CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 octobre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:1007DEC004620311
- Date
- 7 octobre 2014
- Publication
- 7 octobre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Il leur était reproché de s’être livrés, en 2002 et 2003, à la planification d’un coup d’État militaire visant au renversement par la force du gouvernement élu, acte réprimé par l’article   147 de l’ancien code pénal en vigueur à l’époque des faits (pour des informations plus détaillées concernant l’affaire Balyoz et les plans d’action relatifs à celle-ci, voir Doğan c. Turquie ((déc.), n o 28484/10, 10   avril 2012) et Çakmak c. Turquie ((déc.), n o 58223/10, 19   février 2013). 3.     Le 22 février 2010, le requérant fut placé en garde à vue. 4.     Le 23 février 2010, le requérant fut entendu par le procureur de la République d’Istanbul («   le procureur   ») au sujet du plan d’opérations Balyoz . 5.     Le 24 février 2010, il fut traduit devant le juge assesseur près la cour d’assises d’Istanbul, qui, après l’avoir entendu, ordonna son placement en détention. 6.     Le 23 mars 2010, le requérant forma un recours devant la cour d’assises d’Istanbul aux fins de bénéficier d’un élargissement. 7.     Le 1 er avril 2010, la 12 ème cour d’assises d’Istanbul ordonna l’élargissement du requérant. 8.     Le 6 avril 2010, le requérant fut de nouveau mis en détention provisoire par la 10 ème cour d’assises d’Istanbul. 9.     Le 21 avril 2010, la 13 ème cour d’assises d’Istanbul ordonna la mise en liberté provisoire du requérant. 10.     Par un acte d’accusation du 6 juillet 2010, le parquet d’Istanbul intenta contre plusieurs personnes, dont le requérant, une action pénale sur le fondement de l’article 147 de l’ancien code pénal, combiné avec l’article   61 du même code (réprimant la tentative de renversement par la force du Conseil des ministres) devant la 10 ème   chambre de la cour d’assises d’Istanbul. Il reprochait à l’intéressé d’avoir participé au plan d’opérations Balyoz visant au renversement du gouvernement par un coup d’État militaire. Selon le parquet, l’intéressé avait participé à la préparation de la liste des officiers des forces navales chargés de l’exécution des actions ou des opérations prévues dans la région de Gölcük dans le cadre du plan d’action Suga , qui aurait eu pour but de mettre les forces navales à contribution pour créer des tensions avec la Grèce à propos des îles, des îlots et des rochers situés en mer Égée dont l’appartenance était un sujet de conflit entre la Grèce et la Turquie, et qui aurait eu pour objectif ultime une mobilisation partielle en Turquie, susceptible de favoriser l’instauration de la loi martiale. 11.     À l’appui de ses accusations, le procureur présenta à la cour d’assises un document numérique intitulé «   2002/2003/DZ.K.K./BILGI NOTU/EK-B.doc   » et contenant, entre autres, une note d’information intitulée «   Répartition des tâches entre les groupes de travail   », qui aurait indiqué le requérant comme la personne chargée de dresser la liste des officiers des forces navales chargés de l’exécution des actions ou des opérations prévues dans la région de Gölcük. 12.     Le 6 décembre 2010, une perquisition fut effectuée au commandement de la flotte de guerre, à Gölcük. Elle permit de saisir de nombreux documents supplémentaires concernant le plan d’opérations Balyoz . 13.     Le 14 février 2011, au vu des renseignements complémentaires contenus dans les documents saisis lors de la perquisition du 6   décembre 2010 et renforçant les soupçons quant à la culpabilité de l’intéressé, la cour d’assises d’Istanbul ordonna, sur demande du procureur, le placement en détention du requérant. 14.     Le même jour, le requérant forma un recours contre la décision relative à sa mise en détention provisoire. 15.     Le 28 février 2011, la 13 ème cour d’assises d’Istanbul rejeta la demande du requérant. 16.     Durant la procédure pénale, le requérant nia les faits qui lui étaient reprochés. Ainsi, il contesta l’authenticité des CD présentés par le parquet. Le requérant soutenait en effet que les documents numériques censés fonder les accusations portées contre lui étaient en réalité des fichiers créés de toutes pièces ou falsifiés dans le but d’incriminer de nombreux officiers de l’armée et de les évincer. Il produisit devant la cour d’assises des rapports de contre-expertise visant à démontrer la non-validité des éléments de preuve présentés par le parquet à l’appui de ses accusations. 17.     Le requérant forma maints recours devant la cour d’assises aux fins de bénéficier d’un élargissement. Il répéta principalement que les documents numériques servant de preuves à charge étaient des faux, en se référant aux contre-expertises produites avec ses coaccusés. 18.     La cour d’assises d’Istanbul suivit à chaque fois l’avis du parquet et rejeta les recours en se fondant sur l’état des preuves, la nature des crimes reprochés au requérant et les forts soupçons pesant sur lui. 19.     Le 21 septembre 2012, la 10 ème cour d’assises d’Istanbul rendit son verdict dans l’affaire Balyoz et condamna, entre autres, le requérant à seize   ans de réclusion criminelle en vertu de l’article 147 combiné avec l’article   61 de l’ancien code pénal. 20.     Par un arrêt du 9 octobre 2013, la Cour de cassation rejeta le pourvoi contre l’arrêt de la 10 ème cour d’assises d’Istanbul. 2.     La saisine de la Cour constitutionnelle 21.     À une date non-précisée, le requérant introduisit un recours individuel devant la Cour constitutionnelle. 22.     Par un arrêt du 18 juin 2014, la Cour constitutionnelle estima que la détention provisoire du requérant, ainsi que celle de ses co-accusés, avait pris fin avec sa condamnation en première instance le 21   septembre 2012, soit avant l’entrée en vigueur du droit de recours individuel. Par conséquent, elle rejeta pour incompétence ratione temporis le grief relatif à la durée de la détention. En revanche, la Cour constitutionnelle conclut à la violation du droit à un procès équitable prévu par l’article 36 de la Constitution. À cet égard, la Cour constitutionnelle souligna d’abord que les rapports de contre ‑ expertise produits par la défense n’avaient pas été pris en compte par la cour d’assises et cela sans justification. En outre, elle constata que deux   personnes clés de l’affaire, H.Ö. et A.Y., auraient dû être entendues comme témoins par la cour d’assises. 23.     Le 19 juin 2014, se fondant sur l’arrêt de la Cour constitutionnelle, la 4 ème   cour d’assises d’Anadolu ordonna la mise en liberté du requérant. Elle décida en outre à la réouverture de la procédure pénale engagée à l’encontre de l’intéressé. La première audience se tiendra par ailleurs le 3   novembre 2014. B.     Le droit interne pertinent 1.     Le code pénal 24.     L’article 147 de l’ancien code pénal, en vigueur à l’époque des faits, disposait   : «   Quiconque renverse ou empêche, par la force, le Conseil des ministres de la République turque d’exercer ses fonctions ou incite autrui à agir ainsi sera condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.   » 25.     D’après l’article 61 du même code, la tentative de commission d’une infraction pour laquelle la loi prévoyait, au moment de sa commission, la réclusion criminelle à perpétuité était punie d’une peine de quinze à vingt   ans d’emprisonnement. 2.     Le code de procédure pénale 26.     L’article 91 § 2 du code de procédure pénale se lit ainsi   : «   Le placement en garde à vue dépend de la nécessité de cette mesure pour l’enquête et des indices permettant de soupçonner l’intéressé d’avoir commis une infraction.   » 27.     La détention provisoire est régie par les articles 100 et suivants du code de procédure pénale. D’après l’article 100, une personne peut être détenue lorsqu’il existe des indices sérieux donnant à penser qu’elle a commis une infraction et que la détention provisoire est justifiée par l’un des motifs énumérés dans cette disposition. La détention provisoire est justifiée en cas de fuite et risque de fuite, ou lorsque le suspect risque de dissimuler ou modifier des preuves ou d’influencer des témoins. Lorsqu’il existe de forts soupçons que le suspect a commis certains crimes particulièrement graves, notamment contre la sécurité de l’État et l’ordre constitutionnel, l’article 100 § 3 présume l’existence des motifs de détention provisoire. 28.     L’article 101 du code de procédure pénale dispose que la détention provisoire est ordonnée, au stade de l’instruction, par le juge unique à la demande du procureur de la République et, au stade du jugement, par le tribunal compétent, d’office ou à la demande du procureur. Les ordonnances de placement et de maintien en détention provisoire peuvent faire l’objet d’une opposition. Les décisions y relatives doivent être motivées en droit et en fait. GRIEFS 29.     Invoquant d’abord l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été arrêté et détenu au mépris de la législation interne et de la Convention, du fait de l’absence, selon lui, de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale. Il soutient que les éléments de preuve présentés par le parquet à l’appui des accusations n’étaient pas valides   : selon lui, les rapports de contre-expertise produits par la défense devant la cour d’assises avaient mis en évidence leur falsification. Il affirme que cette altération frauduleuse aurait eu pour but de l’incriminer à tort ainsi que ses coaccusés, et ainsi d’évincer de l’armée les officiers fidèles aux principes de la République. 30.     Invoquant ensuite l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant dénonce la durée de sa détention. Il se plaint également de l’insuffisance des motifs par lesquels les juridictions internes ont justifié son maintien en détention provisoire. 31.     Sur le terrain de l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant reproche aux autorités judiciaires d’avoir rejeté ses demandes d’élargissement sans respecter le principe de l’égalité des armes. 32.     Invoquant de surcroît l’article 6 de la Convention, le requérant allègue qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial. À cet égard, il reproche au tribunal d’avoir suivi une procédure peu respectueuse des droits de la défense. Il affirme par ailleurs qu’il ne lui a pas été possible d’avoir accès à tous les éléments de preuve à charge et de bénéficier des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Enfin, le requérant se plaint du fait que la salle d’audience se trouvait à Silivri et non dans le centre d’Istanbul, y voyant une atteinte au principe de la publicité des audiences. [A1] EN DROIT A.     Sur la violation alléguée de l’article 5 § 1 de la Convention 33.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été arrêté et détenu au mépris de la législation interne et de la Convention, du fait de l’absence, selon lui, de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale. 34.     La Cour note à titre liminaire que le requérant allègue non seulement que son arrestation et son placement en détention sont contraires aux dispositions de l’article 5 § 1 c) de la Convention, mais encore qu’ils n’ont pas été effectués selon les «   voies légales   », au sens de l’article 5 § 1 de la Convention. Aux yeux du requérant, les normes prévues par la législation interne en matière de privation de liberté sont similaires à celles de la Convention quant à l’existence de raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction pénale. 35.     Aussi, en l’espèce, la Cour procédera-t-elle en premier lieu à l’examen du grief à la lumière du critère de l’existence de «   raisons plausibles   », au sens de l’article 5 § 1 c) de la Convention. 36.     La Cour rappelle d’abord que l’article 5 § 1 c) n’autorise à placer une personne en détention que dans le cadre d’une procédure pénale, en vue de la traduire devant l’autorité judiciaire compétente lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis une infraction ( Włoch   c.   Pologne , n o   27785/95, § 108, CEDH 2000 ‑ XI). La «   plausibilité   » des soupçons sur lesquels doit se fonder l’arrestation constitue un élément essentiel de la protection offerte par l’article 5 § 1 c). L’existence de soupçons plausibles présuppose celle de faits ou de renseignements propres à persuader un observateur objectif que l’individu en cause peut avoir accompli l’infraction qui lui est reprochée. Ce qui peut passer pour plausible dépend toutefois de l’ensemble des circonstances ( Fox, Campbell et Hartley c.   Royaume-Uni , 30   août 1990, § 32, série A n o 182, O’Hara c.   Royaume ‑ Uni , n o   37555/97, §   34, CEDH 2001 ‑ X, Çelik et Yıldız c.   Turquie , n o 51479/99, § 20, 10 novembre 2005, Korkmaz et autres c.   Turquie , n o 35979/97, §   24, 21   mars 2006, et Süleyman Erdem c.   Turquie , n o   49574/99, § 37, 19   septembre 2006). 37.     La Cour rappelle ensuite que l’alinéa c) de l’article 5 § 1 ne présuppose pas que les autorités d’enquête aient rassemblé des preuves suffisantes pour porter des accusations au moment de l’arrestation. L’objet d’un interrogatoire pendant une détention au titre de l’alinéa c) de l’article   5 §   1 est de compléter l’enquête pénale en confirmant ou en écartant les soupçons concrets ayant fondé l’arrestation. Ainsi, les faits donnant naissance à des soupçons ne doivent pas être du même niveau que ceux qui sont nécessaires pour justifier une condamnation ou même pour porter une accusation, ce qui intervient dans la phase suivante de la procédure de l’enquête pénale ( Murray c. Royaume-Uni , 28 octobre 1994, § 55, série   A n o   300 ‑ A, et Korkmaz et autres , précité, § 26). 38.     Il ne faut certes pas appliquer l’article 5 § 1 c) d’une manière qui causerait aux autorités de police des États contractants des difficultés excessives pour combattre par des mesures adéquates la criminalité organisée (voir, Çakmak c. Turquie (déc.), n o   58223/10, § 50, 19   février 2013). La tâche de la Cour consiste à déterminer si les conditions fixées à l’alinéa c) de l’article 5 § 1, y compris la poursuite du but légitime visé, ont été remplies dans l’affaire soumise à son examen. Dans ce contexte, il ne lui appartient pas en principe de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, mieux placées pour évaluer les preuves produites devant elles ( Murray c. Royaume-Uni , 28 octobre 1994, §   55, série A n o 300 ‑ A). 39.     En l’espèce, la Cour constate que le requérant a été privé de sa liberté parce qu’il était soupçonné de faire partie d’une organisation criminelle présumée du nom de Balyoz , composée de généraux et d’officiers des forces armées, dont l’objet était de déclencher, dans le courant de l’année 2002 ou 2003, un coup d’État militaire visant au renversement par la force du gouvernement élu. En particulier, il était reproché à l’intéressé d’avoir participé à la préparation de la liste des officiers des forces navales chargés de l’exécution des actions ou des opérations prévues dans la région de Gölcük dans le cadre du plan d’action Suga . 40.     La Cour note aussi que le dossier de l’enquête comportait des éléments de preuve tels que des documents numériques qui désignaient le requérant comme étant responsable dans le cadre du plan d’action Suga et comme étant chargé de l’établissement de la liste des officiers. 41.     La Cour observe en outre que par un jugement du 21   septembre 2012, la 10 ème cour d’assises d’Istanbul a condamné le requérant à seize ans de réclusion criminelle et   que par un arrêt du 9 octobre 2013, la Cour de cassation a confirmé ce jugement. Ensuite, par un arrêt du 18 juin 2014, la Cour constitutionnelle a conclu à la violation du droit à un procès équitable et la procédure pénale engagée à l’encontre de l’intéressé a été réouverte (voir les paragraphes 23 et 24 ci-dessus). 42.     Concernant l’allégation du requérant relative à la non-validité des éléments de preuve à charge présentés contre lui par le parquet et, par conséquent, à l’absence de soupçons plausibles à même de justifier son placement en détention, la Cour relève qu’il incombait en premier lieu aux juridictions nationales de déterminer, dans la phase suivante de la procédure de l’enquête pénale, si les éléments de preuve à charge étaient crédibles ou s’ils étaient le produit d’une falsification de nature à diffamer l’intéressé, comme celui-ci le soutient. Compte tenu des exigences de l’article 5 §   1 quant au niveau de justification factuelle requis au stade des soupçons, la Cour estime que le dossier pénal contenait des renseignements propres à convaincre un observateur objectif que le requérant pouvait avoir accompli l’infraction pour laquelle il était poursuivi. 43.     Il y a donc lieu de conclure que le requérant peut passer pour avoir été arrêté et détenu sur la base de «   raisons plausibles   » de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale, au sens de l’alinéa c) de l’article   5   §   1 de la Convention ( Murray , précité, § 63, Korkmaz et autres , précité, § 26, et Süleyman Erdem , précité, § 37). 44.     Ensuite, s’agissant de la conformité de l’arrestation du requérant aux normes du droit interne ( Bozano c. France , 18 décembre 1986, § 54, série   A n o   111, Wassink c. Pays-Bas , 27 septembre 1990, § 24, série A n o 185-A, Baranowski c. Pologne , n o 28358/95, § 50, CEDH 2000 ‑ III, Mooren c.   Allemagne , n o 11364/03, § 72, 13 décembre 2007, et Öcalan c.   Turquie [GC], n o 46221/99, § 83, CEDH 2005 ‑ IV), la Cour se réfère à ses constats exposés ci-dessus. Elle observe que les autorités judiciaires nationales se sont appuyées sur des éléments de preuve concrets pour procéder à l’arrestation du requérant, en invoquant l’existence de raisons et d’indices sérieux permettant de le soupçonner – au sens de l’article 91 § 2 et de l’article   100 du code de procédure pénale – d’avoir commis des infractions réprimées par le code pénal. Sans préjuger la question de savoir si ces éléments de preuve étaient authentiques et suffisamment crédibles pour donner lieu à une condamnation définitive, la Cour estime que rien ne montre que, en l’espèce, l’interprétation et l’application des dispositions légales invoquées par les autorités internes aient été arbitraires ou déraisonnables au point de conférer à l’arrestation du requérant un caractère arbitraire. 45.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit donc être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. B.     Sur la violation alléguée de l’article 5 § 3 de la Convention 46.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. 47.     La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une détention provisoire doit s’apprécier dans chaque cas d’après les particularités de la cause. Elle rappelle ensuite qu’il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans une affaire donnée, la détention provisoire subie par un accusé n’excède pas une durée raisonnable. À cet effet, il leur faut, en tenant dûment compte du principe de la présomption d’innocence, examiner toutes les circonstances de nature à manifester ou écarter l’existence d’une exigence d’intérêt public justifiant une dérogation à la règle fixée à l’article 5 et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est essentiellement au vu des motifs figurant dans ces décisions et sur la base des faits non contestés indiqués par l’intéressé dans ses moyens que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’articl e 5 § 3 (voir, par exemple, McKay c. Royaume-Uni [GC], n o 543/03, § 43, CEDH 2006 ‑ X, et Bykov c.   Russie [GC], n o 4378/02, § 63, 10 mars 2009). 48.     La Cour rappelle en outre que la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais qu’au bout d’un certain laps de temps elle ne suffit plus. La Cour doit alors établir si les autres motifs retenus par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté en cause. Quand ceux-ci se révèlent «   pertinents   » et «   suffisants   », elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une «   diligence particulière   » à la poursuite de la procédure (voir, parmi d’autres, Letellier c. France , 26 juin 1991, §   35, série   A n o 207, et Yağcı et Sargın c. Turquie , 8 juin 1995, § 50, série   A n o   319 ‑ A). La complexité et les particularités de l’instruction sont également des éléments à prendre en compte à cet égard ( Van der Tang c. Espagne , 13   juillet 1995, § 55, série A n o 321). 49.     Dans la présente affaire, la Cour observe que la détention provisoire du requérant se décompose en trois périodes distinctes : la première du 22   février 2010 au 1 er avril 2010 (paragraphes 4-8 ci-dessus), et la seconde du 6 avril 2010 au 21 avril 2010 (paragraphes 9-10 ci-dessus), et finalement du 14 février 2011 au 21 septembre 2012, date à laquelle il fut finalement déclaré coupable par la cour d’assises (paragraphes 14 et 20 ci ‑ dessus). 50.     La Cour rappelle que la règle des six mois doit être appliquée séparément à chaque période de détention provisoire. Dès lors, elle ne peut pas rechercher si les deux premières périodes étaient ou non compatibles avec la Convention. Les griefs du requérant à cet égard doivent être déclarés irrecevables pour tardiveté ( Idalov c. Russie [GC], n o 5826/03, § 135, 22   mai 2012). 51.     La Cour observe que la durée totale de la troisième période de détention provisoire du requérant est d’environ d’un an et sept mois. 52.     La Cour constate d’abord la complexité et l’étendue de l’action pénale en cause, dirigée contre un grand nombre de coaccusés pour plusieurs crimes organisés particulièrement graves. Elle relève que les juridictions nationales invitées à se prononcer sur la question de la détention ont ordonné le maintien en détention de l’intéressé eu égard à l’état des preuves, à la nature des crimes reprochés au requérant et aux forts soupçons pesant sur lui. 53.     Elle estime, dans ces circonstances, que la durée de la détention en cause en l’espèce doit passer pour compatible avec l’exigence de célérité inscrite à l’article 5 § 3 de la Convention ( Bahattin Şahin c. Turquie (déc.), n o   29874/96, 17 octobre 2000, Köse et autres c. Turquie (déc.), n o   50177/99, 2 mai 2006, Türkdoğan c. Turquie (déc.), n o   29742/03, 20   février 2007, Saçan c. Turquie (déc.), n o 65387/09, 13 décembre 2011, et Doğan c.   Turquie (déc.), n o 28484/10, 10 avril 2012). 54.     Il s’ensuit que le présent grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. C.     Sur la violation alléguée de l’article 5 § 4 de la Convention 55.     Le requérant se plaint de n’avoir pu contester de manière effective la légalité de sa détention provisoire. En effet, selon lui, les autorités judiciaires ont rejeté ses demandes de remise en liberté d’une manière incompatible avec le principe de l’égalité des armes. Il invoque à cet égard l’article 5 § 4 de la Convention. 56.     La Cour note tout d’abord qu’elle ne peut pas rechercher si le requérant pouvait contester effectivement la légalité des deux premières périodes de sa détention provisoire pour tardiveté (voir le paragraphe 51 ci-dessus). Dès lors, il convient de rejeter ces griefs, en application de l’article   35 §§ 1 et 4 de la Convention. 57.     En revanche, la Cour considère qu’en l’état actuel du dossier, elle n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief dans la mesure où il concerne la troisième période de détention provisoire. Partant, elle estime nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 2 b) du règlement. D.     Sur la violation alléguée de l’article 6 de la Convention 58.     Le requérant dénonce par ailleurs une violation de l’article 6 de la Convention à plusieurs titres. Il se plaint d’abord que les juges n’ont pas fait preuve d’indépendance et d’impartialité, qu’il n’a pas disposé du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense et qu’il a été privé de la possibilité de présenter des preuves à décharge. Enfin, il se plaint du fait que la salle d’audience se trouvait à Silivri et non dans le centre d’Istanbul, y voyant une atteinte au principe de la publicité des audiences. 59.     La Cour relève qu’à la suite des arrêts de la Cour constitutionnelle et de la cour d’assises d’Anadolu, la procédure pénale engagée contre le requérant est toujours pendante devant la première instance en la matière. En l’absence d’une condamnation définitive prononcée contre le requérant, la Cour n’est pas en mesure de procéder à un examen global de la procédure ouverte contre lui. 60.     Il s’ensuit que, au stade actuel de la procédure devant les juridictions internes, le requérant ne peut se plaindre d’une quelconque violation des dispositions de l’article 6 de la Convention. Il lui est toutefois loisible de saisir à nouveau la Cour s’il estime toujours, à l’issue de la procédure pénale engagée contre lui, être victime des violations alléguées. Cette partie de la requête est donc prématurée (voir, entre autres, Çakmak c. Turquie ((déc.), n o   58223/10, § 70, 19 février 2013). 61.     Il convient donc de rejeter également cette partie de la requête, en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 5 § 4 de la Convention (absence de recours effectif permettant de contester la légalité de la détention provisoire) concernant la troisième période de détention provisoire   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Stanley Naismith   Guido Raimondi   Greffier   Président [A1] ITMARKFactsComplaintsEnd PLEASE DO NOT REMOVECitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 7 octobre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:1007DEC004620311
Données disponibles
- Texte intégral