CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 2 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0902DEC007162612
- Date
- 2 septembre 2014
- Publication
- 2 septembre 2014
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRadiation du rôle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sBAD0D18F { width:1.87pt; display:inline-block } .sC95ED60 { width:188.43pt; display:inline-block } .s488965DD { width:202.95pt; display:inline-block }     TROISIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 71626/12 Luis Maria LIZARRALDE IZAGUIRRE contre l’Espagne La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 2 septembre 2014 en un comité composé de   :   Dragoljub Popović, président,   Luis López Guerra,   Valeriu Griţco, juges, et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 23 octobre 2012, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : FAITS ET PROCÉDURE Le requérant, M. Luis María Lizarralde Izaguirre, est un ressortissant espagnol né en 1955. Le gouvernement espagnol («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. R. León Cavero, Chef du service des droits de l’homme à la sous-direction générale du droit constitutionnel et droits de l’homme au ministère de la justice. Le requérant alléguait une violation de l’article 5 de la Convention du fait d’être maintenu en détention au mépris des exigences de « régularité » et de respect des « voies légales », et de ce que l’application d’un revirement de jurisprudence opéré par le Tribunal suprême sa condamnation avait prolongé sa détention, au mépris de l’article 7 de la Convention. Le 14 novembre 2013, la Cour a communiqué au Gouvernement les griefs du requérant tels qu’exposés ci-dessus. Les observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes en réponse avant le 22 avril 2014. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2014, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au centre pénitentiaire où se trouvait le requérant, seule adresse portée à la connaissance de la Cour. Le requérant n’y a pas répondu. EN DROIT À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Marialena Tsirli   Dragoljub Popović Greffière adjointe   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 2 septembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0902DEC007162612