CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0916DEC003031013
- Date
- 16 septembre 2014
- Publication
- 16 septembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Dursun Çiçek, est un ressortissant turc né en 1960 et résidant à Istanbul. Il a été représenté devant la Cour par M e   İ. Çiçek, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     À l’époque des faits, le requérant était colonel de l’armée de mer et détenu dans le cadre de deux procédures pénales engagées à son encontre. D’après les documents contenus dans le dossier, ces procédures sont toujours pendantes devant les juridictions nationales. 4.     Par un arrêté du 1 er août 2011, le Conseil supérieur militaire décida la mise à la retraite du requérant – et d’un grand nombre d’autres militaires – à partir du 30 août 2011, faute de poste approprié ( kadrosuzluk ) pour l’intéressé. 5.     Par une ordonnance du 4 août 2011, le président de la République, le premier ministre et le ministre de la Défense approuvèrent cet arrêté. 6.     Le 10 août 2011, le requérant saisit la Haute Cour administrative militaire d’une action tendant à l’annulation de la décision concernant sa mise à la retraite. Il demanda également qu’il fût sursis à l’exécution de l’ordonnance du 4 août 2011. Selon le requérant, sa mise à la retraite était fondée sur l’existence de poursuites pénales engagées contre lui et était, de ce fait, incompatible avec le principe de la présomption d’innocence. Il se plaignait également d’avoir fait l’objet d’une discrimination dans la mesure où certains généraux de l’armée, eux aussi accusés dans l’affaire Balyoz , n’auraient pas été mis à la retraite. 7.     Par une décision du 8 septembre 2011, la Haute Cour administrative militaire rejeta la demande d’application d’une mesure provisoire. 8.     Par un arrêt rendu le 3 mai 2012, la Haute Cour administrative militaire débouta le requérant de sa demande d’annulation. Elle considéra que le quota de colonels nécessaires aux besoins de l’armée était fixé chaque année par le Conseil supérieur militaire et que la raison de la mise à la retraite du requérant résidait dans l’absence de poste approprié. 9.     Par un arrêt du 13 septembre 2013, la demande en rectification d’arrêt du requérant fut rejetée. B.     Le droit interne pertinent 10.     L’article 125 de la Constitution dispose   : «   Tout acte ou décision de l’administration est susceptible d’un contrôle juridictionnel (...) Les actes du président de la République relevant de sa seule compétence et les décisions du Conseil supérieur militaire échappent au contrôle judiciaire. Néanmoins, les décisions de licenciement du Conseil supérieur militaire, à l’exception de celles concernant la promotion et la mise à la retraite en raison de l’absence de poste approprié, sont susceptibles d’un contrôle juridictionnel. (...)   » GRIEFS 11.     Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant allègue que sa mise à la retraite a violé le principe de la présomption d’innocence. 12.     Invoquant en outre les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, il se plaint d’avoir été privé d’une voie de recours effective dans la mesure où son droit d’accès à un tribunal aurait été entravé par l’article 125 de la Constitution. 13.     Invoquant enfin l’article 14 de la Convention, il se plaint en outre d’avoir fait l’objet d’une discrimination au motif que les généraux se trouvant dans la même situation que lui n’auraient pas été mis à la retraite d’office. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article 6 § 2 de la Convention 14.     Le requérant se plaint d’avoir été mis à la retraite en violation de l’article   6 § 2 de la Convention, qui se lit comme suit   : «   Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   » 15.     La Cour rappelle que la présomption d’innocence se trouve méconnue si une décision judiciaire concernant un prévenu reflète le sentiment qu’il est coupable alors que sa culpabilité n’a pas été au préalable légalement établie. Il suffit, même en l’absence de constat formel, d’une motivation donnant à penser que le juge considère l’intéressé comme coupable. Si le principe de la présomption d’innocence consacré par le paragraphe 2 de l’article 6 figure parmi les éléments du procès pénal équitable exigé par le paragraphe 1 de la même disposition, il ne se limite pas à une simple garantie procédurale en matière pénale. Sa portée est plus étendue et exige qu’aucun représentant de l’État ou d’une autorité publique ne déclare qu’une personne est coupable d’une infraction avant que sa culpabilité ait été établie par un «   tribunal   » (voir, en particulier, Allenet de Ribemont c. France , 10 février 1995, §§ 35-36, série A n o 308, Daktaras c.   Lituanie , n o 42095/98, §§ 41-42, CEDH 2000 ‑ X, Butkevičius c.   Lituanie , n o   48297/99, §§ 50-52, CEDH 2002 ‑ II (extraits), et Lavents c.   Lettonie , n o   58442/00, § 126, 28 novembre 2002). 16.     En l’espèce, la tâche de la Cour consiste tout d’abord à rechercher si la mise à la retraite du requérant et la procédure devant la Haute Cour administrative militaire ont donné lieu à une «   accusation en matière pénale   » contre le requérant, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Dans la négative, elle recherchera si elle était néanmoins liée à la procédure pénale, d’une manière propre à la faire tomber dans le champ d’application de l’article 6 § 2 ( Sözen c. Turquie (déc.), n o 53329/12, § 18, 12   février 2013). 17.     La Cour constate que le requérant n’a été formellement désigné comme étant l’auteur d’une infraction pénale ni par le Conseil supérieur militaire ni par la Haute Cour administrative militaire. En effet, il ressort du dossier que la Haute Cour administrative militaire, dans son arrêt du 3   mai 2012, a fondé sa décision sur la limitation du nombre de colonels dont l’armée avait besoin et sur l’absence de poste approprié pour le requérant. Cette juridiction s’est abstenue de tirer une conséquence du fait que le requérant faisait l’objet d’une procédure pénale. En d’autres termes, la décision des autorités nationales en l’espèce s’inscrivait dans un domaine strictement administratif et, par conséquent, distinct du domaine judiciaire dont relève la présomption d’innocence que le requérant invoque. 18.     Il reste néanmoins à déterminer s’il existait entre la procédure pénale et la mise à la retraite du requérant des liens tels qu’il se justifierait d’étendre à cette dernière le champ d’application de l’article 6 § 2. 19.     Or, la Cour constate que l’issue de la procédure devant la Haute Cour administrative militaire n’est guère décisive pour la procédure pénale. Elle note également que le requérant est parti pour une retraite normale, bénéficiant de tous les droits en découlant. 20.     Partant, la Cour conclut que l’article 6 § 2 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. 21.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté, en application de l’article   35   §   3 de la Convention. B.     Sur les griefs tirés de l’impossibilité d’un accès à un tribunal et de l’absence d’une voie de recours effective 22.     Le requérant, invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, soutient qu’il n’avait pas de possibilité de saisir les juridictions nationales contre sa mise à la retraite, et ce en raison, selon lui, de l’article 125 de la Constitution. 23.     La Cour constate que, le 10 août 2011, le requérant a saisi la Haute Cour administrative militaire d’une action en annulation de la décision concernant sa mise à la retraite et que, le 3 mai 2012, cette juridiction a rendu son arrêt en se prononçant sur le bien-fondé des réclamations du requérant. Ensuite, par un arrêt du 13 septembre 2013, elle a rejeté la demande en rectification d’arrêt présentée par le requérant. 24.     Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être déclarés irrecevables, en application de l’article 35 §§ 3 a) et   4 de la Convention. C.     Sur le grief tiré de l’article 14 de la Convention 25.     Invoquant l’article 14 de la Convention, le requérant se plaint enfin d’avoir fait l’objet d’une discrimination au motif que certains généraux, détenus dans le cadre de la même procédure pénale que lui, n’auraient pas été mis à la retraite d’office. 26.     À la lumière de l’ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. 27.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Guido Raimondi   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 16 septembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0916DEC003031013
Données disponibles
- Texte intégral