CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 7 octobre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:1007DEC005064013
- Date
- 7 octobre 2014
- Publication
- 7 octobre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Ioan Rosca, est un ressortissant roumain né en 1956. Il est actuellement détenu à la prison de Iasi et a été représenté devant la Cour par M e   I. Popa, avocat à Bacau. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 2 octobre 2002, le requérant fut arrêté et placé en détention provisoire pour répondre des chefs d’accusation d’association de malfaiteurs, escroquerie, faux et usage de faux documents. 4.     Le parquet national de lutte contre la corruption accusait le requérant, administrateur d’une société commerciale, d’avoir participé à un vaste réseau de criminalité impliquant plusieurs dizaines de personnes et une centaine de sociétés commerciales. Avec la complicité des fonctionnaires bancaires de la banque T., des crédits frauduleux étaient accordés à ces sociétés, l’argent étant ensuite détourné au profit des accusés. Les opérations frauduleuses avaient commencé en 2000 et le préjudice total de la banque s’élevait à plusieurs millions d’euros. 5.     En janvier 2003, le parquet prit son réquisitoire de renvoi de quarante-deux inculpés, dont le requérant, devant le tribunal départemental de Bacau. Ce dernier décida le renvoi du dossier au parquet pour un complément d’instruction. 6.     Le 12 février 2003, la cour d’appel de Bacau accueillit le pourvoi du parquet et ordonna la poursuite de l’instruction par le tribunal. Le même jour, requérant fut remis en liberté. 7.     A la demande des inculpés, le tribunal désigna plusieurs experts pour réaliser deux expertises comptables visant chacune plusieurs dizaines de sociétés commerciales. Toujours à la demande de certains inculpés, le tribunal ordonna sept expertises en écritures visant chacune plusieurs documents comptables. 8.     Le tribunal interrogea quarante inculpés et entendit trente témoins. Il eut également à se prononcer sur la mise sous séquestre de certains biens des inculpés et sur les contestations visant ces mesures. 9 .     Certains inculpés soulevèrent plusieurs exceptions d’inconstitutionnalité des dispositions réprimant les infractions économiques. Le 9 novembre 2006, le tribunal saisit la Cour constitutionnelle de plusieurs de ces exceptions qu’il estima pertinentes pour l’issue du litige. L’examen du dossier fut suspendu jusqu’au 13   novembre 2007, date de la décision de la Cour constitutionnelle rejetant ces exceptions. 10.     Au final, le dossier d’instruction du tribunal départemental contenait à lui seul vingt-sept tomes auxquels furent ajoutées les pièces des quinze autres dossiers du tribunal départemental de Bucarest et de la Haute Cour de cassation et de Justice concernant des questions procédurales liées à la procédure principale. 11.     Par un arrêt du 30 juin 2010, le tribunal condamna les quarante-deux inculpés à des peines comprises entre deux et quinze ans de prison, ainsi qu’au remboursement du préjudice provoqué à la banque. Le requérant fut condamné à une peine de cinq ans de prison et au paiement de 21   000 EUR au titre des dommages et intérêts. 12.     Les condamnés, y compris le requérant interjetèrent appel. Le requérant soutint que l’infraction d’escroquerie ne pouvait pas être retenue à sa charge dès lors que sa société avait remboursé le crédit bancaire dont elle avait bénéficié. 13.     Par un arrêt du 13 décembre 2011, la cour d’appel de Bacau accueillit certains appels et rejeta les autres, dont celui du requérant. A cet égard, elle estima qu’il y avait escroquerie parce que le crédit n’avait été remboursé qu’après la découverte de l’infraction. 14.     Les condamnés formèrent un pourvoi. Le requérant demanda la réduction de la peine. 15.     Par un arrêt définitif du 28 février 2013, la Haute Cour de cassation et de Justice accueillit certains pourvois, y compris celui du requérant et prononça à son égard une peine de trois ans et quatre mois de prison. Elle constata également que le préjudice provoqué par le requérant avait été intégralement réparé. Enfin, la Haute Cour réduisit les peines de quelques autres condamnés et rejeta le reste des pourvois. 16.     Le 1 er mars 2013, le requérant commença l’exécution de la peine dans la prison de Bacau. Ultérieurement, il fut transféré dans la prison de Tulcea et enfin, dans celle de Iasi. Selon le requérant, il a partagé des cellules avec des détenus fumeurs, alors qu’il n’était pas fumeur. Le 25 juin 2013, il aurait été transféré, à sa demande, dans une cellule non-fumeur dans la prison de Iasi. Il affirme également que les autorités pénitentiaires ont refusé de lui fournir les médicaments prescrits par un cardiologue ou de l’autoriser à se les procurer par ses propres moyens. 17.     En mars 2013, le requérant demanda au tribunal départemental la computation de la période de détention provisoire de la peine de prison. Par un jugement du 27 mai 2013, le tribunal accueillit partiellement la demande. 18.     Le requérant affirme qu’il a formé un pourvoi contre ce jugement, mais que les autorités de la prison auraient omis de le transmettre aux juridictions compétentes. GRIEFS 19.     Le requérant allègue avoir été soumis, en violation de l’article   3   de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants en raison de ses conditions de détention, au motif qu’il aurait été dans l’impossibilité de suivre le traitement médical et qu’il aurait été obligé de partager des cellules avec des détenus fumeurs dans les prisons de Bacau, Tulcea et Iasi. 20.     Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant soutient qu’il n’a pas été informé des raisons de son arrestation. 21.     Sous l’angle de l’article 6 § 1 de la Convention, il se plaint de la durée de la procédure pénale. Invoquant l’article 6 §§ 2 et 3 de la Convention, il dénonce une violation du principe du respect de la présomption d’innocence et allègue ne pas avoir disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. 22.     Le requérant allègue la violation de l’article 7 de la Convention au motif qu’il aurait été condamné pour des faits qui, au moment où ils ont été commis, ne constituaient pas une infraction d’après le droit national. 23.     Sous l’angle de l’article 13 de la Convention, il allègue ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif pour contester l’omission de computation d’une partie de la détention provisoire. EN DROIT A.     Sur les conditions de la détention 24.     Le requérant affirme qu’il n’a pas bénéficié du traitement médical pour une maladie cardiovasculaire et qu’il a été exposé à la fumée de tabac, alors qu’il n’était pas fumeur. 25.     La Cour rappelle que, dans l’affaire Petrea c. Roumanie (n o   4792/03, 29 avril 2008), elle a conclu qu’un recours fondé sur les dispositions de l’ordonnance d’urgence du Gouvernement   n o   56/2003 concernant les droits des personnes exécutant une peine privative de liberté constituait un recours effectif, au sens de l’article   35   §   1 de la Convention, s’agissant d’allégations relatives au défaut d’assistance médicale appropriée, mais qu’il n’en était pas un s’agissant des conditions de détention proprement dites ( Petrea précité, §§   36 et 37 et Iacov Stanciu c. Roumanie , n o 35972/05, §§ 197 et 198, 24 juillet 2012). Cette ordonnance a été remplacée par la loi n o   275/2006, qui a repris les dispositions susmentionnées. 26.     Dans la mesure où son grief se rapporte à l’absence ou à l’insuffisance du traitement médical, la Cour constate que le requérant a omis d’introduire un recours fondé sur les dispositions susmentionnés. 27.     La Cour note ensuite que l’intéressé soutient avoir été exposé à la fumée de tabac dans les prisons de Bacau, Tulcea et Iasi. 28.     La Cour a déjà estimé que, pour le tabagisme passif en prison, la plainte auprès du juge délégué n’était pas un recours effectif à exercer par les requérants ( Marin Vasilescu c. Roumanie , n o 62353/09, § 27, 11   juin   2013). Cependant, l’absence d’un tel recours ne saurait exonérer les requérants qui s’estiment affectés par le tabagisme passif de signaler cet aspect aux autorités de la prison et de demander leur transfert dans une cellule non-fumeur. 29.     En l’espèce, la Cour constate qu’à la prison de Iasi, le requérant a été transféré, à sa demande, dans une cellule non-fumeurs. Quant aux deux autres prisons, il n’apporte pas la preuve de s’en être plaint à aucun moment aux autorités de ces prisons (voir a   contrario, Elefteriadis c. Roumanie , n o   38427/05, §   49, 25   janvier 2011   ; Florea c.   Roumanie , n o   37186/03, §   61, 14   septembre 2010 et Pavalache c.   Roumanie , n o   38746/03, § 42, 18   octobre 2011). 30.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l’article 35   §§ 1, 3 et 4 de la Convention. B.     Sur la durée de la procédure pénale 31.     Le requérant dénonce la durée de la procédure pénale dirigée contre lui. 32.     La Cour constate que la période à considérer a débuté le 2 octobre 2002, date de l’arrestation du requérant, et s’est terminée le 28 février 2013 avec l’arrêt de la Cour de cassation. Elle couvre donc une durée de dix ans et cinq mois pour trois degrés de juridictions internes. 33.   La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l’enjeu du litige pour les intéressés (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], n o 25444/94, § 67, CEDH 1999 ‑ II). 34.     La Cour estime que la caractéristique essentielle de l’affaire était sa très grande complexité. Les soupçons dont le requérant faisait l’objet relevaient de la criminalité «   en col blanc   », c’est-à-dire de la fraude à grande échelle, impliquant plusieurs dizaines de personnes et une centaine de sociétés commerciales. Ce type d’infraction est souvent commis, comme en l’espèce, de manière délibérée, au moyen de transactions complexes ayant pour objet d’échapper au contrôle des organes d’instruction. Ainsi, la tâche des magistrats consistait à débrouiller un réseau de sociétés liées entre elles, et à identifier la nature exacte des relations entre chacune d’elles, au plan institutionnel, administratif et financier. Pour réunir des preuves contre les inculpés, plusieurs expertises en écritures ont été nécessaires, ainsi que deux importantes expertises comptables et financières ( mutatis mutandis, C.P. et autres c. France , n o 36009/97, § 30, 1 er août 2000   ; İntiba c.   Turquie , n o 42585/98, § 53, 24 mai 2005 et Tan et autres c. Turquie , n o   42577/98, § 79, 20 juin 2006). 35.     S’agissant du comportement du requérant, la Cour observe qu’il n’a pas indûment contribué à la durée globale de la procédure pénale. Cependant, force est de constater que d’autres inculpés ont multiplié les recours et les demandes auprès des juges, notamment en ce qui concerne les exceptions d’inconstitutionnalité, provoquant ainsi l’arrêt de la procédure pendant un an (paragraphe 9 ci-dessus). 36.     Or, si l’article 6 de la Convention prescrit la célérité des procédures judiciaires, la Cour rappelle qu’il consacre également le principe, plus général, d’une bonne administration de la justice ( Boddaert c. Belgique , 12   octobre 1992, § 39, série A n o 235 ‑ D). 37.     En l’espèce, la Cour ne saurait reprocher aux juridictions internes d’avoir suspendu l’examen du dossier pénal en attendant que la Cour constitutionnelle se prononce sur ces exceptions. 38.     Quant au comportement des autorités saisies de l’affaire, la Cour note qu’il ressort des pièces du dossier que l’enquête qui a abouti au renvoi en jugement et le complément d’instruction ont été menés à un rythme soutenu. Par ailleurs, le requérant n’allègue pas des retards et des périodes de latence injustifiées ou imputables aux autorités nationales. 39.     Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime qu’en l’espèce, en raison notamment de la complexité de l’affaire, la durée de la procédure ne saurait être considérée comme déraisonnable. 40.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. C.     Sur les autres griefs 41.     Invoquant les articles 5, 6 et 7 de la Convention, le requérant allègue la méconnaissance de ses droits à la liberté et à la sûreté, à un procès équitable et à la légalité de sa peine. 42.     La Cour constate que ces griefs n’ont nullement été soulevés devant les juridictions internes, le requérant s’étant limité dans son pourvoi à demander la réduction de sa peine. 43.     S’agissant enfin du grief tiré de l’article 13 de la Convention en raison de la prétendue absence de recours pour contester l’omission de computation d’une partie de la détention provisoire, la Cour constate que le requérant n’apporte pas la preuve d’avoir contesté le jugement du 27   mai   2013 ou, à défaut d’enregistrement de son pourvoi par les autorités de la prison dans le délai légal, d’avoir demandé le relevé de forclusion. 44.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35   §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Marialena Tsirli   Ján Šikuta Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 7 octobre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:1007DEC005064013
Données disponibles
- Texte intégral