CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0909DEC000820508
- Date
- 9 septembre 2014
- Publication
- 9 septembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Ahmet Bereketoğlu, est un ressortissant turc né en 1969 et résidant à Antakya. Il est représenté devant la Cour par M e   M.N. Eldem, avocat à Ankara. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     À l’époque des faits, enseignant en biologie dans un lycée d’enseignement public, le requérant était membre de la section locale du Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası («   Eğitim-Sen   » – Syndicat des salariés de l’éducation et de la science), rattaché au Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu ( « Kesk » – Confédération syndicale des salariés du secteur public). 5.     Le 6 mars 2007, il y a eu un incident au sujet d’une affiche que le requérant souhaitait poser sur le mur de la salle des professeurs. Selon le requérant, il s’agissait d’une affiche du syndicat dont il était membre, concernant la journée internationale de la femme, qui était distribuée à l’échelle nationale. 6.     À une date indéterminée, le requérant fut informé de l’ouverture d’une enquête disciplinaire à son encontre en raison de l’incident précité. 7.     Le 6 juillet 2007, le requérant présenta son mémoire en défense. Il y donna une version détaillée des faits. Selon le requérant, il avait posé une affiche, mais le directeur adjoint lui avait demandé d’enlever l’affiche. Sur refus du requérant, le directeur adjoint avait déchiré l’affiche causant de ce fait une rayure sur le mur. Une discussion animée avait alors eu lieu entre le requérant et le directeur adjoint. Le requérant avait expliqué qu’il avait posé cette affiche sur le mur car il n’y avait pas de panneau à cet effet. Le directeur adjoint avait fait une photo du mur sur lequel se trouvait la rayure. 8.     Le 16 juillet 2007, le directeur de la direction départementale de l’éducation nationale infligea au requérant un blâme, à titre de sanction disciplinaire, en application de l’article 125/B-c de la loi n o 657 relative aux fonctionnaires de l’État. Selon la décision disciplinaire, l’acte reproché au requérant et à l’origine de la sanction disciplinaire était le suivant   : «   Lorsque le directeur adjoint du lycée vous a dit que les affiches apposées sur les murs de la salle des professeurs endommageaient les murs et vous a demandé d’enlever l’affiche, vous avez eu une attitude sévère et vous vous êtes mis en colère.   » 9.     Le 30 juillet 2007, le requérant contesta le blâme devant le préfet de région. Il indiqua que, le 6 mars 2007, à l’occasion de la journée internationale de la femme, il avait accroché sur le mur en question une affiche émanant du syndicat dont il était membre. Il répéta qu’il avait agi de la sorte parce qu’il n’y avait pas de panneau d’affichage prévu à cet effet. Il ajouta que le directeur adjoint de l’établissement était ensuite venu dans la salle des professeurs et avait déchiré cette affiche, puis lui-même avait déclaré à ce dernier qu’il n’avait pas le droit d’agir ainsi et il s’en était suivi une dispute entre eux. Il précisa que, en accrochant l’affiche, il n’avait pas dégradé le mur, qu’il n’avait fait qu’exercer ses droits syndicaux conformément à la loi, et qu’un panneau d’affichage spécifique avait été par la suite mis en place de la part de son syndicat afin d’éviter de nouveaux incidents. Il contesta enfin le fait d’avoir eu un comportement inapproprié à l’égard du directeur adjoint. 10.     Par une décision du 8 août 2007, le préfet de région, considérant que le requérant avait manqué de respect à ses supérieurs, confirma la sanction disciplinaire infligée. B.     Le droit interne pertinent 1.     La Constitution 11.     L’article 129, en vigueur à l’époque des faits, disposait   : «   (...) Les décisions en matière disciplinaire peuvent être soumises au contrôle juridictionnel, à l’exception de l’avertissement et du blâme.   » 12.     L’article 129, tel qu’il a été amendé le 12 septembre 2010, est ainsi libellé :   « (...) Les décisions en matière disciplinaire ne peuvent pas être soustraites au contrôle juridictionnel. » 2.     La loi n o 657 du 14 juillet 1965 sur les fonctionnaires de l’État 13.     Selon l’article 125 de cette loi, les sanctions disciplinaires susceptibles d’être infligées aux fonctionnaires de l’État sont l’avertissement, le blâme, la rétention de salaire, le gel de l’avancement de grade et la révocation de la fonction. 14.     L’article 125/B de la loi dispose   : «   Le blâme   : notification écrite par laquelle il est indiqué au fonctionnaire qu’il a commis une faute dans l’accomplissement de ses fonctions et dans ses comportements. Les actes et situations nécessitant le blâme sont comme suit   : (...) c) manquer de respect à son supérieur par ses actes et son comportement au service (...)   » 15.     L’article 135 de la loi, tel qu’il était en vigueur à l’époque des faits, disposait   : « L’opposition contre les sanctions d’avertissement et de blâme infligées par le supérieur hiérarchique et le conseil de la discipline peut être formée devant le supérieur hiérarchique plus gradé, sinon devant le conseil de discipline. Les sanctions, à titre de rétention de salaire, de gel de l’avancement de grade et de révocation de la fonction, peuvent être contestées devant les juridictions administratives.   » 16.     L’article 135, tel qu’il a été amendé par la loi n o 6111 du 13   février 2011, est ainsi libellé   : «   L’opposition contre les sanctions d’avertissement, de blâme et de rétention de salaire infligées par le supérieur disciplinaire peut être formée devant le conseil de discipline. L’opposition contre la sanction de gel de l’avancement de grade peut être formée devant le conseil supérieur de discipline. (...) Les sanctions disciplinaires peuvent être contestées devant les juridictions administratives.   » GRIEFS 17.     Invoquant l’article 11 de la Convention, le requérant allègue que le blâme qu’il a reçu pour avoir posé une affiche du syndicat auquel il est affilié sur le mur de la salle des professeurs porte atteinte à sa liberté d’association. 18.     Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint aussi de l’absence de voie de recours interne, à l’époque des faits, pour contester le blâme. EN DROIT A.     Sur la violation alléguée de l’article 11 de la Convention 19.     Le requérant allègue que le blâme qu’il a reçu pour avoir posé une affiche sur le mur de la salle des professeurs constitue une atteinte à sa liberté d’association, tel que prévu par l’article 11 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. 2.     L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’État.   » 1.     Incompatibilité ratione materiae 20.     Invoquant l’arrêt Vilho Eskelinen et autres c. Finlande ([GC], n o   63235/00, CEDH 2007 ‑ II), le Gouvernement soutient que les litiges opposant l’administration aux agents publics ne relèvent pas de la Convention. Selon lui, la requête doit être rejetée pour incompatibilité ratione materiae . 21.     Le requérant estime l’exception non fondée. 22.     La Cour relève que la position adoptée par elle dans l’arrêt invoqué par le Gouvernement, qui concerne l’applicabilité de l’article 6 § 1 de la Convention, n’est pas pertinente au regard du grief tiré de l’article 11 de la Convention. 23.     La Cour est toutefois amenée à se pencher sur l’exception du Gouvernement tirée d’une incompatibilité ratione materiae de la requête avec les dispositions de la Convention du point de vue de l’article 11 §   2, seconde phrase, qui prévoit que l’article 11 «   n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice (des droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association) par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’État   ». 24.     Elle rappelle à ce propos que cette disposition du paragraphe 2 de l’article   11 implique nettement que l’État est tenu de respecter la liberté d’association de ses employés sauf à y apporter, le cas échéant, des restrictions légitimes s’il s’agit de membres de ses forces armées, de sa police ou de son administration ( Syndicat suédois des conducteurs de locomotives c. Suède , 6 février 1976, § 37, série A n o 20, et Demir et Baykara c. Turquie [GC], n o 34503/97, § 96, CEDH 2008). 25.     Elle rappelle également que les restrictions pouvant être imposées aux trois groupes de personnes cités par l’article 11 § 2 appellent une interprétation stricte et doivent dès lors se limiter à l’«   exercice   » des droits en question. Elles ne doivent pas porter atteinte à l’essence même du droit de s’organiser. En tout état de cause, il incombe à l’État concerné de démontrer le caractère légitime des restrictions éventuellement apportées au droit syndical de ces personnes. La Cour estime par ailleurs que les fonctionnaires municipaux, dont les activités ne relèvent pas de l’administration de l’État en tant que tel, ne peuvent en principe être assimilés à des «   membres de l’administration de l’État   » et voir limité sur cette base l’exercice de leur droit de s’organiser et de former des syndicats ( Demir et Baykara , précité, § 97). 26.     Dans la présente affaire, le Gouvernement n’explique nullement pour quelle raison le requérant, en tant qu’enseignant, serait soustrait du champ d’application de l’article 11 (voir, mutatis mutandis , Tüm Haber Sen et Çınar c. Turquie , n o 28602/95, § 36, CEDH 2006 ‑ II). Il ne démontre pas non plus en quoi la nature des fonctions exercées par le requérant, enseignant faisant partie de l’enseignement public, appelle à le considérer comme un membre de «   l’administration de l’État   » sujet aux «   restrictions légitimes   » conformes à l’article 11 § 2, seconde phrase ( Demir et Baykara , précité, § 107). 27.     Dès lors, le requérant peut légitimement invoquer l’article 11 de la Convention, et l’exception soulevée par le Gouvernement doit être rejetée. 2.     Non-respect du délai de six mois 28.     Le Gouvernement soulève également une exception d’irrecevabilité tirée du dépassement du délai de six mois pour introduire une requête. Il fait valoir que l’administration a rejeté l’opposition du requérant le 8 août 2007, alors que celui-ci a saisi la Cour le 6 février 2008, «   plus de six mois après la dernière décision interne   ». 29.     La Cour constate que la date de sa saisine, le 6 février 2008, est encore comprise dans le délai de six mois. L’exception manque donc en fait. 3.     Bien-fondé du grief 30.     Le Gouvernement fait observer que le requérant a été sanctionné parce qu’il a refusé d’enlever une affiche du syndicat de la salle des enseignants, alors qu’il pouvait très bien l’apposer sur les panneaux prévus à cet effet. 31.     Le Gouvernement soutient en outre que la sanction disciplinaire infligée au requérant n’a pas modifié les droits acquis de celui-ci, à savoir son salaire, son avancement et ses indemnités, et que son statut prévoit que des sanctions disciplinaires peuvent lui être infligées. Par ailleurs, il considère que la sanction disciplinaire infligée au requérant ne constitue pas une limitation ou un empêchement à son droit d’adhérer à un syndicat ou d’exercer son droit à la liberté d’association. Il ajoute que le requérant a pu continuer à exercer ses activités syndicales. 32.     De plus, le Gouvernement soutient que, en sa qualité de fonctionnaire, le requérant est soumis à un régime statutaire et réglementaire, conformément à la loi n 657, et qu’il est à ce titre tenu à une obligation de réserve. Il ajoute qu’en sa qualité de fonctionnaire, le requérant a des devoirs et des responsabilités envers l’administration, et qu’il est entré dans l’administration en connaissance de cause. Il précise que de la nature du système de discipline de l’administration découle la possibilité d’apporter des limitations à certains droits et libertés des fonctionnaires, ces limitations ne pouvant pas nécessairement être imposées aux personnes qui ne sont pas fonctionnaires. Il réitère que le requérant a reçu un blâme pour avoir refusé d’enlever l’affiche en question du mur de la salle des professeurs alors qu’il aurait pu la poser sur un panneau prévu à cet effet. 33.     Le requérant conteste les arguments du Gouvernement et allègue que le blâme qui lui a été infligé pour avoir posé une affiche sur le mur de la salle des professeurs de son établissement s’analyse en une ingérence dans son droit à la liberté d’association. 34.     La Cour rappelle que l’article 11 § 1 de la Convention présente la liberté syndicale comme une forme ou un aspect particulier de la liberté d’association ( Syndicat national de la police belge c. Belgique , 27   octobre 1975, § 38, série A n o 19, et Syndicat suédois des conducteurs de locomotives c. Suède , précité, § 39, et Demir et Baykara , précité, § 109). Les termes «   pour la défense de ses intérêts   » figurant dans cette disposition ne sont pas redondants et la Convention protège la liberté de défendre les intérêts professionnels des adhérents d’un syndicat par l’action collective de celui-ci, action dont les États contractants doivent à la fois autoriser et rendre possibles la conduite et le développement ( Wilson, National Union of Journalists et autres c. Royaume-Uni , n os   30668/96, 30671/96 et 30678/96, § 42, CEDH 2002 ‑ V, et Danilenkov et autres c. Russie , n o 67336/01, § 121, CEDH 2009 (extraits)). 35.     De plus, la Cour rappelle que l’article 11 de la Convention garantit aux membres d’un syndicat, en vue de la défense de leurs intérêts, le droit à ce que leur syndicat soit entendu, mais qu’il ne leur garantit pas un traitement précis de la part de l’État. Ce qu’exige la Convention, c’est que la législation permette aux syndicats, selon des modalités conformes à cet article, de lutter pour la défense des intérêts de leurs membres ( Demir et Baykara , précité, § 141, et Sindicatul “Păstorul cel Bun” c.   Roumanie [GC], n o 2330/09, § 134, CEDH 2013 (extraits)). 36.     Dans la présente affaire, la Cour relève que les parties donnent deux versions différentes concernant les faits, et qu’en particulier le requérant soutient qu’il n’y avait pas de panneau d’affichage prévu à cet effet alors que le Gouvernement indique dans ses observations qu’un tel panneau existait. Cela étant, la Cour note qu’il n’est pas contesté par les parties que le requérant s’est vu infliger un blâme, à titre de sanction disciplinaire, à la suite d’une discussion qu’il a eue avec son supérieur lorsqu’il a refusé d’enlever une affiche du syndicat, dont il était membre, concernant la journée internationale de la femme. 37.     La Cour constate que, selon les termes mêmes des décisions disciplinaires en cause, le requérant a reçu le blâme pour avoir manqué de respect à son supérieur lors de la discussion suivant son refus d’enlever l’affiche litigieuse. Indépendamment de la question de l’existence ou non d’un panneau d’affichage prévu à cet effet dans l’établissement, le requérant a été sanctionné, non pas parce qu’il a voulu apposer une affiche sur les murs de la salle commune des professeurs, mais parce qu’il a adopté un comportement inapproprié lors de la discussion qu’il a eue sur ce sujet avec son supérieur. La Cour observe par ailleurs que le requérant n’a cherché à contester le refus de son supérieur quant à l’apposition de l’affiche ni devant le directeur de la direction départementale de l’éducation nationale ni devant le préfet. 38.     Partant, la Cour conclut que le blâme reçu par le requérant n’avait pas pour origine une activité syndicale et qu’il ne constitue pas, en tant que tel, une contrainte ou une atteinte touchant à la substance même de son droit à la liberté d’association, tel que le consacre l’article 11 de la Convention. 39.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal-fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 § 3 (a) de la Convention. 2.     Sur la violation alléguée de l’article 13 de la Convention 40.     Le requérant se plaint de l’absence d’une voie de recours interne pour contester le blâme qu’il a reçu. Il invoque les articles 6 et 13 de la Convention. Eu égard à la formulation du grief du requérant, la Cour décide de l’examiner uniquement sous l’angle de l’article 13 de la Convention ( Şişman et autres , n o 1305/05, § 38, 27 septembre 2011), ainsi libellé dans sa partie pertinente   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 41.     Le Gouvernement indique que le requérant a reçu un blâme sur le fondement de l’article 125/B de la loi n 657. Il ajoute que, selon l’article   135 de la loi n 657, tout fonctionnaire pouvait faire opposition contre un blâme auprès de son supérieur hiérarchique ou bien, s’il n’existait pas de supérieur hiérarchique, de l’organe de discipline compétent, et que les décisions rendues après opposition par ces derniers et celles qui ne faisaient pas l’objet d’une opposition étaient définitives. Il précise en outre que, conformément à l’article 129 de la Constitution tel qu’en vigueur à l’époque des faits, un blâme ne pouvait être soumis au contrôle juridictionnel. 42.     La Cour l’a dit à de nombreuses reprises, l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils y sont consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié ( De Souza Ribeiro c.   France [GC], n o 22689/07, § 78, CEDH 2012). 43.     Dans la présente affaire, la Cour a conclu que la doléance du requérant tiré de l’article 11 de la Convention est manifestement mal fondée. Les considérations sur les éléments de fait qui ont amené la Cour à écarter le grief du requérant l’amènent à conclure, sous l’angle de l’article 13, que le grief n’était pas défendable (voir, par exemple et parmi beaucoup d’autres, Walter c. Italie (déc.), n o 18059/06, 11 juillet 2006, et Al ‑ Shari et autres c. Italie , (déc.), n o 57/03, 5 juillet 2005). L’article 13 ne trouve donc pas à s’appliquer en l’espèce. 44.     Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Guido Raimondi   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 9 septembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0909DEC000820508
Données disponibles
- Texte intégral