CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0909DEC001140611
- Date
- 9 septembre 2014
- Publication
- 9 septembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Antohe Neagu, est un ressortissant roumain né en 1955 et détenu à l’hôpital-prison de Bucarest-Jilava. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Depuis le 30 janvier 2001, le requérant purge une peine de vingt-deux ans de prison pour meurtre aggravé. 5.     D’après le dossier médical établi lors de son incarcération, le requérant entra en prison «   cliniquement sain   ». Son tableau médical est aujourd’hui le suivant   : cardiopathie ischémique chronique, polydiscopathie vertébrale, hernie discale, broncho-pneumopathie chronique obstructive, scoliose dorsolombaire droite, kyste latérocervical droit, parodontite, foyers dentaires infectieux, multiples dents manquantes et artériopathie des membres pelviens en observation. 1.     L’évolution des affections cardiologiques et neurologiques du requérant 6.     Le 17 mai 2006, il fut établi que le requérant souffrait d’une discopathie lombaire. Un traitement médicamenteux lui fut prescrit. 7.     En septembre 2006, le requérant fit un infarctus. Il fut hospitalisé à l’hôpital civil de Constanța et se rétablit à la suite d’un traitement. 8.     Le 4 décembre 2008, à la suite d’un examen neurologique et d’une IRM (imagerie par résonance magnétique), il fut établi que le requérant souffrait d’une hernie discale médiolatérale droite L4-L5, et une intervention chirurgicale lui fut recommandée. 9.     En 2007 et 2008, le requérant saisit les juridictions internes de demandes de suspension de l’exécution de sa peine pour raisons médicales. Ses demandes furent rejetées, au motif que, selon les rapports d’expertise médicolégale réalisés dans le cadre de ces procédures, ses affections pouvaient être traitées dans le réseau pénitentiaire. Le requérant n’a pas formé de pourvoi en recours dans ces procédures. 2.     La procédure tendant au sursis à l’exécution de la peine engagée en 2009 10.     En 2009, le requérant saisit le tribunal départemental de Vrancea («   le tribunal   ») d’une action en vue de l’interruption de l’exécution de sa peine pour raisons médicales, en faisant valoir qu’il souffrait de plusieurs maladies incurables qui, selon lui, rendaient l’exécution de sa peine impossible. 11 .     Une expertise médicolégale réalisée le 2 février 2009 à la demande du tribunal départemental révéla que le requérant présentait les affections suivantes   : cardiopathie ischémique chronique, polydiscopathie vertébrale, broncho-pneumopathie chronique obstructive, scoliose dorsolombaire droite, kyste latérocervical droit, parodontite, foyers dentaires infectieux, multiples absences de dents, artériopathie des membres pelviens en observation. La commission médicale ayant examiné le requérant indiqua que la hernie discale dépistée en 2008 nécessitait une intervention neurochirurgicale, à réaliser dans un hôpital relevant du ministère de la Santé, compte tenu en particulier de ses affections cardiovasculaires. Elle recommanda également l’interruption de l’exécution de sa peine de prison pour une période d’environ deux mois afin qu’il puisse bénéficier du traitement médical recommandé. 12.     Sur la demande expresse du tribunal départemental, la commission d’expertise indiqua que l’état de santé du requérant n’était pas incompatible avec la détention, seule l’intervention chirurgicale devant être réalisée dans un hôpital du ministère de la Santé. 13.     Une enquête sociale fut réalisée au domicile du requérant, dont il ressortit que «   la maison du condamné [le requérant] présentait des conditions d’hygiène précaires   », qu’elle était abandonnée et qu’elle nécessitait des travaux d’entretien et de nettoyage que le requérant, compte tenu de son état de santé, ne serait pas en mesure d’assurer. 14.     Par un jugement du 11 novembre 2009, le tribunal départemental rejeta l’action du requérant. Dans ses motifs, il nota que le requérant souffrait certes de maladies graves qui nécessitaient une intervention chirurgicale dans un hôpital relevant du ministère de la Santé, mais qu’en vertu de l’article 453 § 1 a) du code de procédure pénale, lorsque le traitement nécessaire pour la personne condamnée peut être réalisé sous surveillance permanente, aucune demande d’interruption de l’exécution de la peine ne pouvait être admise. Or, en l’espèce, observa le tribunal, la durée estimée du traitement était d’environ deux mois et l’administration de la prison où le requérant était détenu avait indiqué être en mesure d’assurer son transfèrement et sa surveillance dans un hôpital relevant du ministère de la Santé pour la réalisation de l’intervention neurochirurgicale. Le tribunal releva enfin les conditions de vie précaires existant au domicile du requérant et considéra que ce dernier ne pouvait pas bénéficier en liberté de conditions optimales pour la réalisation du traitement. 15.     Sur pourvoi en recours du requérant, par un arrêt définitif du 8   février   2010, la cour d’appel de Galaţi («   la cour d’appel   ») confirma le bien-fondé du jugement de première instance. 3.     L’hospitalisation du requérant en vue de l’intervention neurochirurgicale 16.     Le 19 mars 2010, le requérant indiqua dans sa fiche médicale, qu’il signa, qu’il était d’accord pour être opéré. 17.     Il fut par la suite transféré à l’hôpital-prison de Bucarest-Rahova où il devait être préparé pour son transfert à l’hôpital public de Bagdasar et pour l’intervention chirurgicale. 18.     Dans la fiche médicale du requérant, il fut noté, le 26 mars 2010, que l’intéressé refusait de coopérer avec les médecins, qu’il refusait tout examen médical et l’intervention chirurgicale, et qu’il refusait de compléter la fiche de renseignements médicaux. Trois médecins signèrent sous ces notes. 19.     Les versions des parties divergent à ce sujet. Selon le Gouvernement, le 26 mars 2010, le requérant exprima le refus d’être soumis à quelque acte médical que ce soit tout en refusant de signer son propre refus. Telle serait la raison pour laquelle les trois médecins présents portèrent ces mentions sur la fiche médicale de l’intéressé. 20.     Selon le requérant, le 26 mars 2010, les médecins lui demandèrent de signer un refus de se soumettre à l’intervention chirurgicale. Le requérant indique qu’il n’était pas d’accord avec cette demande et que c’est pour cela qu’il refusa de signer sa fiche médicale. 21.     Le 30 mars 2010, le requérant quitta à sa demande l’hôpital-prison de Bucarest-Rahova et retourna à son lieu de détention. 4.     La procédure tendant au sursis à l’exécution de la peine engagée en 2010 22.     Le requérant saisit à nouveau le tribunal départemental d’une action en vue de l’interruption de l’exécution de sa peine pour des raisons médicales, en soutenant que ses maladies ne pouvaient pas être traitées dans le réseau pénitentiaire et qu’une fois remis en liberté, il pourrait être opéré dans un hôpital du ministère de la Santé. 23.     Un rapport d’expertise médicolégale fut établi. Ses conclusions furent les mêmes que celles du rapport d’expertise de février   2009 (paragraphe   11 ci-dessus). 24.     La prison de Focşani, où le requérant était détenu, versa au dossier une note pour confirmer qu’elle était en mesure d’assurer le transfert du requérant à l’hôpital-prison de Bucarest-Rahova pour préparer son transfert vers l’hôpital du ministère de la Santé. 25.     Par un jugement du 26 mai 2010, le tribunal départemental rejeta la demande du requérant. Il nota que l’intéressé souffrait de maladies graves et qu’il nécessitait une intervention neurochirurgicale. Il jugea que ce traitement pouvait être assuré par le transfèrement du requérant sous escorte dans un hôpital appartenant au ministère de la Santé. Le tribunal départemental indiqua au requérant que pour solliciter les soins médicaux dont il avait besoin, il devait suivre les recours spécifiques prévus par les normes légales spéciales mentionnées dans son jugement, à savoir la loi n o   275/2006 sur les droits des détenus et son règlement d’application. 26.     Le requérant forma un pouvoir en recours contre ce jugement auprès de la cour d’appel et demanda sa remise en liberté. 27.     L’administration du lieu de détention exposa devant la cour d’appel que, du 26 au 30 mars 2010, le requérant avait déjà été hospitalisé à l’hôpital-prison de Bucarest-Rahova en vue de sa préparation pour l’intervention neurochirurgicale, mais que l’intéressé avait refusé tout examen médical nécessaire pour réaliser son transfert à l’hôpital civil. Elle ajouta qu’elle était en mesure d’assurer, par l’intermédiaire de l’hôpital-prison de Bucarest-Rahova, le transfert de l’intéressé à l’hôpital civil pour la réalisation de l’intervention chirurgicale. 28.     Le requérant répliqua qu’il n’avait pas refusé la réalisation des investigations, mais qu’il n’avait pas été admis à l’hôpital au motif qu’il souffrait de plusieurs maladies du cœur et que dans l’hôpital-prison, il n’y avait pas de service de cardiologie. Il demanda à être opéré le plus rapidement possible. 29.     Le 29 septembre 2010, l’hôpital-prison de Bucarest-Rahova confirma sa capacité d’assurer le transfert de l’intéressé dans un hôpital civil pour qu’il soit opéré. 30.     Par un arrêt définitif du 6 octobre 2010, la cour d’appel rejeta le recours du requérant. Dans ses motifs, la cour d’appel prit acte de la possibilité pour l’administration pénitentiaire d’assurer le transfèrement sous escorte du requérant dans un hôpital civil pour la réalisation de l’intervention neurochirurgicale ainsi que des démarches déjà réalisées en ce sens en mars   2010, restées infructueuses en raison du refus du requérant. 5.     Le traitement médical accordé au requérant a)     Les années 2010 à 2012 31.     De mai à juillet 2010, le requérant fut examiné mensuellement par des médecins et reçut un traitement médicamenteux. 32.     Le 20 septembre 2010, le requérant refusa d’être hospitalisé à l’hôpital-prison de Poarta Albă. 33.     Le 18 octobre 2010, le requérant refusa d’être hospitalisé à l’hôpital-prison de Bucarest-Rahova pour la préparation de l’intervention. 34.     Le 4 avril 2011, invoquant des raisons personnelles, le requérant refusa d’être hospitalisé avant le mois de mai à l’hôpital-prison de Bucarest-Jilava, où son état devait être évalué. 35.     Le 16 mai 2011, le requérant, tout en continuant le traitement médicamenteux pour ses problèmes cardiaques, refusa le traitement injectable indiqué pour ses affections neurologiques. Un procès-verbal fut établi pour constater ce refus et l’intéressé fut informé des conséquences qu’aurait l’interruption du traitement sur son état de santé. 36.     Le 30 août 2012, le requérant indiqua qu’il refusait son hospitalisation à l’hôpital-prison Bucarest-Rahova pour une évaluation neurologique tant qu’un livret de travail ne lui aurait pas été délivré. 37.     Du 22 au 26 octobre 2012, le requérant fut hospitalisé à l’hôpital-prison de Bucarest-Rahova. À la suite d’un examen médical, il fut constaté que le syndrome lombaire était stationnaire et il lui fut recommandé de poursuivre le traitement médicamenteux et de réaliser, le cas échéant, une réévaluation neurochirurgicale. 38.     En décembre 2012, une hospitalisation à l’hôpital-prison de Bucarest-Jilava pour réévaluation médicale fut recommandée au requérant, mais il refusa, et signa la fiche à cet égard. 39.     Tous les refus mentionnés ci-dessus sont notés dans la fiche médicale du requérant. 40.     Pendant l’année 2012, le requérant suivit un traitement médicamenteux pour ses maladies, traitement modifié selon ses besoins à la suite des visites médicales qui avaient lieu tous les deux ou trois mois. b)     De janvier 2013 à mars 2014 41.     Le 28 janvier 2013, le requérant subit un examen cardiologique et un traitement médicamenteux lui fut prescrit. 42.     Le 2 août 2013, le requérant fut emmené à l’hôpital public de Ploiești où il subit un examen neurochirurgical pour réévaluation de son état. Une IRM lui fut recommandée et un traitement médicamenteux lui fut prescrit. L’IRM ne pouvait pas être réalisée dans le réseau pénitentiaire. 43.     Le 27 septembre 2013, le requérant fut présenté pour examen neurologique à l’hôpital public de Târgovişte afin d’obtenir une ordonnance spécifique pour la réalisation de l’IRM. Toutefois, le médecin qui examina le requérant recommanda seulement son hospitalisation dans un hôpital-prison. 44.     Du 22 au 25 octobre 2013, le requérant fut hospitalisé à l’hôpital-prison de Bucarest-Jilava pour la réalisation d’une expertise médicale. 45.     Du 8 au 22 novembre 2013, il fut hospitalisé à l’hôpital-prison de Bucarest-Rahova. Pendant cette période, il fut transféré dans une unité médicale privée pour la réalisation de l’IRM. 46.     Le 2 décembre 2013, le requérant subit un examen neurologique à l’hôpital militaire de Focşani. Sur la base des résultats des examens effectués, le médecin recommanda au requérant un examen neurochirurgical. 47.     À partir du 13 décembre 2013, le requérant refusa de suivre le traitement pour ses maladies cardiaques, ce qui eut pour effet la modification de sa pression artérielle et des épisodes d’épistaxis spontanée. Le requérant motiva son refus de prendre les médicaments par le fait que «   ceux-ci ne lui [faisaient] pas de bien   ». Ayant en vue ces modifications de l’état de santé du requérant, le médecin de la prison où il était détenu lui recommanda d’obtenir une évaluation cardiologique avant la réévaluation neurochirurgicale. 48.     Du 21 au 28 mars 2014, le requérant fut hospitalisé dans le service de cardiologie de l’hôpital-prison de Bucarest-Jilava, où il reçut le traitement médical nécessaire. Les médecins réitérèrent la recommandation de soumettre l’intéressé à une réévaluation neurochirurgicale, sans spécifier de caractère d’urgence particulier. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 49.     Les articles pertinents du code de procédure pénale en vigueur à l’époque des faits se lisaient ainsi   : Article 453 «   1.     L’exécution de la peine d’emprisonnement ou de détention à vie peut être suspendue dans les cas suivants   : a)     lorsqu’il est constaté, sur la base d’une expertise médicale, que le condamné souffre d’une maladie qui le place dans l’impossibilité d’exécuter la peine et que le tribunal estime que le sursis à l’exécution de la peine et la remise en liberté ne constituent pas un danger concret pour l’ordre public. Dans ce cas, l’exécution de la peine est ajournée jusqu’à ce que le condamné se trouve en situation de pouvoir exécuter la peine. La demande de sursis à l’exécution de la peine ne peut pas être admise lorsqu’il est constaté que le traitement nécessaire à la personne condamnée peut être réalisé sous surveillance permanente, (...)   » 2.     La demande de suspension de l’exécution de la peine d’emprisonnement ou de détention à vie peut être formée par le procureur [ou] le condamné (...)   » Article 455 «   L’exécution de la peine d’emprisonnement ou de détention à vie peut être interrompue dans les cas et conditions prévus à l’article 453 (...)   » 50.     Le Gouvernement a versé au dossier deux exemples de jurisprudence interne pour illustrer le fait que la décision d’interrompre l’exécution d’une peine pour des raisons médicales, lorsque le traitement recommandé ne peut pas avoir lieu dans le réseau pénitentiaire, est une question de fait abordée au cas par cas selon les renseignements fournis par les autorités pénitentiaires (ainsi dans un arrêt définitif du 3 novembre 2009 de la cour d’appel de Bucarest et un arrêt définitif du 3 décembre 2009 de la cour d’appel d’Iași). 51 .     Les dispositions internes pertinentes de la loi n o 275, entrée en vigueur le 20 octobre 2006 («   la loi n o 275/2006   »), concernant les droits des personnes détenues, y compris le droit à un traitement médical et les voies de recours ouvertes aux détenus pour défendre ces droits, sont décrites dans les affaires Petrea c. Roumanie (n o 4792/03, §§ 22 et 23, 29   avril   2008) et Iacov Stanciu c. Roumanie (n o 35972/05, §§ 115 et 116, 24   juillet   2012). 52.     Selon l’article 13 de la loi n o 46/2003 sur les droits des patients, en vigueur depuis le 28 février 2003, la personne malade a le droit de refuser le traitement ou l’intervention médicale qui lui sont proposés. GRIEF 53.     Invoquant les articles 3 et 6 de la Convention, le requérant se plaint de ce que, malgré les avis médicaux indiquant depuis plusieurs années la nécessité de pratiquer une intervention neurochirurgicale, les autorités pénitentiaires n’ont pas fait le nécessaire pour en assurer la réalisation. EN DROIT 54.     Le requérant se plaint de ce que les autorités nationales n’ont pas fait les démarches nécessaires pour assurer la réalisation de l’opération neurochirurgicale recommandée par les médecins. La Cour considère qu’il convient d’examiner ce grief uniquement sous l’angle de l’article 3 de la Convention, qui se lit ainsi   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » A.     Les arguments des parties 55.     Le Gouvernement expose que les autorités nationales ont assuré au requérant un suivi médical constant pour toutes ses maladies et lui ont fourni le traitement médical prescrit par les médecins. Il fait valoir que les autorités médicales n’ont pas indiqué que l’intervention neurochirurgicale recommandée au requérant avait un caractère d’urgence. Il explique que l’intervention neurochirurgicale ne peut pas être réalisée sans tenir compte des maladies cardiaques du requérant. 56.     Le Gouvernement entend souligner le comportement récalcitrant du requérant, qui a refusé à plusieurs reprises de se soumettre aux procédures nécessaires pour la réalisation de l’intervention neurochirurgicale. Il précise la procédure selon laquelle doit se faire le transfèrement d’un détenu vers un hôpital relevant du ministère de la Santé   : la préparation de l’intervention est assurée dans l’hôpital-prison de Bucarest-Rahova, d’où l’intéressé est ensuite extrait pour l’opération proprement dite   ; après quoi, l’hôpital-prison de Bucarest-Rahova assure la surveillance postopératoire ainsi que l’éventuelle kinésithérapie. Il indique toutefois qu’en vertu de la loi n o 46/2003 sur les droits des patients, une personne détenue ne peut pas être transférée dans un hôpital en vue d’une intervention sans son accord, accord qui a précisément fait défaut en l’espèce. 57.     Le Gouvernement ajoute enfin que le requérant n’a jamais utilisé la voie de droit qui lui était offerte par la loi n o 275/2006, qui lui aurait permis de solliciter des autorités internes la réalisation de tel ou tel traitement médical, et plus particulièrement de l’intervention neurochirurgicale en question. 58.     Le requérant expose qu’il n’a pas été opéré pour son affection neurologique, ainsi que l’a noté l’expertise médicolégale du 9   février   2009. Il considère qu’il devrait être remis en liberté pour être opéré dans un hôpital du ministère de la Santé, étant donné que l’expertise avait recommandé sa remise en liberté pour deux mois. Selon le requérant, son état de santé se dégrade constamment. Il indique qu’il n’a jamais refusé d’être opéré. Il argue qu’il souffre de maladies graves qui ne peuvent pas être traitées dans le réseau pénitentiaire. Dans la mesure où sa demande de remise en liberté reposait sur des raisons médicales et non pas sur des raisons familiales, c’est à tort, d’après lui, que les juridictions internes ont pris en compte l’enquête sociale réalisée à son domicile pour refuser sa remise en liberté. 59.     Il estime avoir valablement épuisé les voies de recours internes, en saisissant les juridictions internes de demandes d’interruption de la peine pour des raisons médicales. B.     L’appréciation de la Cour 1.     Principes applicables 60.     Si l’on ne peut en déduire une obligation générale de remettre le détenu en liberté ou de le transférer dans un hôpital civil, même s’il souffre d’une maladie particulièrement difficile à soigner ( Goginashvili c.   Géorgie , n o   47729/08, § 69, 4 octobre 2011), l’article 3 de la Convention impose en tout cas à l’État de protéger l’intégrité physique des personnes privées de liberté ( Sakkopoulos c. Grèce , n o 61828/00, § 38, 15 janvier 2004). 61.     À cet égard, la Cour rappelle que l’article 3 de la Convention impose à l’État de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis ( Sakhvadze c.   Russie , n o 15492/09, § 80, 10 janvier 2012 et Paladi c. Moldova [GC], n o   39806/05, § 71, 10 mars 2009). 62.     Le manque de soins médicaux appropriés peut en principe constituer un traitement contraire à l’article 3 ( Gennadiy Naumenko c.   Ukraine, n o   42023/98, § 112, 10 février 2004). La Cour exige, tout d’abord, l’existence d’un encadrement médical pertinent du malade et l’adéquation des soins médicaux prescrits à sa situation particulière ( Soysal c.   Turquie , n o   50091/99, § 50, 3 mai 2007 et Gorodnitchev c. Russie , n o 52058/99, §   91, 24   mai   2007). De plus, la diligence et la fréquence avec lesquelles les soins médicaux sont dispensés à l’intéressé sont deux éléments à prendre en compte pour mesurer la compatibilité de son traitement avec les exigences de l’article 3 ( Cirillo c. Italie , n o 36276/10, § 37, 29 janvier 2013). 63.     Cela étant, il revient à la Cour d’apprécier au cas par cas si les éventuelles déficiences du traitement médical sont restées compatibles avec le respect de la dignité humaine d’un détenu ( Alexanian c.   Russie , n o   46468/06, § 140, 22 décembre 2008). 2.     Application en l’espèce 64.     En l’espèce, le requérant est détenu depuis le 30 janvier 2001 afin de purger une peine de vingt-deux ans d’emprisonnement à la suite d’une condamnation pénale pour meurtre aggravé. 65.     La Cour constate que depuis 2006, le requérant souffre de maladies cardiaques et qu’en 2008 un diagnostic de hernie discale a été posé. Pour cette dernière maladie, une intervention neurochirurgicale a été recommandée. 66.     La Cour observe à titre liminaire que le requérant a demandé à plusieurs reprises que sa peine soit suspendue pour des raisons médicales, en faisant valoir ses maladies et la nécessité de subir une intervention neurochirurgicale. Cependant, les médecins et les juges qui ont examiné sa situation ont conclu constamment que son état de santé n’était pas incompatible avec la détention ( a contrario , Scoppola c. Italie (n o   4) , n o   65050/09, § 52, 17 juillet 2012). 67.     La Cour note ensuite que pendant sa détention, le requérant a été régulièrement suivi par des médecins pour ses différentes affections et qu’il a reçu un traitement médicamenteux pour ses maladies. Le requérant n’allègue d’ailleurs pas devant la Cour l’absence de traitement médicamenteux. En 2008, le diagnostic de hernie discale a été établi avec une recommandation d’intervention chirurgicale sans caractère d’urgence. Cela étant, la Cour a déjà indiqué que l’absence d’urgence médicale n’excluait pas qu’un problème puisse se poser sous l’angle de l’article 3 de la Convention ( Andrey Gorbounov c. Russie , n o 43174/10, §   73, 5   février   2013). Pour cela, elle doit s’assurer que les autorités nationales ont satisfait, de façon générale, à leur obligation de protéger l’intégrité physique du requérant par l’administration de soins médicaux appropriés ( Cirillo , précité, § 39). 68.     À cet égard, la Cour constate que le requérant a fait l’objet d’un suivi régulier et spécialisé pour ses maladies neurologiques et qu’il a reçu le traitement médicamenteux recommandé par les médecins pour ses pathologies. 69.     Elle relève ensuite qu’entre 2010 et 2012, les autorités nationales ont fait des démarches pour organiser l’intervention neurochirurgicale. Cependant, le requérant n’a pas collaboré avec les autorités pour la mise en place de cette intervention (voir a contrario Cirillo, précité, § 47). Cette absence de collaboration est prouvée en l’espèce par le dossier médical du requérant, dans lequel figurent ses refus de se soumettre à des examens médicaux et d’être hospitalisé dans un hôpital-prison en vue de la préparation de son transfert dans un hôpital public (paragraphes 32 à 36 ci-dessus). 70.     La Cour note que, dans ses observations devant elle, le requérant nie avoir refusé, le 26 mars 2010, l’intervention neurochirurgicale, en soutenant que les autorités médicales lui avaient demandé de signer un refus d’intervention. La Cour constate toutefois que ces explications que lui présente le requérant sont différentes de celles qu’il a mises en avant dans la procédure interne pour expliquer son comportement du 26 mars 2010 et où il expliquait qu’il n’avait pas pu recevoir les soins nécessaires en raison de sa pathologie cardiaque (paragraphe 28 ci-dessus). La Cour ne peut pas accorder foi à ces explications de l’intéressé dans la mesure où les documents médicaux prouvent qu’il a bel et bien été hospitalisé du 26 au 30   mars   2010 et qu’il n’a pas mis en cause, dans la procédure interne, la validité des mentions faites dans sa fiche médicale ni des signatures des médecins. 71.     Pour ce qui est des autres arguments soulevés par le requérant devant les autorités internes pour justifier ses refus, à savoir des raisons personnelles ou la condition d’obtenir au préalable un livret de travail, force est de constater qu’ils ne sont aucunement de nature à faire douter du caractère adéquat des soins proposés. Certes, le requérant pouvait, comme tout patient, refuser la réalisation d’un traitement médical. Néanmoins, compte tenu des raisons de son refus en l’espèce, l’intéressé ne peut pas reprocher à l’État l’absence de diligence des autorités pour la réalisation de l’intervention chirurgicale. 72.     La Cour en conclut qu’entre 2010 et 2012, les autorités ont manifesté un souci constant de la santé du requérant, mais qu’elles ont été gênées dans leurs démarches par l’absence de coopération de l’intéressé. 73.     La Cour observe que, par la suite, au cours des années 2013 et 2014, l’état de santé du requérant a dû être réévalué en raison de l’aggravation de sa pathologie cardiaque, fait provoqué par la décision de l’intéressé de ne pas suivre le traitement médical nécessaire pour cette affection. Ainsi, c’est en raison de la pathologie cardiaque du requérant, et non pas en raison d’un dysfonctionnement administratif imputable aux autorités, que la réalisation d’un traitement neurochirurgical a dû être ajournée (voir, mutatis mutandis , Gheorghe c. Roumanie (déc.), n o 8810/11, § 61, 14 mai 2013 et, a contrario Andrey Gorbounov , précité, §§ 79 et 81). Pendant cette période, le requérant a fait l’objet d’une double surveillance médicale cardiologique et neurologique et a reçu le traitement médicamenteux nécessaire. 74.     Il est vrai qu’un temps assez long s’est écoulé jusqu’à présent depuis le jour, en novembre 2008, où la recommandation d’intervention neurochirurgicale avait été faite pour la première fois pour la hernie discale du requérant. Cependant, la Cour note que l’absence de coopération du requérant a empêché des autorités de prendre les mesures nécessaires pour la réalisation de l’intervention chirurgicale. De surcroît, pendant toute cette période, les autorités nationales ont fourni au requérant le traitement médical prescrit par les spécialistes et ont pratiqué une surveillance régulière pour éviter la détérioration de son état de santé, qui est d’ailleurs resté stable ( Sakhvadze c. Russie , n o 15492/09, § 83, 10 janvier 2012). 75.     La Cour observe enfin que, dans la mesure où il reproche aux autorités l’absence de traitement neurochirurgical, le requérant n’a fait aucune démarche judiciaire pour accélérer la mise en œuvre de ce traitement. Ainsi, le requérant aurait pu saisir le juge délégué auprès de la prison pour demander, sur le fondement des dispositions pertinentes de la loi n o 275/2006, la condamnation de l’administration de la prison à lui assurer un certain traitement médical, ce que l’intéressé n’a pas fait. 76.     Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime qu’en l’espèce l’article   3 de la Convention n’a pas été méconnu. Il s’ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35   §§   3   (a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Marialena Tsirli   Josep Casadevall Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 9 septembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0909DEC001140611
Données disponibles
- Texte intégral