CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 23 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0923DEC001798909
- Date
- 23 septembre 2014
- Publication
- 23 septembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Procopie Zaharia, est un ressortissant moldave né en 1957 et résidant à Chişinău. Le gouvernement moldave («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. L. Apostol, du ministère de la Justice. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, et l’article 1 du Protocole   n o 1 à la Convention, le requérant se plaignait   : a) de la non-exécution du jugement définitif du tribunal de Buiucani en date du 6 novembre 2002 rendu en sa faveur   ; b) de la cassation du jugement en question par un arrêt de la Cour suprême de justice (CSJ) du 15 octobre 2008, sans que celle-ci fournisse des motifs suffisants pour accueillir à cette fin une demande en révision, sachant que les délais de forclusion applicables aux voies de recours normales étaient expirés. Le 13 janvier 2011, les griefs du requérant ont été communiqués au gouvernement défendeur. Le 12 août 2013, l’agent du Gouvernement a introduit une demande en révision de l’arrêt du 15 octobre 2008. Le   23   septembre 2013, la CSJ a accueilli la demande en révision du Gouvernement, a annulé l’arrêt du 15 octobre 2008 et a alloué au requérant une compensation pour le dommage subi. Par une lettre du 10 octobre 2013, le Gouvernement a informé la Cour de cette évolution et l’a priée de rayer l’affaire du rôle, aux motifs   : qu’eu égard à la décision du 23 septembre 2013, le requérant a perdu la qualité de victime pour le grief tiré de la révision d’un arrêt irrévocable   ; et qu’en ce qui concerne le grief relatif à la durée de non-inexécution du jugement qui avait été rendu en sa faveur auparavant, le requérant aurait dû, en vertu de la jurisprudence Balan c. la République de Moldova ((déc.), n o 44746/08, 24   janvier 2012) et Manascurta c. la République de Moldova ((déc.), n o   31856/07, 14 février 2012) exercer au préalable la voie d’action mise en place par la loi n o 87 du 1 er juillet 2011. Ces observations ont été adressées au requérant, qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 1 er avril 2014, parvenue au requérant le 22 avril 2014, la Cour a attiré l’attention de celui-ci, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Le requérant n’a pas répondu à cette lettre. EN DROIT À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Marialena Tsirli   Dragoljub Popović Greffière adjointe   Président  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 23 septembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0923DEC001798909