CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0930DEC003709713
- Date
- 30 septembre 2014
- Publication
- 30 septembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Ganna Yudkivska,   Vincent A. De Gaetano,   André Potocki,   Aleš Pejchal, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 7 juin 2013, Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article   39 du règlement de la Cour, Vu la décision de communiquer les griefs du requérant tirés des articles   2 et 3 de la Convention et de déclarer irrecevable, en formation de juge unique, le restant de la requête, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. S.G., est un ressortissant guinéen né en 1980 et résidant à Villejuif. Le président de la section a accédé à la demande de non-divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 4 du règlement). Il a été représenté par l’Association Service Social Familial Migrants (ASSFAM). 2.     Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me   E.   Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     Concernant les faits survenus en Guinée selon le requérant 3.     Le requérant explique que son père, commerçant à Conakry, était militant et soutenait financièrement le Parti du Renouveau et du Progrès (PRP). En juin 1998, il fut assassiné par les forces de l’ordre à son domicile en raison de son engagement politique. 4.     Après la mort de son père, le requérant, qui suivait des études coraniques dans un village près de Gaoual, rentra à Conakry et reprit le fonds de commerce familial. À côté de son activité professionnelle, il organisait régulièrement des matchs de football et des soirées dansantes, ce qui le fit connaître rapidement dans le quartier. En raison de sa popularité, il fut contacté, en 2009, par des jeunes peuls de son quartier pour devenir le représentant de la jeunesse de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) à Lambayni. Désireux de voir son pays se développer et très intéressé par le programme de l’UFDG sur ce point, il s’engagea auprès du bureau de la jeunesse de ce parti de Lambayni en mai 2009. Dans ce cadre, il organisa plusieurs rencontres sportives sous la supervision de l’UFDG. 5.     À la suite de son engagement, le requérant commença à recevoir des lettres anonymes contenant des menaces et dit même avoir été agressé au mois de juin 2009. En juillet 2009, des militaires se présentèrent dans le stade où le requérant avait organisé un tournoi de football et menacèrent de mort les participants. En août 2009, le domicile du requérant fut, par ailleurs, pillé et saccagé par des militaires. Le requérant déposa une plainte pour ces derniers faits, qui resta sans suite. Il dit avoir néanmoins continué à militer et notamment à assister aux meetings du parti. Le 28   septembre 2009, le requérant se rendit, dans ce cadre, au stade de Conakry avec son frère pour protester pacifiquement contre le pouvoir militaire en place. Son frère fut tué dans la violente répression de cette manifestation. Lui-même, après avoir été battu par des militaires à coups de crosses de fusil, de ceintures et de décharges électriques, perdit connaissance et ne revint à lui que deux jours plus tard à l’hôpital. Il attribue à ces événements les nombreuses cicatrices, constatées par certificats médicaux des 12 et 18   mai 2010, qu’il présente sur tout le corps. Sa mère décéda d’une crise d’hypertension à la suite de ces événements. 6.     Quinze jours après le massacre du 28 septembre 2009, le requérant quitta la Guinée grâce à l’aide de plusieurs amis commerçants. 2.     Concernant les événements survenus en France 7.     Arrivé en France le 2 novembre 2009, le requérant déposa une demande d’asile le 23 décembre suivant. Le 10 mars 2010, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) rejeta la demande aux motifs suivants   : «   L’intéressé a été entendu à l’Office le 4 mars 2010, dans sa langue maternelle assisté d’un interprète. Ses déclarations sont apparues plausibles sur son environnement socio-familial et son séjour dans un village pendant plusieurs années auprès d’un maître coranique pour qui il a travaillé. En revanche, ses explications sur l’engagement politique de son père et les circonstances de sa mort se sont avérées lacunaires et insuffisamment personnalisées. De même, ses assertions concernant son militantisme à l’UFDG sont peu circonstanciées et peu crédibles. Les documents produits pour étayer ses dires sont dépourvus de toute garantie d’authenticité. Par ailleurs, ni le pillage de son domicile relaté de façon très peu spontanée, ni les violences qu’il aurait subies le 28 septembre 2009 n’ont emporté la conviction. Ses allégations au sujet du décès de sa mère et de la disparition de son frère se sont révélées peu personnalisées. Enfin, ses conditions de voyage ont été rapportées en des termes elliptiques.   » 8.     Statuant sur recours du requérant, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 22 décembre 2010, rejeta également la demande d’asile en considérant   : «   (...) ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en séance publique devant la Cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées   ; qu’en particulier, l’acte de satisfecit de l’UFDG et la carte de membre qui ont été produits sont dénués de force probante à cet égard   ; qu’en outre, les certificats médicaux produits ne permettent pas d’infirmer cette analyse.   » 9.     Le 1 er octobre 2012, le requérant forma une demande de réexamen. Il réitéra ce qu’il avait précédemment allégué et fit valoir que son épouse et l’un de ses amis avaient été arrêtés après la réception d’une de ses lettres, que l’un de ses frères avait été tué lors d’un rassemblement politique et que les autorités guinéennes continuaient à venir fréquemment dans sa famille. Outre des attestations et une convocation au commissariat central de police de Ratoma datée du 30 juillet 2012, il produisit un courrier du 1 er mai 2012 émanant de la fédération locale de l’UFDG à Ratoma ainsi libellé   : «   Nous nous faisons le devoir de vous informer sur l’évolution des événements qui se sont passés chez nous. (...) Nous vous informons de ne pas revenir en République de Guinée pour le moment. En effet, compte tenu de la poursuite déclenchée contre vous après les événements qui ont émaillé la grève lors de la coupe d’Afrique des Nations 2012, nous t’envoyons des informations, une copie de ma carte pour vous montrer qu’il y a l’avis de recherche et du mandat d’arrêt délivré contre vous par les autorités politiques guinéennes. Nous le faisons pour vous certifier la véracité du climat politique qui prévaut ici actuellement après cette grève pendant la coupe d’Afrique des Nations (à cause des délestages du courant électrique lors des matchs de football). Promesses non tenues par le ministre. (...)   » 10.     La demande du requérant fut rejetée, le 5 octobre suivant, par une décision de l’OFPRA, confirmée en appel le 4 décembre 2012, aux motifs suivants   : «   À l’appui de ses déclarations, [le requérant] verse plusieurs photographies l’illustrant lors de son mariage. Toutefois, ces documents ne sont pas de nature à établir le bien-fondé de ses craintes de persécution ou l’existence d’une menace grave au sens des articles L. 711-1 et L. 712-1 et suivants du code susvisé. Dès lors, ils ne sont pas recevables. Il joint également à son dossier les courriers qui lui ont été écrits par sa conjointe et son ami, rendant compte des persécutions et poursuites dont ils auraient personnellement fait l’objet. Rédigées en des termes convenus et stéréotypés, ces lettres ne sauraient apparaître comme des éléments de preuve sérieux. La photographie illustrant son épouse blessée ne peut être considérée comme concluante. De même, l’acte de décès de son frère, ne présentant aucune garantie d’authenticité suffisante, n’apporte en outre aucune indication s’agissant des circonstances dans lesquelles ce dernier aurait trouvé la mort. Enfin, le courrier du parti et la convocation jointe, l’invitant à se présenter auprès des autorités guinéennes, demeurent dénués de force probante dès lors que leur authenticité est sujette à caution.   » 11.     Interpellé le 23 mai 2013, le requérant se vit notifier, le jour même, un arrêté portant obligation de quitter le territoire et ordonnant son placement en rétention, qu’il contesta vainement devant le tribunal administratif. Par une ordonnance en date du 28 mai 2013, confirmée en appel le 30 mai suivant, le juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Paris ordonna la prolongation du maintien en rétention du requérant jusqu’au 17 juin 2013. 12.     Le 7 juin 2013, le requérant saisit la Cour d’une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 de son règlement. Le 10   juin 2013, le juge faisant fonction de président de section décida d’indiquer au gouvernement français, en application de la disposition précitée, qu’il était souhaitable de ne pas expulser le requérant vers la Guinée pour la durée de la procédure devant la Cour. B.     Informations pertinentes concernant la situation en Guinée 1.     Situation en Guinée à l’époque des faits dénoncés 13.     Il est renvoyé aux paragraphes 18 à 20 de la décision S.D. c.   France (n o   5453/10, 26 novembre 2013). 2.     Situation actuelle en Guinée 14.     Les paragraphes 21 à 25 de la décision S.D. précitée donnent un aperçu de l’évolution de la situation en Guinée. 15.     Comme en attestent divers rapports internationaux et notamment le rapport de 2013 du Département d’État américain intitulé Country Reports on Human Rights Practices – Guinea et publié le 27 février 2014 ou le rapport du Human Rights Council , Report of the United Nations High Commissionner for Human Rights on the situation of human rights in Guinea du 11 février 2014, l’année 2013 a été marquée en Guinée par l’organisation des élections législatives. En février 2013, après la décision de plusieurs partis d’opposition de se retirer du processus électoral pour protester contre le manque de transparence dans la préparation des élections, des manifestations ont été organisées et plusieurs ont été réprimées dans la violence, avec pour conséquence de nombreux blessés et plusieurs morts. Ces violences politiques ont également conduit à des affrontements intercommunautaires entre les ethnies Fula et Malinke, les premières soutenant principalement l’opposition et les secondes le président Condé. À la suite des élections législatives qui se sont finalement tenues en septembre   2013, le Rassemblement du peuple de Guinée (RPG), le parti du président Condé, a remporté cinquante-trois sièges, l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) de Cellou Dalein Diallo, leader de l’opposition, trente-sept sièges et l’Union des forces républicaines (UFR) de l’ancien premier ministre Sidya Touré dix sièges. 16.     Plusieurs articles publiés dans la presse guinéenne et internationale font état de l’apaisement de la situation en 2014. Il n’y a pas eu, comme l’année précédente, d’affrontements meurtriers entre les forces de l’ordre et l’opposition même si quelques manifestations furent organisées au début de l’année en raison du manque chronique d’électricité. Le 9 juin 2014, l’opposition guinéenne, réunie au domicile du président de l’UFDG, décida de suspendre sa participation à l’Assemblée nationale et de reprendre les manifestations de rue. Pour le moment, ces manifestations se déroulent pacifiquement. GRIEF 17.     Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant prétend que s’il est renvoyé en Guinée, il risque de subir des mauvais traitements, voire d’être exécuté. Il soutient, en effet, que son engagement politique lui a attiré l’attention défavorable aussi bien des autorités que de ses proches. EN DROIT 18.     Le requérant allègue qu’un renvoi vers son pays d’origine, la Guinée, l’exposerait à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention, voire à une mort certaine en violation de l’article 2. Ces dispositions sont ainsi libellées   : Article 2 «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. 2.     La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire   : a)     pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale   ; b)     pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue   ; c)     pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.   » Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 1.     Thèses des parties a)     Le Gouvernement 19.     Le Gouvernement soulève, en premier lieu, une exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’épuisement des voies de recours internes, faute pour le requérant d’avoir contesté, devant les juridictions administratives, la décision portant obligation de quitter le territoire. 20.     Le Gouvernement soutient ensuite que le grief tiré de l’article 3 est manifestement mal fondé. Il fait valoir, d’une part, que la situation en Guinée, certes instable, n’atteint pas un degré de violence tel que le requérant serait exposé de ce seul fait, en cas de retour, à des mauvais traitements et, d’autre part, que ce dernier ne prouve pas encourir un risque personnel. 21.     Le Gouvernement considère que l’engagement du requérant au sein de l’UFDG et les poursuites dont il prétend faire l’objet de la part des autorités guinéennes ne sont pas établis. Il rappelle que les risques allégués par le requérant ont été examinés à plusieurs reprises par les instances de l’asile et que ces examens successifs n’ont pas permis de conclure à l’existence de tels risques. Il met, en outre, l’accent sur les imprécisions et les incohérences dans le récit du requérant. En effet, comme en atteste le compte rendu de l’entretien devant l’OFPRA le requérant ne connaît pratiquement pas l’organisation dont il se prétend adhérent   : il ne peut citer que les personnalités de l’UFDG les plus connues et est incapable de donner le moindre élément sur l’organisation du parti, ni sur ses objectifs. De plus, devant l’OFPRA, le requérant a déclaré avoir intégré le parti en mai   2008, en contradiction avec ses témoignages écrits qui évoquent mai 2009. Le Gouvernement indique que le requérant n’a évoqué les représailles prétendument subies par sa famille et ses amis qu’à partir de janvier 2012 et qu’il paraît étrange que les autorités guinéennes n’engagent des poursuites que trois ans après son départ vers la France. 22.     Le Gouvernement argue, par ailleurs, que, compte tenu de l’évolution de la situation politique en Guinée, il n’y a aucun risque pour le requérant en cas de retour. Depuis son départ de la Guinée en effet, le régime militaire à l’origine des mauvais traitements allégués par le requérant s’est effondré et a laissé place à une transition marquée par l’organisation d’une élection présidentielle dans laquelle l’UFDG a joué un rôle important, son candidat, Cellou Dalein Diallo, recueillant 43,7 % des voix au premier tour et 47,5 % au second. De plus, l’organisation d’élections législatives le 28 septembre 2013 a permis à la Guinée d’achever sa transition démocratique. Selon les résultats officiels, l’UFDG a obtenu trente ‑ sept   députés, confortant ainsi sa place de principal parti d’opposition face au parti du président Alpha Condé. Après avoir contesté les résultats des élections, elle a finalement décidé de siéger au sein de la nouvelle assemblée. Ainsi, si l’élection de septembre 2013 a suscité des actes de violence entre les deux partis en lice, la situation politique en Guinée ne se caractérise pas par la répression systématique des militants du parti de l’UFDG. Le Gouvernement en déduit que la seule appartenance alléguée à l’UFDG ne constitue donc pas un risque au regard de l’article 3 et ce, d’autant plus que le requérant n’allègue avoir exercé qu’une mission subalterne (organisation de matchs de football) et pendant une courte période (il déclare s’être engagé en mai 2009 et avoir quitté la Guinée en octobre   2009). 23.     Le Gouvernement estime que ni les déclarations ni les pièces documentaires n’ayant établi le militantisme du requérant au sein de l’UFDG, il ne saurait exister un risque de représailles de la part de membres de sa communauté d’origine, la communauté diakhanté. 24.     Le Gouvernement fait enfin valoir que les certificats médicaux ne permettent pas, en raison de la description sommaire des cicatrices, d’attester de la vérité des déclarations du requérant. b)     Le requérant 25.     Contestant l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’épuisement des voies de recours internes, le requérant fait valoir que, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, il a contesté la décision portant obligation de quitter le territoire. 26.     Sur le fond, le requérant, après avoir rappelé la répression sanglante qui a eu lieu au stade de Conakry le 28 septembre 2009, expose que l’organisation des élections législatives de 2013 a généré de nombreuses craintes de violence au sein de l’opposition et un climat général d’instabilité politique. Le 23 septembre 2013, des violences pré-électorales à Conakry ont fait, dans les rangs des militants de l’UFDG, plus de soixante ‑ dix   blessés et deux morts. La veille, l’épouse du leader de l’opposition, Cellou Dallein Diallo, a été victime d’attaques violentes du RPG alors qu’elle était en voiture. Un bus de l’UFDG a également subi de violentes attaques. Face à cette situation politique instable et aux heurts que subissent les membres de l’UFDG, le requérant dit craindre des mauvais traitements. 27.     Le requérant rappelle, certificats médicaux à l’appui, ceux qu’il a déjà subis. Il produit, en outre, divers documents afin de prouver son engagement en faveur de l’UFDG et insiste sur le fait que cet engagement était nécessairement connu dans la mesure où il était un grand organisateur d’événements sportifs pour le compte de l’UFDG. 28.     Le requérant se prévaut enfin d’un problème ethnique. Appartenant à l’ethnie minoritaire diakhanté, il est membre de l’UFDG, parti à majorité peule. Il allègue que son engagement lui a valu d’être rejeté par sa famille et ses amis. 2.     Appréciation de la Cour 29.     La Cour n’estime pas nécessaire de trancher la question de l’absence d’épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement, le grief étant, en tout état de cause, irrecevable pour défaut manifeste de fondement. 30.     Il est renvoyé à l’énoncé des principes généraux applicables fait dans l’arrêt N.K. c. France (n o   7974/11, §§ 37 à 41, 19 décembre 2013). 31.     En l’espèce, le requérant fait valoir qu’en raison de son engagement politique au sein de l’UFDG et de son origine ethnique, il craint pour son intégrité physique s’il était contraint de revenir en Guinée. La Cour constate que, s’agissant des événements à l’origine de son départ, le requérant présente un récit assez circonstancié, étayé par plusieurs documents et compatible avec les données internationales disponibles. Les rapports internationaux consultés relatifs à la situation en Guinée en 2009 dénoncent, en effet, le traitement réservé aux opposants et le massacre qui eut lieu dans le stade de Conakry au mois de septembre. 32.     La Cour rappelle cependant que la date à prendre en considération pour l’appréciation du risque encouru est celle de l’examen de l’affaire. Elle estime donc nécessaire de tenir compte des importantes évolutions politiques et institutionnelles qui ont eu lieu en Guinée (voir M.A.D c.   France (déc.), n o   50284/07, 12 octobre 2010   ; A.Y. c. France (déc.), n o   25579/09, 11   octobre 2011   ; X.T. c. France (déc.), n o 50751/08, 20   mars 2012). S’il ressort des rapports internationaux que l’organisation des élections législatives en 2013 a généré de fortes tensions et que les manifestations organisées par l’opposition, dont l’UFDG, ont parfois été réprimées dans la violence, par contre les affrontements meurtriers entre forces de l’ordre et opposition ont cessé en 2014. Rien n’indique, par ailleurs, que les membres de l’UFDG, y compris ceux occupant une place importante au sein du parti, feraient l’objet d’une répression systématique par le régime en place. La décision de l’UFDG, principal parti d’opposition, de suspendre, le 9 juin 2014, sa participation à l’assemblée nationale et de reprendre les manifestations pourrait laisser craindre de nouvelles flambées de violence. La Cour est d’avis cependant que l’on ne peut conclure, au vu des éléments à sa disposition, à un risque généralisé pour tous les militants de l’UFDG suffisant à entraîner une violation des articles 2 et 3 de la Convention en cas de retour en Guinée. Demeure néanmoins la question de savoir si, dans les circonstances particulières de la cause, la mise à exécution de la mesure d’éloignement exposerait personnellement le requérant à un risque de mauvais traitements, voire d’atteinte à sa vie. 33.     Le requérant dit avoir subi de graves violences à l’occasion de sa participation à une protestation politique dans le stade de Conakry. Il verse aux débats deux certificats médicaux qui corroborent ses dires. La Cour observe cependant qu’à les supposer avérés, les mauvais traitements ont eu lieu à une période durant laquelle la situation politique était significativement différente. Compte tenu des changements intervenus en Guinée, la circonstance que le requérant ait pu, en 2009, être victime de violences de la part du régime militaire alors en place en raison de son statut de militant de l’opposition ne saurait impliquer un risque de mauvais traitements par les forces de sécurité du régime actuel. La Cour n’estime donc pas nécessaire de se prononcer sur la crédibilité des événements allégués par le requérant comme étant à l’origine de son départ du pays. Si elle rappelle que, dans le contexte actuel en Guinée, le seul statut de membre de l’UFDG ne suffit pas à exposer l’intéressé à un risque en cas de retour, elle prend néanmoins note des allégations du requérant quant à l’intérêt persistant des autorités guinéennes à son égard malgré le changement de régime. Le requérant fait ainsi valoir qu’en 2012, son épouse et l’un de ses amis ont été arrêtés et torturés après la réception d’une de ses lettres, que son frère a été tué lors d’un rassemblement politique et que lui-même est recherché par les services de police. 34.     La première allégation est étayée par des courriers des intéressés et une photographie de la femme du requérant avec un bras dans le plâtre. Outre le fait que le requérant donne très peu de détails concernant les circonstances de l’arrestation de ses proches, la Cour observe, à l’instar des instances de l’asile, que les courriers sont rédigés en termes convenus et stéréotypés et que la photographie ne permet pas de connaître la cause des blessures de l’épouse du requérant. Partant, elle estime que de tels documents ne peuvent la convaincre de l’existence d’un risque réel de mauvais traitements en cas de retour du requérant en Guinée. 35.     À l’appui de sa deuxième allégation, le requérant produit l’acte de décès de son frère. Là encore, force est de constater, comme l’avait fait l’OFPRA, que ce document ne précise aucunement les circonstances dans lesquelles ce dernier a trouvé la mort. La Cour ne peut, dès lors, pas non plus considérer cette pièce comme un élément de preuve établissant l’actualité du risque invoqué par le requérant. 36.     La troisième allégation du requérant est étayée par un courrier de la fédération de Ratoma de l’UFDG daté du 1 er mai 2012 et une convocation au commissariat central de police de Ratoma. Le courrier dont il s’agit indique que des poursuites ont été déclenchées contre le requérant «   après les événements qui ont émaillé la grève lors de la coupe d’Afrique des nations de 2012   » et précise être accompagné d’un avis de recherche et d’un mandat d’arrêt. La Cour observe que le requérant n’explique nullement en quoi les grèves intervenues en raison des coupures de courant pendant cet événement sportif ont pu avoir pour effet de déclencher des poursuites à son encontre et ce, alors même qu’il a quitté le pays depuis près de trois ans. De plus, malgré les demandes de la Cour, il n’a jamais versé aux débats les documents prétendument joints au courrier de l’UFDG, à savoir un avis de recherche et un mandat d’arrêt. S’agissant de la convocation fournie, la Cour constate qu’elle comporte de nombreuses fautes d’orthographe et que n’y figure aucun numéro d’enquête. Elle note également, avec le Gouvernement, qu’il est étrange que des poursuites soient engagées contre le requérant trois ans après son départ du pays, sans que l’on sache pourquoi ce dernier serait recherché par les autorités guinéennes. Dans de telles circonstances, la Cour ne peut accorder de force probante à ces deux   documents. 37.     S’agissant enfin des autres craintes évoquées par le requérant liées à son origine ethnique, la Cour relève que celles-ci ne sont ni étayées par un document versé aux débats ni conforté par un rapport international. Elle ne peut donc en déduire que l’origine ethnique du requérant, conjuguée à son engagement auprès de l’UFDG, l’exposerait à un risque quelconque d’atteinte à son intégrité physique. 38.     Eu égard à ce qui précède, la Cour en conclut que les griefs tirés des articles   2 et 3 doivent être rejetés comme étant manifestement mal fondés au sens de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 39.     Partant, la mesure indiquée en application de l’article 39 du règlement de la Cour prend fin. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare les griefs du requérant tirés des articles   2 et 3 de la Convention irrecevables. Claudia Westerdiek   Mark Villiger   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 30 septembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0930DEC003709713
Données disponibles
- Texte intégral