CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 23 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0923DEC003696604
- Date
- 23 septembre 2014
- Publication
- 23 septembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A.     La genèse de l’affaire 4.     Le requérant était président du conseil d’administration de la banque «   Kıbrıs Kredi Bankası   » (Banque de crédit cypriote, ci-après «   K.K.B.   » ou «   la banque   »), fondée le 26   janvier 1978. 5.     Le 8 mai 2000, à la suite de difficultés financières et de l’impossibilité pour la banque d’honorer ses engagements vis-à-vis de ses épargnants, le ministre de l’Économie et des Finances de la «RTCN» plaça la banque sous tutelle. 6.     Le 9 octobre 2000, pour garantir la sécurité et la stabilité du système financier de la «RTCN», le Conseil des ministres transféra l’administration et le contrôle de la banque au Fonds de garantie des dépôts d’épargne (Tassaruf Mevduatı Sigorta Fonu – «   le fonds de garantie   ») et annula l’autorisation de la banque d’effectuer des opérations bancaires et de recevoir des dépôts. 7.     Par la suite, à une date non précisée, la banque fut mise en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de district de Lefkoşa. B.     La procédure pénale engagée contre le requérant 8.     Le 22 septembre 2000, le parquet de Lefkoşa mit le requérant en examen du chef de faillite de la banque et émit à son encontre un avis d’interdiction de quitter le territoire de la «RTCN». 9.     Le 25 juin 2001, une action pénale fut engagée contre le requérant, seul actionnaire de la banque, au motif que celle-ci ne pouvait plus honorer ses dettes. 10.     Le 4 juin 2002, le requérant fut entendu par la police au sujet des chefs d’accusation retenus à son encontre, notamment établissement de faux bilans pour les années 1995, 1996, 1997, 1998 et 1999 et fausses déclarations concernant le montant des fonds propres de la banque. Il nia les faits qui lui étaient reprochés. 11.     Le 14 juin 2002, le parquet intenta contre le requérant une procédure pénale pour douze chefs d’accusation. 12.     Le 16 juillet 2002, le juge G.Ç. et deux autres juges furent désignés pour siéger à la cour d’assises qui devait entendre la cause du requérant. 13.     Le 16 septembre 2002, le parquet déposa son acte d’accusation devant la cour d’assises de Lefkoşa. 14.     Par un arrêt du 16 décembre 2002, la cour d’assises, à la majorité, acquitta le requérant pour tous les chefs d’accusation. Quant au juge G.Ç., elle estimait dans son opinion dissidente qu’il fallait acquitter le requérant pour trois des chefs d’accusation et le condamner pour les neuf autres. 15.     Le 17 décembre 2002, le parquet interjeta appel devant la Cour suprême. 16.     Par un arrêt du 28 janvier 2004, la Cour suprême, siégeant comme cour d’appel et dans une formation composée de trois juges, dont M.H. et S.B., annula l’arrêt de la cour d’assises. Elle condamna à l’unanimité le requérant pour trois des chefs d’accusation – pour avoir établi un bilan bancaire frauduleux, pour avoir octroyé des crédits bancaires frauduleux et pour avoir entraîné ou causé la faillite de la banque – à une peine d’emprisonnement de six ans pour chacun d’entre eux et cumula les peines d’emprisonnement ainsi prononcées. Elle acquitta le requérant pour les autres chefs d’accusation. Dans ses attendus, elle précisait en particulier qu’un protocole avait été signé le 28 avril 2000 entre la banque et le ministère de l’Économie et des Finances de la «RTCN» en vue du versement à la banque d’une aide financière publique. Cette aide, d’un montant de 1   065   000 livres sterling, avait été transférée par le requérant aux membres de sa famille et aux autres sociétés détenues par sa famille, ce qui avait provoqué une aggravation de la situation financière de la banque. C.     La couverture médiatique de l’affaire 17.     Les difficultés financières résultant des méthodes de gestion appliquées dans le secteur bancaire de la «RTCN» ainsi que les actions pénales engagées contre le requérant, beau-père du fils du président de la «RTCN» en fonction à l’époque des faits, furent largement relatées dans la presse nationale. 18.     À la une du journal Avrupa du 11 mai 2000 figurait le titre suivant   : «   Les banquiers ont englouti l’argent [des épargnants]   ». En sous-titre, il était précisé que, après la réunion du Conseil des ministres de la veille, le porte-parole du gouvernement avait fait d’importantes déclarations au sujet de quatre banques. 19.     Le quotidien Kıbrıslı du 16 septembre 2000 écrivait   : «   L’attitude du gouvernement consiste à présenter les banquiers comme des boucs émissaires et à les rendre responsables des évènements pour occulter ses propres actes.   » Dans le même quotidien, le procureur général A.S. déclarait   : «   Nous faisons tout notre possible pour faire condamner les coupables à la peine qu’ils méritent. Nous faisons le nécessaire en ce sens. Nous le faisons faire par la police. En collaboration avec la police, nous essayons de réunir toutes les preuves, les preuves de nature à faire comparaître les accusés devant la justice.   » 20.     L’édition d’Avrupa du 17 septembre 2000 indiquait que le quotidien Sabah avait titré   : «   Le beau-père [du fils du président de la «RTCN»], Salih Boyacı, a englouti les 7   milliards de livres versés par la Turquie à titre d’aide   ». 21.     Le quotidien Yeni Demokrat, dans son édition du 17 septembre 2000, affichait à la une   : «   Le procureur général est sous pression!   » Il précisait en sous-titre   : «   A.S., sous pression lors des réunions tenues avec le premier ministre, a déclaré coupables les personnes qui comparaîtraient en audience.   » 22.     Le quotidien Halkın Sesi du 20 septembre 2000 écrivait que, plusieurs mois auparavant, le premier ministre avait déclaré que les banques avaient été vidées par les propriétaires des banques et que les fonds avaient disparu en un instant. Cette déclaration fut reprise par le quotidien national turc à grand tirage Sabah qui précisa dans ses colonnes que cette déclaration concernait Salih Boyacı et la banque K.K.B. 23.     Le 7 août 2001, le quotidien Avrupa informait ses lecteurs que le président de la «RTCN» avait déclaré qu’il ne fallait pas se démoraliser   : «   Dans ce pays personne ne peut se prétendre être «   sous protection   ». Tout ce qui est légal sera mis en œuvre dans ce pays. Ce que je constate, c’est que la police ne possède pas suffisamment de fonctionnaires pour mener des investigations dans le domaine financier. Je crois que c’est la raison pour laquelle l’enquête est difficile à mener.   » Selon la même édition, le premier ministre avait déclaré aux épargnants   : «   C’est vous qui avez raison. Vous avez perdu votre argent, votre argent a été englouti par la banque à laquelle vous l’aviez confié. C’est votre droit de vous plaindre.   » 24. Le 19   septembre 2001, Avrupa informait ses lecteurs qu’il avait obtenu un rapport de la banque centrale qui aurait désigné clairement les personnes qui avaient englouti les fonds des épargnants. L’article précisait en outre le montant des crédits utilisés par le groupe Boyacı. 25.     Le même journal, du 27 septembre 2001, indiquait notamment   : «   Opération pour sauver Boyacı ... Un nouveau scénario a été élaboré pour soustraire le patron de la banque K.K.B. à ses obligations fiscales et juridiques   ». 26.     Dans l’édition du même journal du 28 septembre 2001, le requérant publia un droit de réponse, dans lequel il argüait notamment que le journal devait fournir une information exacte afin d’éclairer l’opinion publique et qu’il ne devait pas être partisan. 27.     Le quotidien Afrika (antérieurement Avrupa), dans son édition du 21   juin 2002, indiquait dans ses colonnes que M.A., président de l’association des victimes ayant perdu leurs épargnes en raison de la faillite de la banque, avait déclaré   : «   Salih Boyacı doit être jugé et doit rendre des comptes non seulement pour la disparition de l’argent du peuple mais aussi pour les personnes qui ont souffert de problèmes de santé ou qui sont mortes à cause de la perte de leur épargne.   » GRIEFS 28.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant soutient que les juges G.Ç., M.H. et S.B. ayant connu de sa cause n’étaient pas indépendants ni impartiaux. 29.     Invoquant l’article 6 § 2 de la Convention, il reproche aux médias d’avoir mené une campagne contre lui. Il reproche également aux autorités publiques de l’avoir présenté, dans leurs déclarations à la presse, comme «   coupable   » de la faillite de la banque, et ce avant même que les juridictions compétentes eussent statué sur sa cause. 30.     Invoquant enfin l’article 2 du Protocole no 7 à la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié du droit à un double degré de juridiction. EN DROIT I.     CONSIDÉRATION PRÉLIMINAIRE 31.     À titre liminaire, la Cour constate que les faits dénoncés par le requérant entrent dans la «   juridiction   » de la Turquie au sens de l’article 1 er de la Convention et engagent donc la responsabilité de l’État défendeur au regard de celle-ci ( Chypre c. Turquie [GC], n o 25781/94, § 77, CEDH 2001 ‑ IV, et Djavit An c. Turquie, n o 20652/92, §§ 18-23, CEDH 2003 ‑ III). Les parties ne le contestent pas. II.     SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION, EN RAISON DU MANQUE D’INDÉPENDANCE ET D’IMPARTIALITÉ DES TRIBUNAUX 32.     Le requérant allègue que les juges G.Ç. (de la cour d’assises) et M.H. et S.B. (de la Cour suprême) ayant connu de sa cause n’étaient pas indépendants ni impartiaux et que, dès lors, l’action pénale engagée à son encontre n’a pas été examinée par un «   tribunal indépendant et impartial   ». Il soutient en particulier que ces juges avaient, d’une part, des comptes dans des banques qui ont fait faillite et, d’autre part, qu’ils avaient été influencés par des déclarations de leurs proches. Il invoque à cet égard l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » A.     Arguments des parties 1.     Le Gouvernement 33.     Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il fait valoir que le requérant avait la possibilité de présenter un grief relatif au manque d’indépendance et d’impartialité des juges concernés devant la Cour suprême ou devant le Conseil supérieur de la magistrature. Il ajoute que le requérant avait également la possibilité de demander la récusation des juges en question. Or, conclut le Gouvernement, le requérant n’a fait usage d’aucune de ces possibilités. 34.     En ce qui concerne le bien-fondé du grief, le Gouvernement affirme que l’indépendance et l’impartialité des juges sont garanties par la Constitution de la «RTCN». Les juges doivent exercer leur fonction en toute indépendance dans le respect de la Constitution, de la loi et des principes légaux. Ils ne peuvent, dans l’exercice de leur fonction, recevoir aucune instruction d’un organe, d’une autorité ou d’une personne. Eu égard aux études universitaires, aux qualités professionnelles ainsi qu’à l’expérience de chacun de ces trois juges, ils ne peuvent avoir jugé la cause du requérant en ayant des préjugés ou en ayant été influencés par des éléments extérieurs au dossier de l’affaire dont ils étaient saisis. 35.     Le Gouvernement estime, quant à la détention de comptes en banque par certains juges, qu’il était inévitable que des juges avaient des comptes dans des banques qui ont fait faillite. Toutefois, les deux banques dont il s’agit, la banque PEYAK et la banque Everest, n’avaient aucun lien avec la banque du requérant. En outre, les juges en question n’ont pas perdu d’argent, étant donné qu’ils ont reçu le remboursement de leurs actifs par le fonds de garantie. 36.     En ce qui concerne l’influence exercée sur le juge M.H. par son épouse, le Gouvernement estime qu’elle n’est nullement prouvée. De même, en ce qui concerne le parti-pris de ce juge en raison des articles publiés par son fils sur l’internet, le Gouvernement estime qu’il n’est pas prouvé. Il fait remarquer que le fils étudiait à l’époque aux États-Unis, et que son article concernait la situation politique dans la «RTCN» en général. 37.     Le Gouvernement souligne que les juridictions saisies de l’affaire ont statué sur la cause du requérant à la lumière des documents contenus dans le dossier et des arguments des parties. Aucun des juges concernés n’a participé à une quelconque association ou un quelconque groupe de pression composé d’épargnants. 2.     Le requérant 38.     Quant au manque d’impartialité de certains juges, le requérant soutient en premier lieu que la juge G.Ç. avait placé des économies sur un compte ouvert à la banque PEYAK, laquelle aurait été transférée au fonds de garantie le 7   octobre 2000. Il précise que la juge n’aurait pas dû siéger au sein de la cour d’assises qui a jugé sa cause dans la mesure où, d’après lui, elle avait, ainsi que sa famille, un compte épargne dans une banque placée sous la tutelle de l’État. 39.     Le requérant allègue ensuite que le juge S.B. n’était pas non plus impartial, car il aurait perdu de l’argent en raison de la faillite, le 21 mars 2000, de la banque Everest dont il aurait été client, ce que ses déclarations publiées dans la presse confirmeraient. D’après le requérant, ce juge avait déclaré aux journalistes qu’il fallait condamner fermement les dirigeants des banques en faillite. L’intéressé conclut que, au vu de ses intérêts financiers personnels, ce juge ne pouvait être impartial. 40.     Quant au juge M.H., le requérant allègue que l’épouse de celui-ci a déclaré publiquement que la cour d’assises avait fait une erreur en l’acquittant. Il en déduit qu’avant même d’examiner son appel le juge M.H. s’était forgé une opinion à son sujet. Il indique également que le fils du juge a rédigé et publié, le 14 mars 2003, un article dans lequel il aurait accusé le requérant, en précisant qu’il était parent par alliance avec l’ancien président de la «RTCN», d’avoir détourné des millions de dollars américains dans sa banque et d’avoir acheté une maison à Londres. Le requérant soutient que le juge M.H. était d’accord avec le contenu de cet article. Il conclut que le juge M.H. a été influencé par les déclarations de son épouse et les écrits de son fils. B.     Appréciation de la Cour 41.     La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement dans la mesure où le grief relatif au manque d’impartialité de certains juges est, en tout état de cause, irrecevable pour défaut manifeste de fondement pour les motifs indiqués ci-dessous (voir, parmi beaucoup d’autres, Uzan et autres c. Turquie (déc.), n o   18240/03, § 63, 29 mars 2011, et Soyuer et 46   autres requêtes c. Turquie (déc.), n o 49445/07, § 42, 21 juin 2011). 1.     Principes généraux 42.     La Cour rappelle que l’impartialité se définit d’ordinaire par l’absence de préjugé ou de parti pris et qu’elle peut s’apprécier de diverses manières. Elle rappelle également que, selon sa jurisprudence, aux fins de l’article 6 § 1 de la Convention, l’impartialité doit s’apprécier d’une part selon une démarche subjective, en tenant compte de la conviction personnelle et du comportement de tel ou tel juge, c’est-à-dire du point de savoir si celui-ci a fait preuve de parti pris ou préjugé personnel dans tel ou tel cas, et, d’autre part, selon une démarche objective consistant à déterminer si le tribunal offrait, notamment à travers sa composition, des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité (voir, entre autres, Kyprianou c. Chypre [GC], n o 73797/01, §   118, CEDH 2005 ‑ XIII, et Micallef c.   Malte [GC], n o   17056/06, § 93, CEDH 2009). 43.     Pour ce qui est de la démarche subjective, le principe selon lequel un tribunal doit être présumé exempt de préjugé ou de partialité est depuis longtemps établi dans la jurisprudence de la Cour. La Cour réaffirme que l’impartialité personnelle d’un magistrat se présume jusqu’à la preuve du contraire (voir, par exemple, Kyprianou , précité, § 119, et Micallef , précité, §   94). Quant au type de preuve exigé, elle s’est par exemple efforcée de vérifier si un juge avait témoigné d’une hostilité ou malveillance quelconque envers le prévenu ( De Cubber c.   Belgique , 26 octobre 1984, §   25, série A n o 86). 44.     Pour ce qui est de l’appréciation objective, elle consiste à se demander si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l’impartialité de ce dernier. Il en résulte que, pour se prononcer sur l’existence, dans une affaire donnée, d’une raison légitime de redouter d’un juge ou d’une juridiction collégiale un défaut d’impartialité, l’optique de la personne concernée entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L’élément déterminant consiste à savoir si l’on peut considérer les appréhensions de l’intéressé comme objectivement justifiées ( Kyprianou , précité, § 118, et Micallef , précité, §   96). 45.     Ainsi, dans des cas où il peut être difficile de fournir des preuves permettant de réfuter la présomption d’impartialité subjective du juge, la condition d’impartialité objective fournit une garantie importante de plus ( Pullar c. Royaume-Uni , 10 juin 1996, § 32, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, Kyprianou , précité, § 119, et Micallef , précité, § 95). À cet égard, la réponse à la question de savoir s’il y a lieu de recourir à la démarche objective, à la démarche subjective ou aux deux dépend des circonstances de la conduite litigieuse ( Kyprianou , précité, § 121). 2.     Application des principes susmentionnés à l’espèce 46.     La Cour relève que le requérant n’allègue pas que les juridictions de la «RTCN» ne peuvent passer pour indépendantes, aux fins de l’article 6 § 1 de la Convention, en raison par exemple du mode de désignation et de la durée du mandat de ses membres, ou bien de l’absence d’une protection contre les pressions extérieures ou encore du point de savoir s’il y a ou non apparence d’indépendance ( Langborger c. Suède , 22 juin 1989, § 32, série A n o 155). Elle rappelle avoir déjà estimé que les tribunaux de la «   RTCN   » peuvent en principe passer pour indépendants et impartiaux, eu égard au système judiciaire mis en place ( Chypre c. Turquie , précité, §§ 237 et 239). Il reste à examiner s’il en était ainsi dans le cas du requérant. 47.     La Cour constate que le requérant met en doute l’impartialité personnelle de la juge G.Ç. qui a siégé à la cour d’assises, du juge S.B. qui a siégé à la Cour suprême et du juge M.H. qui était le président de la formation compétente de celle-ci. Elle examinera donc la question de savoir si l’attitude personnelle de chacun de ces juges permet de mettre en doute l’impartialité des juridictions dont ils étaient membres, lors de leurs examens successifs de la cause du requérant. 48.     En ce qui concerne l’impartialité de la cour d’assises, la Cour note d’emblée que cette cour a acquitté le requérant. L’arrêt de la cour d’assises a en outre été annulé par la Cour suprême, qui a substitué sa décision à celle de la cour d’assises. Il s’ensuit que le requérant n’a aucun intérêt à se plaindre de la procédure devant la cour d’assises (voir, a contrario , De   Cubber , précité, § 33). 49.     En ce qui concerne l’impartialité de la Cour suprême, dans la mesure où le requérant allègue que la juge G.Ç. de la cour d’assises aurait influencé la Cour suprême par son opinion dissidente annexée à l’arrêt de la cour d’assises, la Cour estime cet argument totalement dépourvu de pertinence. La Cour suprême a réexaminé l’affaire et s’est fondée sur tous les éléments du dossier. Le fait qu’elle aurait pris en compte l’opinion dissidente d’un des juges de la cour d’assises n’est pas un indice de manque d’impartialité. 50.     Dans la mesure où le requérant allègue que le juge S.B. avait un compte bancaire à la banque Everest, qui était également tombée en faillite, la Cour constate d’emblée, sur la base des données fournies par le Gouvernement, que dans la «RTCN» le nombre de banques pouvant accueillir l’épargne de leurs clients est relativement limité. Elle note que la crise du secteur bancaire a eu des conséquences néfastes sur la situation financière de chaque personne titulaire d’un compte dans les banques qui avaient fait faillite. C’est pourquoi tant les juges que les autres personnes, indépendamment de leur statut ou de leur profession, qui possédaient des comptes bancaires ont été directement ou indirectement victimes de la crise du secteur bancaire. Toutefois, le fait qu’un juge avait un compte bancaire dans une banque, autre que celle du requérant, et que cette banque avait été transférée au fonds de garantie ou mise en faillite, ne constitue pas un élément suffisant et déterminant de nature à mettre en cause l’impartialité personnelle du juge concerné. Dans la mesure où le requérant déduit un manque d’impartialité du juge S.B. du fait qu’il était le détenteur d’un compte bancaire à la banque Everest, le grief ne saurait être accueilli. 51.     La Cour relève ensuite que le requérant ne présente aucune coupure de presse susceptible de corroborer son allégation selon laquelle le juge S.B. aurait déclaré qu’il fallait condamner les dirigeants des banques en faillite. Celles que les parties ont versées au dossier ne contiennent pas les déclarations dénoncées. La Cour ne possède donc aucun élément de preuve lui permettant de se prononcer sur les prétendues déclarations que le juge S.B. pourrait avoir fait à la presse, de nature à justifier les craintes du requérant s’agissant de son impartialité personnelle (voir, a contrario , Buscemi c. Italie , n o   29569/95, § 68, CEDH 1999-VI). 52.     En ce qui concerne les prétendues déclarations de l’épouse du juge M.H., selon lesquelles la cour d’assises aurait fait une erreur en acquittant le requérant, la Cour estime que les éléments portés à sa connaissance ne permettent pas de corroborer l’existence de tels propos. La Cour ne saurait spéculer sur le point de savoir si le juge M.H. a ou non discuté avec son épouse des affaires dont il était en charge. En tout état de cause, elle ne relève rien qui soit de nature à démontrer que ce juge aurait été influencé par d’éventuels propos de son épouse (voir, a contrario , Pétur Thór Sigurðsson c. Islande , n o 39731/98, § 45, CEDH 2003 ‑ IV). 53.     Quant à la thèse selon laquelle le juge M.H. aurait été influencé par un article publié sur l’internet par son fils, étudiant à l’époque, la Cour constate que, dans cet article, selon les informations contenues dans le dossier, le fils exprimait principalement des idées concernant la situation politique générale dans la «RTCN». Il émettait également des critiques à l’égard de personnes qui auraient profité de cette situation pour détourner des fonds pour s’enrichir, sans citer nommément le requérant ou une personne en particulier, et mentionnait un investissement immobilier qui aurait été effectué à Londres. La Cour est d’avis que le requérant n’a pas démontré comment cet article aurait à lui seul pu avoir une influence directe et déterminante de nature à compromettre l’impartialité à titre personnel du juge M.H. dans l’examen de la cause du requérant. 54.     Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour estime que le requérant n’avait pas de raison légitime de redouter un manque d’impartialité de la Cour suprême. 55.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. III.     SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION, EN RAISON DE LA CAMPAGNE MENÉE DANS LA PRESSE ET DES DÉCLARATIONS FAITES PAR CERTAINES AUTORITÉS PUBLIQUES 56.     Le requérant se plaint de l’influence prétendument exercée par les médias sur les juridictions appelées à examiner son affaire, ainsi que de certaines déclarations faites à son sujet par des autorités publiques dans les médias, avant l’ouverture du procès. Il invoque à cet égard l’article 6 § 2 de la Convention, qui garantit la présomption d’innocence. 57. La présomption d’innocence consacrée par le paragraphe 2 de l’article 6 figure parmi les éléments du procès équitable exigé par le paragraphe 1 ( Allenet de Ribemont c. France , 10 février 1995, § 35, série A n o   308). La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, estime que les griefs précités doivent être examinés sous l’angle des paragraphes 1 et 2 de l’article 6 de la Convention. L’article 6 § 2 de la Convention est ainsi libellée   : «   Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   » A.     Arguments des parties 1.     Le Gouvernement 58.     Quant à la pression qu’auraient exercée les médias, le Gouvernement admet que la situation du requérant a particulièrement attiré leur attention dans la mesure où il y avait un risque que, grâce aux liens familiaux entre le requérant et le président de la «RTCN» à l’époque des faits, le requérant échappât à des poursuites judiciaires. En se référant à l’arrêt Craxi c. Italie ((n o 1), n o   34896/97, §§ 101-103, 5   décembre 2002), le Gouvernement estime qu’il était normal que les médias portaient un intérêt à une affaire comme celle du requérant. Toutefois, les publications dénoncées par le requérant avaient précédé de loin le procès devant la Cour suprême. En outre, le requérant visait plus particulièrement les commentaires publiés dans le journal Avrupa, qui présente des points de vue plutôt tranchés et qui est d’un impact limité. Le requérant n’a pas été en mesure d’indiquer le moindre comportement des juges prouvant qu’ils ont été influencés par les articles en cause. 59.     Quant aux déclarations faites par certaines autorités publiques, le Gouvernement fait remarquer que le président de la «RTCN» a simplement déclaré qu’il ne protégeait pas le requérant et que les affaires devaient suivre la procédure prévue par la loi. De même, le premier ministre a déclaré, après avoir constaté que c’était le requérant qui avait demandé la reprise de la banque par les autorités publiques, que ceux qui avaient le droit à leur côté pourraient l’invoquer, tandis que ceux qui étaient de l’autre côté en subiraient les conséquences. 60.     En ce qui concerne les déclarations faites par le procureur général au journal Afrika, le Gouvernement fait observer que ce journal avait critiqué à la fois le gouvernement et le procureur général. La ligne éditoriale défendue par ce journal était qu’il fallait poursuivre les responsables des faits devant la justice. Le procureur général a alors déclaré, sans mentionner le nom du requérant, qu’il fallait assigner les coupables en justice. Une telle déclaration n’affecta en rien la présomption d’innocence du requérant. 61.     Le Gouvernement continue en arguant que la procédure de liquidation de la banque n’impliquait aucun examen de la responsabilité criminelle du requérant et qu’elle ne pouvait donc en aucune manière affecter la présomption d’innocence dont le requérant jouissait dans la procédure pénale. 62.     En ce qui concerne les publications par les journaux, le Gouvernement note enfin qu’il s’agissait le plus souvent de plaintes de victimes de la crise bancaire, et non pas de déclarations d’agents de l’État qui auraient mis en cause la présomption d’innocence du requérant. Il ajoute, en se référant à l’édition du journal Avrupa du 28 septembre 2001, que le requérant a exercé, dans les colonnes de ce journal, son droit de réponse au sujet d’une information publiée la veille, venant de la part des épargnants. 2.     Le requérant 63.     Quant à l’influence exercée par les médias, en se référant à ses arguments développés aux paragraphes 38 à 40 ci-dessus, le requérant soutient que les informations publiées dans les médias l’ont présentées comme coupable avant qu’il n’ait été jugé par les tribunaux. Par ailleurs, il fait valoir que le procès engagé à son encontre n’était qu’une simple formalité et que les juges compétents ont été influencés par ces déclarations. 64.     Le requérant allègue que les déclarations qu’auraient faites dans les médias les autorités publiques, en particulier le procureur général A.S., le président de la «RTCN» et le premier ministre, l’ont présenté comme «   coupable   » d’avoir mis en déroute la banque, et ce avant même que les juridictions compétentes aient statué sur sa cause. Il a été de ce fait porté atteinte au principe de la présomption d’innocence. B.     Appréciation de la Cour 1.     Principes généraux 65.     L’article 6 § 2 de la Convention protège le droit de toute personne à être «   présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie   ». Comme la Cour l’a récemment rappelé ( Allen c.   Royaume-Uni [GC], n o   25424/09, § 93, CEDH 2013), considérée comme une garantie procédurale dans le cadre du procès pénal, la présomption d’innocence impose des conditions concernant notamment la publicité pouvant être donnée à l’affaire avant la tenue du procès ( Akay c.   Turquie (déc.), n o   34501/97, 19 février 2002, et G.C.P. c. Roumanie , n o 20899/03, §   46, 20   décembre 2011), et la formulation par le juge du fond ou toute autre autorité publique de déclarations prématurées quant à la culpabilité d’un prévenu ( Allenet de Ribemont , précité, § 38, et Nešťák c. Slovaquie , n o   65559/01, § 88, 27 février 2007). 66.     Quant aux informations publiées dans les médias au sujet d’une affaire judiciaire, la Cour rappelle qu’une campagne de presse virulente est dans certains cas susceptible de nuire à l’équité du procès, par exemple quand elle influence l’opinion publique et, par là même, des jurés appelés à se prononcer sur la culpabilité d’un accusé ( Del Giudice c. Italie (déc.), n o   42351/98, 6 juillet 1999, D’Urso et Sgorbati c. Italie (déc.), n o   52948/99, 3   avril 2001, Priebke c.   Italie (déc.), n o 48799/99, 5 avril 2001, Akay , décision précitée, et Craxi (n o 1), précité, § 98). 67.     Toutefois, les tribunaux ne sauraient fonctionner dans le vide   : bien qu’ils aient seuls compétence pour se prononcer sur la culpabilité ou l’innocence quant à une accusation en matière pénale, il n’en résulte point qu’auparavant ou en même temps les questions dont ils connaissent ne puissent donner lieu à discussion ailleurs, que ce soit dans des revues spécialisées, dans la grande presse ou le public en général (voir, mutatis mutandis , Sunday Times c. Royaume-Uni (n o 1), 26   avril 1979, § 65, série A n o   30, Worm c. Autriche , 29 août 1997, § 50, Recueil 1997 ‑ V, Craxi (n o 1), précité, § 99, et Söylemez c. Turquie , n o 46661/99, § 140, 21 septembre 2006). À cet égard, la Cour considère qu’il est inévitable, dans une société démocratique, que la presse exprime des commentaires parfois sévères sur des affaires sensibles telles que celle du requérant, qui mettent en cause la moralité d’un banquier et les rapports entre le monde de la politique et celui des affaires (voir, mutatis mutandis, Craxi (n o 1), précité, § 103). 68.     Quant aux déclarations faites par des autorités publiques, la Cour rappelle que la présomption d’innocence se trouve méconnue si une déclaration officielle concernant un prévenu reflète le sentiment qu’il est coupable, alors que sa culpabilité n’a pas été préalablement légalement établie. Il suffit, même en l’absence de constat formel, d’une motivation donnant à penser que le magistrat considère l’intéressé comme coupable. En outre, une atteinte à la présomption d’innocence peut émaner non seulement d’un juge ou d’un tribunal mais aussi d’autres autorités publiques ( Allenet de Ribemont , précité, § 36, Daktaras c. Lituanie , n o 42095/98, § 42, CEDH 2000 ‑ X, Butkevičius c. Lituanie , n o   48297/99, § 49, CEDH 2002 ‑ II, Karadağ c. Turquie , n o   12976/05, § 138, 29 juin 2010, et Gutsanovi c.   Bulgarie , n o   34529/10, §§ 191 et 193, CEDH 2013 (extraits)). 69.     À cet égard, la Cour rappelle l’importance du choix des termes par les agents de l’État dans les déclarations qu’ils formulent avant qu’une personne n’ait été jugée et reconnue coupable d’une infraction ( Daktaras , précité, § 41, Lavents c. Lettonie , n o 58442/00, § 126, 28 novembre 2002, G.C.P. c. Roumanie , précité, § 55, Dovzhenko c. Ukraine , n o 36650/03, §   48, 12 janvier 2012, et Allen , précité, § 126). Toutefois, le point de savoir si la déclaration d’un agent public constitue une violation du principe de la présomption d’innocence doit être tranché dans le contexte des circonstances particulières dans lesquelles la déclaration litigieuse a été formulée ( Daktaras , précité, § 43, Butkevičius , précité, § 49, G.C.P. c.   Roumanie , précité, § 55, et Dovzhenko , précité, § 48). La Cour considère ainsi que ce qui importe aux fins de l’application de l’article 6 § 2 de la Convention, c’est le sens réel des déclarations en question et non leur forme littérale ( Lavents , précité, § 126, Kuzmin c. Russie , n o 58939/00, § 67, 18   mars 2010   ; voir également Allen , précité, § 126). 70.     La Cour réitère que la liberté d’expression, garantie par l’article   10 de la Convention, comprend celle de recevoir ou de communiquer des informations. L’article 6 § 2 ne saurait empêcher les autorités de renseigner le public sur des enquêtes pénales en cours, mais il requiert qu’elles le fassent avec toute la discrétion et toute la réserve que commande le respect de la présomption d’innocence ( Allenet de Ribemont , précité, § 38, Kuzmin , précité, § 61, Karadağ , précité, § 62, et Begu c. Roumanie , n o 20448/02, §   127, 15 mars 2011). Si les autorités ne peuvent être tenues pour responsables des actes de la presse, elles sont en revanche responsables des déclarations qu’elles lui font ( Y.B. et autres c. Turquie , précité, §   48, Pavalache c. Roumanie , n o   38746/03, §119, 18 octobre 2011, et Ürfi Çetinkaya c. Turquie , n o 19866/04, § 141, 23 juillet 2013). 2.     Application de ces principes à la présente affaire a)     La campagne médiatique 71.     Il convient d’examiner, à la lumière des informations données par les parties, la prétendue campagne de presse menée à l’encontre du requérant. La Cour constate que, entre le 11 mai 2000 et le 21 juin 2002, la presse a publié différentes informations au sujet de l’affaire du requérant en condamnant une éventuelle protection de l’intéressé par le pouvoir politique en place. 72.     La Cour relève que tant la faillite de la banque du requérant que l’action pénale engagée contre lui présentaient un intérêt, à plus d’un titre, pour les médias de la «RTCN», car elles revêtaient de l’importance pour l’opinion publique compte tenu des liens personnels et familiaux du requérant avec le président de la «RTCN», du contexte économique et politique de l’époque ainsi que de la gravité des faits qui lui étaient reprochés. Le requérant devait donc s’attendre à ce que son procès n’ait pas lieu dans la sérénité souhaitée par lui ( Söylemez , précité, § 141). 73.     La Cour constate que les informations publiées dans la presse ont critiqué, parfois avec virulence, ce que reconnaît le Gouvernement, l’attitude du pouvoir politique en place à l’époque des faits. En cela, la presse a toutefois joué son rôle d’information sur des faits ou des enquêtes pénales en cours relativement à un sujet d’actualité qui concernait l’opinion publique. 74.     La Cour rappelle que les articles concernant le requérant ont parus entre mai 2000 et juin 2002, alors qu’il a été condamné par la Cour suprême le 28 janvier 2004. Partant, un laps de temps important s’est écoulé entre la parution des articles incriminés et le moment de sa condamnation ( Włoch c.   Pologne (déc.), n o 27785/95, 30 mars 2000, Mircea c. Roumanie , n o   41250/02, § 74, 29 mars 2007, et Begu , précité, § 130). 75.     En plus, il échet de noter que les juridictions appelées à connaître de l’affaire étaient entièrement composées de juges professionnels qui disposent normalement d’une expérience et d’une formation leur permettant d’écarter toute suggestion extérieure au procès ( Craxi c. Italie (n o 2), n o   25337/94, § 104, 17 juillet 2003, Mircea , précité, § 75, et Begu , précité, §   130). 76.     La Cour note enfin que la presse a donné la parole, notamment, au président de l’association des épargnants victimes. Celui-ci a nommément mis en cause le requérant. Il était loisible au requérant d’intenter une action, pour atteinte à son honneur, contre l’auteur de cette déclaration pour obtenir des dommages et intérêts. La presse écrite a également fait étalage dans ses colonnes des relations personnelles et familiales de l’intéressé avec le président de la «RTCN» à l’époque des faits. À cet égard, le requérant avait la possibilité soit de demander un droit de réponse – droit qu’il a exercé (paragraphe 26 ci-dessus) – soit d’intenter une action en dommages et intérêts contre les journaux concernés pour atteinte à son honneur – droit qu’il ne semble pas avoir exercé. 77.     Eu égard à ce qui précède, la Cour ne saurait déceler aucune atteinte à l’équité de la procédure. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. b)     Les déclarations faites par certaines autorités publiques 78.     La Cour note qu’en ce qui concerne les déclarations faites par certaines autorités, le requérant se réfère surtout aux déclarations du procureur général A.S. (paragraphe 19 ci-dessus), qui seraient selon lui de nature à porter atteinte à son droit à être présumé innocent. 79.     Pour bien cerner la portée de cette déclaration, celle-ci doit se lire à la lumière du contexte de la crise économique qui avait touché la «   RTCN   » à la suite de la crise du secteur bancaire. Par cette déclaration, le procureur général, sans désigner ou incriminer nommément le requérant ou sa banque, informait l’opinion publique, en particulier les personnes touchées par la crise du secteur bancaire, que les autorités feraient tout ce qui était en leur pouvoir pour arrêter les responsables de la faillite des banques et les traduire devant la justice. 80.     La Cour estime que le contexte dans lequel cette déclaration a été faite ainsi que les termes employés n’étaient pas de nature à inciter le public à croire à la culpabilité du requérant (comparer avec Fatullayev c.   Azerbaïdjan , n o   40984/07, § 162, 22 avril 2010, et Ürfi Çetinkaya , précité, §   147). 81.     Dans ces conditions, la Cour considère que la déclaration faite par le procureur général   ne révèle aucun manquement au droit à la présomption d’innocence dont le requérant bénéficiait en vertu de l’article   6   §   2 de la Convention. 82.     En ce qui concerne les déclarations du président et du premier ministre de la «RTCN» (paragraphe 23 ci-dessus), la Cour note qu’elles sont trop générales pour pouvoir affecter le droit du requérant à la présomption d’innocence. Ces deux déclarations indiquent que les plus hautes autorités publiques n’ont pas voulu s’ingérer dans les affaires pendantes devant les juridictions dans l’intérêt de la justice. La Cour est d’avis que ces déclarations ne contenaient nullement de qualificatif présentant le requérant comme coupable avant même que sa cause n’ait été entendue par la justice. 83.     En ce qui concerne enfin la décision du tribunal de district de Lefkoşa mettant la banque en liquidation (paragraphe 7 ci-dessus), la Cour constate avec le Gouvernement que la procédure de liquidation n’impliquait aucun examen de la responsabilité criminelle du requérant et qu’elle ne pouvait donc en aucune manière affecter la présomption d’innocence dont le requérant jouissait dans la procédure pénale. 84.     Eu égard à ce qui précède, la Cour ne saurait déceler aucune atteinte à la présomption d’innocence. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. IV.     SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 2 DU PROTOCOLE n o 7 85.     Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié du droit à un double degré de juridiction énoncé à l’article 2 du Protocole no 7 de la Convention. 86.     La Cour rappelle que la Turquie n’est pas partie à ce Protocole et qu’en conséquence les dispositions de celui-ci ne s’appliquent pas. 87.     Cette constatation suffit pour conclure que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3   a) et qu’il doit être rejeté, en application de l’article   35   §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Abel Campos   Guido Raimondi   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 23 septembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0923DEC003696604
Données disponibles
- Texte intégral