurait affirmé qu’il était inutile de saisir le juge d’application des peines. 29.     Quant aux véhicules utilisés pour les transfèrements, le requérant soutient également avoir épuisé les voies de recours internes et avoir dû renoncer à des rendez-vous médicaux à l’extérieur de la prison au motif qu’un véhicule adapté n’était pas disponible. B.     Appréciation de la Cour 30.     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle n’est compétente à connaître des griefs que s’ils ont été introduits après l’épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive. S’agissant du grief que le requérant a soulevé pour la première fois dans ses observations déposées au greffe le 11 mars 2014 après la communication de la requête (grief sous b)), la Cour estime que celui-ci est tardif, la détention du requérant à San Gimignano ayant pris fin le 1 er   octobre 2010 et le délai de six mois ayant expiré le 1 er avril 2011. La Cour estime ensuite que les griefs qui portent sur la surpopulation carcérale dans les établissements pénitentiaires où le requérant fut placé avant son transfert à la prison de San Gimignano le 23 février 2004 (griefs sous a)) sont également tardifs ( Ananyev et autres c. Russie , n os 42525/07 et 60800/08, §§ 77/78, 10 janvier 2012). Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 31.     La Cour rappelle ensuite que la notion de traitement inhumain ou dégradant au sens de la Convention doit correspondre à un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3 et aller au-delà de la souffrance ou l’humiliation que comporte inévitablement une forme donnée de traitement ou de peine légitimes. L’appréciation de ce minimum est relative par essence et dépend de l’ensemble des données de la cause ( Irlande c. Royaume-Uni , 18 janvier 1978, § 162, série A n o 25   ; Jalloh c.   Allemagne [GC], n o 54810/00, § 68, CEDH 2006 ‑ IX). 32.     S’agissant du grief tiré des moyens de transport inadaptés à la claustrophobie du requérant, la Cour relève que le juge d’application des peines a rejeté comme étant mal fondée sa plainte au motif que les autorités pénitentiaires avaient toujours dûment pris en compte la pathologie psychiatrique en question et les recommandations formulées par les médecins le 16 octobre 2008 lorsqu’il fallait organiser un transfèrement. À supposer que le requérant ait dû reporter des rendez-vous médicaux à l’extérieur de la prison ou renoncer à ceux-ci en raison de l’indisponibilité, à une date donnée, d’un véhicule adapté, la Cour relève que rien dans le dossier ne montre que cette situation a porté un préjudice à la santé du requérant tel d’atteindre le niveau de gravité exigé par l’article 3 de la Convention. Il s’ensuit qu’indépendamment de la question de savoir si le requérant a épuisé les voies de recours internes, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 33.   S’agissant du grief tiré de la cohabitation avec des détenus fumeurs (grief sous d)), la Cour note que le requérant n’a pas précisé à quels moments cela a été le cas et qu’il n’a évoqué le problème devant le juge d’application des peines que le 14 février 2008. Il ressort du dossier que précisément en février 2008, les autorités pénitentiaires lui avaient proposé un changement de cellule, qu’il refusa au motif que le codétenu fumeur ne resterait que pour 15/20 jours. Dans ces conditions, indépendamment de la question de savoir si le requérant a épuisé les voies de recours internes, la Cour estime que le grief est insuffisamment étayé et, en tout état de cause, manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35   §§   3 et 4 de la Convention. 34.     Quant enfin au grief tiré de l’impossibilité pour le requérant de bénéficier constamment d’une cellule individuelle (grief sous c)), il ressort du dossier que les autorités pénitentiaires se sont efforcées de préserver cette situation, suivant les recommandations des médecins, et ceci avant même la décision du juge d’application des peines du 9 mai 2008. À la suite de cette décision, le requérant a été seul pendant dix mois et demi ininterrompus. Il est vrai que, par périodes, l’intéressé a dû partager sa cellule avec un codétenu. Toutefois, rien dans le dossier ne montre que ces périodes de cohabitation ont eu des conséquences néfastes sur la santé du requérant et d’ailleurs ce dernier ne formule pas une telle allégation. La Cour estime dès lors que le minimum de gravité exigé par l’article 3 de la Convention n’est pas atteint en l’espèce. Dès lors, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35   §§   3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Abel Campos   Işıl Karakaş   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 2 septembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0902DEC004692509
Données disponibles
- Texte intégral