CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0916DEC007848511
- Date
- 16 septembre 2014
- Publication
- 16 septembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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G.B., est un ressortissant ivoirien né en 1964 et résidant à Athènes. La présidente de la section a accédé à la demande de non ‑ divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 4 du règlement). L’intéressé a été représenté devant la Cour par M es   M.   Tzeferakou et D. Angeli, avocates à Athènes. 2.     Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par les délégués de son agent, M. V. Kyriazopoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’État, et M me M. Skorila, auditrice auprès du Conseil juridique de l’État. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La détention du requérant et la procédure relative à l’obtention de la qualité de réfugié 4.     Après les élections de 2011 en Côte d’Ivoire, le requérant occupa différents postes au ministère des Affaires étrangères. Lors de la crise qui s’ensuivit, le requérant, craignant des représailles de la part des milices pro-Gbagbo, fuit son pays et entra en Grèce par la Turquie le 20 mars 2011. Les autorités de police d’Alexandroupoli l’arrêtèrent à Feres pour entrée illégale sur le territoire grec et ordonnèrent sa détention en vue de son expulsion (décision n o 9760/20-3913/3-b). Le requérant signa un récépissé attestant qu’on lui avait bien remis la brochure d’information destinée aux étrangers détenus en vue de leur expulsion ainsi que la brochure relative au départ volontaire dans un délai de trente jours. Les deux documents étaient en langue anglaise. Il ressort de la décision précitée que le requérant a demandé oralement à ne pas être expulsé mais à pouvoir quitter volontairement le pays, et ce pour éviter la détention. Le requérant prétend devant la Cour qu’il a déclaré souhaiter demander l’asile mais que les autorités ont refusé d’enregistrer sa demande. 5.     Le requérant fut remis en liberté et se rendit à Athènes où il tenta sans succès pendant deux mois de déposer une demande d’asile auprès de la sous-direction des étrangers de l’Attique. Cette sous-direction ne peut recevoir qu’un nombre limité de demandes, car le bureau compétent pour ce faire n’est ouvert que le samedi matin. Le requérant soutient que, bien qu’étant sur place dès le vendredi soir pour faire la queue, il n’a jamais pu déposer sa demande. Il ajoute que, après deux mois de vaines tentatives, il a décidé de quitter la Grèce pour un autre pays européen. 6.     Le 20 mai 2011, alors qu’il essayait de quitter la Grèce, le requérant fut arrêté à l’aéroport d’Athènes pour détention de fausses pièces d’identité visant à faciliter la sortie du territoire de neuf compatriotes, dont deux furent arrêtés en même temps que lui. Il fut détenu dans les cellules de l’aéroport jusqu’au 28 mai 2011. Il signa à nouveau un récépissé attestant qu’on lui avait remis la brochure d’information destinée aux étrangers détenus en vue de leur expulsion ainsi que celle relative au départ volontaire dans un délai de trente jours, toutes deux en langue anglaise. La première brochure précisait que l’intéressé avait le droit de présenter des objections contre cette décision dans un délai de quarante-huit heures, d’exercer un recours contre la décision d’expulsion dans un délai de cinq jours devant le secrétaire général de la région et de présenter des objections contre la détention devant le président du tribunal administratif. 7.     Par un jugement n o 65437/2011 du 21 mai 2011, le tribunal correctionnel d’Athènes condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de six mois et à une amende de 3   000 euros pour violation de l’article 87 § 7 de la loi n o 3386/2005. L’intéressé interjeta appel contre ce jugement, qui était toujours pendant à la date de la saisine de la Cour. 8.     Par une décision du 24 mai 2011, le chef de la sous-direction des étrangers et de la répression de l’immigration clandestine ordonna l’expulsion du requérant. La décision indiquait que celui-ci ne disposait pas des pièces officielles nécessaires et qu’il représentait un danger pour l’ordre public (article 76 §§ 1 b) et c) et 3 de la loi n o 3386/2005). Elle indiquait aussi qu’il avait été condamné à une peine d’emprisonnement de six mois et à une sanction pécuniaire par un jugement du tribunal correctionnel contre lequel il avait interjeté appel. Elle relevait qu’une décision d’expulsion prise par les autorités de police d’Alexandroupoli le 20 mars 2011 était toujours pendante contre lui. Elle ne lui accordait pas de délai pour quitter de son propre chef le territoire au motif qu’il tombait sous le coup de l’article 18 g) (risque de fuite) de la loi n o 3907/2011 relative aux services d’asile, de premier accueil, de retour des personnes résidant illégalement et de titre de séjour. Elle ordonnait en outre son inscription pour une durée de huit ans sur la liste des personnes indésirables. 9.     Le 25 mai 2011, le requérant demanda à une organisation non gouvernementale, le «   Programme œcuménique pour les réfugiés   », de l’aider à faire enregistrer sa demande d’asile. 10.     Le 26 mai 2011, le requérant reçut la visite d’une avocate du Programme œcuménique pour les réfugiés, qui l’aida à rédiger sa demande d’asile et qui déposa celle-ci le même jour. Le requérant soutient que les policiers présents pressaient l’avocate de terminer au plus vite. À l’issue de cette réunion, les policiers le raccompagnèrent dans sa cellule. Pendant le trajet, le requérant fut pris d’un malaise et s’effondra. Les policiers le frappèrent et lui passèrent les menottes. L’avocate, qui n’avait pas encore quitté les lieux, entendit les cris du requérant et le vit être traîné par terre. Elle demanda sans succès aux policiers de le voir. Elle informa immédiatement les officiers supérieurs et le médecin du centre de cet incident, mais, à ses dires, ils lui répondirent qu’ils déposeraient une plainte pour diffamation si le requérant les dénonçait. 11.     Par une décision du 26 mai 2011, le directeur de la sous-direction de l’Attique chargée des étrangers ordonna la détention du requérant jusqu’à ce qu’une décision fût prise relativement à sa demande d’asile et pour une durée ne pouvant pas dépasser quatre-vingt-dix jours à compter du dépôt de cette demande et pour une durée totale ne pouvant pas dépasser cent quatre-vingts jours à compter de la décision de mise en détention. La décision précisait que le requérant constituait un danger pour la sécurité nationale et l’ordre public et qu’il pouvait exercer les voies de recours prévues par la loi n o 3386/2005. 12.     Le 28 mai 2011, le requérant fut transféré et détenu dans les cellules de la sous-direction de l’Attique chargée des étrangers (Petrou Ralli). 13.     Le 1 er juin 2011, le requérant, assisté de son avocate, introduisit devant le directeur de la sous-direction chargée des étrangers un recours contre la décision ordonnant son expulsion, soutenant qu’il était demandeur d’asile. Le 6 juin 2011, son recours fut rejeté par le directeur, au motif qu’il avait été condamné par le tribunal correctionnel, qu’il était inscrit sur la liste des personnes indésirables et qu’il représentait une menace pour l’ordre public. 14.     Le 2 juin 2011, le requérant se présenta à l’entretien dans le cadre de l’examen de sa demande d’asile. Il était accompagné de son avocate. Le 8   juin 2011, l’officier de police qui menait l’entretien se prononça en faveur de l’octroi du statut de réfugié. Dans sa recommandation, il notait que le requérant avait subi des sévices et reçu des menaces de mort et qu’il avait fui son pays par crainte d’être persécuté. 15.     Le 4 juin 2011, le requérant fut transféré au centre de rétention d’Elliniko ( Νέα Κρατητήρια Ελληνικού ). 16.     Le 18 juin 2011, l’avocate du Programme œcuménique pour les réfugiés offrit au requérant deux cartes téléphoniques pour qu’il puisse la contacter en cas de besoin. 17.     Le 21 juin 2011, le médecin de la sous-direction des étrangers informa l’avocate du requérant que ce dernier avait subi un choc psychologique, qu’il avait des tendances suicidaires et qu’il avait été transféré à la clinique psychiatrique de l’hôpital Sotiria pour y être examiné. Le certificat établi par le médecin à l’issue de cet examen précisait ce qui suit   : «   L’examen a démontré que le patient présente une inquiétude intense et qu’il est obnubilé par des pensées sur le régime politique de son pays, (...) il est, prétend-il, un réfugié politique et un diplomate persécuté par le gouvernement en tant qu’opposant à celui-ci. Il a une épouse et cinq enfants qui ont fui au Ghana. Dans leur pays, ils ont clôturé tous leurs comptes bancaires. Sur le plan clinique, il déclare qu’il souffre depuis un mois d’insomnie, de baisse de l’appétit et d’hypersensibilité quand il pense à ses enfants, et il déclare que, si ses demandes ne sont pas satisfaites, la seule issue pour lui sera la mort. Il est recommandé   : 1)     de contacter l’ambassade de son pays pour vérifier la véracité de ses dires et demander une assistance   ; 2)     de [lui administrer le médicament (...)]   ; 3)     de faire procéder à une nouvelle évaluation de son état par un service de psychiatrie interculturelle, en présence d’un interprète francophone.   » 18.     Après son examen, le requérant fut reconduit dans sa cellule. 19.     Le 30 juin 2011, il reçut le récépissé de sa demande d’asile. 20.     Le 5 juillet 2011, il fut transféré à nouveau à la sous-direction de l’Attique chargée des étrangers. 21.     Le 6 juillet 2011, l’avocate du requérant demanda à être informée par écrit par la sous-direction chargée des étrangers des conditions de détention du requérant, du traitement médical dont il bénéficiait et des conclusions de son examen psychiatrique. L’intéressé affirme que les policiers ont refusé de répondre par écrit et qu’ils ont déclaré à son avocate que, si elle maintenait sa demande, lui-même risquait d’épuiser la durée de détention autorisée. 22.     Le 15 juillet 2011, l’avocate informa par fax le directeur de la sous-direction chargée des étrangers de la situation du requérant et de la recommandation émise à son égard en faveur de la reconnaissance du statut de réfugié. Elle demandait également sa remise en liberté ou son transfert dans des centres plus adaptés à son état de santé. 23.     Le 16 juillet 2011, la sous-direction chargée des étrangers répondit à l’avocate que les cellules de la direction remplissaient toutes les conditions requises et qu’elles étaient sous la surveillance du CPT, du médiateur de la République et d’autres institutions. 24.     Le 24 août 2011, les autorités remirent le requérant en liberté. Elles lui fournirent une note indiquant que son expulsion était suspendue jusqu’à l’examen de sa demande d’asile et qu’il pouvait, s’il le souhaitait, quitter la Grèce aux frais de l’État. 25.     Le 25 août 2011, l’avocate du requérant lui remit une demande à déposer à la direction chargée des étrangers pour solliciter l’obtention de la carte de demandeur d’asile. 26.     Le 29 août 2011, le requérant informa son avocate que les autorités ne l’avaient pas autorisé à se rendre au service de l’asile politique de cette direction. La carte de demandeur d’asile lui fut toutefois délivrée le 30 août 2011. 27.     Le 28 février 2012, le requérant obtint le statut de réfugié. 2.     Les conditions de détention du requérant a)     La version du requérant 28.     Le requérant prétend que, pendant sa détention à la sous-direction de l’Attique chargée des étrangers, il séjournait dans une cellule non aérée et non ventilée et dans laquelle les températures estivales atteignaient des niveaux très élevés. Il complète sa description comme suit   : la cellule contenait seulement des matelas pour les détenus et était fermée par des barres de fer allant du sol au plafond, ce qui lui aurait donné l’impression d’être enfermé dans une cage. Une odeur nauséabonde y régnait. L’accès aux toilettes ne se faisait pas sans difficulté, car il fallait, selon lui, demander chaque fois au gardien d’ouvrir la porte de la cellule. Pendant toute la durée de la détention, il n’a pas été autorisé à sortir de sa cellule   ; il n’a quitté celle-ci que lors des visites de son avocate et lors de son transfert à l’hôpital psychiatrique. Les deux cartes téléphoniques offertes par son avocate étaient son seul moyen de communication avec le monde extérieur. 29.     Le requérant allègue également que, pendant sa détention, il souffrait d’insomnie, de maux de tête et de crises de panique. Le stress continu qui aurait résulté de son inquiétude quant à son sort et à celui de ses proches, allié à son confinement dans une cellule pendant trois mois sans aucune activité, lui a causé un choc psychologique qui aurait été aggravé par les brutalités que lui auraient infligées les policiers et par l’angoisse de voir se reproduire un tel incident. b)     La version du Gouvernement 30.     Le Gouvernement affirme que le requérant était détenu dans une cellule de 12 m², d’une capacité de cinq personnes, qui aurait disposé d’une douche et d’un WC. Il indique que, tout au long du couloir, il y avait plusieurs fenêtres que les détenus auraient pu ouvrir ou fermer selon leurs besoins et qui auraient assuré une lumière naturelle et une ventilation suffisantes. Il ajoute qu’une installation centrale d’air conditionné, qui aurait fonctionné pendant toute la durée du séjour du requérant, assurait le refroidissement et le chauffage des cellules. 31.     Toujours selon le Gouvernement, les cellules et les espaces communs étaient nettoyés quotidiennement par une société de nettoyage privée. Les détenus auraient eu accès à des douches d’eau chaude à des horaires définis à l’avance ou chaque fois qu’ils le demandaient. Ils auraient reçu du linge de lit propre, des produits pour l’hygiène corporelle et pour le ménage, ainsi que des cartes téléphoniques. La promenade aurait eu lieu tous les jours de 16 heures à 18 heures et le samedi de 10 heures à 12   heures. Pendant la promenade, les détenus auraient eu la possibilité de s’adonner à différentes activités telles que le basketball, le football et le tennis de table. B.     Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents 32.     Le droit et la pratique internes pertinents sont exposés dans les arrêts C.D. et autres c. Grèce (n os 33441/10, 33468/10 et 33476/10, §§ 27-33, 19   décembre 2013) et Barjamaj c. Grèce (n o 36657/11, §§ 17-23, 2 mai 2013). 33.     Les constats des instances internationales concernant les conditions de détention au sein de la sous-direction de l’Attique chargée des étrangers (Petrou Ralli) sont exposés dans l’arrêt Herman et Serazadishvili c. Grèce (n os   26418/11 et 45884/11, §§ 24-29, 24 avril 2014). GRIEFS 34.     Le requérant se plaint d’une violation de l’article 2, de l’article 3 pris isolément et combiné avec l’article 13, de l’article 5 §§ 1 et 4 et de l’article   8 de la Convention. EN DROIT I.     SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 3, 5 § 1, 5 § 4 ET 13 DE LA CONVENTION 35.     Le requérant se plaint des conditions de sa détention dans la sous-direction de l’Attique chargée des étrangers. Il dénonce aussi une violation de l’article 3 de la Convention, pris isolément et combiné avec l’article 13, en raison de l’absence, selon lui, d’un recours interne effectif par le biais duquel il aurait souhaité formuler ses griefs à cet égard. Il se plaint, en outre, que sa détention était illégale et contraire à l’article 5 § 1 de la Convention, au motif qu’il a été détenu alors qu’il aurait été demandeur d’asile et que sa détention a été prolongée après l’enregistrement de sa demande d’asile, à ses dires de manière arbitraire et dans des conditions inappropriées. Invoquant enfin l’article 5 § 4 de la Convention, il allègue que le recours qui aurait dû lui permettre de se plaindre d’une illégalité de sa détention n’était pas effectif   : il soutient en effet qu’il n’avait pas accès à la procédure d’objections contre la décision de détention   ; qu’il n’a pas été informé de ses droits à cet égard   ; que, malgré sa situation d’indigent, il n’a pas eu droit à une assistance judiciaire gratuite   ; qu’il lui était impossible de rédiger lui-même en grec les objections à la décision de détention   ; que l’assistance de l’avocate membre d’une organisation non gouvernementale avait pour objet exclusif d’appuyer sa demande d’asile et non de formuler des objections contre sa détention. A.     Arguments des parties 1.     Le Gouvernement 36.     En premier lieu, le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes en ce qui concerne les conditions de sa détention. À cet égard, il indique que, d’une part, l’intéressé n’a pas formulé d’objections comme le lui aurait permis l’article 76 § 4 de la loi n o   3386/2005 entrée en vigueur le 1 er janvier 2011, alors même qu’il aurait eu accès à un service d’aide judiciaire financé par le Fonds européen pour les réfugiés et par le ministère grec de la Santé et de la Solidarité sociale   ; et que, d’autre part, il n’a pas non plus introduit une action en dommages-intérêts sur le fondement de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil combiné avec l’article 3 de la Convention ou l’article 57 (droit à la personnalité) du code civil, ce qui, d’après le Gouvernement, lui aurait permis d’obtenir une indemnité pour préjudice matériel ou moral en raison d’une atteinte à sa personnalité résultant de mauvaises conditions de détention. 37.     En deuxième lieu, le Gouvernement soutient que le requérant n’a pas non plus épuisé les voies de recours internes que lui aurait offertes le droit interne pour remédier à l’illégalité alléguée de sa détention, dans la mesure où il n’aurait pas saisi le président du tribunal administratif d’objections contre sa détention (article 13 § 5 du décret n o 114/2010 et article 76 §§ 4 et 5 de la loi n o   3386/2005). Il précise que la procédure d’objections est rapide, simple et accessible et que le Fonds européen pour les réfugiés ainsi que le gouvernement finançaient à l’époque des faits plusieurs programmes d’assistance à des demandeurs d’asile, programmes qui auraient inclus l’octroi de l’aide judiciaire. Il ajoute que le requérant était assisté par une avocate d’une organisation non gouvernementale, le Programme œcuménique pour les réfugiés, qui aurait introduit, le 1 er juin 2011, devant le directeur de la sous-direction des étrangers et pour le compte du requérant, un recours contre la décision ordonnant l’expulsion de celui-ci. Il s’étonne que cette avocate n’ait pas présenté d’objections contre la détention, alors que la jurisprudence des juridictions administratives admettait, selon lui, le dépôt d’une demande d’asile comme motif de levée de la détention. Il déclare encore que cette organisation n’a formulé d’objections pour aucun des demandeurs d’asile qu’elle avait pris en charge, alors qu’il ressortirait de l’accord de financement qu’elle s’était engagée à le faire. 38.     Le Gouvernement produit une série de décisions rendues par les juridictions administratives pour démontrer que celles-ci auraient ordonné la remise en liberté d’étrangers détenus pour des raisons de santé (jugements n o   157/2011, n o 174/2011, n o 177/2011, n o 249/2011, n o 759/2012) ou parce qu’une procédure d’examen de leur demande d’asile aurait été pendante (jugements n o 127/2011, n o 214/2011, n o 89/2012, n o 153/2012). 39.     Il souligne en outre que, lors de ses deux arrestations, tant le 20 mars 2011 que le 20 mai 2011, le requérant a signé le récépissé attestant qu’on lui avait remis la brochure informative à l’attention des détenus en voie d’expulsion, qui était rédigée en anglais. Or, précise le Gouvernement, cette brochure indiquait clairement la possibilité pour un détenu de présenter des objections contre la détention devant le président du tribunal administratif. Selon le Gouvernement, le requérant, haut fonctionnaire au ministère des Affaires étrangères de son pays, était certainement en mesure de comprendre l’anglais, éventualité qu’il n’aurait à aucun moment contestée, d’autant plus que, le 20 mai 2011, il aurait demandé oralement à ne pas être expulsé et à pouvoir quitter volontairement le territoire afin d’éviter la détention. 40.     Enfin, le Gouvernement affirme que le requérant n’était pas représenté seulement par les avocates du Programme œcuménique pour les réfugiés, mais aussi par deux autres avocates qui auraient pris la relève des premières après que les finances de l’organisation en question seraient arrivées à épuisement. 2.     Le requérant 41.     Le requérant souhaite mentionner d’emblée le manque de moyens de l’organisation non gouvernementale qui l’aurait pris en charge pendant sa détention. Il indique que, en dépit des allégations du Gouvernement selon lequel le système d’assistance fournie par cette organisation serait efficace, les subventions octroyées au Programme œcuménique pour les réfugiés étaient insuffisantes pour couvrir les besoins de 6   000 à 7   500 demandeurs d’asile détenus en Attique, à Evros, à Rhodope et à Thessalonique. Il précise que, du 15 juin 2010 au 15 juin 2011, cette organisation a reçu une subvention pour seulement deux avocates et que, du 20 mai 2011 au 24 août 2011, période pendant laquelle lui-même aurait été détenu, cette organisation a été subventionnée pendant vingt-cinq jours seulement. Pendant cette courte période, l’avocate de l’organisation lui aurait rendu de courtes visites d’une durée autorisée de dix minutes et aurait fait enregistrer sa demande d’asile. Elle aurait été également présente lors de l’entretien relatif à la demande d’asile, elle aurait formulé oralement des objections contre sa détention et aurait introduit un recours contre la décision d’expulsion. En l’absence d’un système d’aide judiciaire, il serait impossible à des étrangers ne parlant pas le grec de présenter par eux-mêmes des objections devant un tribunal. 42.     Le requérant ajoute qu’il parle le français, l’arabe et l’italien mais pas l’anglais, et qu’il n’a jamais déclaré aux autorités qu’il comprenait l’anglais. Il reproche à celles-ci d’avoir supposé de manière arbitraire qu’il comprenait cette langue et allègue que cela constitue une pratique courante de la police grecque. Il soutient en outre qu’il n’avait pas compris la teneur d’un récépissé du 27 mai 2011 attestant qu’il avait pris connaissance de la décision d’expulsion et qu’il avait, pour cette raison, refusé de signer le document. 43.     Par ailleurs, le requérant soutient que ni l’article 76 de la loi n o   3386/2005 ni l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil ne constituent des «   recours effectifs   » au sens de la Convention. 44.     S’agissant de la première disposition, le requérant considère que, même sous sa forme amendée par l’article 55 de la loi n o 3900/2010, elle ne prévoit expressément aucun recours pour se plaindre des conditions de détention, ce qui la rendrait vague et ambiguë en la matière. Il allègue que cet article ne permet pas au juge administratif, lorsqu’il examine la légalité d’une détention, de prendre en considération des facteurs tels que la durée de la détention et le but et les conditions de celle-ci. Il ajoute que, plus particulièrement, la prise en considération des conditions de détention des étrangers détenus relève du pouvoir discrétionnaire du juge et que, même dans des cas où les étrangers avaient expressément attiré l’attention du juge sur ce point dans leurs objections, celui-ci soit a déclaré le grief irrecevable ou mal fondé soit n’y a pas du tout répondu. Le requérant reproche aux autorités administratives et judiciaires de n’avoir rien fait pour améliorer ses conditions de détention ou pour le remettre en liberté, alors même que, selon lui, elles avaient constaté que ses tendances suicidaires avaient causé sa dépression, et qu’elles connaissaient ses conditions de détention au sein de la sous-direction de l’Attique chargée des étrangers et du centre de rétention d’Elliniko. 45.     En outre, le requérant soutient que tant la sous-direction de l’Attique chargée des étrangers que le centre de rétention d’Elliniko fonctionnent de manière illégale et sans aucun statut officiel, en raison notamment, d’après l’intéressé, de l’absence d’adoption de la décision ministérielle nécessaire à leur création. 46.     Enfin, s’agissant de l’article 105 précité, le requérant soutient qu’il ne pouvait être invoqué en combinaison ni avec le code pénitentiaire, qui ne serait pas applicable aux centres de rétention, ni avec l’article 57 du code civil, qui ne pourrait apporter une réponse immédiate à des problèmes posés par des conditions de détention. B.     Appréciation de la Cour 47.     La Cour rappelle que la finalité de la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35   §   1 de la Convention est de ménager aux États contractants l’occasion de prévenir et de redresser – par les voies offertes par la législation nationale, pourvu qu’elles se révèlent effectives et suffisantes – les violations alléguées contre eux avant qu’elles ne soient soumises à un tribunal international. En effet, l’article 35   §   1 de la Convention ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. De plus, ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues. Enfin, il incombe à l’État défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi beaucoup d’autres, R.U. c. Grèce , n o 2237/08, § 57, 7 juin 2011). 48.     La Cour rappelle cependant que le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours interne donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne peut à lui seul justifier la non-utilisation de ce recours ( Akdivar et autres c. Turquie , 16 septembre 1996, § 71, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ IV, et Van Oosterwijck c. Belgique , 6   novembre 1980, §   37, série   A   n o   40   ; voir aussi Giacometti et autres c.   Italie (déc.), n o   34939/97, CEDH 2001 ‑ XII). 49.     Dans la présente affaire, la Cour observe d’abord que l’article 55 de la loi n o 3900/2010, entrée en vigueur le 1 er janvier 2011, a modifié l’article   76 de la loi n o   3386/2005 de manière à ce que le juge administratif pût examiner la légalité de la détention d’un étranger en voie d’expulsion. À cet égard, elle note que les conditions de détention font partie des critères de légalité et – elle a pu le constater dans certains de ses arrêts récents ( Herman et Serazadishvili , précité ; F.H. c. Grèce , n o 78456/11, 31 juillet 2014) – que de nombreux plaignants ont commencé à se référer à cette disposition dans leurs objections. De plus, elle observe que l’article 30   §   1 de la loi n o   3907/2011, entrée en vigueur le 26   janvier 2011, dispose que, pour que la mesure de détention puisse être ordonnée ou maintenue, la disponibilité de lieux de détention appropriés et la possibilité d’assurer des conditions de vie humaines pour les détenus sont des éléments qui sont pris en considération. 50.     En outre, la Cour note d’emblée que le requérant n’a exercé aucun recours, ni pour se plaindre de ses conditions de détention ni pour contester la légalité de celle-ci. Détenu du 20 mai au 24 août 2011, il a bénéficié à partir du 26 mai 2011 de l’assistance d’une avocate, membre d’une organisation non gouvernementale spécialisée dans l’assistance aux réfugiés. Cette avocate a pris en charge le requérant et a, dans ce cadre, effectué plusieurs démarches   : ainsi, le 26 mai 2011, elle a aidé le requérant à rédiger et à déposer sa demande d’asile   ; le 1 er juin 2011, elle a introduit devant le directeur de la sous-direction chargée des étrangers un recours contre la décision d’expulsion qui frappait l’intéressé en soulignant la qualité de demandeur d’asile de celui-ci   ; le 2 juin 2011, elle était présente lors de l’entretien du requérant qui a eu lieu à l’occasion de l’examen de la demande d’asile   ; le 6 juillet 2011, elle a demandé à être informée par écrit par la sous-direction chargée des étrangers des conditions de détention du requérant, de son traitement médical et des résultats de son examen psychiatrique   ; le 15 juillet 2011, elle a envoyé un fax à cette même sous-direction pour demander la remise en liberté du requérant ou son transfert dans des centres plus adaptés à son état de santé (paragraphes 10, 13-14 et 21-22 ci-dessus). 51.     La Cour relève que le Gouvernement et le requérant consacrent de longs développements dans leurs observations aux conditions de réalisation des programmes d’assistance aux demandeurs d’asile financés par l’Union européenne et par l’État, et, notamment, à la question de savoir si les subventions accordées au Programme œcuménique pour les réfugiés étaient suffisantes compte tenu du nombre de cas de réfugiés que cette organisation s’était engagée à défendre. Cependant, la Cour estime qu’il ne lui appartient pas d’entrer dans de telles considérations pour se prononcer sur la présente espèce. Il ne lui appartient pas non plus de prononcer un jugement de valeur sur la pertinence des démarches que l’organisation en question a entreprises dans le cadre de la représentation du requérant. 52.     La Cour observe que l’avocate du requérant s’est beaucoup investie dans la défense des intérêts du requérant, en particulier dans la défense de ceux relatifs à ses conditions de détention, et qu’elle suivait de près et de manière active sa situation. En effet, c’est l’avocate qui a engagé la procédure de demande d’asile, c’est elle qui était informée des conditions régnant dans le lieu où le requérant était détenu et de l’évolution de l’état de santé de celui-ci au point de s’être adressée à deux reprises aux autorités administratives à ce sujet. Aussi la Cour ne voit-elle pas quelle raison pourrait justifier le fait que des objections n’ont pas été présentées devant le tribunal administratif pour dénoncer les conditions de détention en question ou pour demander la remise en liberté de ce détenu en raison de sa qualité de demandeur d’asile et surtout de la détérioration de son état de santé que son transfert à la clinique psychiatrique d’un hôpital public est venu corroborer. 53.     À cet égard, la Cour constate que le Gouvernement a fourni plusieurs décisions judiciaires, rendues en application de l’article 76 précité, qui ordonnaient la remise en liberté d’étrangers en détention qui souffraient de problèmes de santé ou qui avaient déposé des demandes d’asile dont l’examen était en cours (paragraphe 38 ci-dessus   ; voir également, à titre d’exemple, Khuroshvili c. Grèce , n o   58165/10 §   51, 12   décembre 2013). 54.     Elle rappelle par ailleurs avoir déjà jugé que l’absence de décision ministérielle requise pour la création officielle de la sous-direction chargée des étrangers et du centre d’Elliniko ne pouvait être interprétée comme un élément susceptible d’influer sur la légalité de la détention ( C.D. et autres , précité, §   71). 55.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. II.     SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 56.     Invoquant l’article 3 de la Convention sous son volet procédural, le requérant reproche aux autorités de ne pas avoir mené une enquête sur ses allégations selon lesquelles il avait été brutalisé par les policiers puis traîné au sol jusqu’à sa cellule. Invoquant ensuite les articles 3 et 13 combinés, il se plaint qu’il ne disposait pas d’un recours effectif pour se plaindre des agissements des policiers qu’il qualifie de mauvais traitements. En outre, invoquant les articles 2, 3 et 8 de la Convention, il se soutient, d’une part, qu’il n’a pas reçu des soins médicaux et pharmaceutiques suffisants pendant sa détention et, d’autre part, que les autorités l’ont empêché de se faire soigner en le maintenant en détention prolongée. 57.     Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Elle relève, en particulier, en ce qui concerne le premier grief, que l’avocate du requérant – qui se trouvait à proximité au moment de l’incident – a informé oralement les officiers supérieurs de la sous-direction chargée des étrangers de cet incident. Toutefois, d’une part, aucun élément soumis à la Cour ne donne d’indication quant à la gravité de l’incident en question et, d’autre part, aucune dénonciation officielle écrite n’a été faite auprès du procureur afin d’obtenir, le cas échéant, l’ouverture d’une enquête si elle estimait que les mauvais traitements en question étaient d’une certaine gravité. Il en ressort que les voies de recours internes n’ont pas été épuisées à cet égard. 58.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit aussi être rejetée, en application de l’article 35 §§ 1, 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Søren Nielsen   Isabelle Berro-Lefèvre   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 16 septembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0916DEC007848511
Données disponibles
- Texte intégral