CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 30 septembre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:0930DEC007348912
- Date
- 30 septembre 2014
- Publication
- 30 septembre 2014
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s72C8F48C { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .s8C6C4B { width:7.65pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .sBB355983 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .sE5273FBD { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; text-align:center; font-size:10pt } .sDE93C3C1 { margin-top:6pt; margin-left:50.75pt; margin-bottom:6pt; font-size:10pt } .sC800182F { font-family:Arial; color:#0000ff } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s28BDCFEA { width:6.53pt; display:inline-block } .s3B18E3A1 { width:198.76pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .sE64049FF { width:213.1pt; display:inline-block }     DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 73489/12 Levent Kerim UÇA contre la Turquie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 30 septembre 2014 en une Chambre composée de   :   Guido Raimondi, président ,   Işıl Karakaş,   András Sajó,   Helen Keller,   Paul Lemmens,   Robert Spano,   Jon Fridrik Kjølbro, juges, et de Abel Campos, greffier adjoint de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 18 septembre 2012, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Levent Kerim Uça, est un ressortissant turc né en 1968 et résidant à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     Les faits de la cause, tels qu’ils ressortent du dossier, peuvent se résumer comme suit. 1.     La détention du requérant et la procédure pénale engagée contre lui 2.     En 2010, le parquet d’Istanbul ouvrit une enquête pénale contre plusieurs membres présumés d’une organisation criminelle dénommée Balyoz («   la masse   » en français, ou sledgehammer en anglais), tous officiers ou fonctionnaires liés aux forces armées. Il leur était reproché de s’être livrés, en 2002 et 2003, à la planification d’un coup d’État militaire visant au renversement par la force du gouvernement élu, acte réprimé par l’article   147 de l’ancien code pénal en vigueur à l’époque des faits (pour des informations plus détaillées concernant l’affaire Balyoz et les plans d’action relatifs à celle-ci, voir Doğan c. Turquie (déc.), n o 28484/10, 10 avril 2012, et Çakmak c. Turquie (déc.), n o 58223/10, 19 février 2013). 3.     Le 22 août 2011, le requérant fut entendu par le procureur de la République d’Istanbul au sujet du plan d’opérations Balyoz . 4.     Le même jour, le requérant fut traduit devant la cour d’assises d’Istanbul laquelle ordonna la mise en détention provisoire de l’intéressé en raison des forts soupçons quant à la culpabilité de ce dernier. 5.     Par un acte d’accusation du 11 novembre 2011, le parquet d’Istanbul intenta contre plusieurs personnes, dont le requérant, une action pénale sur le fondement de l’article 147 de l’ancien code pénal, combiné avec l’article   61 du même code (réprimant la tentative de renversement par la force du Conseil des ministres) devant la 10 ème   chambre de la cour d’assises d’Istanbul. 6.     Le requérant forma maints recours devant la cour d’assises aux fins de bénéficier d’un élargissement. Il soutenait principalement que les documents numériques sur lesquels les accusations portées contre lui auraient été fondées étaient en réalité des fichiers créés ou falsifiés dans le but d’incriminer de nombreux officiers de l’armée et de les évincer ainsi. Avec ses coaccusés, le requérant produisit devant la cour d’assises des rapports de contre-expertise aux fins de démontrer la non-validité des éléments de preuve présentés par le parquet à l’appui de ses accusations. Il demanda en outre d’être libéré en raison de son état de santé qui, selon lui, n’était pas compatible avec ses conditions de détention. 7.     La cour d’assises d’Istanbul suivit l’avis du parquet et rejeta les recours en se fondant sur l’état des preuves, la nature des crimes reprochés au requérant et les forts soupçons pesant sur lui. 8.     Le 21 septembre 2012, la 10 ème cour d’assises d’Istanbul rendit son verdict dans l’affaire Balyoz et condamna, entre autres, le requérant à treize ans et quatre mois de réclusion criminelle en vertu de l’article 147 combiné avec l’article 61 de l’ancien code pénal. 9.     Par un arrêt du 9 octobre 2013, la Cour de cassation rejeta le pourvoi contre l’arrêt de la 10 ème cour d’assises d’Istanbul. 2.     La saisine de la Cour constitutionnelle et la réouverture de la procédure pénale 10.     À une date non-précisée, le requérant introduisit un recours individuel devant la Cour constitutionnelle. 11.     Par un arrêt du 18 juin 2014, la Cour constitutionnelle estima que la détention provisoire du requérant, ainsi que celle de ses co-accusés, avait pris fin avec sa condamnation en première instance le 21 septembre 2012, soit avant l’entrée en vigueur du droit de recours individuel. Par conséquent, elle rejeta pour incompétence ratione temporis le grief relatif à la durée de la détention. En revanche, la Cour constitutionnelle conclut à la violation du droit à un procès équitable prévu par l’article 36 de la Constitution. À cet égard, la Cour constitutionnelle souligna d’abord que les rapports de contre-expertise produits par la défense n’avaient pas été pris en compte par la cour d’assises et cela sans justification. En outre, elle constata que deux personnes clés de l’affaire, H.Ö. et A.Y., auraient dû être entendues comme témoins par la cour d’assises. 12.     Le 19 juin 2014, se fondant sur l’arrêt de la Cour constitutionnelle, la 4 ème   cour d’assises d’Anadolu ordonna la mise en liberté du requérant. Elle décida en outre la réouverture de la procédure pénale engagée à l’encontre de l’intéressé, la première audience ayant été fixée au 3   novembre 2014. 3.     La saisine du Groupe de travail sur la détention arbitraire du Conseil des droits de l’homme des Nations unies 13.     Le 1 er mai 2013, le Groupe de travail sur la détention arbitraire du Conseil des droits de l’homme des Nations unies («   le groupe de travail sur la détention arbitraire   ») rendit son avis n o 6/2013 concernant 250   personnes –   dont le requérant   – placées en détention provisoire dans le cadre de l’affaire Balyoz . Il y indiquait notamment ce qui suit   : «   2.     Le Groupe de travail considère que la privation de liberté est arbitraire dans les cas suivants   :   a)     Lorsqu’il est manifestement impossible d’invoquer un quelconque fondement légal pour justifier la privation de liberté (comme dans le cas où une personne est maintenue en détention après avoir exécuté sa peine ou malgré l’adoption d’une loi d’amnistie qui lui serait applicable) (catégorie I)   ;   b)     Lorsque la privation de liberté résulte de l’exercice de droit ou de libertés garantis par les articles 7, 13, 14, 18, 19, 20 et 21 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et, en ce qui concerne les États partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, par les articles 12, 18, 19, 21, 22, 25, 26 et 27 de cet instrument (catégorie II)   ;   c)     Lorsque l’inobservation, totale ou partielle, des normes internationales relatives au droit à un procès équitable, établies dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans les instruments internationaux pertinents acceptés par les États intéressés, est d’une gravité telle qu’elle rend la privation de liberté arbitraire (catégorie III)   ;   d)     Lorsque les demandeurs d’asile, des immigrants ou des réfugiés font l’objet d’une rétention administrative prolongée, sans possibilité de contrôle ou de recours administratif ou juridictionnel (catégorie IV)   ;   e)     Lorsque la privation de liberté constitue une violation du droit international pour des raisons de discrimination fondée sur la naissance, l’origine nationale, ethnique ou sociale, la langue, la religion, la situation économique, l’opinion politique ou autre, le sexe, l’orientation sexuelle, le handicap ou toute autre situation, et qui tend ou peut conduire à ignorer le principe de l’égalité des droits de l’homme (catégorie V). (...) 72.     Ayant étudié et analysé les éléments dont il est saisi, le Groupe de travail juge approprié d’examiner la situation des 250 individus dans un seul et même avis car les accusations portées contre eux concernent la participation au coup d’État présumé «   Marteau de forge   », qui visait à renverser le Gouvernement, et ces individus sont aussi considérés comme un groupe dans les allégations de la source. 73.     Le Gouvernement n’a pas répondu à plusieurs des allégations formulées par la source, notamment celles relatives au non-respect des garanties d’une procédure régulières. Le Groupe de travail note que le Gouvernement ne saisit pas l’occasion qui lui est offerte de répondre aux différentes allégations d’atteintes aux garanties d’une procédure régulière, que ce soit en reconnaissant que ces atteintes ont effectivement eu lieu telles qu’elles sont décrites par la source, en réfutant les allégations ou encore en les contestant. En l’absence d’autres informations complémentaires de la part du Gouvernement, outre celles qui figurent ci-dessus et qu’il prend dûment en compte, le Groupe de travail doit fonder son opinion sur l’affaire telle qu’elle est décrite par la source. Selon ses méthodes de travail révisées, le Groupe de travail est en mesure de rendre un avis sur l’affaire sur la base des communications qui lui ont été soumises. 74.     La source a allégué que le Gouvernement avait violé le droit des accusés à être jugés sans retard excessif. À cet égard, le Groupe de travail note que, si le droit à un procès équitable implique nécessairement que la justice soit rendue sans retard excessif, la question de savoir ce qui constitue une période raisonnable dépend des circonstances et de la complexité de chaque affaire et, s’il y a lieu, de l’emploi de voies de recours et du droit de contester périodiquement le maintien de l’accusé en détention préventive. Pour parvenir à ces décisions, le Groupe de travail procède au cas par cas. Le Gouvernement n’a pas montré que les accusés avaient à leur disposition des voies de recours utiles pour contester la légalité de leur détention avant jugement et du traitement de la question de la libération sous caution. Le Gouvernement n’a pas montré que les tribunaux avaient fourni régulièrement des décisions indiquant les motifs de droit et de faits du maintien en détention des accusés et rendant compte de l’examen de la proportionnalité qui doit précéder la décision de maintenir la personne en détention au lieu de la libérer sous caution. De l’avis du Groupe de travail, cela constitue des motifs suffisants pour lui permettre de conclure qu’il y a eu une violation du paragraphe 3 de l’article 9 du Pacte et de l’article 9 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. 75.     La source a allégué que de nombreuses violations graves du droit des accusés à un procès équitable avaient été commises pendant la procédure judiciaire. Le Groupe de travail a examiné tous les arguments présentés par la source et les réponses du Gouvernement. La réponse du Gouvernement ne contredit pas les allégations de la source faisant état d’irrégularités de procédure pendant la première phase du procès, en particulier pour ce qui est des dispositions du droit turc selon lesquelles les tribunaux doivent évaluer l’authenticité des éléments de preuve dont ils sont saisis. Le Gouvernement n’a pas non plus contesté l’allégation de la source selon laquelle le tribunal aurait refusé d’examiner trois rapports d’experts de la défense réfutant l’authenticité des éléments de preuve numérisés et refusé de nommer lui-même des experts pour évaluer ces éléments de preuve. De plus, dans sa réponse, le Gouvernement n’a pas contesté le fait que le tribunal a refusé d’autoriser la défense à citer deux témoins clefs, dont l’un affirmait avoir fait échoué le coup d’État présumé. 76.     Le Gouvernement fait valoir que les restrictions de l’accès des accusés aux éléments confidentiels figurant dans le dossier de l’enquête étaient légitimes en vertu des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Sur ce point, le Groupe de travail note que de telles restrictions sont légitimes si elles portent sur des éléments qui ne sont pas ensuite utilisés en tant que preuve contre les accusés dans le cadre du procès en question et s’il ne s’agit pas d’éléments à décharge. Toutefois, dans le cas présent, sous prétexte qu’il s’agissait d’une question de sécurité nationale, les accusés se sont vu refuser, en violation du paragraphe 3 b) de l’article 14 du Pacte, l’accès à des éléments de preuve importants qui ont été utilisés par l’accusation pendant le procès et à certains éléments de preuve qui pouvaient être à décharge. 77.     Le Gouvernement n’a pas réfuté l’allégation selon laquelle des micros placés dans toute la salle d’audience ont permis au Gouvernement d’écouter des communications confidentielles entre des avocats et leurs clients pendant le procès. Ainsi, en violation du paragraphe 3 b) de l’article 14, les accusés ont été privés du droit de communiquer de manière confidentielle avec leurs défenseurs dans la salle d’audience pendant le procès. 78.     Le Groupe de travail conclut que dans les circonstances de l’espèce, les violations des garanties d’une procédure régulière relevées ci-dessus constituent des violations de l’article 9 et du paragraphe 3 de l’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et des articles 9, 10 et 11 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. La privation de liberté des 250 requérants relève donc de la catégorie III des catégories de détention arbitraire définies par le Groupe de travail pour l’examen des affaires qui lui sont soumises. Avis et recommandations 79.     À la lumière de ce qui précède, le Groupe de travail rend l’avis suivant   : La privation de liberté des 250 accusés détenus dans l’affaire Balyoz ou «   Marteau de forge   » est arbitraire en ce qu’elle est contraire aux articles   9 et   14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et aux articles   9, 10 et 11 de la Déclaration universelle des droits de l’homme   ; elle relève de la catégorie III des critères applicables à l’examen des affaires soumises au Groupe de travail. 80.     En conséquence, le Groupe de travail demande au Gouvernement turc de prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation de ces 250 personnes de façon à la rendre compatible avec les normes et principes énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Groupe de travail estime que, compte tenu de toutes les circonstances de l’affaire, la réparation appropriée consisterait à rendre effectif le droit à réparation établi au paragraphe 5 de l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. (...)   » 4.     L’état de santé du requérant 14.     Le 26 janvier 2012, à la suite du diagnostic d’un kyste intracrânien sur le pariétal gauche, le requérant fut admis au service de neurochirurgie de l’hôpital GATA Haydarpaşa («   l’hôpital militaire   »). 15.     Le 2 février 2012, le requérant fut opéré à l’hôpital militaire et le kyste fut enlevé en sa totalité. 16.     Dans son rapport médical du 7 février 2012, un professeur de l’hôpital militaire précisa que le requérant ne présentait pas de déficit neurologique postopératoire et que son traitement continuait au sein de la clinique de l’hôpital militaire. 17.     Le 16 février 2012, la cour d’assises s’adressa à l’administration pénitentiaire et demanda que le requérant soit transféré à l’Institut médicolégal afin que la cour d’assises puisse décider si sa détention constituait un risque vital pour lui. 18.     Par un rapport médical du 23 février 2012, les experts de l’hôpital militaire conclurent que le requérant pouvait sortir de l’hôpital et qu’il avait besoin d’un repos de trois mois. 19.     Le 27 février 2012, le requérant retourna à la prison. 20.     Dans leur rapport médical du 29 février 2012, cinq experts de l’Institut médicolégal émirent l’avis qu’il fallait transférer le requérant dans un établissement hospitalier. Ils ajoutèrent qu’il était nécessaire de réexaminer sa situation un mois plus tard. 21.     Ce rapport ne fut envoyé à la cour d’assises que le 4 avril 2012. Durant cette période, le requérant demeura en prison. Il allègue qu’il fut privé de tout soin médical. 22.     Entre temps, les 9 mars 2012 et 4 avril 2012, l’avocat du requérant, se fondant sur le rapport médical susmentionné, forma deux recours pour que son client soit mis en liberté provisoire et transféré dans un hôpital. 23.     À des dates non-précisées, la cour d’assises rejeta ces demandes et décida le maintien en détention du requérant. 24.     Le 10 avril 2012, le requérant fut de nouveau transféré à l’hôpital militaire où il resta jusqu’au 4 mai 2012. Les experts constatèrent un hématome subaigu tardif, une infection intracrânienne et une perte de vision de 20 % à l’œil gauche et de 10 % à l’œil droit. 25.     Le 7 mai 2012, le requérant fut réexaminé par les experts de l’Institut médicolégal. 26.     Dans un rapport du 14 mai 2012, signé par sept experts de l’Institut médicolégal, il était précisé que la poursuite du traitement de l’intéressé dans le milieu carcéral n’était envisageable que si la prison disposait d’une infirmerie et d’un médecin pénitentiaire en permanence. Nonobstant ce rapport, le requérant fut maintenu dans la prison. 27.     Le 20 juillet 2012, le requérant s’adressa à l’administration pénitentiaire pour savoir si la prison disposait d’une infirmerie et d’un médecin pénitentiaires. 28.     Par une lettre du 9 août 2012, le directeur de la prison déclara qu’il n’y avait pas d’infirmerie ni de médecin dans leur établissement. 29.     Le 19 juin 2014, le requérant fut mis en liberté (voir le paragraphe   12 ci-dessus). B.     Le droit interne et international pertinent 30.     Le droit interne et international pertinent est exposé dans la décision Gürdeniz c. Turquie ((déc.), n o 59715/10, §§ 15-28, 18 mars 2014). GRIEFS 31.     Le requérant affirme que les circonstances dans lesquelles il a été détenu ont constitué un traitement contraire aux articles 2 et 3 de la Convention. Il dénonce en particulier une violation de ces articles en raison du refus des autorités judiciaires de ses demandes de mise en liberté provisoire et de transfert dans un établissement hospitalier malgré les rapports médicaux qui le commandent. À cet égard, il tient pour responsables les autorités nationales, qui en envoyant tardivement le rapport médical à la cour d’assises, lui aurait causé les souffrances physiques graves qu’il a subies. 32.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été arrêté et détenu au mépris de la législation interne et de la Convention, du fait de l’absence, selon lui, de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale. Il soutient que les éléments de preuve présentés par le parquet à l’appui des accusations n’étaient pas valides, affirmant à cet égard que les rapports de contre-expertise produits par la défense devant la cour d’assises ont mis en évidence leur falsification. 33.     Sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant dénonce la durée, selon lui excessive, de sa détention. Il se plaint également de l’insuffisance des motifs par lesquels les juridictions internes ont justifié son maintien en détention provisoire. 34.     Sur le terrain de l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pu contester de manière effective la légalité de sa détention provisoire. 35.     Invoquant de surcroît l’article 6 de la Convention, le requérant allègue qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial. À cet égard, il reproche au tribunal d’avoir suivi une procédure peu respectueuse des droits de la défense. Il dénonce par ailleurs une violation de l’article 6 de la Convention pour autant qu’il ne lui aurait pas été possible d’avoir accès à tous les éléments de preuve à charge et de bénéficier des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. EN DROIT A.     Sur la violation alléguée des articles 2 et 3 de la Convention 36.     Sous l’angle des articles 2 et 3 de la Convention, le requérant dénonce les conditions de sa détention provisoire, qu’il estime incompatibles avec son état de santé. Eu égard à la formulation et au contenu du grief du requérant, la Cour décide de l’examiner uniquement sous l’angle de l’article 3 de la Convention. 37.     La Cour considère qu’en l’état actuel du dossier elle n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et elle estime nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 2 b) du règlement. B.     Sur la violation alléguée de l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention 38.     Le requérant soutient que, au moment de son arrestation et de sa mise en détention provisoire, il n’existait aucun élément de preuve quant à l’existence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale. Il ajoute que son maintien en détention dans le cadre d’une procédure pénale selon lui inéquitable constitue une violation de son droit à la liberté et à la sûreté. En outre, il se plaint de la durée de sa détention provisoire et de l’insuffisance des motifs par lesquels les juridictions internes auraient justifié son maintien en détention provisoire. Enfin, le requérant se plaint de l’absence d’un recours effectif pour contester son maintien en détention provisoire. 39.     Il convient de rappeler, dans ce contexte, les critères développés par la jurisprudence s’agissant de l’article 35 § 2 b) de la Convention. Cette disposition énonce   : «   2.     La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en application de l’article   34, lorsque   : (...) b)     elle est essentiellement la même qu’une requête précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux.   » 40.     Il résulte de cette disposition que la Convention, qui vise à éviter la pluralité de procédures internationales relatives aux mêmes affaires, exclut que la Cour puisse retenir une requête ayant déjà fait l’objet d’un examen de la part d’une instance internationale ( Celniku c. Grèce , n o 21449/04, §   39, 5   juillet 2007). Cette règle s’applique nonobstant la date d’introduction de ces procédures, l’élément à prendre en compte étant l’existence préalable d’une décision rendue sur le fond au moment où la Cour examine l’affaire. 41.     À cet égard, les décisions des organes de la Convention ont démontré que le seul fait qu’une requête a déjà été soumise à une autre instance internationale ne suffisait pas en soi pour exclure la compétence de la Cour et qu’il fallait rechercher si la nature de l’organe de contrôle, la procédure suivie par celui-ci et l’effet de ses décisions étaient tels que, au regard de l’article   35 § 2 b), la compétence de la Cour était exclue ( Lukanov c.   Bulgarie , n o 21915/93, décision de la Commission du 12   janvier 1995, Décisions et rapports (DR) 80-B, p. 108 et Varnava et autres c.   Turquie , n o   16064-16066/90 et 16068-16073/90, décision de la Commission du 14   avril 1998, DR 93-B, p. 5, Jeličić c. Bosnie-Herzégovine (déc.), n o   41183/02, 15 novembre 2005, et Karoussiotis c. Portugal , n o   23205/08, §   62, CEDH 2011 (extraits)). 42.     La Cour rappelle qu’elle a déjà examiné la procédure devant le Groupe de travail sur la détention arbitraire et qu’elle a conclu que ce Groupe de travail était bien une «   instance internationale d’enquête ou de règlement   » au sens de l’article 35 § 2 b) de la Convention ( Peraldi c.   France , (déc.), n o 2096/05, 7 avril   2009, et Savda c.   Turquie , n o   42730/05, § 68, 12 juin 2012). 43.     Elle doit donc déterminer si, en l’espèce, les griefs du requérant tirés de l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention sont «   essentiellement les mêmes   » que ceux soumis au Groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations unies. 44.     La Cour rappelle que, dans la décision Gürdeniz c. Turquie ((déc.), n o   59715/10, 18 mars 2014), elle a déjà constaté que, dans l’affaire en question, le Groupe de travail avait conclu que la privation de liberté des 250   accusés détenus dans l’affaire Balyoz , dont le requérant, était arbitraire en ce qu’elle était contraire aux articles 9 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et aux articles 9, 10 et 11 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. La saisine englobait donc les griefs tirés de l’article 5 de la Convention que le requérant a présentés devant la Cour. Partant, compte tenu des circonstances de l’espèce, la Cour a considéré qu’il y avait identité de faits, de parties et de griefs. 45.     Elle ne voit aucune raison en l’espèce de s’écarter de cette jurisprudence. 46.     Dès lors que les griefs tirés de l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention présentés devant la Cour sont essentiellement les mêmes que ceux qui ont été à l’origine de l’avis susmentionné du Groupe de travail sur la détention arbitraire, il convient de les déclarer irrecevables, en application de l’article 35 § 2 b) de la Convention. C.     Sur la violation alléguée de l’article 6 de la Convention 47.     Le requérant dénonce par ailleurs une violation de l’article 6 de la Convention à plusieurs titres. Il se plaint d’abord que les juges n’ont pas fait preuve d’indépendance et d’impartialité, qu’il n’a pas disposé du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense et qu’il a été privé de la possibilité de présenter des preuves à décharge. 48.     La Cour relève qu’à la suite des arrêts de la Cour constitutionnelle et de la cour d’assises d’Anadolu, la procédure pénale engagée contre le requérant est de nouveau pendante devant la juridiction de première instance. En l’absence d’une condamnation définitive prononcée contre le requérant, la Cour n’est pas en mesure de procéder à un examen global de la procédure ouverte contre lui. 49.     Il s’ensuit que, au stade actuel de la procédure devant les juridictions internes, le requérant ne peut se plaindre d’une quelconque violation des dispositions de l’article 6 de la Convention. Il lui est toutefois loisible de saisir à nouveau la Cour s’il estime toujours, à l’issue de la procédure pénale engagée contre lui, être victime des violations alléguées. Cette partie de la requête est donc prématurée (voir, entre autres, Çakmak c. Turquie (déc.), n o   58223/10, § 70, 19 février 2013). 50.     Il convient donc de rejeter également cette partie de la requête, en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, Ajourne , à l’unanimité, l’examen du grief du requérant tiré de l’article   3 de la Convention   ; Déclare , à la majorité, la requête irrecevable pour le surplus.   Abel Campos   Guido Raimondi   Greffier adjoint   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 30 septembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:0930DEC007348912
Données disponibles
- Texte intégral