CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0923DEC002812905
- Date
- 23 septembre 2014
- Publication
- 23 septembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Octavian Cosac et M lle Elena Irina Cosac, père et fille, sont des ressortissants roumains nés respectivement en 1952 et en 1991 et résidant à Mădulari Beica. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. R.- H. Radu du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     Procédure de divorce et attribution de la garde de l’enfant 3 .     Par un jugement du 9 décembre 2003, à la suite d’une action engagée par le requérant contre son épouse, C.S., le tribunal de première instance de Drăgăşani prononça le divorce aux torts exclusifs de C.S., en raison d’une relation extraconjugale, et attribua à celle-ci la garde de la requérante. Pour se prononcer ainsi, le tribunal prit en compte les dépositions de quelques témoins – dont U.G. et U.L., le frère et la belle-sœur de C.S., qui déclarèrent ne plus avoir été en contact avec le requérant depuis deux à trois ans – et la conclusion d’un rapport d’enquête réalisé en novembre 2003 par le service de la direction départementale pour la protection de l’enfant près la mairie de Drăgăşani. Il entendit la requérante, qui indiqua vouloir être confiée au requérant. Se fondant sur des éléments issus notamment du rapport précité, le tribunal exposa que, sous l’influence de son père, la requérante manifestait un sentiment de rejet envers sa mère, malgré la bonne entente existant entre mère et fille avant 2003, et qu’elle ne bénéficiait pas à ce moment-là de conditions appropriées pour son logement et ses études, puisqu’elle habitait avec son père chez des amis ou en location et occupait avec lui une seule pièce et un même lit. De même, il releva que la présence et l’aide maternelles étaient nécessaires à la requérante, puisque celle-ci se trouvait à l’âge de la puberté. 4.     En appel, le requérant invoqua notamment le refus de la requérante d’habiter avec C.S., qui l’avait frappée en août 2003 (paragraphe 6 ci ‑ dessous). Pour sa part, C.S. déposa un rapport d’expertise médicolégale psychiatrique, établi le 18 décembre 2003, concernant le requérant (paragraphe 7 ci-dessous). 5 .     Par un arrêt du 15 mars 2004, la cour d’appel de Piteşti confirma le jugement précité et releva que le choix de l’intéressée – considérée comme ayant été influencée par l’attitude de son père – n’était pas déterminant en l’espèce puisque les tribunaux devaient protéger au mieux ses intérêts. Selon la cour d’appel, C.S. était mieux placée pour se voir attribuer la garde de la requérante, compte tenu des arguments retenus en première instance et des constats de l’expertise médicolégale psychiatrique qui faisait état au regard du requérant d’un diagnostic de dépression persistante et de discernement diminué. À une date non précisée, le jugement du 9   décembre   2003 devint définitif. 2.     Autres procédures civiles et pénales a)     Plainte pénale pour coups et blessures contre C.S. 6 .     En septembre 2003, le requérant déposa, au nom de la requérante, une plainte pénale pour coups et blessures contre C.S. et son concubin. Il joignit deux certificats médicolégaux datés des 9 et 14 août 2003 respectivement   : le premier attestait que la requérante présentait des ecchymoses au niveau de la tête et de l’épaule nécessitant cinq à six jours de soins médicaux et le deuxième faisait état d’excoriations au niveau des membres sans nécessité de soins. Par un jugement du 21 novembre 2003, le tribunal de première instance constata que, le 9 août 2003, C.S. avait frappé la requérante avec une poupée pour avoir perdu une clé, alors que le 14   août 2003 il s’agissait plutôt d’un accident lors d’une tentative de la mère de ramener sa fille de force au domicile maternel. Le tribunal jugea que les faits imputés ne constituaient pas des infractions, étant donné leur degré réduit de danger social et leur caractère éducatif et coercitif. Il sanctionna C.S. au paiement d’une amende à caractère administratif. Par un arrêt définitif du 19   janvier   2004, le tribunal départemental de Vâlcea confirma ce jugement. b)     Plainte pénale contre le requérant et expertise médicolégale psychiatrique 7 .     Le 18 décembre 2003, faisant suite à une demande du tribunal de première instance de Drăgăşani dans un dossier relatif à une plainte pénale pour menaces déposée par C.S. contre le requérant, une commission soumit ce dernier à un examen psychiatrique. La commission nota que le requérant avait été suivi, et ce à compter du mois d’octobre 2001, par les services médicaux de Drăgăşani pour dépression et troubles affectifs persistants. Elle nota aussi que, lors de l’examen, l’intéressé avait été coopératif et ses pensée, conscience et affectivité avaient été qualifiées de normales. Le rapport d’expertise médicolégale établi à l’issue de l’examen conclut que le requérant présentait le diagnostic de dépression persistante et qu’il avait un discernement diminué, comprenant partiellement le contenu et les conséquences de ses faits. Le 20 janvier 2004, le tribunal de première instance de Drăgăşani rendit une décision de relaxe au sujet des faits imputés au requérant. c)     Procédure en référé 8 .     Par un jugement du 26 octobre 2004, le tribunal départemental de Vâlcea accueillit en dernier ressort l’action en référé introduite par C.S. visant à l’attribution provisoire de la garde de la requérante pendant le déroulement de la procédure au fond quant au divorce et à l’attribution de la garde (paragraphes 3 à 5 ci-dessus). d)     Procédure en partage des biens communs après divorce 9 .     Par un arrêt définitif du 12 décembre 2005, la cour d’appel de Piteşti partagea entre le requérant et C.S. leurs biens communs   ; elle décida notamment d’octroyer l’appartement du couple à C.S. et ordonna à celle-ci de verser une soulte au requérant. 3.     Procédure engagée par la requérante tendant à la réattribution de sa garde au requérant 10.     Le 3 juin 2005, ayant atteint l’âge de 14 ans, la requérante – assistée par son père en tant que représentant légal – forma elle-même une demande visant à la réattribution de sa garde en faveur du requérant. Devant le tribunal de première instance de Drăgăşani, la requérante fit savoir qu’elle était très attachée à son père, qu’elle avait refusé de se plier aux décisions définitives et d’habiter avec sa mère et que les allégations formulées par celle-ci concernant l’appartenance de son père à une secte religieuse et ses problèmes psychiques n’étaient pas étayées. Plusieurs documents furent versés au dossier, dont une attestation du principal enseignant de la requérante faisant état de ce que le requérant était le seul qui s’était occupé du suivi scolaire de l’intéressée et que celle-ci avait de bons résultats et un comportement adéquat à l’école. 11.     Par un jugement du 5 octobre 2005, le tribunal de première instance de Drăgăşani accueillit l’action de la requérante et attribua la garde exclusive de celle-ci au requérant. Il jugea que la requérante, âgée de presque 15 ans et qui avait été présente à toutes les audiences du tribunal pour appuyer sa demande, n’entretenait pas de bonnes relations avec sa mère   ; elle en avait peur et refusait tout contact avec elle. Ayant pris note des arguments qui avaient fondé le jugement définitif du 9 décembre 2003, le tribunal souligna néanmoins que, tout au long de la période en cause, la requérante avait préféré aux conditions dont bénéficiait sa mère les conditions offertes par son père et sa grand-mère paternelle, ce qui impliquait parfois de rester en location et de faire la navette entre Drăgăşani et Mădulari. Il nota aussi que le père et la grand-mère paternelle de la requérante assuraient intégralement les besoins matériels de l’intéressée et veillaient à son éducation et que la requérante, même si elle se trouvait à l’âge de la puberté, avait volontairement passé les dernières années auprès de son père plutôt qu’auprès de sa mère alors que le jugement définitif précité l’avait confiée à cette dernière. 12.     Le tribunal prit en compte des témoignages, des enquêtes sociales décrivant les conditions de vie des requérants à Mădulari et de C.S. à Drăgăşani, ainsi qu’un document établi en octobre 2004 par l’évêché de Râmnic. Ce document faisait état de ce que le requérant était orthodoxe pratiquant et annulait l’attestation précédente, versée au dossier par C.S. et datée d’octobre 2003, par laquelle l’évêché avait confirmé la conversion de l’intéressé à une secte religieuse non reconnue par l’Église orthodoxe. Sur la base des pièces susmentionnées, le tribunal jugea que le requérant – contrairement à ce que soutenait C.S. – n’appartenait à aucune secte religieuse, ne souffrait pas de maladies psychiques et présentait toutes les garanties, comportementales et matérielles, nécessaires pour élever et éduquer sa fille. Compte tenu des éléments susmentionnés, et estimant que le requérant élevait effectivement la requérante depuis trois ans, sans contribution de C.S., dans de bonnes conditions matérielles et morales, le tribunal fit droit à la demande de la requérante. 13.     Sur appel de C.S., ce jugement fut confirmé le 24 janvier 2006 par le tribunal départemental de Vâlcea qui, après avoir aussi entendu la requérante en chambre du conseil, conclut qu’il ressortait du dossier que C.S. avait agressé la requérante, que cette dernière avait constamment souhaité être élevée par le requérant et que celui-ci – qui ne souffrait pas d’une maladie psychique et n’était pas membre d’une secte religieuse – ne nuisait nullement au développement de l’intéressée. C.S. forma un pourvoi en recours contre cette décision. 14.     Par un arrêt du 29 mars 2006, la cour d’appel de Piteşti cassa les deux décisions rendues antérieurement et fit droit au pourvoi en recours de C.S., rejetant l’action de la requérante comme étant mal fondée. La cour d’appel jugea qu’il était dans l’intérêt supérieur de la requérante de vivre auprès de sa mère et de bénéficier ainsi d’un logement dont cette dernière était propriétaire à proximité de l’école, de ses conseils utiles à l’âge de la puberté ainsi que d’une conception saine et libre de la vie, sans l’influence négative du requérant qui – selon des pièces du dossier – avait le discernement altéré et était membre d’une secte religieuse non reconnue par l’Église orthodoxe. La cour d’appel en conclut que la mère pouvait assurer de meilleures conditions de vie – aussi bien matérielles que morales – à sa fille, ce qui justifiait de ne pas prendre en compte le choix de la requérante quant à l’octroi de sa garde au requérant, soulignant par ailleurs que ce choix était influencé par ce dernier et était contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant. 15.     Il ressort du dossier que, à l’exception d’une brève période au cours de l’été 2003, la requérante a continué à habiter avec le requérant, avant comme après la procédure terminée par l’arrêt précité du 29 mars 2006, et a refusé d’emménager chez sa mère, malgré les procédures judiciaires engagées entre les parties. B.     Le droit interne pertinent 16 .     Les articles pertinents en l’espèce du code de la famille, tel qu’ils étaient rédigés à l’époque des faits avant leur abrogation par la loi n o   71/2011, se lisaient ainsi   : Article 42 «   Le tribunal, lorsqu’il prononce le divorce, désigne le parent auquel la garde des enfants mineurs est confiée (...). Pour en décider, le tribunal entend les parents et l’autorité de tutelle et, en tenant compte des intérêts des enfants, qu’il va écouter s’ils ont plus de dix ans, décide pour chacun des enfants s’il doit être confié au père ou à la mère (...)   » Article 43 «   Le parent divorcé qui s’est vu confier la garde de son enfant exerce l’autorité parentale à l’égard de ce dernier (...). Le parent divorcé qui ne s’est pas vu confier la garde de son enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ce dernier et de veiller à son éducation, à son épanouissement et à sa formation scolaire et professionnelle.   » Article 44 «   En cas de changement des circonstances, sur demande d’un des parents, de l’enfant s’il a plus de quatorze ans, de l’autorité de tutelle ou de toute autre institution de protection, le tribunal peut modifier les mesures relatives aux droits et aux obligations personnels ou patrimoniaux visant les parents divorcés et leurs enfants. La modification des mesures prises en vertu de l’article 42 §§ 1 et 2 se fait dans le respect des exigences établies par ces dispositions.   » Article 97 «   Les parents ont les mêmes droits et obligations envers leur enfant mineur, qu’il soit légitime, naturel ou adopté. Ils exercent leurs droits parentaux dans l’intérêt de l’enfant.   » GRIEFS 17.     Sous l’angle de l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir subi une ingérence dans l’exercice de leur droit au respect de leur vie familiale, en raison des motifs qui ont fondé l’arrêt de la cour d’appel de Piteşti du 29 mars 2006 rejetant leur demande de réattribution de la garde de la requérante en faveur du requérant. 18.     Invoquant l’article 8 combiné avec l’article 14 de la Convention, les requérants dénoncent notamment les motifs à connotation religieuse de l’arrêt précité, se plaignent avoir fait l’objet d’un traitement discriminatoire. Le requérant voit aussi dans l’ingérence dénoncée une entrave à son droit au respect de sa liberté de religion, contraire à l’article 9 de la Convention. 19.     Citant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant se plaint également de l’issue des procédures terminées par les arrêts définitifs rendus les 19   janvier et 26 octobre 2004 par le tribunal départemental de Vâlcea et le 12 décembre 2005 par la cour d’appel de Piteşti (paragraphes 6, 8 et 9 ci-dessus). EN DROIT A.     Sur la demande de radiation du Gouvernement 20.     Dans ses observations du 1 er juin 2010, le Gouvernement fait observer que la requérante, majeure depuis le 13 février 2009, n’a pas donné de pouvoir au requérant le désignant comme représentant après sa majorité et n’a pas non plus manifesté le souhait de poursuivre la requête que celui-ci avait introduite en son nom. Le Gouvernement prie la Cour de procéder à la radiation de la requête pour autant qu’elle a été introduite par la requérante, en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention. 21 .     Dans ses observations en réponse parvenues au greffe les 13 juillet et 3 août 2010, la requérante soumet un pouvoir en faveur du requérant, ainsi qu’une déclaration. Par cette déclaration, l’intéressée indique approuver les démarches faites par son père en son nom dans la présente procédure, précisant qu’elle cherche à obtenir une réparation pour les traumatismes dont elle estime avoir souffert depuis l’enfance en raison des décisions, à ses yeux injustes, relatives à sa garde. 22.     La Cour rappelle avoir admis qu’un parent pouvait, sans l’accord de l’autre parent, la saisir au nom de son enfant mineur pour dénoncer une violation de la Convention qui résulterait de décisions prises dans le contexte d’un contentieux l’opposant à l’autre parent quant au droit de garde ( Diamante et Pelliccioni c. Saint-Marin, n o   32250/08, §§   146-147, 27   septembre 2011). Cela étant, lorsqu’un parent saisit la Cour au nom de son enfant mineur et que celui-ci devient majeur avant que la Cour ait statué, il convient que le parent produise une attestation signée par l’enfant, indiquant que ce dernier souhaite demeurer requérant ( Lautsi et autres c.   Italie [GC], n o 30814/06, §   1, CEDH 2011 (extraits))   ; à défaut, l’intéressé perd en principe la qualité de requérant. Notant en l’espèce que la requérante a fourni, dans ses observations en réponse, une déclaration approuvant les démarches faites par le requérant et un pouvoir désignant ce dernier comme son représentant dans la présente procédure (voir, a   contrario , Raw et autres c.   France , §   53, n o   10131/11, 7   mars 2013), la Cour constate que l’intéressée maintient sa requête devant elle et qu’il n’y aucune autre raison justifiant la radiation de la requête en ce qui la concerne   ; par conséquent, la Cour rejette la demande du Gouvernement. B.     Sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention 23.     Les requérants se plaignent d’avoir subi une ingérence dans l’exercice de leur droit au respect de leur vie familiale, dénonçant les motifs ayant fondé l’arrêt de la cour d’appel de Piteşti rendu le 29   mars 2006. Ils invoquent l’article 8 de la Convention, dont la partie pertinente en l’espèce se lit comme suit   : Article 8 «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 24.     Le Gouvernement soutient d’abord qu’il n’y a pas eu d’ingérence dans le droit des requérants au respect de leur vie familiale, puisque la limitation du droit d’entretenir des liens personnels a été atténuée en l’espèce du fait que la requérante a continué à habiter chez le requérant au cours de la période en cause. À   supposer qu’il y ait eu ingérence, le Gouvernement considère que celle-ci était une mesure légale, nécessaire et proportionnée qui aurait été adoptée à l’issue d’un examen concret et contradictoire des conditions de vie des parties et des moyens de preuve présentés, cet examen ayant été selon lui subordonné au principe de l’intérêt supérieur de l’enfant. Par ailleurs, il déclare que, dans son arrêt du 29   mars   2006, la cour d’appel de Piteşti a conclu au maintien de la garde de la requérante à sa mère en se fondant sur plusieurs motifs pertinents et suffisants, issus des pièces du dossier, ces motifs étant d’ordre médical (affection de nature psychique du requérant), matériel (meilleures conditions de vie offertes par la mère dans la ville où la requérante était scolarisée) et moral (meilleur soutien susceptible d’être apporté par la mère compte tenu de l’âge de la requérante – laquelle se trouvait à l’âge de la puberté – et de l’appartenance du requérant à une secte religieuse). 25.     Les requérants soutiennent que la cour d’appel de Piteşti, qui a renversé les décisions motivées des juridictions inférieures, n’a pas pris en compte le choix réitéré de la requérante et la réalité de leur vie de famille. Ils affirment que la cour d’appel a fait fi des preuves du dossier et qu’elle s’est en revanche appuyée sur des considérations de nature religieuse, ainsi que sur des témoignages relatifs selon eux à une période révolue et, qui plus est, portant d’après eux sur des faits allégués non fondés. Selon les requérants, la manière dont la cour d’appel a motivé son arrêt du 29   mars   2006 ne respecte pas les exigences de l’article 8 de la Convention. 26.     La Cour rappelle que, pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale, même si la relation entre les parents s’est rompue, et que des mesures internes qui les en empêchent constituent une ingérence dans le droit protégé par l’article 8 de la Convention ( Elsholz c. Allemagne [GC], n o 25735/94, §   43, CEDH 2000-VIII). Pour rechercher si une ingérence était «   nécessaire dans une société démocratique   » dans une espèce donnée, il convient d’examiner, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, si les motifs invoqués pour justifier la mesure litigieuse étaient pertinents et suffisants aux fins du paragraphe 2 de l’article   8 de la Convention et si le processus décisionnel, considéré comme un tout, a assuré aux requérants (en l’occurrence, un parent et l’enfant concerné) la protection requise de leurs intérêts, compte tenu des circonstances propres à chaque affaire (voir, mutatis mutandis , Sommerfeld c. Allemagne [GC], n o   31871/96, §§   62,   66   et   68, CEDH 2003 ‑ VIII (extraits)). 27.     La Cour rappelle aussi que l’article 8 de la Convention exige que les autorités nationales ménagent un juste équilibre entre les intérêts de l’enfant et ceux des parents et que, ce faisant, elles attachent une importance particulière à l’intérêt supérieur de l’enfant, qui, selon sa nature et sa gravité, peut l’emporter sur celui des parents. En particulier, cette disposition ne saurait autoriser un parent à faire prendre des mesures préjudiciables à la santé et au développement de l’enfant ( T.P. et K.M. c.   Royaume-Uni [GC], n o   28945/95, § 71, CEDH 2001 ‑ V (extraits), et Ignaccolo-Zenide c.   Roumanie , n o 31679/96, § 94, CEDH 2000 ‑ I). 28.     En outre, la Cour rappelle qu’il faut avoir à l’esprit que les autorités nationales bénéficient de rapports directs avec tous les intéressés. Dès lors, elle reconnaît que les autorités jouissent d’une grande latitude, en particulier en matière de droit de garde. Elle n’a donc point pour tâche de se substituer aux autorités internes pour réglementer les questions de garde et de visite   ; toutefois il lui incombe d’apprécier sous l’angle de la Convention les décisions qu’elles ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation ( Sommerfeld , précité, §§ 62-63). 29.     En l’espèce, la Cour observe d’emblée que, même si les requérants ont continué à vivre ensemble à la suite de l’arrêt du 29 mars 2006 de la cour d’appel de Piteşti, ils étaient exposés constamment à un risque d’exécution de cet arrêt par C.S. et aux inconvénients et conséquences légales que la non-attribution du droit de garde au requérant impliquait pour eux (paragraphes 16 et 21 ci-dessus). Partant, la Cour conclut qu’il y a eu ingérence dans le droit des requérants au respect de leur vie familiale. 30.     S’agissant de la «   légalité   » de la mesure litigieuse, la Cour note qu’elle n’est pas sérieusement contestée par les requérants. Selon les articles   42 à 44 du code de la famille, tel qu’ils étaient rédigés à l’époque des faits, faute d’accord entre les parents, le tribunal compétent devait déterminer à quel parent confier la garde de l’enfant et il en allait de même lors du réexamen de cette mesure. En l’occurrence, la Cour admet que l’ingérence visait à «   la protection des droits d’autrui   », plus particulièrement ceux de l’enfant mineur. 31.     La Cour observe ensuite que la cour d’appel de Piteşti – dont le rôle était de réexaminer et, le cas échéant, de renverser les décisions des juridictions inférieures –, pour infirmer les décisions rendues par lesdites juridictions, a elle aussi mis en avant l’intérêt supérieur de l’enfant et examiné les conditions de vie des intéressés. 32.     La Cour relève ainsi, au vu des motifs de l’arrêt du 29   mars 2006, que la cour d’appel s’est fondée sur une analyse des conditions de vie de la requérante. La cour d’appel a en particulier tenu compte du rapport établi en novembre 2003 par la direction départementale pour la protection de l’enfant, duquel il ressortait que la requérante avait besoin de bénéficier d’un logement à elle et de la présence maternelle (voir, mutatis mutandis , Deschomets c. France (déc.), n o   31956/02, 16 mai 2006). Même si certains éléments de preuve retenus par la cour d’appel (entre autres, les témoignages et le rapport d’enquête précité) dataient ou se référaient en partie à des faits survenus quelques années auparavant, la Cour rappelle toutefois qu’il faut avoir à l’esprit que les autorités nationales entretiennent des rapports directs avec tous les intéressés et sont mieux placées que le juge international pour apprécier les besoins en cause ( Van den Berghe c.   Luxembourg (déc.), n o 1671/13, § 24, 10 septembre 2013). 33.     Surtout, la Cour observe que les requérants ont pris connaissance des pièces du dossier et ont pu commenter au cours des débats les différents aspects pris en compte par la cour d’appel de Piteşti dans son arrêt, aspects d’ordre matériel mais aussi relatifs à l’âge de la requérante, à l’état de santé du requérant et à l’appartenance religieuse de celui-ci. En conclusion, rien n’autorise à penser que le processus décisionnel ayant conduit les juridictions nationales à prendre la mesure litigieuse n’a pas été équitable ou n’a pas permis aux requérants de jouer un rôle suffisant pour protéger leurs intérêts. 34.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. C.     Sur les autres griefs communiqués 35.     Les requérants reprochent aussi à l’arrêt de la cour d’appel de Piteşti du 29   mars 2006 d’avoir porté atteinte, de manière discriminatoire, à leur droit au respect de la famille et, en ce qui concerne le requérant, à son droit à la liberté de religion, en raison notamment des motifs relatifs à sa prétendue appartenannce religieuse qu’il conteste. Ils invoquent l’article 8 combiné avec l’article 14 de la Convention et l’article 9 de la Convention respectivement. 36.   Le Gouvernement conteste cette thèse. Quant au premier grief, il estime d’abord que les requérants n’ont pas le statut de victime, puisque le requérant n’était partie à la procédure qu’en tant que représentant légal de la requérante et que cette dernière n’était pas visée par les motifs en question. Le Gouvernement considère ensuite que la présente espèce se distingue de l’affaire Palau-Martinez c. France (n o   64927/01, CEDH   2003 ‑ XII) en ce que, en l’occurrence, l’appartenance religieuse du requérant n’aurait pas contribué de manière décisive au rejet de l’action visant à la réattribution de la garde de la requérante à l’intéressé. S’agissant du second grief, le Gouvernement estime que le requérant n’a subi aucune ingérence dans son droit à la liberté de religion et, qui plus est, que l’atteinte dénoncée serait minime et non disproportionnée. 37.     La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner l’exception soulevée par le Gouvernement portant sur le défaut de qualité de victime des requérants, cette partie de la requête étant de toute manière à rejeter pour cause d’irrecevabilité pour les raisons exposées ci-après. 38.     S’agissant du grief tiré de l’article 8 combiné avec l’article 14 de la Convention, la Cour considère qu’en tout état de cause l’appartenance du requérant à une secte religieuse n’a pas été le seul argument à l’appui du rejet de l’action en question et n’en a pas été non plus l’élément décisif (voir, mutatis mutandis , Gineitienė c. Lituanie , n o   20739/05, § 40, 27   juillet   2010, Ismaïlova c. Russie , n o   37614/02, § 55, 29   novembre 2007, Deschomets, précitée, et, a   contrario , Palau-Martinez , précité, § 37). Rien ne permet d’affirmer que l’affaire aurait été tranchée différemment si l’argument lié à l’appartenance religieuse du requérant n’avait pas été retenu (voir, mutatis mutandis , Gineitienė , précité, § 41 in fine ). 39.     Quant au grief tiré de l’article 9 de la Convention, la Cour rappelle que les modalités de l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants définies par les juridictions nationales ne sauraient, en tant que telles, porter atteinte à la liberté d’un requérant de manifester sa religion ( Deschomets, précitée) et observe qu’en tout état de cause l’intéressé lui-même conteste son appartenance à la religion évoquée par la cour d’appel de Piteşti dans son arrêt du 29   mars 2006. 40.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. D.     Sur les autres griefs 41.   Le requérant se plaint enfin de l’issue des procédures terminées par les arrêts définitifs rendus les 19   janvier et 26 octobre 2004 par le tribunal départemental de Vâlcea et le 12 décembre 2005 par la cour d’appel de Piteşti (paragraphes 6, 8 et 9 ci-dessus). Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. 42.   Compte tenu de l’ensemble des éléments dont elle dispose et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.   Marialena Tsirli   Josep Casadevall Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 23 septembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0923DEC002812905
Données disponibles
- Texte intégral