CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0909DEC002573109
- Date
- 9 septembre 2014
- Publication
- 9 septembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 3.     La requérante est la mère de M me Carmen Liliana Moldoveanu. 4.     La fille de la requérante était mariée avec le sieur X, un ressortissant italien. Le 3   juin 2006, alertés par les voisins, les carabiniers pénétrèrent dans l’appartement du couple, sis à Pise. Ils y trouvèrent X, ensanglanté, qui empoignait un marteau alors que la fille de la requérante agonisait au sol. Elle fut amenée d’urgence à l’hôpital. 5.     La mère de X était présente lors de l’agression   ; elle déclara que son fils avait frappé la victime à l’aide d’un marteau et qu’elle-même avait été blessée lorsqu’elle avait essayé de l’arrêter. X avoua avoir à plusieurs reprises frappé son épouse, qui au moment de l’agression dormait. 6.     Le 5 juin 2006, le juge des investigations préliminaires («   GIP   ») de Pise plaça X en détention provisoire. À cette occasion, X déclara avoir agressé son épouse parce qu’il soupçonnait celle-ci de vouloir l’empoisonner et d’avoir l’intention de le tuer et de tuer sa mère afin d’hériter de ses biens. X, professeur d’université, avait fait l’objet, dans le passé, d’internements psychiatriques. 7.     Le 11 juin 2006, la fille de la requérante décéda. Selon une expertise médicolégale ordonnée par le parquet, la cause du décès était les lésions crâniennes subies lors de l’agression du 3 juin. La requérante fut informée qu’elle pouvait nommer un expert en médecine légale de son choix. 8.     Le 14 juin 2006, les carabiniers de Pise effectuèrent des relevés techniques d’urgence ( rilievi tecnici urgenti ) dans l’appartement de X, où l’agression avait eu lieu. Le 15 juin 2006, les objets personnels de la victime furent recueillis, afin d’être restitués à la requérante. 9.     Le 20 juin 2006, la requérante nomma un avocat, M e B., et lui donna mandat pour se constituer partie civile dans la procédure contre monsieur X. 10.     Une audience en chambre du conseil eut lieu devant le GIP de Pise le 4   juillet 2006. La requérante et M e B. étaient absents. À cette occasion, le GIP nomma un expert en psychiatrie et le chargea de déterminer si au moment de l’agression, X était capable de comprendre la signification de ses actes, s’il pouvait participer consciemment au procès et s’il était socialement dangereux. Le parquet et le défenseur de X nommèrent des experts de leur choix. 11 .     Le 30 septembre 2006, l’expert nommé par le GIP déposa son rapport, qui contenait les conclusions suivantes   : a) au moment de l’agression du 3   juin, X était totalement incapable de comprendre la signification de ses actes   ; b) X était en mesure de participer au procès et de faire les choix de procédure y relatifs   ; c) à cause de ses pathologies mentales, X devait être considéré comme étant socialement dangereux. 12.     Le 6 octobre 2006, le GIP de Pise ordonna le placement de X dans un hôpital psychiatrique. 13 .     Entre-temps, le 28 juin 2006, le tribunal de Pise avait reçu une lettre manuscrite, dans laquelle l’auteur déclarait avoir épousé une certaine «   Carmen   » et être détenu au pénitencier de Pise. Il décrivait ensuite sa vie familiale et ses préoccupations et avouait l’homicide de son épouse. Selon une expertise graphologique du 18 septembre 2006, effectuée par la division pour les investigations scientifiques des carabiniers de Rome, cette lettre avait été écrite par X. 14.     Le 22 mars 2007, le parquet de Pise demanda que X fût renvoyé en jugement devant la cour d’assises de cette même ville. 15 .     Le 30 mai 2007, le GIP de Pise fixa l’audience préliminaire au 11   juillet 2007. Une copie de l’avis de fixation d’audience fut notifiée à M e   B., conseil de la requérante. Il était spécifié dans cet avis que la partie lésée avait la faculté, mais non l’obligation, de participer à l’audience préliminaire et qu’au cours de celle-ci elle aurait pu se constituer partie civile. 16.     La requérante nomma un autre conseil, M e C. Dans un mémoire du 10   juillet 2007, ce dernier excipa de la nullité du rapport d’expertise psychiatrique du 30 septembre 2006 (paragraphe 11 ci-dessus), au motif que la requérante, partie lésée, n’avait pas été informée de la tenue de l’audience du 4   juillet 2006, au cours de laquelle l’expert en psychiatrie avait reçu son mandat. Il allégua à titre surabondant que ledit rapport était incomplet et devait en tout cas être renouvelé. M e C. observa enfin que dans la lettre retrouvée le 28 juin 2006 (paragraphe 13 ci-dessus), X indiquait, entre autres, qu’avant l’homicide il avait déposé une somme importante d’argent (830   000 euros) sur le compte bancaire d’un tiers   ; puisque cette opération semblait avoir pour but de soustraire de l’argent à la victime et à sa famille, M e   C. demanda la saisie conservatoire de tous les biens de X. 17 .     À l’audience préliminaire du 11 juillet 2007, M e C. se constitua partie civile au nom de la requérante. Cette dernière était absente. 18.     Le juge de l’audience préliminaire («   GUP   ») rejeta les exceptions de la requérante portant sur la nullité du rapport d’expertise psychiatrique. Il considéra que l’interrogatoire de l’expert n’était pas indispensable, que le rapport d’expertise n’était pas incomplet et que le conseil de la requérante de l’époque, M e B., avait reçu un avis de fixation de l’audience du 4   juillet 2006. 19.     X demanda à être jugé selon la procédure abrégée, démarche entraînant en cas de condamnation une réduction de peine. Dans le cadre de cette procédure, qui se déroule en chambre du conseil, les parties doivent en principe se baser sur les pièces figurant dans le dossier du parquet. Cependant, à titre exceptionnel, des preuves orales peuvent être admises. X précisa que sa demande était subordonnée à la production d’un nouveau rapport d’expertise quant à sa dangerosité sociale. M e C. demanda, au nom de la requérante, que ce rapport fût élargi aussi à la question de savoir si, au moment de l’agression, X était capable de comprendre la signification de ses actes. 20.     Le GUP accueillit la demande de procédure abrégée de X et nomma un expert pour établir s’il était encore socialement dangereux. Il précisa que la partie civile ne pouvait formuler de demandes de production de preuves à l’audience préliminaire ou dans le cadre de la procédure abrégée   ; en tout état de cause, si de nouvelles preuves s’avéraient nécessaires, le GUP pouvait ordonner leur production d’office. 21 .     La requérante, X et le parquet se réservèrent la possibilité de nommer un expert de leur choix. M e C. déclara ne pas accepter l’adoption de la procédure abrégée. En vertu de l’article 441 § 4 du CPP, une telle déclaration libérait toute procédure civile en dédommagement de l’effet suspensif normalement attaché à la procédure pénale (principe selon lequel «   le pénal tient le civil en l’état   », posé par l’article 75 § 3 du même code   ; voir paragraphe 29 ci-après). 22.     Dans son rapport, l’expert nommé par le GUP parvint à la conclusion que X était encore socialement dangereux. Un expert commis par la défense suggéra que X fût placé dans une structure autre qu’un hôpital psychiatrique, et plus adaptée à ses besoins thérapeutiques. 23.     Une nouvelle audience préliminaire fut fixée au 12 octobre 2007. La requérante était absente, mais son conseil, M e C., et son frère, Y, étaient présents. 24 .     À cette occasion, le GUP déclara que la partie civile, dès lors qu’elle avait affirmé ne pas accepter la procédure abrégée, n’avait pas de locus standi dans le cadre de celle-ci, considérant qu’elle avait par là clairement manifesté son intention de transférer ses prétentions devant les juridictions civiles. Étant donné, cependant, que la loi permettait à la personne lésée de participer à l’audience préliminaire et de présenter des mémoires, le GUP autorisa M e C. à assister à l’audience du 12   octobre 2007. 25 .     Par la suite, l’expert nommé le 11 juillet 2007 fut interrogé. À la fin de cet interrogatoire, M e I., l’avocate roumaine de la requérante, se présenta. Elle fut admise dans la salle d’audience. Le représentant du parquet et les conseils de X présentèrent leurs conclusions. 26.     Par un jugement du 12 octobre 2007, dont le texte fut déposé au greffe le 5 novembre 2007, le GUP de Pise relaxa X au motif qu’au moment des faits il était atteint d’une maladie mentale le rendant incapable de comprendre la signification de ses actes. Il ordonna, à titre de mesure de sûreté et compte tenu de la dangerosité sociale de l’accusé, son placement dans un hôpital psychiatrique pour une durée non inférieure à cinq ans. Ce jugement devint définitif le 26 janvier 2008, ni X ni le parquet n’ayant interjeté appel. 27.     La requérante a indiqué qu’elle souhaitait interjeter appel, mais que son conseil l’avait informée qu’elle n’en avait pas la faculté. B.     Le droit interne pertinent 28.     Les dispositions régissant la procédure abrégée sont résumées dans les affaires Hermi c. Italie ([GC], n o 18114/02, §§ 27-28, CEDH 2006-XII), et Fera c.   Italie (n o 45057/98, §§ 30-34, 21 avril 2005). 29 .     L’un des principes du droit processuel italien s’exprime par l’adage «   le pénal tient le civil en l’état   ». Aux termes de l’article 75 § 3 du CPP, «   si l’action est proposée au civil à l’encontre du prévenu après la constitution de partie civile dans le procès pénal ou après le jugement de première instance, le procès civil est suspendu jusqu’au prononcé d’un jugement pénal définitif, sauf exception prévue par la loi   ». L’une des exceptions ainsi réservées est prévue par l’article 441 § 4 du CPP, lorsque la partie civile n’accepte pas la procédure abrégée. En pareil cas, le procès civil peut donc être mené à terme sans attendre l’issue de l’action pénale. 30.     Aux termes de l’article 651 du CPP, «   1.     Le jugement pénal définitif de condamnation prononcé à l’issue des débats a la force de la chose jugée quant à l’établissement de l’existence du fait, de son illicéité pénale e à l’affirmation que l’accusé l’a commis, dans toute procédure civile ou administrative pour la restitution et le dédommagement entamée à l’encontre du condamné et du responsable civil qui a été assigné à comparaître ou qui est intervenu dans le procès pénal. 2.     La même force a le jugement définitif de condamnation prononcé aux termes de l’article 442 [c’est-à-dire, à l’issue d’une procédure abrégée], sauf si la partie civile qui n’a pas accepté la procédure abrégée s’y oppose.   » Une disposition analogue est prévue pour le jugement pénal définitif d’acquittement. Il s’agit de l’article 652 du CPP, ainsi libellé   : «   1.     Le jugement pénal définitif d’acquittement prononcé à l’issue des débats a la force de la chose jugée quant à l’affirmation que le fait ne subsiste pas ou que l’accusé ne l’a pas commis ou que le fait a été commis dans l’accomplissement d’un devoir ou dans l’exercice d’une faculté légitime dans toute procédure civile ou administrative pour la restitution et le dédommagement entamée par la partie lésée ou dans l’intérêt de celle-ci, à condition que la partie lésé se soit constituée partie civile ou ait eu la possibilité de le faire, sauf si la partie lésée a exercé l’action au civil aux sens de l’article 75 § 2. 2.       La même force a le jugement définitif d’acquittement prononcé aux termes de l’article 442 [c’est-à-dire, à l’issue d’une procédure abrégée], si la partie civile a accepté la procédure abrégée.   » 31 .     Dans le cadre de la procédure dite «   ordinaire   » ( rito ordinario ), après le renvoi en jugement, «   l’audience est publique, à peine de nullité   » (article 471 § 1 du CPP). Le parquet ainsi que les représentants de la partie civile, du responsable civil, de la personne civilement responsable pour les amendes et de l’accusé indiquent à l’audience les faits qu’ils souhaitent prouver et demandent la production des preuves y relatives (article 493 § 1 du CPP). GRIEF 32.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint d’un manque d’équité de la procédure pénale contre le mari de sa fille. EN DROIT 33.     La requérante considère que la procédure pénale contre monsieur X n’a pas été équitable. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   » 34.     La requérante souligne ne pas avoir accepté l’adoption de la procédure abrégée et affirme n’avoir été ni convoquée ni entendue par les tribunaux italiens. Elle note ensuite qu’elle avait mandaté son frère Y pour l’audience du 12 octobre 2007 mais que, Y ne comprenant pas l’italien et s’étant présenté accompagné d’un interprète, ce dernier n’a pas été admis dans la salle d’audience. Elle considère ainsi que la procédure pénale n’a pas été effective, et se plaint de ne pas avoir pu interjeter appel contre le jugement du 12   octobre 2007. 35.     La Cour note tout d’abord que la requérante, mère de la victime d’un homicide, s’est constituée partie civile dans la procédure pénale engagée contre monsieur X (paragraphe 17 ci-dessus) afin de faire valoir, dans le cadre du procès pénal, son droit à la réparation du préjudice résultant de l’infraction. L’article 6 § 1 de la Convention trouve donc à s’appliquer dans son volet civil (voir, notamment, Perez c. France [GC], n o   47287/99, §§ 57-72, CEDH 2004-I). 36.     La Cour relève ensuite que le CPP italien reconnaît à la partie lésée un certain nombre de droits de nature procédurale, tant avant ( Sottani c.   Italie (déc.), n o 26775/02, CEDH 2005-III) qu’après la constitution de partie civile. Notamment, si l’accusé est renvoyé en jugement, la partie lésée pourra plaider sa cause au cours d’un procès public et demander la production des éléments susceptibles de prouver les faits venant à l’appui de ses prétentions (paragraphe 31 ci-dessus). 37     Cependant, lorsque, comme en l’espèce, l’accusé est jugé selon la procédure abrégée, l’audience a lieu en chambre du conseil et est consacrée aux plaidoiries des parties. En principe, et exception faite du cas où l’accusé sollicite la production de nouvelles preuves ( integrazione probatoria ), les parties doivent se baser sur les pièces figurant dans le dossier du parquet. Le jugement est prononcé en chambre du conseil ( Hermi , précité, § 27). 38.     La Cour note qu’en droit italien, la partie civile ne peut s’opposer à l’adoption de la procédure abrégée, qui pourtant entraîne une réduction des garanties et facultés dont elle jouit dans le cadre de la procédure pénale dite «   ordinaire   ». La Cour doit déterminer si l’application de cette règle en l’espèce a violé le droit de la requérante à un procès équitable pour la détermination de ses droits et obligations de caractère civil. 39 .     À cet égard, il convient de noter que la partie civile a le loisir de déclarer de ne pas accepter la procédure abrégée. Dans ce cas, le principe selon lequel «   le pénal tient le civil en l’état   » (voir Perez , précité, § 60) ne trouve pas à s’appliquer, et la partie lésée peut immédiatement saisir les juridictions civiles d’une demande en dédommagement (paragraphes 21 et 29 ci-dessus). 40 .     En l’espèce, la requérante a exercé, par l’intermédiaire de son avocat, sa faculté de refuser l’adoption de la procédure abrégée (paragraphe   21 ci-dessus). Cela a eu comme conséquence la perte de tout locus standi dans le cadre de la procédure pénale, mais n’a pas empêché aux conseils italien et roumain de la requérante d’assister à l’audience préliminaire (paragraphes   24 et 25 ci-dessus). 41.     La Cour est d’avis que le volet civil de l’article 6 n’impose pas aux États de conférer à la partie civile un droit de veto sur l’adoption de procédures spéciales entraînant des avantages pour l’accusé, telles que la procédure abrégée en droit italien. Elle rappelle à cet égard que la Convention ne garantit pas le droit à la «   vengeance privée   » et que le droit de faire poursuivre ou condamner pénalement des tiers ne saurait être admis en soi ( Perez , précité, § 70). 42.     En outre, la perte de locus standi subie par la requérante ne saurait s’analyser en un déni de justice. En effet, comme la non-acceptation de la procédure abrégée levait tout effet suspensif de la procédure pénale sur une éventuelle action civile en dédommagement (paragraphe 39 ci-dessus), il était immédiatement loisible à l’intéressée de saisir un tribunal civil pour faire valoir ses prétentions à la réparation des dommages subis. La Cour juge cette possibilité suffisante aux fins de l’article 6 § 1 de la Convention. 43.     Au demeurant, la Cour observe qu’ayant cessé d’être partie à la procédure pénale en conséquence d’un choix libre et volontaire, la requérante ne saurait valablement se plaindre ni de l’impossibilité d’interjeter appel contre le jugement du 12 octobre 2007 ni du refus de permettre à l’interprète de son frère Y d’avoir accès à la salle où se déroulait l’audience préliminaire. En tout état de cause, les conseils italien et roumain de l’intéressée ont pu participer à cette audience (paragraphe 40 ci-dessus), et il ressort du dossier que les conseils de la requérante ont été dûment informés des audiences préliminaires (paragraphes 15 et 17 ci-dessus). Enfin, rien ne prouve que la procédure pénale contre monsieur X ait été ineffective ou autrement contraire à la Convention. 44.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Işıl Karakaş   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 9 septembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0909DEC002573109
Données disponibles
- Texte intégral