CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 9 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0909DEC007627811
- Date
- 9 septembre 2014
- Publication
- 9 septembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Chirdaris, E. Salamoura et N. Mikos, avocats au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par les déléguées de son agent, M mes   K.   Paraskevopoulou, assesseure auprès du Conseil juridique de l’État et Z. Chatzipavlou, auditrice auprès du Conseil juridique de l’État. 3.     Le 16 janvier 2012, la requête a été communiquée au Gouvernement. A.     Les circonstances de l’espèce 4.     Le 2 janvier 2007, la requérante saisit le tribunal administratif de première instance d’une action en dommages-intérêts contre l’État. L’action concernait l’expropriation d’un terrain dont elle était propriétaire. 5.     L’audience de l’affaire eut lieu le 23 septembre 2010. 6.     Le 9 février 2012, le tribunal administratif rejeta l’action (arrêt n o   1886/2012). B.     Le droit interne pertinent 7.     La loi n o 4055/2012, intitulée «   procès équitable et durée raisonnable   », est entrée en vigueur le 2 avril 2012. Les articles 53 à 58 de la loi précitée introduisent un nouveau recours indemnitaire visant à l’octroi d’une satisfaction équitable causé par la prolongation injustifiée d’une procédure administrative. L’article 55 § 1 dispose:   «   Toute demande de satisfaction équitable doit être introduite devant chaque degré de juridiction séparément. Elle doit être présentée dans un délai de six mois après la publication de la décision définitive de la juridiction devant laquelle la durée de la procédure a été, selon le requérant, excessive. (...)   » GRIEFS 8.     La requérante allègue que la durée de la procédure introduite par elle devant les juridictions administratives a été excessive. De plus, elle se plaint de l’inexistence d’une quelconque juridiction interne compétente pour connaître d’une plainte à ce sujet. Elle invoque les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, dont les parties pertinentes en l’espèce sont libellées comme suit   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 13 «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 9.     Dans ses observations sur l’article 41, le Gouvernement observe qu’après la communication de l’affaire par la Cour, la loi n o 4055/2012 a introduit un nouveau recours permettant de se plaindre de la durée d’une procédure administrative (voir paragraphe 7 ci-dessus). Partant, il estime que la requérante n’a pas épuisé les voies des recours internes, puisqu’elle aurait pu introduire ledit recours. 10.     La Cour note que l’arrêt du tribunal administratif a été publié le 9   février 2012, soit moins de six mois avant l’introduction de la loi n o   4055/2012, qui introduit, pour toute justiciable dans une procédure administrative, un nouveau recours indemnitaire à exercer dans les six mois de la publication d’une décision définitive d’un tribunal devant lequel la durée de la procédure aurait été déraisonnable. Dès lors, la requérante aurait pu exercer le recours prévu par ladite loi. À la lumière de sa jurisprudence sur l’affaire Techniki Olympiaki c.   Grèce (déc.), requête n o 40547/10, 1 er   octobre 2013, et notamment des considérations de la Cour sur l’effectivité du recours indemnitaire en cause (voir Techniki Olympiaki c.   Grèce , §§ 41-57, précitée), la Cour conclut que, dans la présente affaire, la requérante était tenue par l’article   35   § 1 de la Convention d’utiliser ce recours. Par ailleurs, elle note qu’aucune circonstance exceptionnelle de nature à la dispenser de l’obligation d’épuiser cette voie de recours interne n’a été décelée en l’occurrence. 11.     Par conséquent, faute pour la requérante d’avoir utilisé la voie de recours précitée, son grief sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35   §§ 1 et 4 de la Convention. 12.     Quant au grief tiré de l’article 13 de la Convention, au vu de l’affaire Techniki Olympiaki c.   Grèce, précitée (§§ 62-68), ainsi que des considérations précédentes (paragraphe 10 ci-dessus), il est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35   §§   3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Søren Prebensen   Mirjana Lazarova Trajkovska Greffier adjoint f.f.   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 9 septembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0909DEC007627811
Données disponibles
- Texte intégral