CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 octobre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:1007DEC003128311
- Date
- 7 octobre 2014
- Publication
- 7 octobre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Vincent A. De Gaetano,   André Potocki,   Helena Jäderblom,   Aleš Pejchal, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 20 mai 2011, Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. S. R., est un ressortissant bangladais, né en 1983 et résidant à Colombes. Le président de la chambre a accédé à la demande de non-divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement). 2.     Il a été représenté devant la Cour par M e   V. Desseix, avocat à Colombes. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me   E.   Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Quant aux faits survenus au Bangladesh selon le requérant 4.     Le requérant est originaire du village de R. Ses parents et ses deux sœurs y demeurent, ainsi que son épouse avec qui il est marié depuis 2006. Il a également deux frères, l’un ayant quitté le Bangladesh et vivant désormais à Bahreïn, l’autre, ayant été condamné à une peine à perpétuité, est emprisonné depuis 2006. Le requérant, avant de se réfugier en France, travaillait dans l’épicerie familiale. 5.     Le père du requérant est membre du Jatiya Samajtantrik Dal (JSD) également appelé parti socialiste national. Le requérant adhéra en 2001 à la branche étudiante du JSD de son collège et fut élu secrétaire adjoint en 2002, puis secrétaire général. En 2005, il fut élu secrétaire de l’organisation Juho League et devint membre d’un comité réclamant le jugement des collaborateurs et des criminels de guerre de 1971. 6.     Le 18 juin 2002, lors d’une manifestation organisée par la Chatra League et la Lubo League , le requérant fut agressé et blessé, victime d’une attaque de militants du Parti nationaliste du Bangladesh (BNP) et du Jamaat-e-Islami . Il passa ensuite quatre jours à l’hôpital. À l’appui de ses dires, le requérant produit un certificat médical indiquant que, souffrant d’une lacération sur le côté droit du front, il fut hospitalisé du 18 au 22 juin 2002. 7.     Le 26 juin 2002, le requérant et son frère furent arrêtés et torturés par la police du commissariat de F. à la suite de la plainte pour terrorisme et détention d’arme déposée à leur encontre par le dirigeant local du BNP. Ils furent ensuite transférés à la prison de S., où ils subirent des conditions de détention inhumaines. Ils furent finalement libérés sous caution le 10   septembre 2002 grâce à l’intervention de leur avocat. À sa sortie de prison le requérant reprit ses activités militantes. Le 7 janvier 2003, un mandat d’arrêt, versé au dossier par le requérant, fut adopté à son encontre. 8.     Le 11 août 2004, le requérant fut agressé par des militants de l’Islami Chatra Shibbir et du Chatra Dal , branches étudiantes du Jamaat-e-Islami pour le premier et du BNP pour le second. Le requérant fut gravement blessé, notamment à la tête, et dut être hospitalisé jusqu’au 17 août 2004, ce dont atteste un certificat médical joint au dossier. Le frère du requérant se rendit à la police afin de déposer plainte mais une simple main courante fut enregistrée. 9.     Le 4 avril 2005, le requérant et onze autres personnes de son parti furent arrêtés et emmenés au commissariat de F., alors qu’ils participaient à une manifestation contre le gouvernement dirigé par le BNP. Le 5 avril 2005, le requérant fut présenté devant un juge au Tribunal de District puis emmené à la prison de S. Il fut libéré sous caution le 12 septembre 2005, de nouveau grâce à l’intervention de son avocat, mais une procédure pour usage d’armes fut engagée à son encontre. Le requérant produit un acte d’accusation, daté du 23 août 2005, indiquant que celui-ci «   est resté défaillant en violation des conditions de sa liberté conditionnelle. C’est pourquoi les autres accusés sont en détention.   » 10.     Le jugement portant sur ces faits, fourni par le requérant, fut rendu le 13 septembre 2009 par le Tribunal du Juge de District et de Session de S. Le requérant fut reconnu coupable et condamné à une peine de sept ans de prison assortie de travaux forcés, ainsi qu’à une amende de 30   000 takas, le défaut de paiement de cette amende étant converti en six mois de prison supplémentaires. Le 22 février 2010, un mandat d’arrêt, versé au dossier par le requérant, fut adopté constatant que celui-ci était en fuite et ordonnant qu’il soit arrêté. 11.     Alors que le requérant était en prison, le 8 avril 2005, un groupe de militants du BNP attaqua le magasin de sa famille. Des marchandises furent volées et son frère, ainsi que les employés du magasin, furent agressés. Lorsque sa famille se rendit au commissariat, la police refusa d’enregistrer leur plainte. 12.     Le 18 septembre 2006, le requérant participa à une manifestation à O. S. dans le cadre de l’appel à 48 heures de grève organisé par l’Alliance des Quatorze Partis. Il fut de nouveau arrêté avec une trentaine d’autres militants. Lors de cette manifestation, un militant du BNP fut tué. Le requérant fut accusé à tort et une procédure fut engagée à son encontre pour troubles à l’ordre public et meurtre. Il se réfugia alors chez un ami vivant dans une ville proche. La police et le bataillon d’action rapide (RAB) se mirent à sa recherche et se rendirent à son domicile. Ils menacèrent et frappèrent ses proches et son frère fut arrêté. 13.     Le jugement concernant cette procédure, fourni par le requérant, fut prononcé le 30 septembre 2010 par le Tribunal du Juge de District et de Session de S. Dans ce verdict, tous les accusés, dont le requérant et son frère, furent reconnus coupables. Le requérant fut condamné à une peine de prison à perpétuité assortie de travaux forcés et à une amende de 30   000   takas, le défaut de paiement de ladite amende étant converti en un an de prison supplémentaire. Le jugement précise que les accusés en fuite sont privés du droit de faire appel. Le requérant produit en outre un mandat de condamnation, daté du 3 octobre 2010, donnant ordre d’arrêter les coupables, dont le requérant, qui n’étaient pas présents au tribunal. 14.     Le 28 octobre 2006, un militant de l’ Islami Chatra Shibbir fut tué lors d’une manifestation organisée par l’opposition. Bien que le requérant n’ait pas pris part à cette manifestation, il fut accusé du meurtre. Le requérant produit à l’appui de ses dires un rapport d’information préliminaire délivré par le commissariat de police de F. daté du 28 octobre 2006, un mandat d’arrêt daté du 29 octobre 2006 et un acte d’accusation à son nom daté du 12 février 2007. La procédure est toujours pendante. Selon un courrier de l’avocat bangladais du requérant, plusieurs personnes, qui devaient témoigner en faveur de celui-ci, craignant pour leur sécurité, ne se présentèrent pas à l’audience ce qui laisserait craindre que soit prononcée à nouveau une lourde condamnation. 15.     Le 30 octobre 2006, des militants de l’ Islami Chatra Shibbir et de Chatra Dal attaquèrent le domicile de la famille du requérant et son père fut blessé. Puis, le 20 décembre 2006, des extrémistes du Jamaat-e-Islami et du BNP attaquèrent les invités lors de la célébration de son mariage. Pendant cette période, mis à part le jour de son mariage, le requérant resta caché chez des amis. 16.     Faisant suite à la plainte déposée pour terrorisme et détention d’arme (voir paragraphe 6), le Tribunal de Session et du District de S., le 24   mai 2007, reconnut le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à une peine de dix ans de prison assortie de travaux forcés, ainsi qu’à une amende de 35   000 takas, le défaut de paiement de cette amende étant converti en une année de prison supplémentaire. 17.     Le requérant décida alors de quitter le Bangladesh le 26 juillet 2007. Après avoir acheté un passeport, il se rendit en Inde en bus, puis prit un bateau pour l’Italie et enfin un train pour la France. 18.     Le 6 septembre 2010, des membres du Jamaat-e-Islami et du BNP, à la recherche du requérant, se présentèrent à son domicile au Bangladesh. Ne le trouvant pas, ils injurièrent son épouse et la battirent violemment. Celle-ci dut alors aller se faire soigner à l’hôpital. Le requérant produit à cet égard un document non traduit présenté comme étant un certificat d’admission à l’hôpital de son épouse, daté du 6 septembre 2010, ainsi qu’une lettre de celle-ci, datée du 2 octobre 2010, mentionnant que le requérant et sa famille sont menacés par la police et par des membres du Jamaat-e-Islami . 19.     Par ailleurs, la police, ainsi que le RAB, rendirent plusieurs fois visite à l’épouse du requérant et au reste de sa famille. Les uns et les autres furent interrogés sur son compte et parfois frappés. Le frère du requérant est toujours emprisonné depuis sa condamnation par jugement du 30 septembre 2010 (voir paragraphe 13). 2.     Quant aux faits survenus en France 20.     Le requérant arriva en France le 22 octobre 2007. Le même jour, il déposa une demande d’asile qui fut rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 25 février 2009 en ces termes   : «   Les déclarations orales de l’intéressé, schématiques et peu convaincantes, ne sont étayées d’aucun élément crédible et déterminant permettant de tenir pour établis les faits allégués et les craintes énoncées.   » 21.     Le requérant, qui fit appel de la décision de l’OFPRA, fut débouté de ses demandes par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 10 juin 2010 aux motifs que   : «   ni les pièces du dossier ni les déclarations faites en séance publique devant la Cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées   ; qu’en particulier, les certificats médicaux produits ne peuvent être regardés comme établissant un lien entre les constatations relevées lors des examens du requérant et les sévices dont il déclare avoir été victime   ; que les documents produits et présentés comme étant deux jugements, un mandat d’arrêt de condamné, un courrier de l’avocat bangladais du requérant, une attestation du JSD et un procès-verbal d’élection au poste de secrétaire général adjoint de section du JSD sont dénués de valeur probante en l’absence de déclarations convaincantes du requérant.   » 22.     Le 19 août 2010, la préfecture de police de Paris adopta un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français à l’encontre du requérant. Le recours formé par ce dernier contre cet arrêté fut rejeté le 25 mai 2011 par le tribunal administratif de Paris. 23.     Le 17 novembre 2010, le requérant sollicita le réexamen de sa demande d’asile. Cette demande fut rejetée par l’OFPRA selon la procédure prioritaire le 24 novembre 2010, estimant que   : «   ni ses déclarations écrites, sommaires et peu circonstanciées, ni le courrier de son épouse, qu’il verse à l’appui de sa demande, rédigés en termes convenus et dépourvus de force probante, ne permettent d’établir la réalité des faits nouvellement allégués et le bien-fondé des craintes énoncées en cas de retour dans son pays d’origine.   » 24.     Le requérant saisit la CNDA qui rejeta son recours le 30 novembre 2011 selon la motivation suivante   : «   Considérant que pour solliciter de nouveau son admission au bénéfice de l’asile, M. [R.] soutient qu’il est menacé en cas de retour au Bangladesh en raison de son engagement politique en faveur du Jatya Samajtantrik Dal (JSD) et produit à cet effet un jugement de condamnation à une peine d’emprisonnement à perpétuité   ; Considérant que la production d’un jugement de condamnation et d’un mandat d’arrêt délivrés le 30 septembre 2010 et le 3 octobre 2010 par le tribunal de Session et du district de S. à l’encontre du requérant, sont des circonstances susceptibles, si elles étaient établies, de constituer des éléments nouveaux de nature à justifier le réexamen de sa demande d’asile   ; que, toutefois, ces éléments nouveaux ne peuvent en l’espèce être tenus pour établis   ; que notamment, la circonstance que le requérant n’ait pas été en mesure d’apporter des réponses convaincantes et précises aux questions qui lui ont été posées par la formation de jugement au sujet des faits nouveaux allégués jette un doute sérieux sur le bien-fondé des craintes qu’il déclare éprouver en cas de retour au Bangladesh   ; que, dès lors, la seule production d’un jugement et d’un mandat d’arrêt délivrés le 30 septembre 2010 et le 3 octobre 2010, faute de tout récit précis et circonstancié du contexte politique dans lequel seraient susceptibles de s’inscrire ces nouvelles poursuites, ne permet pas d’établir la réalité du fait nouveau allégué   ; que le certificat médical délivré le 18 octobre 2011, versé au dossier, ne permet pas de considérer que les séquelles relevées ont pour origine les mauvais traitements allégués   ; qu’ainsi, ni les pièces du dossier, et notamment le courrier de son avocat en date du 5 mars 2011, rédigé en des termes convenus, ni les déclarations vagues et confuses du requérant, tant en ce qui concerne les motifs de sa condamnation que son militantisme passé en faveur du JSD allégué, ne permettent de tenir pour établis les nouveaux faits allégués et pour fondées les craintes énoncées (...)   » 25.     Le requérant fut interpellé le 12 mai 2011, placé en garde à vue, puis conduit au centre de rétention du Mesnil-Amelot. Le 14 mai 2011, le juge des libertés et de la détention de Meaux autorisa la prolongation de sa rétention administrative jusqu’au 29 mai 2011, décision confirmée par la cour d’appel de Paris le 16 mai 2011. 26.     Le requérant saisit la Cour d’une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 de son règlement. Le 20 mai 2011, le président de la chambre à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au Gouvernement français, en application de la disposition précitée, qu’il était souhaitable de ne pas expulser le requérant vers le Bangladesh pour la durée de la procédure devant la Cour. 27.     Le 21 mai 2011, le requérant fut remis en liberté. La préfecture de Seine-Saint-Denis lui délivra alors un sauf-conduit valant injonction à se présenter au service des étrangers de la préfecture de police de Paris. Le requérant se présenta à la préfecture de police de Paris le 23 mai 2011. Il lui fut remis une convocation pour le 30 juin en vue de lui délivrer une assignation à résidence. B.     Textes et documents internationaux relatifs à la situation au Bangladesh 1.     Sur le contexte général 28.     Le 29 décembre 2008, la «   Grande Alliance   » remporta les élections législatives. Cette coalition est composée du parti Awami League , parti leader de celle-ci (230 sièges), du Jatiya Party – Ershad , (27 sièges), du Jatiya Samajtantrik Dal (JSD) également appelé parti socialiste national (3   sièges), du Liberal Democratic Party (1 siège) et du Workers Party (2   sièges) . Elle est opposée à l’«   Alliance des Quatre Partis   », dont sont membres le Bangladeshi Nationalist Party , ou BNP (30 sièges), le Jamaat-e-Islami (2 sièges) et le Bangladesh Jatiya Party , ou BJP (1 siège) (Home Office, UK Border Agency, Country of Origin Information Report –Bangladesh , 30 août 2013, p. 20). 29.     De nouvelles élections se sont tenues le 5 janvier 2014. Boycottées par l’«   Alliance des Quatre Partis   », elles furent remportées par la coalition dirigée par l’ Awami League . De violents affrontements eurent lieu avant et après les élections. Les partis d’opposition et les ONG locales ont dénoncé les exécutions extrajudiciaires qui auraient été commises à cette occasion (UN News Service, Inquiry urged into Bangladesh’s "extrajudicial" killings , 4 février 2014). 30.     La situation des droits de l’homme au Bangladesh apparaît de plus en plus préoccupante. Outre les conditions déplorables de détention, la police, le RAB, l’armée et les services secrets ont fréquemment recours à la torture et procèdent à des détentions arbitraires, des exécutions extrajudiciaires et à des disparitions forcées en toute impunité (Home Office, Operational Guidance Note, Bangladesh , septembre 2013, p. 5). Les opposants politiques ou les personnes perçues comme telles par les autorités sont particulièrement menacées dans ce contexte ( Ibid . p. 16). Par ailleurs, la vie politique du pays se caractérise par une grande violence. Des conflits ont souvent lieu entre partis politiques opposés, voire en interne d’un même parti, faisant de nombreux morts et blessés (Odhikar, Human Rights Report 2012 , §   114 et suiv.). 2.     Sur la pratique des affaires controuvées 31.     Selon le Rapport de mission en République populaire du Bangladesh du 2 au 16 novembre 2010 , de l’OFPRA, publié en avril 2011   : «   Il apparaît que la problématique des affaires controuvées demeure une réalité au Bangladesh – un phénomène notamment facilité par la corruption des forces de police et des juges, lesquelles resteraient contrôlées et instrumentalisés par le parti au pouvoir. (...) S’agissant des affaires controuvées ayant impliqué des membres de la Ligue Awami du temps du BNP, l’ensemble de nos interlocuteurs, dont le représentant de la Ligue Awami , s’accorde à dire que ces affaires ont été gelées ou classées depuis l’arrivée au pouvoir de la Ligue Awami et que le BNP faisait la même chose en son temps. Cela étant, le représentant de l’ONG Odhikar estime qu’il n’est toutefois pas impossible que ces affaires soient réactivées à la suite d’un changement de pouvoir. En pratique, et pour les affaires impliquant les responsables politiques, la décision de «   geler   » une affaire provient du procureur qui indique qu’il n’y a plus de charge à l’encontre de l’accusé. Sur la question de savoir si les affaires controuvées impliquent plutôt les dirigeants politiques ou plutôt les militants, les réponses apportées par nos interlocuteurs sont diverses et laissent finalement penser qu’elles peuvent concerner tout le monde mais pour des motifs toutefois différents. Telle est l’opinion des représentants du BNP, du Jamaat-e-Islami et de l’ONG Odhikar. Selon le représentant du BNP, «   les dirigeants des partis de l’opposition sont impliqués dans des affaires controuvées en vue de les neutraliser alors que les militants de base et les militants ayant certaines responsabilités locales (par exemple, les secrétaires à l’organisation ou à la propagande) sont inquiétés car ce sont eux qui sont en mesure d’organiser des manifestations. Les premiers seront généralement impliqués dans des affaires en diffamation et les seconds dans des affaires criminelles   ». Le représentant d’Odhikar estime, pour sa part, que les militants de l’opposition peuvent être impliqués dans des affaires controuvées lorsqu’ils constituent une menace pour le pouvoir ou lorsqu’ils remettent en cause le leadership du parti au pouvoir. Seul l’un de nos interlocuteurs, membre de la communauté biharie, avocat de profession, estime que les victimes d’affaires controuvées touchent essentiellement les dirigeants politiques en rappelant que les activistes, payés pour grossir les rangs des manifestations, sont, pour leur part, victimes de violences physiques. (...) Les opposants politiques peuvent également faire l’objet de plusieurs affaires controuvées, l’objectif étant, selon le représentant du Jamaat-e-Islami d’empêcher l’accusé de bénéficier d’une libération provisoire et ainsi le neutraliser efficacement.   » 32.     Selon le Human Rights Report 2012 de l’association Odhikar   : «   Like previous years, in 2012 the present government continued withdrawing cases on the grounds that they were ‘politically motivated’, despite massive criticism. In the latest instance, the National Committee for Withdrawing Politically Motivated Cases on September 19, 2012 recommended the withdrawal of 10 cases of murder and rape. Reports have it that the district committees for withdrawing such cases have not recommended the withdrawal of cases and the public prosecutors concerned have also refused to make such recommendations. The present government has so far recommended the withdrawal of 7,101 cases, branding them ‘politically motivated’. The government action in withdrawing ‘politically motivated cases’ is, indeed, a politically motivated action, as no case against people who are not the men of the ruling alliance (mainly Awami League ) has been withdrawn. It should be noted that between 2001 and 2006, during the tenure of the Four Party Alliance led by the BNP, 5,888 cases were withdrawn under ‘political consideration’ and several accused persons had been acquitted from 945 ‘politically motivated’ cases. A total of 73,541 accused persons had been acquitted in this process.   » 3.     Sur la falsification des documents judiciaires 33.     Selon le Rapport de mission en République populaire du Bangladesh du 2 au 16 novembre 2010 , de l’OFPRA, publié en avril 2011   : «   On constate que les demandeurs d’asile produisent, pour une majorité d’entre eux, des documents judiciaires tels que des jugements de condamnation, des premiers rapports d’information ou encore des actes d’accusation. (...) Lors de la conférence qu’il a tenue à l’OFPRA le 26 novembre 2007, l’intervenant a précisé que «   les documents qui sont fournis aux autorités françaises (certificats de nationalité, documents de justice, etc.) sont le plus souvent fabriqués en France, sur la base de formulaires vendus sur les marchés au Bangladesh. (...) Pour sa part, la mission a eu l’occasion de constater la facilité avec laquelle il est possible de se procurer le matériel nécessaire à la confection de faux en se rendant à la Cour Suprême et notamment au 5ème étage où se trouvent la salle des écrivains publics en charge de la rédaction d’actes judiciaires ainsi que des échoppes vendant du papier à en-tête ainsi que des timbres fiscaux. Les membres de la mission ont ainsi pu facilement se procurer auprès de ces vendeurs du papier officiel de la Cour Suprême servant pour la rédaction des documents judiciaires (2 takas la feuille) ainsi que les timbres figurant sur les jugements (2 takas le timbre). La rédaction du document judiciaire peut ensuite se faire, contre rémunération, soit auprès des écrivains publics soit auprès d’avocats. S’il ne faut pas tomber dans la généralisation et conclure d’emblée à l’absence d’authenticité de tous les documents judiciaires produits par les demandeurs d’asile bangladais, il convient néanmoins de se montrer prudent quant à l’appréciation de leur authenticité compte tenu de la facilité avec laquelle il est possible de se procurer des faux documents au Bangladesh ou en France.   » GRIEFS 34.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue qu’en cas de retour au Bangladesh, il devra purger une peine de prison à perpétuité et incompressible, subira des conditions inhumaines de détention, risquera d’être torturé, voire tué par la police et sera menacé par des membres de l’opposition. 35.     Le requérant dénonce également une violation des articles 3 et 13 combinés de la Convention, en raison du traitement de sa demande de réexamen de demande d’asile selon la procédure prioritaire. EN DROIT A.     Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention 36.     Le requérant craint, en cas de retour au Bangladesh, d’être exposé à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 1.     Thèses des parties 37.     Tout d’abord, le requérant allègue qu’en cas de retour au Bangladesh, il devra purger une peine de prison à perpétuité dans la mesure où il a été condamné à des peines de dix ans et sept ans d’emprisonnement, ainsi qu’à une peine d’emprisonnement à perpétuité, toutes trois assorties de travaux forcés. Le requérant ajoute qu’il ressort du rapport Human Rights Report 2010 de l’ONG Odikhar, affiliée à la FIDH, qu’il n’est pas possible d’obtenir une liberté conditionnelle pour les peines auxquelles il a été condamné, celle-ci ne pouvant être octroyée qu’aux détenus condamnés à des peines inférieures à deux ans d’emprisonnement. Il subira donc une peine perpétuelle et incompressible. 38.     Le requérant, s’appuyant sur le même rapport, soutient ensuite que s’il est détenu au Bangladesh, il subira des tortures et des conditions dégradantes de détention. Il souligne également que depuis l’arrivée au pouvoir de la Ligue Awami , la police et le RAB se rendent fréquemment coupables d’exécutions extrajudiciaires, ce dont témoignent plusieurs rapports internationaux. Dans la mesure où il est activement recherché au Bangladesh, le requérant craint de subir de tels traitements en cas de renvoi. 39.     Le requérant avance par ailleurs, citant à l’appui de ses dires le «   Rapport de mission en République populaire du Bangladesh du 2 au 16   novembre 2010   » de l’OFPRA, publié en avril 2011, qu’il n’a pu bénéficier de procès équitables. En effet, ayant été jugé par contumace, son avocat fut dans l’impossibilité de le représenter à l’audience. En outre, en l’absence de programme de protection de témoins au Bangladesh, personne n’a accepté de témoigner en sa faveur. Le requérant ajoute qu’une procédure dans laquelle il est accusé de meurtre d’un membre de l’ Islami Chatra Shibbir est encore pendante et qu’il risque d’être de nouveau condamné à une lourde peine de prison. 40.     Le requérant relève également que si son parti politique, le JSD, est désormais proche de la Ligue Awami , parti au pouvoir, il devra tout de même exécuter sa peine. Ainsi, selon le même rapport de l’OFPRA, les militants confrontés à de fausses accusations ne bénéficient d’aucun soutien du parti pour échapper à leur condamnation. 41.     Le Gouvernement observe que l’OFPRA et la CNDA ont examiné avec sérieux et à plusieurs reprises les allégations du requérant et rejeté ses recours eu égard aux imprécisions et inexactitudes relevées dans son récit. De plus, la CNDA a estimé que les deux jugements et le mandat d’arrêt fournis par le requérant étaient dénués de valeur probante en l’absence de déclarations convaincantes de celui-ci. En outre, le tribunal administratif de Paris a jugé que ses propos n’étaient pas convaincants. 42.     Le Gouvernement ajoute que, s’il n’ignore pas la situation prévalant en matière de droits de l’homme au Bangladesh, le récit du requérant s’avère particulièrement imprécis, très stéréotypé et suit la trame habituelle des récits de demandeurs d’asiles bangladais en France. 43.     Le Gouvernement observe que le parti JSD, dont le requérant se dit membre, fait partie de la «   Grande Alliance   », coalition de quatorze partis politiques au pouvoir depuis les élections du 29 décembre 2008. Le président du JSD a d’ailleurs été nommé ministre de l’Information au mois de septembre 2012. Il apparaît donc peu probable que le requérant soit soumis à des persécutions en raison de son appartenance politique en cas de retour au Bangladesh. 44.     Le Gouvernement exprime en outre des réserves quant à la véracité des allégations du requérant selon lesquelles il aurait été l’objet de quatre affaires judiciaires controuvées. 45.     Le Gouvernement note tout d’abord que le requérant n’a fourni aucun document permettant d’établir son identité. 46.     Ensuite, le Gouvernement observe que les dates auxquelles sont intervenues les condamnations rendent peu crédibles les dires du requérant. Ainsi, la première condamnation alléguée serait intervenue le 24 mai 2007, alors qu’un Gouvernement intérimaire dirigeait le pays et que le BNP n’était plus au pouvoir, et les deuxième et troisième condamnations auraient été prononcées les 13 septembre 2009 et 30 septembre 2010, soit postérieurement à l’arrivée au pouvoir du JSD, parti du requérant. Or, à ces dates, le JSD aurait dû être en mesure d’empêcher l’instrumentalisation des institutions judiciaires contre ses militants. Cet acharnement judiciaire serait d’autant plus sujet à caution que le JSD est depuis de nombreuses années très minoritaire au Bangladesh. De plus, dans la circonscription du requérant, il n’a obtenu qu’un très faible score (0,2 %) aux élections de 2001 et n’a présenté aucun candidat en 2008. Ainsi, il n’existe aucune circonstance locale permettant d’établir un climat de confrontation ou de rivalité entre le BNP et le JSD. 47.     Enfin, le Gouvernement émet de sérieux doutes quant à l’authenticité des jugements fournis par le requérant. À cet égard, il cite un rapport de l’OFPRA (voir paragraphe 33) selon lequel si, au Bangladesh, les affaires controuvées sont une pratique courante, il est également aisé, eu égard notamment au niveau de corruption élevé prévalant dans ce pays, d’obtenir de faux jugements et pièces de procédure pénale. Or, le Gouvernement relève plusieurs éléments permettant de remettre en cause l’authenticité du jugement du 30 septembre 2010 produit par le requérant. Ainsi, il souligne que la traduction n’a pas été réalisée par un traducteur assermenté. Il note également que le jugement comporte des incohérences, notamment concernant le nombre de blessés durant la manifestation, le nom des accusés, le défaut de qualification pénale des faits reprochés, ou encore la mention imprécise de l’autorité ayant délivré le jugement. Le Gouvernement formule les mêmes réserves concernant l’authenticité du mandat d’arrêt de condamnation du 3 octobre 2010, en soulignant que celui-ci ne mentionne pas le jugement qui aurait été rendu le 30 septembre 2010. 48.     Le Gouvernement indique, par ailleurs, que la condamnation à perpétuité au Bangladesh correspond à une détention maximale de dix-huit ans, cette durée pouvant être réduite en cas de bonne conduite. 49.     De plus, le Gouvernement met en doute la crédibilité des allégations du requérant selon lesquelles sa famille aurait été l’objet de persécutions après son départ. Il souligne à cet égard que le BNP et le Jamaat-e-Islami ne sont plus au pouvoir depuis 2008, ce qui rend impossible qu’ils aient pu instrumentaliser les forces de l’ordre depuis cette date. Le Gouvernement met en outre en lumière un certain nombre de discordances dans les documents produits par le requérant à l’appui de ces allégations, en particulier une lettre de son épouse et un certificat d’admission à l’hôpital de cette dernière. 50.     Enfin, le Gouvernement note que de très nombreux Bangladais bénéficiant du statut de réfugié retournent régulièrement, en contravention avec leur statut, au Bangladesh. 2.     Appréciation de la Cour 51.     La Cour renvoie aux principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (voir, parmi de nombreux autres, M.S.S. c.   Belgique et Grèce [GC], n o 30696/09, § 365, CEDH 2011, et Saadi c.   Italie [GC], n o 37201/06, §§ 124-133, CEDH 2008). 52.     En particulier, la Cour considère qu’il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitements contraires à l’article 3, à charge ensuite pour le Gouvernement de dissiper les doutes éventuels au sujet de ces éléments ( Saadi , précité, § 129). À cet égard, la Cour reconnaît que, eu égard à la situation particulière dans laquelle se trouvent souvent les demandeurs d’asile, il convient dans de nombreux cas de leur accorder le bénéfice du doute lorsque l’on apprécie la crédibilité de leurs déclarations et des documents soumis à l’appui de celles-ci. Toutefois, lorsque des informations sont soumises qui donnent de bonnes raisons de douter de la véracité des déclarations du demandeur d’asile, celui-ci est tenu de fournir une explication satisfaisante pour les incohérences de son récit (voir, notamment, N. c. Suède , n o 23505/09, § 53, 20 juillet 2010, et Collins et Akaziebie c. Suède (déc.), n o 23944/05, 8 mars 2007). De la même manière, il incombe au requérant de fournir une explication suffisante pour écarter d’éventuelles objections pertinentes quant à l’authenticité des documents par lui produits ( Mo.P. c. France (déc.), n o 55787/09, § 53, 30 avril 2013). 53.     La Cour rappelle également qu’il ne lui appartient pas normalement de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, mieux placées pour évaluer les preuves produites devant elles (voir, entre autres, Klaas c. Allemagne , 22 septembre 1993, § 29, série A n o 269). 54.     En outre, l’existence d’un risque de mauvais traitements doit être examinée à la lumière de la situation générale dans le pays de renvoi et des circonstances propres au cas de l’intéressé. Lorsque les sources dont la Cour dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques du requérant doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve ( Saadi , précité, §§ 130-131). 55.     Enfin, s’il convient de se référer en priorité aux circonstances dont l’État en cause avait connaissance au moment de l’expulsion, la date à prendre en compte pour l’examen du risque encouru est celle de la date de l’examen de l’affaire par la Cour ( Chahal c. Royaume-Uni , 15 novembre 1996, § 86, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ V). 56.     En l’espèce, la Cour constate que le requérant allègue qu’en cas de renvoi vers le Bangladesh, il risque de subir une peine de prison à perpétuité et incompressible, des conditions inhumaines de détention, d’être victime de torture, voire d’exécution extrajudiciaire de la part de la police et du RAB et d’être menacé par des membres de l’opposition. 57.     La Cour n’estime pas nécessaire de déterminer si, en l’espèce, la peine que le requérant allègue encourir en cas de renvoi emporterait violation de l’article 3 de la Convention (voir, Babar Ahmad et autres c.   Royaume-Uni , n os 24027/07, 11949/08, 36742/08, 66911/09 et 67354/09, §   242, 10 avril 2012), dans la mesure où la requête est en tout état de cause irrecevable comme manifestement mal fondée pour les raisons suivantes. 58.     Le requérant avance avoir fait l’objet, en tant que militant du JSD, de trois condamnations pénales dans le cadre d’affaires controuvées, en date des 24 mai 2007, 13 septembre 2009 et 30 septembre 2010, et ajoute qu’une quatrième procédure le concernant est toujours pendante. Cette dernière procédure aurait débuté en 2006 et le requérant n’allègue pas avoir jusqu’alors fait l’objet d’une condamnation. 59.     Dès lors, il appartient à la Cour d’examiner la crédibilité du récit et l’authenticité des pièces fournies par le requérant relatives aux trois premières procédures. 60.     Quant aux documents produits par le requérant afférents aux deux premières procédures, la Cour observe que si le Gouvernement conteste leur authenticité, il ne donne aucun élément étayé autorisant à conclure à leur falsification. Il se borne à relayer les propos de la CNDA selon lesquels ceux-ci seraient dénués de valeur probante en l’absence de déclarations convaincantes du requérant (voir paragraphe 41). Toutefois, la Cour ne saurait se fonder sur l’appréciation faite par la CNDA dans la mesure où elle ne dispose, à cet égard, d’aucun élément explicatif (voir Mo.M. c. France , n o 18372/10, § 41, 18 avril 2013). 61.     La Cour constate néanmoins que plusieurs éléments permettent de mettre en doute la réalité des deux premières condamnations alléguées. 62.     Tout d’abord, concernant la première condamnation dont le requérant dit avoir fait l’objet, la Cour note que ce dernier n’a pas fourni le jugement du 24 mai 2007, la seule pièce produite relative à cette procédure étant un mandat d’arrêt du 7 janvier 2003. Aucun document ne permet donc d’attester de la réalité de cette condamnation. 63.     Par ailleurs, la Cour observe que le requérant, lors de son premier entretien devant l’OFPRA le 29 mai 2008, livra un récit comportant des discordances avec celui fourni dans ses différentes requêtes écrites. Il mentionna ainsi oralement que sa première condamnation avait été prononcée le 26 mai 2006, alors qu’à l’écrit, il indiqua avoir quitté son pays le 26 juillet 2007 pour échapper à cette condamnation qui aurait été prononcée le 24 mai 2007. 64.     Pour ce qui est de la deuxième condamnation alléguée, le requérant produit à l’appui de ses dires un acte d’accusation du 23 août 2005 ainsi qu’un jugement et un mandat d’arrêt datés du 13 septembre 2009. 65.     La Cour relève que le récit du requérant présente une incohérence chronologique avec le contenu de l’acte d’accusation précité. Ce dernier indique en effet que le requérant «   est resté défaillant en violation des conditions de sa liberté conditionnelle. C’est pourquoi les autres accusés sont en détention   ». Or, le 23 août 2005, date de ce document, le requérant prétend qu’il était détenu et que sa détention aurait duré du 5 avril au 12   septembre 2005. De plus, la Cour observe que le requérant n’a fait aucune mention de cet acte d’accusation ou de ce que cette seconde procédure pénale avait été initiée à son encontre, ni dans sa première demande d’asile devant l’OFPRA introduite le 22 octobre 2007, ni durant son entretien avec un agent de cette institution le 29 mai 2008. L’authenticité de ce document est donc fortement sujette à caution. 66.     Ensuite, comme l’a observé le Gouvernement, la deuxième condamnation du requérant aurait été prononcée le 13 septembre 2009, soit plus de neuf mois après l’arrivée au pouvoir de la «   Grande Alliance   » dont le parti du requérant est membre. Si les rapports internationaux consultés font état de la réalité de la pratique des affaires controuvées (voir paragraphe 30), il apparaît toutefois hautement improbable que le requérant ait été condamné alors que son propre parti était membre de la majorité gouvernementale. En effet, lorsque les partis d’opposition parviennent au pouvoir, les affaires dirigées contre leurs membres sont classées ou gelées, que ces affaires soient controuvées ou non. Ainsi, en 2012, le gouvernement actuel avait, depuis son arrivée à la tête de l’État bangladais, recommandé l’arrêt des poursuites contre les membres de la «   Grande Alliance   » dans 7   101 affaires. Le précédent gouvernement a obtenu quant à lui l’acquittement de 73   541 personnes entre 2001 et 2006 (voir paragraphes 31 et 32). 67.     Dès lors, à supposer que des poursuites pénales aient réellement été initiées à l’encontre du requérant, il semble difficilement crédible que celles-ci n’aient pas été suspendues à partir de décembre 2008, date de l’arrivée au pouvoir de son parti. 68.     Enfin, relativement à la troisième condamnation dont le requérant dit avoir fait l’objet, la Cour prend note des observations du Gouvernement contestant l’authenticité du jugement du 30 septembre 2010 et du mandat d’arrêt de condamnation du 3 octobre 2010. Ces allégations sont appuyées par des constatations matérielles précises, détaillées et circonstanciées (voir paragraphe 47). Or, en l’absence d’explication émise par le requérant afin d’écarter les objections pertinentes du Gouvernement, celui-ci n’ayant fourni aucune observation à cet égard, la Cour considère que le caractère authentique de ces documents est sérieusement mis en doute (voir Mo.P. , précité, § 53). 69.     Eu égard à ces constatations et aux rapports faisant état de la facilité à se procurer des faux documents judiciaires bangladais (voir paragraphe   33), la Cour estime que le requérant n’a pas démontré la réalité des trois condamnations alléguées (voir Gomes c. Suède (déc.), n o 34566/04, 7 février 2006). 70.     La Cour doit désormais déterminer si, même en l’absence de condamnation prononcée à l’encontre du requérant, celui-ci pourrait être menacé en cas de retour au Bangladesh. Le requérant explique à cet égard que des membres de Jamaat-e-Islami , du BNP, de la police et du RAB, à sa recherche, se seraient rendus à plusieurs reprises à son domicile au cours de l’année 2010 et que sa femme aurait été violemment battue. 71.     Le requérant fournit à l’appui de ses dires un document présenté comme étant un certificat d’admission à l’hôpital de sa femme. Toutefois, faute d’être traduit, aucune force probante ne peut être lui être accordée. 72.     En outre, la Cour estime très improbable que le requérant soit recherché par les forces de sécurité alors que les condamnations dont il dit avoir fait l’objet ne sont pas avérées et que le parti dont il est prétendument membre est actuellement au pouvoir (voir Liton c. Suède (déc.), n o   28320/03, 12 octobre 2004). 73.     Pour ce qui est des menaces émanant du Jamaat-e-Islami et du BNP, le Cour observe que ceux-ci font partie de l’opposition depuis 2008. La Cour prend note des rapports internationaux faisant état des vives tensions et des affrontements récurrents et extrêmement violents entre militants de la majorité et de l’opposition (voir paragraphes 29 et 30). Cependant, à supposer véridiques les allégations du requérant concernant son engagement passé aux côtés du JSD, le Gouvernement a indiqué que ce parti était depuis de nombreuses années très minoritaire au Bangladesh et que, dans la circonscription du requérant, il n’avait obtenu qu’un très faible score (0,2   %) aux élections de 2001 et n’avait présenté aucun candidat en 2008. Ainsi, il n’existe aucune circonstance locale permettant d’établir un climat de confrontation ou de rivalité entre le BNP et le JSD. En tout état de cause, la Cour ne voit pas en quoi le requérant pourrait toujours présenter un intérêt pour ces partis alors qu’il a quitté son pays depuis plus de sept ans. 74.     Ces considérations amènent la Cour à conclure à l’absence de motifs sérieux et avérés de croire que le requérant serait exposé à un risque réel de mauvais traitements en cas de renvoi et ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 75.     Partant, la mesure indiquée en application de l’article 39 du règlement de la Cour prend fin. B.     Sur la violation alléguée de l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention 76.     Le requérant dénonce une violation des articles 3 et 13 de la Convention en raison du traitement de sa demande de réexamen de demande d’asile selon la procédure prioritaire. La seconde de ces dispositions se lit comme suit   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 77.     Le Gouvernement souligne qu’en application de l’arrêt Sultani c.   France (n o 45223/05, §§ 64-65, CEDH 2007 ‑ IV (extraits)), le grief du requérant doit être rejeté, puisque sa première demande d’asile a fait l’objet d’un examen circonstancié et contradictoire devant l’OFPRA et la CNDA. 78.     Ayant examiné le grief sous l’angle de l’article 3 de la Convention, la Cour conclut à l’absence de grief défendable de violation d’un droit substantiel garanti par la Convention. En conséquence, le grief tiré de l’article 13 est inapte à prospérer. 79.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Mark Villiger   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 7 octobre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:1007DEC003128311
Données disponibles
- Texte intégral