CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 7 octobre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:1007DEC003764013
- Date
- 7 octobre 2014
- Publication
- 7 octobre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elles ont été représentées devant la Cour par M e   B. Bagulho Albino, avocat à Lisbonne. Le gouvernement portugais («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me M. F. da Graça Carvalho, procureur général adjoint. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Les requérantes sont les héritières de M. José Rodrigues Vaz Monteiro, leur père. Celui-ci était propriétaire de plusieurs terrains, d’une superficie totale de 2 433 hectares, ayant fait l’objet d’une expropriation en 1975 dans le cadre de la politique relative à la réforme agraire. La législation pertinente en la matière prévoyait que les propriétaires pouvaient, sous certaines conditions, exercer leur droit de « réserve » ( direito de reserva ) sur une partie des terrains afin d’y poursuivre leurs activités agricoles. Elle prévoyait par ailleurs l’indemnisation des intéressés. Le montant, le délai et les conditions de paiement d’une telle indemnisation restaient à définir. Pour la privation temporaire des terrains, par un arrêté ministériel conjoint de la ministre de l’Agriculture et de la secrétaire d’État au Trésor du 18 juin 2007 et du 31 août 2007, respectivement, l’indemnisation définitive fut fixée 253 248,92 euros (ci-après «   EUR   »). Le 27 novembre 2007, l’indemnisation majorée de 241 342,17 EUR, à titre d’intérêts, fut versée au père des requérantes. Au cours de l’année 2008, celui-ci saisit le tribunal administratif et fiscal de Castelo Branco d’une action visant à contester le montant octroyé. Il dénonçait notamment le fait que des revenus provenant d’un élevage ou de rentes n’aient pas été pris en compte dans le calcul du montant de l’indemnisation. Le 6 mars 2011, le père des requérantes décéda. Ces dernières furent alors autorisées à intervenir en son nom dans le cadre de la procédure. Par un jugement du 4 décembre 2012, porté à la connaissance des requérantes le 9 décembre 2012, le tribunal fit partiellement droit à la demande, ordonnant à l’administration d’attribuer aux requérantes une indemnisation additionnelle. B.     Le droit et la pratique internes pertinents L’arrêt Almeida Garrett, Mascarenhas Falcão et autres c. Portugal (n os   29813/96 et 30229/96, CEDH 2000-I) décrit, en ses paragraphes 31 à 37, le droit et la pratique internes pertinents en matière de réforme agraire. Il convient d’ajouter que le Tribunal constitutionnel a confirmé sa jurisprudence en la matière (arrêt Almeida Garrett précité , § 37) par son arrêt n o 85/03/T du 12 février 2003. GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1, les requérantes se plaignent du montant de l’indemnisation définitive octroyée, laquelle ne saurait correspondre à une « juste indemnisation », et de son paiement tardif. Sous l’angle de l’article 13 de la Convention, elles dénoncent également l’inexistence au niveau interne d’un recours effectif pour faire valoir leurs droits. EN DROIT Les 28 avril et 22 mai 2014, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser conjointement aux requérantes la somme de 201   850   EUR   (deux cent un mille huit cent cinquante euros) couvrant tout préjudice matériel et moral, et la somme de 2   000 EUR (deux mille euros), couvrant l’ensemble des frais et dépens et les requérantes ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre du Portugal à propos des faits à l’origine de leur requête. Lesdites sommes, seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.   Søren Prebensen   Mirjana Lazarova Trajkovska Greffier adjoint f.f.   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 7 octobre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:1007DEC003764013