CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0909DEC002751609
- Date
- 9 septembre 2014
- Publication
- 9 septembre 2014
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Il a été représenté devant la Cour par M e   V.   Fasce, avocat à Gênes. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. A.     Les activités entrepreneuriales du requérant 3.     En 1980 et 1981, le requérant fonda les sociétés V. et S., dont l’activité principale était l’achat et la vente de biens immobiliers. Le requérant souhaitait acquérir des hôtels et les transformer en résidences. Ayant besoin de financements, il en obtint de M. M., propriétaire de la société I. dont l’administrateur était, selon le requérant, M.   R. 4.     Une société holding, dénommée Lucky Stars Holding International , fut constituée au Luxembourg. Le requérant détenait 8,75   % des parts de cette société. Le requérant soutient que seul M.   R. était réellement opérationnel au sein des sociétés situées en Italie et que lui-même s’occupait presque exclusivement de la société holding en tant qu’administrateur. 5.     À cause, selon le requérant, de la dévalorisation de la lire italienne et de l’insolvabilité d’un associé potentiel, toutes les sociétés susmentionnées se trouvèrent dans une situation financière précaire en 1993. Ceci provoqua leur faillite la même année. B.     La procédure en première instance 6 .     Par la suite, le requérant fut accusé de plusieurs épisodes de banqueroute frauduleuse. Cette infraction est prévue par les articles 216 et 223 du décret royal n o 267 du 16 mars 1942 (ci-après la «   loi sur la faillite   »). Dans leurs parties pertinentes en l’espèce, ces dispositions se lisent comme suit   : Article 216 § 1 «   Est puni par une peine d’emprisonnement allant de trois à dix ans, s’il a été déclaré failli, l’entrepreneur qui   : 1) a aliéné, occulté, dissimulé, détruit ou dissipé en tout ou en partie ses biens ou, afin de porter préjudice aux créanciers, a présenté ou reconnu des passifs inexistants   ; 2) a soustrait, détruit ou falsifié, en tout ou en partie, afin de procurer à soi-même ou à autrui un profit injuste ou afin de porter préjudice aux créanciers, les livres ou les autres écritures comptables ou les a tenues de manière à rendre impossible la reconstitution du patrimoine ou du mouvement des affaires.   » Article 223 «   Les peines établies à l’article 216 s’appliquent aux administrateurs, aux directeurs généraux, aux syndics et aux liquidateurs des sociétés déclarées en état de faillite qui ont commis les faits décrits à l’article susmentionné. La peine prévue au premier paragraphe de l’article   216 s’applique aux personnes susdites si   : 1) elles ont provoqué, ou ont concouru à provoquer, l’insolvabilité ( dissesto ) de la société, en commettant l’un des faits décrits aux articles 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 et 2634 du code civil   ; 2) ont provoqué la faillite de la société avec dol ou en conséquence d’opérations commises avec dol.   » 7 .     Selon le chef d’accusation, agissant en sa qualité d’administrateur des sociétés I., S. et V., le requérant avait tenu les livres et les écritures comptables de manière à rendre impossible la reconstitution du patrimoine et du mouvement des affaires desdites sociétés. Notamment, certaines écritures étaient introuvables, d’autres indiquaient des données contradictoires ou fausses et certaines opérations étaient omises ou présentées de manière trompeuse. En outre, le requérant aurait soustrait des sommes et des biens au patrimoine desdites sociétés et il aurait présenté leur situation financière de manière à provoquer leur insolvabilité et à tromper le public. 8.     Les curateurs des sociétés I. et V. se constituèrent partie civile dans la procédure pénale dirigée contre le requérant. 9 .     Les débats, étalés sur quinze audiences, eurent lieu du 14 janvier 2003 au 21   janvier 2004. Cinq témoins et deux experts dont l’audition avait été demandée par le parquet furent entendus. La défense obtint la convocation et l’interrogation de douze témoins et d’un expert. Le requérant fut lui aussi interrogé et les parties produisirent de nombreux documents. Les demandes du requérant visant à l’obtention d’une expertise comptable et d’une expertise graphologique furent rejetées. 10.     À une date non précisée, le requérant demanda la délocalisation de son procès. Il exposa que, étant l’époux de M me S., juge près du tribunal d’application des peines de Gênes, un éventuel acquittement pourrait être interprété comme un traitement de faveur dû à sa situation conjugale, ce qui selon lui justifiait l’attribution de l’affaire à un tribunal autre que celui de Gênes. Cette demande fut rejetée. 11.     Par un jugement du 21 janvier 2004, dont le texte fut déposé au greffe le 23 mars 2004, le tribunal de Gênes condamna le requérant à cinq ans et quatre mois d’emprisonnement. Le requérant fit en outre l’objet de l’interdiction d’exercer des fonctions publiques pendant cinq ans et de gérer une entreprise commerciale pendant dix ans. Il fut condamné à la réparation des dommages subis par les parties civiles – le montant devant en être fixé dans une procédure civile séparée – et au versement à celles-ci d’acomptes ( provvisionali immediatamente esecutive ) pour un montant total de 600   000   euros (EUR). 12.     Le tribunal releva plusieurs irrégularités dans la gestion des sociétés en question. Il nota ainsi que, lors de son interrogatoire du 22 novembre 1994, le requérant lui-même avait déclaré qu’il s’était rendu compte que la comptabilité de la société S. était «   complètement bouleversée   » ( completamente stravolta ) et que, cependant, il soutenait ne s’être jamais occupé de ladite comptabilité et ne l’avoir examinée attentivement pour la première fois qu’après la déclaration de faillite. Le tribunal estima qu’en tout état de cause l’entrepreneur était responsable des écritures comptables des sociétés qu’il gérait, d’autant plus lorsque, comme en l’espèce, les irrégularités constatées ne trouvaient pas leur source dans des erreurs ou négligences mais dans l’intention avérée de simuler une situation financière ne correspondant pas à la réalité. 13 .     Le tribunal nota que plusieurs éléments démontraient que le requérant avait occupé une position éminente dans les sociétés en question, au sein desquelles il avait placé plusieurs personnes de son entourage. Il releva de plus que huit témoins avaient déclaré que le requérant était actif au sein des sociétés et qu’il s’occupait des embauches. Pour le tribunal, la thèse de l’intéressé, selon laquelle son rôle avait été minime, avait donc été battue en brèche. 14.     Le tribunal nota par ailleurs que certaines ventes immobilières déclarées par la société V. étaient fictives et que le prix de ces ventes n’avait pas été versé dans les caisses de ladite société. S’agissant de certains transferts d’argent entre les sociétés administrées par le requérant, il releva aussi que, à supposer même qu’il y eût une connexion entre ces sociétés, ceci n’exonérait pas l’intéressé de l’obligation de fournir des justificatifs pour les opérations en question. C.     La procédure en appel 15.     Le requérant interjeta appel. Il soutenait, pour l’essentiel, qu’il était à l’origine de l’idée entrepreneuriale dans le secteur immobilier, mais que ce n’était pas lui qui l’avait mise en œuvre au travers de la gestion des sociétés. Il contesta le rejet de sa demande d’expertise comptable, laquelle visait à faire vérifier si l’analyse opérée par les curateurs de la faillite et les experts du parquet était correcte, ainsi que sa demande d’expertise graphologique de certains documents produits par la défense, laquelle aurait pu selon lui démontrer que le véritable gérant de la société I. était M. R. 16.     Le requérant demanda une nouvelle audition de deux témoins et la convocation et l’interrogation de M me C., une ancienne employée de la société S., qui, bien que régulièrement citée, ne s’était pas présentée lors de la procédure en première instance. 17 .     Au cours de la procédure en appel, le requérant parvint à un règlement amiable avec les curateurs des sociétés déclarées en état de faillite et versa une somme d’argent à titre de dédommagement. Par conséquent, lesdits curateurs se désistèrent de leur constitution de partie civile. 18.     Par un arrêt du 28 juin 2007, dont le texte fut déposé au greffe le 26   septembre 2007, la cour d’appel de Gênes, estimant que des circonstances atténuantes reconnues au requérant devaient prévaloir sur une circonstance aggravante qui lui était reprochée, réduisit la peine qui lui avait été infligée à quatre ans et quatre mois d’emprisonnement. 19 .     La cour d’appel nota que la défense soutenait qu’au sein des sociétés en question l’activité de gestion et la prise de décisions étaient faites par des personnes autres que le requérant, mais elle estima que cette thèse ne pouvait être accueillie à la lumière des éléments versés au dossier. De plus, elle releva qu’à l’époque des faits incriminés le requérant était l’administrateur unique ( amministratore unico ) ou le conseiller délégué de la société S. et, en outre, que les autres associés, les membres du conseil de surveillance et les consultants de la société S. étaient par ailleurs des personnes proches de lui. Partageant les conclusions auxquelles les experts nommés en première instance étaient parvenus, la cour d’appel estima qu’il ne s’avérait pas nécessaire de rouvrir l’instruction. 20 .     La cour d’appel nota que le requérant avait demandé à ne se voir infliger qu’une seule augmentation de peine pour les différents épisodes de banqueroute, et ce au titre de l’article 219 de la loi sur la faillite applicable lorsque le coupable avait commis plusieurs infractions. La cour d’appel estima que cette disposition n’était pas pertinente en l’espèce, étant donné qu’il était question d’épisodes de banqueroute relatifs à des sociétés différentes et distinctes, qui n’étaient liées entre elles que par la présence du requérant parmi leurs administrateurs, et qu’il ne s’agissait donc pas d’un «   groupe   » de sociétés. D.     La procédure en cassation 21.     Le requérant se pourvut en cassation. Il alléguait que les sociétés I., S. et V. faisaient en réalité partie d’un groupe de sociétés contrôlé par la Lucky Stars Holding International , dont le patron était – à ses dires – M. M. De plus, il soutenait qu’il avait été qualifié d’administrateur de facto des sociétés en question en l’absence de preuves suffisantes. Enfin, il estimait que, en tout état de cause, s’agissant selon lui d’un groupe de sociétés, les transferts d’argent entre celles-ci n’étaient pas constitutifs d’une infraction pénale car, selon lui, réalisés dans l’intérêt du groupe et de ses créanciers. 22.     Par un arrêt du 17 décembre 2008, dont le texte fut déposé au greffe le 13   janvier 2009, la Cour de cassation, estimant que la cour d’appel avait motivé de façon logique et correcte tous les points controversés, débouta le requérant de son pourvoi. 23 .     La Cour de cassation nota que, selon une jurisprudence bien établie, était responsable de banqueroute la personne qui exerçait une activité de gestion constante des sociétés. Pour la haute juridiction, le requérant avait certes contesté être l’administrateur de facto des sociétés concernées, mais il n’en demeurait pas moins que les juges du fond avaient retenu cette qualité chez l’intéressé sur la base de nombreuses preuves, y compris de témoignages. 24 .     La Cour de cassation jugea que l’existence d’un groupe de sociétés n’excluait pas l’infraction de banqueroute lorsque, comme en l’espèce, les transferts de fonds d’une société à l’autre avaient eu lieu sans contrepartie sérieuse et effective pour la société dont le patrimoine avait été amoindri. Elle considéra que l’article 2634 § 3 du code civil (ci-après le «   CC   »), selon lequel le profit d’une société n’était pas «   injuste   » s’il était compensé par les avantages liés au fait que la société faisait partie d’un groupe, ne trouvait d’ailleurs pas application dans le cadre des dispositions pénales de la loi sur la faillite. GRIEFS 25.     Invoquant l’article 7   §   1 de la Convention, se requérant se plaint d’avoir été condamné pour des faits qui, à ses yeux, n’étaient plus érigés en infraction par la loi. 26.     Invoquant l’article 6   §§   1 et 3   d) de la Convention, le requérant se plaint d’un manque d’équité de la procédure pénale dirigée à son encontre, ainsi que d’un manque d’impartialité des juridictions nationales. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article 7 §   1 de la Convention 27.     Le requérant estime avoir été condamné pour des faits qui n’étaient plus érigés en infraction par la loi. Il invoque l’article 7 §   1 de la Convention, ainsi libellé   : «     Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.   » 28.     Le requérant expose que, en dépit – à ses dires – de l’opinion contraire de la doctrine, la jurisprudence interne a refusé de reconnaître, dans le cadre de l’infraction de banqueroute frauduleuse, toute pertinence à l’appartenance d’une société à un groupe. Il ajoute que le législateur, par la loi n o 61 du 11 avril 2002, a modifié l’article 2634 du CC, punissant l’«   infidélité patrimoniale   » des administrateurs qui, ayant un intérêt en conflit avec celui de la société, causent un préjudice à celle-ci afin de se procurer un profit injuste. Il indique notamment que, au troisième paragraphe de cette disposition, le législateur a précisé que le profit d’une société n’est pas «   injuste   » s’il est compensé par les avantages, réels ou prévisibles, liés au fait que la société fait partie d’un groupe. Par conséquent, pour le requérant, puisque l’article 223 de la loi sur la faillite, punissant la banqueroute frauduleuse, mentionne explicitement l’article   2634 du CC, les juges auraient dû vérifier s’il y avait, en l’espèce, une expectative raisonnable que les pertes d’une société fussent compensées par les avantages découlant de l’appartenance au groupe, ce que – d’après lui – ils n’ont pas fait. 29.     Le requérant soutient que si une telle vérification avait été effectuée, les juges internes seraient parvenus à la conclusion que les faits reprochés n’étaient plus érigés en infraction par la loi. Il affirme que le tribunal de Gênes a admis l’existence d’un groupe de sociétés, alors que la cour d’appel en a nié l’existence par une motivation qu’il qualifie de «   déconcertante   ». 30.     La garantie que consacre l’article 7, élément essentiel de la prééminence du droit, occupe une place primordiale dans le système de protection de la Convention, comme l’atteste le fait que l’article 15 n’y autorise aucune dérogation même en temps de guerre ou autre danger public menaçant la vie de la nation. Ainsi qu’il découle de son objet et de son but, on doit l’interpréter et l’appliquer de manière à assurer une protection effective contre les poursuites, les condamnations et les sanctions arbitraires ( Del Rio Prada c. Espagne [GC], n o 42750/09, § 77, CEDH 2013). 31.     L’article 7 de la Convention ne se borne pas à prohiber l’application rétroactive du droit pénal au désavantage de l’accusé (voir, en ce qui concerne l’application rétroactive d’une peine, Welch c. Royaume-Uni , 9   février 1995, § 36, série A n o 307-A   ; Jamil c. France , 8 juin 1995, § 35, série A n o 317-B   ; Ecer et Zeyrek c. Turquie , n os 29295/95 et 29363/95, §   36, CEDH 2001-II   ; et Mihai Toma c. Roumanie , n o 1051/06, §§ 26-31, 24   janvier 2012). Il consacre aussi, de manière plus générale, le principe de la légalité des délits et des peines – «   nullum crimen, nulla poena sine lege   » – ( Kokkinakis c. Grèce , 25 mai 1993, § 52, série A n o   260-A). S’il interdit en particulier d’étendre le champ d’application des infractions existantes à des faits qui, antérieurement, ne constituaient pas des infractions, il commande en outre de ne pas appliquer la loi pénale de manière extensive au détriment de l’accusé, par exemple par analogie ( Coëme et autres c.   Belgique , n os 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, §   145, CEDH 2000-VII, et Del Rio Prada , précité, § 78). 32.     Il s’ensuit que la loi doit définir clairement les infractions et les peines qui les répriment. Cette condition se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente, au besoin à l’aide de l’interprétation qui en est donnée par les tribunaux et le cas échéant après avoir recouru à des conseils éclairés, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale et quelle peine il encourt de ce chef ( Cantoni c. France , 15 novembre 1996, § 29, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, et Del Rio Prada , précité, § 79). 33.     La tâche qui incombe à la Cour est donc, notamment, de s’assurer que, au moment où un accusé a commis l’acte qui a donné lieu aux poursuites et à la condamnation, il existait une disposition légale rendant l’acte punissable et que la peine imposée n’a pas excédé les limites fixées par cette disposition ( Scoppola c. Italie (n o 2) [GC], n o   10249/03, § 95, 17   septembre 2009, et Del Rio Prada , précité, § 80). 34.     En outre, la Cour rappelle que la notion de «   droit   » («   law   ») utilisée à l’article 7 correspond à celle de «   loi   » qui figure dans d’autres articles de la Convention   ; elle englobe le droit d’origine tant législative que jurisprudentielle et implique des conditions qualitatives, entre autres celles d’accessibilité et de prévisibilité ( E.K. c.   Turquie , n o 28496/95, § 51, 7   février 2002). Ces conditions qualitatives doivent être remplies tant pour la définition d’une infraction que pour la peine que celle-ci implique ( Del Rio Prada , précité, §   91). 35.     En raison même du caractère général des lois, le libellé de celles-ci ne peut pas présenter une précision absolue. L’une des techniques-types de réglementation consiste à recourir à des catégories générales plutôt qu’à des listes exhaustives. Aussi beaucoup de lois se servent-elles, par la force des choses, de formules plus ou moins vagues dont l’interprétation et l’application dépendent de la pratique ( Kokkinakis , précité, § 40, et Cantoni , précité, § 31). Dès lors, dans quelque système juridique que ce soit, aussi clair que le libellé d’une disposition légale puisse être, y compris une disposition de droit pénal, il existe inévitablement un élément d’interprétation judiciaire. Il faudra toujours élucider les points douteux et s’adapter aux changements de situation. En outre, la certitude, bien que hautement souhaitable, s’accompagne parfois d’une rigidité excessive   ; or, le droit doit savoir s’adapter aux changements de situation ( Scoppola (n o   2) , précité, § 100, et Del Rio Prada , précité, § 92). 36.     Enfin, la Cour rappelle que la portée de la notion de prévisibilité dépend dans une large mesure du contenu du texte dont il s’agit, du domaine qu’il couvre, ainsi que du nombre et de la qualité de ses destinataires. La prévisibilité d’une loi ne s’oppose pas à ce que la personne concernée soit amenée à recourir à des conseils éclairés pour évaluer, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé ( Scoppola (n o 2) , précité, § 102). Il en va spécialement ainsi des professionnels, habitués à devoir faire preuve d’une grande prudence dans l’exercice de leur métier. Aussi peut-on attendre d’eux qu’ils mettent un soin particulier à évaluer les risques qu’il comporte ( Pessino c. France , n o   40403/02, § 33, 10   octobre 2006   ; Sud Fondi S.r.l. et autres , précité, §   109   ; et Soros c. France , n o 50425/06, § 53, 6 octobre 2011). 37.     En l’espèce, la Cour note que le requérant a été accusé de banqueroute frauduleuse, infraction prévue par les articles 216 § 1 et 223 de la loi sur la faillite. Aux termes de ces dispositions combinées, les administrateurs des sociétés déclarées en état de faillite encourent une peine d’emprisonnement s’ils ont soustrait les biens des sociétés ou tenu les écritures comptables de manière à rendre impossible la reconstitution du patrimoine ou du mouvement des affaires desdites sociétés, et ce dans le but de porter préjudice aux créanciers ou de se procurer un profit (paragraphe 6 ci-dessus). Aux yeux de la Cour, les dispositions en question constituaient une base juridique accessible et prévisible, au sens de sa jurisprudence en la matière, pour la condamnation du requérant. Elle note à cet égard que le chef d’accusation décrivait en détail les actes, rentrant dans le champ d’application des articles   216 et 223 de la loi sur la faillite, prétendument commis par le requérant (paragraphe 7 ci-dessus) et que les juridictions nationales ont prononcé la condamnation de ce dernier en estimant prouvés les faits énoncés dans le chef d’accusation. 38.     Quant à l’argument du requérant selon lequel les tribunaux internes auraient dû vérifier si les pertes d’une des sociétés avaient été compensées par les avantages découlant de l’appartenance de cette société à un groupe, la Cour observe que cette thèse se fonde sur le libellé de l’article 2634 § 3 du CC, c’est-à-dire d’une disposition autre que celles sur la base desquelles le requérant a été condamné. Il est vrai que l’article 2634 du CC est mentionné à l’article   223   §   2 1) de la loi sur la faillite (paragraphe 6 ci-dessus)   ; cependant, cette dernière disposition se limite à préciser que les administrateurs peuvent être punis s’ils ont provoqué ou concouru à provoquer l’état de détresse de la société en commettant l’un des faits décrits dans certains articles du CC, parmi lesquels l’article 2634. En tout état de cause, faisant usage de son droit d’établir les faits, la cour d’appel de Gênes a exclu l’existence d’un «   groupe   » de sociétés (paragraphe 20 ci-dessus), et donc celle de l’élément factuel sur lequel la thèse de l’applicabilité par analogie de l’article 2634 § 3 du CC était fondée. La Cour de cassation a en outre précisé que la règle de la compensation des avantages et préjudices au sein d’un groupe ne trouvait pas application dans le cadre des dispositions pénales de la loi sur la faillite (paragraphe 24 ci-dessus). 39.     Dans ces circonstances, la Cour est d’avis que le requérant a été condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, étaient constitutives d’une infraction d’après le droit national et qu’aucune apparence de violation de l’article 7 §   1 de la Convention ne saurait être décelée en l’espèce. 40.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. B.     Sur les griefs tirés de l’article 6 de la Convention 41.     Le requérant considère que son procès n’a pas été équitable et que les juridictions du fond n’étaient pas impartiales. Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention qui, en ses parties pertinentes en l’espèce, est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ; (...)   » 42.     Les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention s’analysant en aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe   1, la Cour examinera le grief sous l’angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d’autres, Van Geyseghem c. Belgique [GC], n o   26103/95, § 27, CEDH 1999-I). En même temps, elle estime opportun d’analyser séparément les griefs concernant l’inéquité alléguée de la procédure de ceux portant sur un manque d’impartialité des juridictions nationales ( Previti c. Italie (n o 4) (déc.), n o 1845/08, § 50, 12   février 2013). 1.     Doléances relatives à un manque d’équité de la procédure 43.     Le requérant considère qu’il y a eu violation de son droit d’obtenir l’interrogation des témoins à décharge. Il soutient qu’un seul témoin l’avait désigné comme étant le «   vrai patron   » d’une des sociétés et que tel n’était pas le cas des onze autres témoins interrogés lors des débats. Il indique par ailleurs que plusieurs éléments démontraient que le gérant de la société I. était M. R. Il ajoute que, en vue de faire établir ces éléments, il avait demandé la convocation de M me C. en tant que témoin, ainsi qu’une deuxième audition de deux des témoins, et qu’il avait en outre sollicité une expertise comptable et une expertise graphologique des signatures apposées sur certains documents. À cet égard, il déclare que les juridictions internes ont non seulement omis d’accorder un poids décisif aux témoignages allant en sa faveur, mais qu’elles ont également rejeté ses demandes visant à l’audition ou la nouvelle audition des témoins et à la réalisation des expertises. 44.     Le requérant conteste en outre les motivations par lesquelles les juridictions internes ont estimé qu’il était l’administrateur de facto des sociétés et ont conclu à l’existence d’un dol. Il considère que les preuves qu’il a produites à sa décharge n’ont pas été dûment évaluées. Il allègue que, en dépit du désistement de constitution de partie civile opéré par les curateurs des sociétés déclarées en état de faillite (paragraphe   17 ci-dessus), la Cour de cassation a confirmé sa condamnation au paiement d’acomptes, ce qui démontrerait l’inéquité du procès. 45.     La Cour rappelle qu’il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les éléments rassemblés par elles et la pertinence de ceux dont les accusés souhaitent la production ( Barberà, Messegué et Jabardo c.   Espagne , 6 décembre 1988, § 68, série A n o 146). Plus particulièrement, l’article 6 § 3 d) de la Convention leur laisse, toujours en principe, le soin de juger de l’utilité d’une offre de preuve par témoins ( Asch c. Autriche , 26   avril 1991, § 25, série A n o 203). Cette disposition n’exige pas la convocation et l’interrogation de tout témoin à décharge   : ainsi que l’indiquent les mots «   dans les mêmes conditions », elle a pour but essentiel une complète «   égalité des armes » en la matière ( Bricmont c. Belgique , 7   juillet 1989, §   89, série A n o 158). Il appartient ainsi à la Cour de contrôler si l’accusé a eu une occasion adéquate et suffisante de contester les soupçons qui pesaient sur lui ( Kajolli c. Italie (déc.), n o 17494/07, 29 avril 2008). 46.     Dans la mesure où le requérant se plaint du refus des juridictions nationales d’ordonner une nouvelle convocation de deux témoins, la Cour note que l’intéressé a eu le loisir, par l’intermédiaire des avocats de son choix, de poser à ces témoins les questions qu’il a estimées utiles pour sa défense au cours du procès en première instance. Il a ainsi eu une occasion adéquate et suffisante de fonder sa ligne de défense sur les déclarations de ces témoins. Dans ces circonstances, la Cour estime qu’il ne s’imposait pas d’ordonner une nouvelle audition de ceux-ci (voir, mutatis mutandis , Acampora c. Italie (déc.), n o   2072/08, §   46, 8 janvier 2013 et Previti c. Italie (déc.), n o 1845/08, § 66, 12 février 2013). 47.     Pour ce qui est du refus de la cour d’appel de convoquer et interroger M me C. et d’ordonner la réalisation des expertises graphologique et comptable, la Cour relève que par ces moyens de preuve le requérant visait à démontrer qu’il n’était pas l’administrateur de facto des sociétés impliquées dans la banqueroute. Cependant, les juridictions du fond ont estimé que cette circonstance était prouvée par de nombreux éléments, à savoir des témoignages faits lors des débats et des rapports d’expertise (paragraphes 13, 19 et 23 ci-dessus)   : elles ont donc considéré qu’il était superflu de produire les preuves ultérieures sollicitées par le requérant, ce qui – aux yeux de la Cour – ne saurait passer pour arbitraire. Au demeurant, la Cour observe que rien n’empêchait le requérant de faire réaliser les expertises en question par des experts de son choix et de déposer leurs rapports aux greffes des juridictions du fond et que, par ailleurs, la défense a obtenu en première instance la convocation et l’interrogation de douze témoins et d’un expert (paragraphe 9 ci-dessus). 48.     À la lumière de ce qui précède, la Cour ne saurait considérer que les décisions contestées par le requérant aient pu porter atteinte aux droits de la défense au point d’enfreindre l’article 6 de la Convention (voir, mutatis mutandis , Acampora , décision précitée, § 47, et Previti , décision précitée, §§ 67-68). 49.     Pour ce qui est de l’évaluation des preuves à charge et de la décision de la Cour de cassation de confirmer la condamnation au paiement d’acomptes, la Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention ( Khan c. Royaume-Uni , n o   35394/97, § 34, CEDH 2000-V), et qu’il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les faits et d’interpréter et appliquer le droit interne ( Pacifico c. Italie (déc), n o 17995/08, § 62, 20 novembre 2012, et Plesic c. Italie (déc.), n o 16065/09, § 33, 2 juillet 2013). Eu égard aux éléments du dossier, la Cour ne discerne aucune apparence de violation de l’article 6 de la Convention résultant du fait des erreurs prétendument commises par les juridictions internes. 50.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. 2.     Doléances relatives à un manque d’impartialité des juridictions internes 51 .     Le requérant fait observer que son épouse, M me S., était un magistrat du tribunal d’application des peines de Gênes à l’époque des procès de première et deuxième instance. Il considère que cette circonstance lui aurait porté préjudice, indiquant que son éventuelle relaxe par le tribunal ou la cour d’appel de Gênes aurait pu être interprétée comme un traitement de faveur. Afin d’étayer ses allégations, le requérant déclare qu’une procédure civile avait été entamée devant le tribunal de Turin contre son épouse, afin de faire déclarer qu’une vente immobilière avait été simulée, et que, puisqu’elle avait obtenu gain de cause en première et deuxième instance, la partie adverse avait avancé dans son pourvoi en cassation des doutes quant à l’impartialité des juridictions turinoises et à la capacité de son épouse à les influencer. Le requérant précise qu’il avait demandé la délocalisation de son procès pour ces raisons mais que sa demande avait été rejetée. 52.     Le requérant estime en outre qu’un manque d’impartialité peut être déduit de la violation, alléguée par lui, de ses droits garantis par les articles   6 § 3 d) et 7 de la Convention par les juridictions nationales. 53.     S’agissant des principes généraux concernant les critères permettant d’apprécier l’impartialité d’un tribunal, la Cour rappelle qu’ils sont exposés, entre autres, dans les arrêts suivants : Kyprianou c. Chypre [GC], n o   73797/01, §§ 118-121, CEDH 2005-XIII   ; Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France [GC], n os 21279/02 et 36448/02, §§ 75-77, CEDH 2007-IV   ; Micallef c. Malte [GC], n o 17056/06, §§ 93-99, CEDH 2009   ; Marguš c. Croatie [GC], n o 4455/10, § 84, CEDH 2014.. 54.     En ce qui concerne l’aspect subjectif de l’impartialité du tribunal, la Cour constate que rien n’indique en l’espèce un quelconque préjugé ou parti pris de la part des juges du tribunal ou de la cour d’appel de Gênes. Le fait qu’ils aient pris des décisions défavorables au requérant ne saurait à lui seul mettre en doute leur impartialité. La Cour, qui vient par ailleurs de conclure au défaut manifeste de fondement des griefs tirés des articles 6 § 3 d) et 7 de la Convention, ne peut que présumer l’impartialité personnelle de ces magistrats (voir, mutatis mutandis , Previti (n o 4) , décision précitée, § 53). 55.     Pour la Cour, il reste à déterminer si la position de l’épouse du requérant, qui était juge près le tribunal d’application des peines de Gênes à l’époque des procès de première et deuxième instance, était de nature à soulever des doutes objectivement justifiés quant à l’impartialité des juridictions de cette même ville. 56.     À cet égard, la Cour rappelle que dans l’affaire Hajdučeková c.   Slovaquie ((déc.), n o   47806/99, 8 octobre 2002) elle a rejeté pour défaut manifeste de fondement une doléance de la requérante tirée du fait que les juges du tribunal régional de Košice étaient «   collègues   » de son ex-mari, qui était membre du parquet de la même ville. Elle a souligné que la circonstance que l’ex-mari de la requérante ait pu agir en tant que représentant du parquet dans différentes procédures judiciaires devant le tribunal de Košice ne justifiait pas les doutes de la requérante. 57.     La Cour ne peut que parvenir, et à plus forte raison, à des conclusions analogues en la présente espèce. Elle observe que l’affaire Hajdučeková (précitée) concernait un différend qui opposait la requérante à son ex-mari, alors que la présente affaire a pour objet un procès pénal dans le cadre duquel l’épouse du requérant n’a joué aucun rôle. En effet, rien ne prouve que M me   S. ait été d’une quelque manière que ce soit impliquée dans ce procès ou que les juges du fond aient eu des contacts avec elle. L’assertion du requérant selon laquelle les juges appelés à se prononcer sur son affaire auraient évité de prononcer un acquittement par crainte d’être accusés d’avoir été influencés par M me S. (paragraphe 51 ci-dessus) ne repose sur aucune base objective et relève de la pure spéculation. Elle ne saurait donc, en tant que telle et en l’absence de tout autre élément significatif, être prise en considération par la Cour. 58.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Işıl Karakaş   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 9 septembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0909DEC002751609
Données disponibles
- Texte intégral