CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0909DEC001307303
- Date
- 9 septembre 2014
- Publication
- 9 septembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M e R. Kiska, avocat à Vienne. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Jusqu’en 1948, les paroisses gréco-catholiques possédaient plusieurs biens immeubles, dont des églises et les terrains attenants, des maisons paroissiales et des cimetières. 5.     Par le décret-loi n o 358/1948, le culte uniate fut dissous et les biens appartenant à cette Église furent transférés à l’État, à l’exception des biens des paroisses. Une commission interdépartementale, qui fut chargée d’arrêter la destination finale de ces biens, ne remplit jamais ses fonctions. Les biens des paroisses furent transférés à l’Église orthodoxe en vertu du décret n o 177/1948 qui prévoyait que, si la majorité des paroissiens d’une Église devenaient membres d’une autre Église, les biens ayant appartenu à la première seraient transférés dans le patrimoine de l’Église d’accueil. 6.     Les biens de la paroisse requérante, consistant en une maison paroissiale et le terrain attenant ainsi que trois terrains agricoles, furent ainsi transférés dans le patrimoine de l’Église orthodoxe. 7.     Après la chute du régime totalitaire, en décembre 1989, le décret n o   358/1948 fut abrogé par le décret-loi n o 9/1989. Le culte uniate fut reconnu officiellement par le décret-loi n o 126/1990. En ce qui concerne la situation juridique des biens cultuels ayant appartenu aux paroisses uniates, l’article   3 du décret-loi n o 126/1990 prévoyait que celle-ci devait être tranchée par des commissions mixtes constituées de représentants du clergé des deux cultes, uniate et orthodoxe. Celles-ci devaient prendre en compte la volonté de la majorité des membres de chaque communauté. 8.     L’article 3 du décret-loi n o 126/1990 a été complété par l’ordonnance du Gouvernement n o 64/2004 du 13 août 2004 («   l’ordonnance n o   64/2004   ») et par la loi n o 182/2005 du 13 juin 2005. Selon le décret ainsi modifié, si, le jour de la convocation, la commission ne se réunissait pas ou si elle n’arrivait à aucun résultat ou si la décision mécontentait l’une des parties, la partie intéressée pouvait introduire une action en justice fondée sur le «   droit commun   ». 9.     La requérante allègue que la commission mixte ne s’est jamais constituée au niveau local et qu’elle-même n’a ainsi pas eu la possibilité de demander la restitution de la maison paroissiale et du terrain attenant. Elle n’a par ailleurs engagé aucune action en justice pour demander la restitution de la maison paroissiale et du terrain en question. 10.     La situation juridique des terrains agricoles était régie par la loi n o   18/1991 relative au domaine foncier qui prévoyait une étape administrative préalable et une phase judiciaire pour demander et obtenir la restitution du droit de propriété. En 1998 et en 2002, la requérante avait demandé à la mairie de Mireșu Mare la restitution des terrains agricoles. Par une lettre du 27 novembre 2002, la mairie informa la requérante que la paroisse orthodoxe de Remeţii pe Someş avait obtenu la reconstitution du droit de propriété sur ces terrains en vertu de la loi n o 18/1991 relative au domaine foncier. Aucune action en justice ne fut entamée par la paroisse requérante pour la restitution desdits biens. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 11.     Les dispositions pertinentes du décret-loi n o 126/1990 concernant certaines mesures relatives à l’Église roumaine unie à Rome (gréco-catholique), de l’ordonnance du gouvernement n o 64/2004 et de la loi n o   182/2005 portant modification du décret-loi n o 126/1990 ainsi que la jurisprudence interne pertinente sont présentées dans l’affaire Paroisse gréco-catholique Pruniş c. Roumanie ((déc.), n o 38134/02, §§ 14 à 20, 8   avril   2014). 12.     Le cadre légal régissant la restitution des terrains agricoles, dont la loi n o 18/1991, est présenté dans l’affaire Maria Atanasiu et autres c.   Roumanie (n os 30767/05 et 33800/06, §§ 45 et suivants, 12 octobre 2010). GRIEFS 13.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante allègue qu’elle a été privée de son droit d’accès à un tribunal, car, en vertu selon elle du décret n o 126/1990, les juridictions internes n’auraient pas eu compétence pour connaître des litiges qui l’opposaient à l’Église orthodoxe et qui portaient sur les édifices du culte. 14.     Elle allègue en outre que le refus des autorités locales d’enregistrer les demandes portant sur les biens et les édifices du culte qui lui avaient appartenu a porté atteinte à sa liberté de religion en violation de l’article   9 de la Convention. 15.     Invoquant enfin l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, seul et combiné avec l’article 14 de la Convention, elle dénonce une atteinte à son droit de propriété en raison de l’impossibilité légale qui serait faite aux juridictions internes de trancher les actions portant sur les biens cultuels. Elle s’estime toujours propriétaire de ces biens et reproche à l’Église orthodoxe de s’opposer à leur restitution. EN DROIT 16.     Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint d’une atteinte à son droit d’accès à un tribunal en raison du refus des juridictions internes de trancher des litiges portant sur des lieux de culte. Elle dénonce également une atteinte discriminatoire à son droit à la liberté de religion et à son droit au respect de ses biens, droits qui seraient garantis respectivement par l’article 9 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, seul et combiné avec l’article 14 de la Convention. 17.     Les articles invoqués par la requérante se lisent ainsi dans leurs parties pertinentes en l’espèce   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 9 «   1.     Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion   ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. 2.     La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » Article 14 «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » Article 1 du Protocole n o 1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 1.     Arguments des parties 18.     Le Gouvernement excipe de l’irrecevabilité de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes. À cet égard, il précise d’abord qu’à aucun moment les biens litigieux n’ont été soumis au débat dans le cadre d’une commission mixte constituée conformément au décret-loi n o 126/1990. Il ajoute que, à la suite des modifications apportées par la loi n o 182/2005, la requérante avait à sa disposition une action en revendication pour faire valoir ses prétentions. Se référant aux exemples de jurisprudence qu’il a versés au dossier de l’affaire, le Gouvernement soutient que les juridictions nationales saisies d’une action en revendication sont compétentes pour trancher toutes les questions de fait et de droit pertinentes. 19.     La requérante considère que le recours ouvert par le décret-loi n o   126/1990 ne constituait pas un recours effectif. Elle indique que la commission mixte n’a jamais été constituée au niveau local et que les autorités ont refusé d’enregistrer ses demandes de restitution. En outre, à l’époque, en vertu selon elle des dispositions légales, les tribunaux n’auraient pas été compétents pour trancher les litiges portant sur des lieux de culte. 20.     Pour ce qui est des modifications apportées par la loi n o 185/2005, la requérante soutient que la condition requise pour accéder à un tribunal était d’avoir au préalable mené à son terme la procédure devant la commission mixte. Or, selon elle, la commission mixte en question n’avait jamais été constituée. Dès lors, l’accès à un tribunal n’aurait pas été effectif. 2.     Appréciation de la Cour a)     Principes généraux 21.     La Cour rappelle que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revêt, et c’est primordial, un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme. Elle a la charge de surveiller le respect par les États contractants de leurs obligations découlant de la Convention. Elle ne doit pas se substituer aux États contractants, auxquels il incombe de veiller à ce que les droits et libertés fondamentaux consacrés par la Convention soient respectés et protégés au niveau interne. La règle de l’épuisement des voies de recours internes se fonde sur l’hypothèse, reflétée dans l’article 13 de la Convention, avec lequel elle présente d’étroites affinités, que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée. Elle est donc une partie indispensable du fonctionnement de ce mécanisme de protection ( Vučković et autres c.   Serbie [GC], n o 17153/11, § 69, 25 mars 2014). 22.     Les États n’ont pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Les personnes désireuses de se prévaloir de la compétence de contrôle de la Cour relativement à des griefs dirigés contre un État ont donc l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de celui-ci (voir, parmi beaucoup d’autres, Akdivar et autres c. Turquie , 16 septembre 1996, § 65, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV). 23.     L’obligation d’épuiser les voies de recours internes impose aux requérants de faire un usage normal des recours disponibles et suffisants pour leur permettre d’obtenir réparation des violations qu’ils allèguent. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ( Akdivar et autres , précité, § 66). Cependant, rien n’impose d’exercer des recours qui ne sont ni adéquats ni effectifs. Pour pouvoir être jugé effectif, un recours doit être susceptible de remédier directement à la situation incriminée et présenter des perspectives raisonnables de succès ( Balogh c.   Hongrie , n o 47940/99, § 30, 20 juillet 2004, et Sejdovic c. Italie [GC], n o   56581/00, § 46, CEDH 2006-II). Cependant, le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison valable pour justifier la non-utilisation du recours en question ( Scoppola c. Italie (n o   2) [GC], n o 10249/03, § 70, 17 septembre 2009). 24.     L’article 35 § 1 de la Convention prévoit une répartition de la charge de la preuve. Il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour que le recours était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique ( Sejdovic, précité, § 46). Une fois que le Gouvernement s’est acquitté de son obligation de preuve, il appartient au requérant de démontrer que cette voie était pour une raison ou une autre inappropriée et ineffective en l’espèce ou que des circonstances particulières le dispensaient de cette exigence ( Veriter c. France , n o 31508/07, § 60, 14 octobre 2010). 25.     L’épuisement des voies de recours internes s’apprécie normalement à la date d’introduction de la requête devant la Cour. Cependant, comme la Cour l’a indiqué maintes fois, cette règle ne va pas sans exceptions, qui peuvent être justifiées par les circonstances particulières de l’affaire ( Baumann c. France , n o 33592/96, § 47, CEDH 2001-V). La Cour s’est en particulier écartée de cette règle générale dans des requêtes concernant la création de recours spécifiques par les juridictions internes ( Nogolica c.   Croatie (déc.), n o 77784/01, CEDH 2002-VIII, Andrášik et autres c.   Slovaquie (déc.), n os 57984/00, 60226/00, 60237/00, 60242/00, 60679/00, 60680/00 et 68563/01, CEDH 2002-IX, et Paroisse gréco-catholique Pruniş , décision précitée). b)     Application de ces principes en l’espèce 26.     La Cour note que la requérante se plaint principalement d’une atteinte à son droit d’accès à un tribunal susceptible d’examiner la situation juridique d’une maison paroissiale et du terrain attenant et de certains terrains agricoles. L’atteinte alléguée aurait également méconnu le droit de l’intéressée à la liberté de religion et à la protection de ses biens. 27.     La Cour relève tout d’abord que, s’agissant des terrains agricoles litigieux, la requérante n’a pas suivi la procédure prévue par la loi n o   18/1991 relative au domaine foncier permettant de demander la reconstitution de son droit de propriété soit à l’administration soit, en cas de refus de réponse de la part de l’administration, aux juridictions internes. Partant, il convient de rejeter cette partie de la requête pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 28.     S’agissant de la maison paroissiale et du terrain attenant, la Cour constate que les parties s’accordent sur le fait que ces biens relèvent des dispositions du décret-loi n o 126/1990 et des modifications qui y ont été apportées. 29.     Elle note que, à la date de l’introduction de la requête, le droit interne roumain prévoyait que la situation juridique des maisons paroissiales et des terrains attenants devait être tranchée dans le cadre des commissions mixtes et que le droit d’accès à un tribunal n’était pas réglementé. Elle rappelle qu’elle a sanctionné cet aspect dans l’affaire Paroisse gréco-catholique Sâmbata Bihor c. Roumanie (n o 48107/99, §§   71-75, 12   janvier   2010), dans laquelle elle a jugé que le refus des juridictions internes de trancher les litiges portant sur les lieux de culte portait atteinte au droit d’accès de l’intéressée à un tribunal. 30.     Par la suite, l’ordonnance n o 64/2004 et la loi n o 182/2005 ont complété l’article 3 du décret-loi n o 126/1990 afin d’ouvrir aux parties intéressées un accès à un tribunal compétent pour connaître du bien-fondé des actions portant sur la situation juridique des lieux de culte. Le nouveau texte de loi apporte des précisions quant à la manière dont la procédure préalable devant les commissions mixtes doit être organisée. En outre, il est expressément prévu que, si le jour de la convocation, la commission ne se réunit pas ou si elle n’arrive à aucun résultat ou si la décision prise par la commission mécontente l’une des parties, la partie lésée peut introduire une action en justice fondée sur le droit commun. Par les délais imposés, la loi n o   182/2005 élimine l’effet dilatoire de la procédure préalable et donne la possibilité à la partie intéressée de s’adresser à un tribunal tout de suite après le constat de l’impossibilité pour la commission mixte de se constituer ou de prendre une décision. 31.     La Cour constate également que cette action était accessible à la requérante, dans la mesure où elle pouvait déclencher elle-même la procédure. Elle accorde également de l’importance au fait que le Gouvernement a versé au dossier un nombre important de décisions rendues par différentes juridictions internes qui ont examiné des actions en revendication portées devant elles par un certain nombre d’églises gréco-catholiques après les modifications opérées par la loi n o   182/2005 ( Paroisse gréco-catholique Pruniş , décision précitée). 32.     La Cour prend acte de la contestation de la requérante, laquelle estime que ce nouveau recours n’était pas effectif, au motif que la procédure judiciaire aurait été accessible uniquement à l’issue de la procédure préalable devant la commission mixte. Or la Cour n’est pas persuadée que la saisine de la juridiction compétente en vertu de l’article 3 de la loi n o   185/2005 eût été vaine pour la requérante. À cet égard, elle constate que cet article de loi indiquait expressément que le tribunal pouvait être saisi même si la commission mixte ne s’était pas réunie. 33.     Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’il n’est pas établi que le recours prévu par l’article 3 de la loi n o 185/2005 n’aurait pas offert à la requérante une perspective raisonnable de succès quant à ses griefs, compte tenu de ce qu’elle dénonce principalement une absence de moyens procéduraux susceptibles de lui permettre d’obtenir la restitution de ses biens. Dans un ordre juridique où les droits fondamentaux sont protégés par la loi, il incombe à l’individu lésé d’éprouver l’ampleur de cette protection, l’intéressé devant donner aux juridictions nationales la possibilité de faire évoluer ces droits (voir, mutatis mutandis , Vučković et autres, précité, §   84). La Cour le répète, le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison valable pour justifier la non-utilisation du recours en question. Partant, elle n’aperçoit aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser la requérante de l’obligation d’exercer le recours interne mis à sa disposition par le droit roumain. Dans ces conditions, elle considère que l’intéressée n’a pas fait le nécessaire pour permettre aux juridictions internes de jouer leur rôle fondamental dans le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention, celui de la Cour revêtant un caractère subsidiaire par rapport au leur ( Vučković et autres, précité, § 90). 34.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit également être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35   §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Marialena Tsirli   Josep Casadevall Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 9 septembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0909DEC001307303
Données disponibles
- Texte intégral