CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0916DEC000675512
- Date
- 16 septembre 2014
- Publication
- 16 septembre 2014
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Hüseyin Hoşgit, un ancien amiral des forces navales, est un ressortissant turc né en 1950 et résidant à İzmir. Il a été représenté devant la Cour par M e   K.N. Güleşen, avocat à Kocaeli. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ressortent du dossier, peuvent se résumer comme suit. 1.     La détention du requérant et la procédure pénale engagée contre lui 3.     En 2010, le parquet d’Istanbul ouvrit une enquête pénale contre plusieurs membres présumés d’une organisation criminelle dénommée Balyoz («   la masse   », en français, ou Sledgehammer , en anglais), tous des généraux ou des officiers des forces armées. Il leur était reproché de s’être livrés, en 2002 et 2003, à la planification d’un coup d’État militaire visant au renversement par la force du gouvernement élu, acte réprimé par l’article   147 de l’ancien code pénal en vigueur à l’époque des faits (pour des informations plus détaillées concernant l’affaire Balyoz et les plans d’action relatifs à celle-ci, voir Doğan c. Turquie ((déc.), n o 28484/10, 10 avril 2012) et Çakmak c. Turquie ((déc.), n o 58223/10, 19 février 2013). 4.     Le 27 mai 2010, le requérant fut placé en garde à vue. Après avoir été entendu par le procureur de la République d’İzmir au sujet du plan d’opérations Balyoz , il fut remis en liberté le même jour. 5.     Par un acte d’accusation du 6 juillet 2010, le parquet d’Istanbul intenta contre plusieurs personnes, dont le requérant, une action pénale sur le fondement de l’article 147 de l’ancien code pénal, combiné avec l’article   61 du même code (réprimant la tentative de renversement par la force du Conseil des ministres) devant la 10 ème   chambre de la cour d’assises d’Istanbul. 6.     Le 6 décembre 2010, une perquisition fut effectuée au commandement de la flotte de guerre, à Gölcük. Elle permit de saisir de nombreux documents supplémentaires concernant le plan d’opérations Balyoz . 7.     À l’audience du 11 février 2011, au vu des renseignements complémentaires contenus dans les documents saisis lors de la perquisition du 6 décembre 2010 et renforçant les soupçons quant à la culpabilité de l’intéressé, la cour d’assises d’Istanbul ordonna, sur demande du procureur, le placement en détention du requérant. 8.     Le requérant forma maints recours devant la cour d’assises aux fins de bénéficier d’un élargissement. Il soutenait principalement que les documents numériques nourrissant les accusations portées contre lui étaient en réalité des fichiers créés de toutes pièces ou falsifiés dans le but d’incriminer de nombreux officiers de l’armée à des fins d’épuration. Avec ses coaccusés, le requérant produisit devant la cour d’assises des rapports de contre-expertise aux fins de démontrer la non-validité des éléments de preuve présentés par le parquet à l’appui de ses accusations. 9.     La cour d’assises d’Istanbul suivit à chaque fois l’avis du parquet et rejeta les recours en se fondant sur l’état des preuves, la nature des crimes reprochés au requérant et les forts soupçons pesant sur lui. 10.     Le 21 septembre 2012, la 10 ème cour d’assises d’Istanbul rendit son verdict dans l’affaire Balyoz et condamna, entre autres, le requérant à dix ‑ huit ans de réclusion criminelle en vertu de l’article 147 combiné avec l’article   61 de l’ancien code pénal. 11.     Par un arrêt du 9 octobre 2013, la Cour de cassation rejeta le pourvoi contre l’arrêt de la 10 ème cour d’assises d’Istanbul. 2.     La saisine de la Cour constitutionnelle 12.     À une date non-précisée, le requérant introduisit un recours individuel devant la Cour constitutionnelle. 13.     Par un arrêt du 18 juin 2014, la Cour constitutionnelle estima que la détention provisoire du requérant, ainsi que celle de ses co-accusés, avait pris fin avec sa condamnation en première instance le 21 septembre 2012, soit avant l’entrée en vigueur du droit de recours individuel. Par conséquent, elle rejeta pour incompétence ratione temporis le grief relatif à la durée de la détention. En revanche, la Cour constitutionnelle conclut à la violation du droit à un procès équitable prévu par l’article 36 de la Constitution. À cet égard, la Cour constitutionnelle souligna d’abord que les rapports de contre-expertise produits par la défense n’avaient pas été pris en compte par la cour d’assises et cela sans justification. En outre, elle constata que deux personnes clés de l’affaire, H.Ö. et A.Y., auraient dû être entendues comme témoins par la cour d’assises. 14.     Le 19 juin 2014, se fondant sur l’arrêt de la Cour constitutionnelle, la 4 ème   cour d’assises d’Anadolu ordonna la mise en liberté du requérant. Elle décida en outre la réouverture de la procédure pénale engagée à l’encontre de l’intéressé, la première audience ayant été fixée au 3   novembre 2014. 3.     La saisine du Groupe de travail sur la détention arbitraire du Conseil des droits de l’homme des Nations unies 15.     Le 1 er mai 2013, le Groupe de travail sur la détention arbitraire du Conseil des droits de l’homme des Nations unies («   le groupe de travail sur la détention arbitraire   ») rendit son avis n o 6/2013, au sujet de 250   personnes – dont le requérant – placées en détention provisoire dans le cadre de l’affaire Balyoz . Il y indiquait notamment ce qui suit   : «   2.     Le Groupe de travail considère que la privation de liberté est arbitraire dans les cas suivants   : a)     Lorsqu’il est manifestement impossible d’invoquer un quelconque fondement légal pour justifier la privation de liberté (comme dans le cas où une personne est maintenue en détention après avoir exécuté sa peine ou malgré l’adoption d’une loi d’amnistie qui lui serait applicable) (catégorie I)   ; b)     Lorsque la privation de liberté résulte de l’exercice de droit ou de libertés garantis par les articles 7, 13, 14, 18, 19, 20 et 21 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et, en ce qui concerne les États partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, par les articles 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 et 27 de cet instrument (catégorie II)   ; c)     Lorsque l’inobservation, totale ou partielle, des normes internationales relatives au droit à un procès équitable, établies dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les instruments internationaux pertinents acceptés par les États intéressés, est d’une gravité telle qu’elle rend la privation de liberté arbitraire (catégorie III)   ; d)     Lorsque les demandeurs d’asile, des immigrants ou des réfugiés font l’objet d’une rétention administrative prolongée, sans possibilité de contrôle ou de recours administratif ou juridictionnel (catégorie IV)   ; e)     Lorsque la privation de liberté constitue une violation du droit international pour des raisons de discrimination fondée sur la naissance, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la langue, la religion, la situation économique, l’opinion politique ou autre, le sexe, l’orientation sexuelle, le handicap ou toute autre situation, et qui tend ou peut conduire à ignorer le principe de l’égalité des droits de l’homme (catégorie V). (...) 72.     Ayant étudié et analysé les éléments dont il est saisi, le Groupe de travail juge approprié d’examiner la situation des 250 individus dans un seul et même avis car les accusations portées contre eux concernent la participation au coup d’État présumé «   Marteau de forge   », qui visait à renverser le Gouvernement, et ces individus sont aussi considérés comme un groupe dans les allégations de la source. 73.     Le Gouvernement n’a pas répondu à plusieurs des allégations formulées par la source, notamment celles relatives au non-respect des garanties d’une procédure régulières. Le Groupe de travail note que le Gouvernement ne saisit pas l’occasion qui lui est offerte de répondre aux différentes allégations d’atteintes aux garanties d’une procédure régulière, que ce soit en reconnaissant que ces atteintes ont effectivement eu lieu telles qu’elles sont décrites par la source, en réfutant les allégations ou encore en les contestant. En l’absence d’autres informations complémentaires de la part du Gouvernement, outre celles qui figurent ci-dessus et qu’il prend dûment en compte, le Groupe de travail doit fonder son opinion sur l’affaire telle qu’elle est décrite par la source. Selon ses méthodes de travail révisées, le Groupe de travail est en mesure de rendre un avis sur l’affaire sur la base des communications qui lui ont été soumises. 74.     La source a allégué que le Gouvernement avait violé le droit des accusés à être jugés sans retard excessif. À cet égard, le Groupe de travail note que, si le droit à un procès équitable implique nécessairement que la justice soit rendue sans retard excessif, la question de savoir ce qui constitue une période raisonnable dépend des circonstances et de la complexité de chaque affaire et, s’il y a lieu, de l’emploi de voies de recours et du droit de contester périodiquement le maintien de l’accusé en détention préventive. Pour parvenir à ces décisions, le Groupe de travail procède au cas par cas. Le Gouvernement n’a pas montré que les accusés avaient à leur disposition des voies de recours utiles pour contester la légalité de leur détention avant jugement et du traitement de la question de la libération sous caution. Le Gouvernement n’a pas montré que les tribunaux avaient fourni régulièrement des décisions indiquant les motifs de droit et de faits du maintien en détention des accusés et rendant compte de l’examen de la proportionnalité qui doit précéder la décision de maintenir la personne en détention au lieu de la libérer sous caution. De l’avis du Groupe de travail, cela constitue des motifs suffisants pour lui permettre de conclure qu’il y a eu une violation du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte et de l’article 9 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. 75.     La source a allégué que de nombreuses violations graves du droit des accusés à un procès équitable avaient été commises pendant la procédure judiciaire. Le Groupe de travail a examiné tous les arguments présentés par la source et les réponses du Gouvernement. La réponse du Gouvernement ne contredit pas les allégations de la source faisant état d’irrégularités de procédure pendant la première phase du procès, en particulier pour ce qui est des dispositions du droit turc selon lesquelles les tribunaux doivent évaluer l’authenticité des éléments de preuve dont ils sont saisis. Le Gouvernement n’a pas non plus contesté l’allégation de la source selon laquelle le tribunal aurait refusé d’examiner trois rapports d’experts de la défense réfutant l’authenticité des éléments de preuve numérisés et refusé de nommer lui-même des experts pour évaluer ces éléments de preuve. De plus, dans sa réponse, le Gouvernement n’a pas contesté le fait que le tribunal a refusé d’autoriser la défense à citer deux témoins clefs, dont l’un affirmait avoir fait échouer le coup d’État présumé. 76.     Le Gouvernement fait valoir que les restrictions de l’accès des accusés aux éléments confidentiels figurant dans le dossier de l’enquête étaient légitimes en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Sur ce point, le Groupe de travail note que de telles restrictions sont légitimes si elles portent sur des éléments qui ne sont pas ensuite utilisés en tant que preuve contre les accusés dans le cadre du procès en question et s’il ne s’agit pas d’éléments à décharge. Toutefois, dans le cas présent, sous prétexte qu’il s’agissait d’une question de sécurité nationale, les accusés se sont vu refuser, en violation du paragraphe 3 b) de l’article 14 du Pacte, l’accès à des éléments de preuve importants qui ont été utilisés par l’accusation pendant le procès et à certains éléments de preuve qui pouvaient être à décharge. 77.     Le Gouvernement n’a pas réfuté l’allégation selon laquelle des micros placés dans toute la salle d’audience ont permis au Gouvernement d’écouter des communications confidentielles entre des avocats et leurs clients pendant le procès. Ainsi, en violation du paragraphe 3 b) de l’article 14, les accusés ont été privés du droit de communiquer de manière confidentielle avec leurs défenseurs dans la salle d’audience pendant le procès. 78.     Le Groupe de travail conclut que dans les circonstances de l’espèce, les violations des garanties d’une procédure régulière relevées ci-dessus constituent des violations de l’article 9 et du paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et des articles 9, 10 et 11 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. La privation de liberté des 250 requérants relève donc de la catégorie III des catégories de détention arbitraire définies par le Groupe de travail pour l’examen des affaires qui lui sont soumises. Avis et recommandations 79.     À la lumière de ce qui précède, le Groupe de travail rend l’avis suivant   : La privation de liberté des 250 accusés détenus dans l’affaire Balyoz ou «   Marteau de forge » est arbitraire en ce qu’elle est contraire aux articles 9 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et aux articles   9, 10 et 11 de la Déclaration universelle des droits de l’homme; elle relève de la catégorie III des critères applicables à l’examen des affaires soumises au Groupe de travail. 80.     En conséquence, le Groupe de travail demande au Gouvernement turc de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation de ces 250 personnes de façon à la rendre compatible avec les normes et principes énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Groupe de travail estime que, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, la réparation appropriée consisterait à rendre effectif le droit à réparation établi au paragraphe 5 de l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. (...)   » 3.     L’état de santé du requérant 16.     Le requérant indique souffrir de diabète et d’une maladie dermatologique qu’il ne précise pas. Il ne fournit toutefois aucun document à cet égard. B.     Le droit interne et international pertinent 17.     Le droit interne et international pertinent est exposé dans la décision Gürdeniz c. Turquie ((déc.), n o 59715/10, §§ 15-28, 18 mars 2014). GRIEFS 18.     Invoquant d’abord l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été arrêté et détenu au mépris de la législation interne et de la Convention, du fait de l’absence, selon lui, de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale. Il soutient que les éléments de preuve présentés par le parquet à l’appui des accusations n’étaient pas valides   : selon lui, les rapports de contre-expertise produits par la défense devant la cour d’assises avaient mis en évidence leur falsification. Il affirme que cette altération frauduleuse avait pour but de l’incriminer à tort, tout comme ses coaccusés, afin d’évincer de l’armée les officiers fidèles aux principes de la République. 19.     Toujours sous l’angle de l’article 5 de la Convention, le requérant dénonce la durée de sa détention. Il se plaint également de l’insuffisance des motifs par lesquels les juridictions internes ont justifié son maintien en détention provisoire. 20.     Sur le terrain du même article, le requérant reproche aux autorités judiciaires d’avoir rejeté ses demandes d’élargissement sans respecter le principe de l’égalité des armes. 21.     Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant allègue que son état de santé est incompatible avec les conditions carcérales dans la mesure où il nécessite selon lui un suivi médical régulier et, parfois, une intervention médicale d’urgence. 22.     Invoquant ensuite l’article 5 § 2 de la Convention, il soutient qu’il n’a pas été informé, aussitôt après son arrestation, des raisons de celle-ci ni, lors de son interrogatoire au parquet, des accusations portées contre lui. 23.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant allègue qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial. À cet égard, il reproche au tribunal d’avoir suivi une procédure peu respectueuse des droits de la défense. Il affirme par ailleurs qu’il ne lui a pas été possible d’avoir accès à tous les éléments de preuve à charge et de bénéficier des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. EN DROIT A.     Sur la violation alléguée de l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention 24.     Le requérant soutient que, au moment de son arrestation et de sa mise en détention provisoire, il n’existait aucun élément de preuve quant à l’existence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale. Il ajoute que son maintien en détention dans le cadre d’une procédure pénale selon lui inéquitable constitue une violation de son droit à la liberté et à la sûreté. En outre, il se plaint de la durée de sa détention provisoire et de l’insuffisance des motifs par lesquels les juridictions internes ont justifié son maintien en détention provisoire. Enfin, le requérant se plaint également de l’absence d’un recours effectif pour contester son maintien en détention provisoire. La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause ( Glor c. Suisse , n o 13444/04, § 48, CEDH 2009), estime opportun d’examiner ces griefs uniquement sous l’angle de l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention. 25.     Il convient de rappeler, dans ce contexte, les critères développés par la jurisprudence s’agissant de l’article 35 § 2 b) de la Convention. Cette disposition énonce   : «   2.     La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en application de l’article   34, lorsque   : (...) b)     elle est essentiellement la même qu’une requête précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux.   » 26.     Il résulte de cette disposition que la Convention, qui vise à éviter la pluralité de procédures internationales relatives aux mêmes affaires, exclut que la Cour puisse retenir une requête ayant déjà fait l’objet d’un examen de la part d’une instance internationale ( Celniku c. Grèce , n o 21449/04, §   39, 5   juillet 2007). Cette règle s’applique nonobstant la date d’introduction de ces procédures, l’élément à prendre en compte étant l’existence préalable d’une décision rendue sur le fond au moment où la Cour examine l’affaire. 27.     À cet égard, les décisions des organes de la Convention ont démontré que le seul fait qu’une requête a déjà été soumise à une autre instance internationale ne suffisait pas en soi pour exclure la compétence de la Cour et qu’il fallait rechercher si la nature de l’organe de contrôle, la procédure suivie par celui-ci et l’effet de ses décisions étaient tels que, au regard de l’article 35 § 2 b), la compétence de la Cour était exclue ( Loukanov c. Bulgarie , n o 21915/93, décision de la Commission du 12   janvier 1995, Décisions et rapports (DR) 80-B, p. 108, et Varnava et autres c. Turquie , n o 16064-16066/90 et 16068-16073/90, décision de la Commission du 14 avril 1998, DR 93-B, p. 5, Jeličić c. Bosnie-Herzégovine (déc.), n o 41183/02, 15 novembre 2005, et Karoussiotis c. Portugal , n o   23205/08, § 62, CEDH 2011 (extraits)). 28.     La Cour rappelle qu’elle a déjà examiné la procédure de fonctionnement du Groupe de travail sur la détention arbitraire et qu’elle a conclu que ce Groupe de travail était bien une «   instance internationale d’enquête ou de règlement   » au sens de l’article 35 § 2 b) de la Convention ( Peraldi c. France (déc.), n o 2096/05, 7 avril   2009 et Savda c. Turquie , n o   42730/05, § 68, 12 juin 2012). 29.     Elle doit donc déterminer si, en l’espèce, les griefs du requérant tirés de l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention sont «   essentiellement les mêmes   » que ceux soumis au Groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations unies. 30.     La Cour rappelle que, dans la décision Gürdeniz c. Turquie ((déc.), n o   59715/10, §§ 15-28, 18 mars 2014), elle a déjà constaté que, dans l’affaire en question, le Groupe de travail avait conclu que la privation de liberté des 250   accusés détenus dans l’affaire Balyoz , dont le requérant, était arbitraire en ce qu’elle était contraire aux articles 9 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et aux articles 9, 10 et 11 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. La saisine du Groupe de Travail englobait donc déjà les griefs que le requérant présentait nouvellement devant la Cour sur le terrain de l’article 5 de Convention. Partant, compte tenu des circonstances de l’affaire, la Cour a considéré qu’il y avait identité de faits, de parties et de griefs. 31.     Elle ne voit aucune raison en l’espèce de s’écarter de cette jurisprudence. 32.     Dès lors que les griefs tirés de l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention présentés devant la Cour sont essentiellement les mêmes que ceux à l’origine de l’avis susmentionné du Groupe de travail sur la détention arbitraire, il convient de les déclarer irrecevables, en application de l’article   35 § 2 b) de la Convention. B.     Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention 33.     Invoquant l’article 2 de la Convention, le requérant soutient que son état de santé est incompatible avec les conditions carcérales. La Cour estime opportun d’examiner ce grief sous l’angle de l’article   3 de la Convention. 34.     La Cour rappelle d’abord que, pour tomber sous le coup de l’article   3 de la Convention, un traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence   ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause et, notamment, de la nature et du contexte du traitement, de ses modalités d’exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir, parmi beaucoup d’autres, Assenov et autres c.   Bulgarie , 28 octobre 1998, § 94, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VIII, et Öcalan c. Turquie [GC], n o 46221/99, § 180, CEDH 2005 ‑ IV). 35.     La Cour rappelle ensuite que, s’agissant de personnes privées de liberté, l’article 3 de la Convention ne peut être interprété comme établissant une obligation générale de libérer un détenu pour motifs de santé ou de le placer dans un hôpital civil afin de lui permettre d’obtenir un traitement médical d’un type particulier ( Kudla c. Pologne [GC], n o 30210/96, §   93, CEDH 2000 ‑ XI, et Kalachnikov c. Russie , n o 47095/99, § 95, CEDH 2002 ‑ VI). Toutefois, l’article 3 impose à l’État de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé, l’intégrité physique et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis ( Kudła, précité, §   94, Mouisel c. France , n o 67263/01, § 40, CEDH 2002 ‑ IX, Matencio c.   France , n o 58749/00, § 78, 15 janvier 2004, et Kızıklar c. Turquie (déc.), n o   21838/02, 10 juillet 2007). 36.     La Cour rappelle enfin que le maintien en détention pour une période prolongée d’une personne d’un âge avancé, malade de surcroît, peut entrer dans le champ de protection de l’article 3 ( Papon c. France (n o 1) (déc.), n o   64666/01, CEDH 2001 ‑ VI). 37.     En l’espèce, la Cour observe que le requérant se contente d’affirmer qu’il est atteint de diabète et d’une maladie dermatologique sans étayer davantage ce point. Il ne formule aucune doléance particulière quant aux conditions de son séjour au centre pénitentiaire. Il ne se plaint notamment pas d’un manque de diligence imputable à l’administration à cet égard. En l’absence de griefs et d’informations plus solides, cet aspect de l’affaire n’appelle donc pas un examen plus approfondi. 38.     Par conséquent, à la lumière de ses constats ci-dessus, la Cour considère qu’il n’est pas établi que les autorités internes aient manqué à leur devoir de protéger la santé du requérant, et que celui-ci ait été privé, lors de sa détention, des soins médicaux adéquats et qu’il ait subi de ce fait un traitement atteignant un niveau de gravité suffisant pour entrer dans le champ d’application de l’article 3 de la Convention ( Gelfmann c.   France , n o   25875/03, § 59, 14 décembre 2004, Matencio , précité, § 89, Prencipe c.   Monaco , n o   43376/06, § 108, 16 juillet 2009, et Sigla c. France (déc.), n o   2122/06, 27 mai 2008). 39.     Il s’ensuit que le présent grief est manifestement mal fondé et doit donc être déclaré irrecevable, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. C.     Sur la violation alléguée de l’article 5 § 2 de la Convention 40.     Sous l’angle de l’article 5 § 2 de la Convention, le requérant dénonce de surcroît une absence d’information sur les raisons de son arrestation. 41.     La Cour rappelle que, en l’absence de recours internes quant à un grief tenant à un acte, le délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 commence en principe à courir le jour où l’acte incriminé a été accompli. 42.     En l’espèce, s’agissant de l’absence d’information du requérant sur les raisons de son arrestation, la Cour note que la garde à vue de l’intéressé a pris fin le 27 mai 2010, date de sa remise en liberté. Le délai de six mois partait donc de cette date. Dès lors, le grief tiré de l’article 5 § 2 de la Convention est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§   1 et   4 de la Convention. D.     Sur la violation alléguée de l’article 6 de la Convention 43.     Le requérant dénonce par ailleurs une violation de l’article 6 de la Convention à plusieurs titres. Il se plaint d’abord que les juges n’ont pas fait preuve d’indépendance et d’impartialité, qu’il n’a pas disposé du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense et qu’il a été privé de la possibilité de présenter des preuves à décharge. 44.     La Cour relève qu’à la suite des arrêts de la Cour constitutionnelle et de la cour d’assises d’Anadolu, la procédure pénale engagée contre le requérant est toujours pendante en première instance. En l’absence d’une condamnation définitive prononcée contre le requérant, la Cour n’est pas en mesure de procéder à un examen global de la procédure ouverte contre lui. 45.     Il s’ensuit que, au stade actuel de la procédure devant les juridictions internes, le requérant ne peut se plaindre d’une quelconque violation des dispositions de l’article 6 de la Convention. Il lui est toutefois loisible de saisir à nouveau la Cour s’il estime toujours, à l’issue de la procédure pénale engagée contre lui, être victime des violations alléguées. Cette partie de la requête est donc prématurée (voir, entre autres, Çakmak c. Turquie ((déc.), n o   58223/10, § 70, 19 février 2013). 46.     Il convient donc de rejeter également cette partie de la requête, en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Guido Raimondi   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 16 septembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0916DEC000675512
Données disponibles
- Texte intégral