CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 7 octobre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:1007DEC001792311
- Date
- 7 octobre 2014
- Publication
- 7 octobre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle a été représentée devant la Cour par M.   T.   Ciorap. 2.     Le gouvernement moldave («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. L. Apostol. 3.     Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante se plaignait des mauvaises conditions matérielles de sa détention et de l’absence de soins médicaux appropriés. Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, elle se plaignait également de l’absence d’un recours interne effectif susceptible de défendre ses droits énoncés à l’article 3 de la Convention. 4.     Les griefs tirés des articles 3 et 13 de la Convention ont été communiqués au Gouvernement. 5.     Après d’infructueuses négociations en vue d’un règlement amiable, par lettre en date du 5 novembre 2013, le Gouvernement a informé la Cour qu’il proposait de formuler une déclaration visant à la résolution des questions soulevées par la requête. 6.     Le Gouvernement a reconnu la violation des droits de la requérante découlant de l’article 3 de la Convention en raison des conditions de détention inadéquates et de l’absence d’un suivi médical approprié. Il s’est engagé à verser à la requérante la somme de 5   000 (cinq mille) euros pour les préjudices matériel et moral, ainsi que la somme de 500 (cinq cents) euros pour les frais et dépens encourus. Lesdites sommes seront converties en lei moldaves au taux applicable à la date du paiement, et exemptes de toute taxe éventuellement applicable. Elles seront versées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Par ailleurs, le Gouvernement a prié la Cour de rayer la requête du rôle. 7.     Par une lettre du 10 juin 2014 contenant un amendement à la déclaration du 5 novembre 2013, le Gouvernement a également reconnu que la requérante n’a pas bénéficié, en violation de l’article 13 de la Convention, d’un recours interne effectif au travers duquel elle aurait pu formuler ses griefs tirés des mauvaises conditions de détention et de l’absence de soins médicaux appropriés. 8.     Le 27 août 2014, la Cour a reçu de la requérante une lettre l’informant qu’elle acceptait les termes de la déclaration du Gouvernement. EN DROIT 9.     La Cour estime que compte tenu de l’approbation expresse par la requérante des termes de la déclaration formulée par le Gouvernement, il convient de considérer qu’un règlement amiable est intervenu entre les parties. 10.     Dès lors, la Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. 11.     En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle en vertu de l’article   39 de la Convention.   Marialena Tsirli   Dragoljub Popović Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 7 octobre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:1007DEC001792311