CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 7 octobre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:1007DEC000475412
- Date
- 7 octobre 2014
- Publication
- 7 octobre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Mihai Nistor et M. Ștefan Mircea Pop, sont des ressortissants roumains nés respectivement en 1953 et en 1961 et résidant à Negrești Oaș. Ils ont été représentés devant la Cour par M e   I. P. Demeter, avocat à Satu Mare. Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée déraisonnable de la procédure pénale engagée à leur encontre, qui a été en l’espèce de huit ans et quatre mois, pour deux degrés de juridiction. La requête avait été communiquée au Gouvernement . EN DROIT A.     En ce qui concerne le requérant Ștefan Mircea Pop Les 13 et 17 mars 2014, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser la somme de 2 100 (deux mille cent) euros au requérant Ștefan Mircea Pop et ce dernier a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de sa partie de la requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie en lei roumains au taux applicable à la date du paiement. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de cette partie de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle pour autant qu’elle concerne le requérant Ștefan Mircea Pop. B.     En ce qui concerne le requérant Mihai Nistor Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 13   mars 2014, le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la partie de la requête concernant le requérant Mihai Nistor. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée   : «   Le Gouvernement déclare - au moyen de la présente déclaration unilatérale - qu’il reconnaît l’existence d’une violation de l’article 6 de la Convention qui découle de la durée déraisonnable de la procédure dans laquelle le requérant Nistor Mihai a été impliqué. Le Gouvernement déclare être prêt à verser au requérant Nistor Mihai au titre de satisfaction équitable la somme de 1   890 EUR, montant qu’il considère comme raisonnable au vu de la jurisprudence de la Cour. Cette somme qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, ne sera soumise à aucun impôt. Elle sera versée en lei roumains au taux applicable à la date du paiement sur le compte bancaire indiqué par la partie requérante, dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire que la poursuite de l’examen de la requête n’est plus justifiée et à la rayer du rôle en vertu de l’article 37   § 1 (c) de la Convention.     » La partie requérante n’a pas formulé de commentaires au sujet de la déclaration unilatérale formulée par le Gouvernement. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, et Sulwińska c. Pologne (déc.) n o 28953/03, 18   septembre 2007). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Roumanie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit à être entendu dans un délai raisonnable (voir, par exemple, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000 ‑ VII   ; Cocchiarella c. Italie [GC], n o 64886/01, §§ 69-98, CEDH 2006 ‑ V, et Vlad et autres c. Roumanie, n os 40756/06, 41508/07 et 50806/07, §§ 131-133 et 161, 26   novembre 2013). Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de cette partie de la requête (article   37 §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de cette partie de la requête (article 37   § 1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle pour autant qu’elle concerne le requérant Mihai Nistor. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention pour autant qu’elle concerne M. Ștefan Mircea Pop   ; Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 6 § 1 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris en ce qui concerne le requérant Mihai Nistor   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention pour autant qu’elle concerne M. Mihai Nistor.   Marialena Tsirli   Ján Šikuta Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 7 octobre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:1007DEC000475412