CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 7 octobre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:1007DEC006956410
- Date
- 7 octobre 2014
- Publication
- 7 octobre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Grigore Veh, est un ressortissant moldave né en 1985 et résidant à Chișinău. Il a été représenté devant la Cour par M es   Gh.   Amihalachioaie et S. Bucicov, avocats à Chișinău. 2.     Le gouvernement moldave («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. L. Apostol. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     Détention et acquittement du requérant 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 28 octobre 2010, le requérant, suspecté de blanchiment d’argent, fut arrêté par les autorités internes. 5.     Le même jour, de 21   h   30 à 21   h   57, l’officier en charge de l’enquête dressa un procès-verbal de placement en garde à vue du requérant. L’officier nota que ce dernier avait été arrêté à 16   h   40. 6.     Le 29 octobre 2010, le requérant déposa une plainte devant le juge d’instruction arguant d’un non-respect des dispositions procédurales concernant son placement en garde à vue. Il contestait la légalité du procès-verbal correspondant et demandait à être libéré. 7.     Le 31 octobre 2010, le procureur en charge de l’affaire demanda au juge d’instruction de placer le requérant en détention provisoire. 8.     Le même jour, le requérant déposa une plainte supplémentaire devant le juge d’instruction. Il soutenait que son placement en garde à vue n’avait pas de base légale en droit interne. De surcroît, il signalait le fait que le procès-verbal de placement en garde à vue n’avait pas été dressé, comme le voulait la loi, dans les trois heures qui avaient suivi son arrestation. 9.     Par un jugement du 31 octobre 2010, un juge d’instruction du tribunal de Buiucani accueillit la demande du procureur et plaça le requérant en détention provisoire pour une durée de trente jours. Il indiquait que la durée de la détention devait se calculer à compter du 28 octobre 2010, à 21   h   30. 10.     Le requérant forma un recours. Il se plaignait, entre autres, que le juge d’instruction n’avait pas répondu aux moyens soulevés par la défense. 11.     Par une décision du 10 novembre 2010, la cour d’appel de Chișinău rejeta le recours comme mal fondé et confirma le jugement du 31   octobre 2010. 12.     Jusqu’au 12 août 2011, le requérant fut successivement gardé en détention provisoire et assigné à résidence. 13.     Par un jugement du 12 août 2011, le tribunal de Buiucani acquitta le requérant au motif que l’infraction reprochée n’était pas caractérisée dans ses éléments constitutifs. Ce jugement devint définitif. 14.     Par un jugement interlocutoire rendu à la même date, le tribunal de Buiucani constata plusieurs erreurs de procédure commises lors de l’instruction de l’affaire pénale du requérant et les signala au Procureur général de la République de Moldova. Il relevait notamment que l’autorité de poursuite avait recueilli des preuves, tels des courriels et des SMS, et enregistré des conversations téléphoniques et des SMS sans l’autorisation d’un juge d’instruction. Le tribunal estimait que ces actions de l’autorité de poursuite étaient illégales et que les preuves y relatives devaient être écartées du dossier. 2.     Action civile contre l’État 15.     Le 19 septembre 2012, le requérant engagea, en conformité avec les dispositions de la loi n o 1545, une action civile en réparation contre l’État. Il demandait des dédommagements matériel et moral pour sa privation de liberté. 16.     Par un jugement du 12 décembre 2012, le tribunal de Buiucani accueillit partiellement l’action. Il alloua au requérant 76   100 lei moldaves (MDL) (4   800 euros (EUR) à l’époque des faits) pour dommage matériel et 500   000 MDL (31   400 EUR à l’époque des faits) pour dommage moral. 17.     À des dates différentes, le requérant et le ministère des Finances interjetèrent appel. 18 .     Par un arrêt du 10 avril 2013, la cour d’appel de Chișinău rejeta les appels et confirma le jugement de première instance. Les passages pertinents en l’espèce de l’arrêt en question se lisent comme suit   : «   (...) [la cour d’appel] relève que [le requérant] a été privé de liberté en l’absence de motifs pertinents et suffisants (...) et que son inculpation a été faite en l’absence du fait infractionnel, ce qui est confirmé par le jugement [d’acquittement] du tribunal de Buiucani du 12 août 2011 (...) Sur la base des éléments du dossier, [la cour d’appel] a établi avec certitude que plusieurs illégalités ont été commises lors de l’instruction de l’affaire par [l’autorité de poursuite], ce qui résulte des actes procéduraux eux-mêmes ainsi que du jugement interlocutoire du tribunal de Buiucani (...) Ainsi, [la cour d’appel] note que (...) les droits et libertés constitutionnels du [requérant] ont été méconnus du fait de la [collecte] illégale des preuves qui ont fondé la détention. (...) De plus, [la cour d’appel] relève que le [requérant] a été illégalement privé de liberté jusqu’à l’adoption du jugement d’acquittement, (...), et que cela était dû aux poursuites pénales illégales engagées par [l’autorité de poursuite]. Ces circonstances ouvrent indiscutablement droit à réparation de la part de l’État aux fins d’atténuer les souffrances physiques et psychiques causées au [requérant], (...)   » 19.     À des dates non spécifiées, le requérant et le ministère des Finances formèrent des pourvois en cassation. 20.     Par une décision du 15 janvier 2014, la Cour suprême de justice rejeta le recours du requérant comme mal fondé et accueillit en partie celui du ministère des Finances. Elle décida notamment de réduire à 80   000 MDL (4   500 EUR à l’époque des faits) le montant du dédommagement alloué au requérant au titre du préjudice moral et elle confirma les décisions des instances inférieures pour le restant. Le requérant se vit ainsi attribuer 76   100 MDL pour dommage matériel et 80   000 MDL pour dommage moral. B.     Le droit interne pertinent 21 .     Les passages pertinents en l’espèce des dispositions de la loi n o 1545 du 4 juin 1998 sur les modalités de réparation du préjudice causé par les actes illicites des organes de poursuite pénale, du parquet et des tribunaux («   la loi n o 1545   ») sont libellés comme suit   : Article 3 «   1.     En application des dispositions de la présente loi, [toute] personne physique ou morale peut obtenir réparation des préjudices matériel et moral subis en raison de [l’une des situations suivantes]   : a)     la garde à vue illégale, l’application illégale de mesures provisoires (...), l’inculpation illégale   ; b)     la condamnation illégale, la confiscation illégale des biens, l’obligation illégale à des travaux d’intérêt général   ; (...) 2.     Le préjudice causé doit être réparé intégralement, indépendamment de la culpabilité des fonctionnaires des organes de poursuite pénale, du parquet et des tribunaux.   » Article 6 «   Le droit à réparation, selon le quantum et les modalités prévus par la présente loi, naît lorsque   : a)     l’acquittement [la relaxe] acquiert force de chose jugée   ; (...)   » GRIEFS 22.     Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint du non-respect des voies légales relativement à son placement en garde à vue et de l’absence d’un recours effectif au travers duquel il aurait pu contester la légalité de cette mesure. Il dénonce également son placement en détention provisoire en ce qu’il aurait été illégal. EN DROIT A.     Sur le grief tiré d’une illégalité de la garde à vue et de la détention provisoire du requérant 23.     Le Gouvernement excipe de la perte de la qualité de victime du requérant en raison de l’adoption par la Cour suprême de justice de sa décision du 15 janvier 2014. Il estime que, compte tenu des circonstances de l’affaire, le montant de 80   000 MDL alloué à l’intéressé pour préjudice moral est raisonnable. 24.     Le requérant soutient que le montant en question n’est pas à même de lui offrir une réparation appropriée et suffisante pour le tort moral causé d’après lui par la violation alléguée. 25.     La Cour considère qu’il convient d’examiner ce grief sous l’angle de l’article 5 § 1 de la Convention. 26.     Elle rappelle que c’est en premier lieu aux autorités nationales qu’il appartient de redresser une violation alléguée de la Convention. Elle réitère à cet égard sa jurisprudence selon laquelle la question de savoir si un requérant peut se prétendre victime du manquement allégué se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention ( Bourdov c. Russie , n o   59498/00, § 30, CEDH 2002 ‑ III, et Karahalios c. Grèce , n o 62503/00, §   21, 11 décembre 2003). 27.     La Cour réaffirme en outre qu’une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de «   victime   » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Amuur c. France , 25 juin 1996, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ III, Dalban c. Roumanie [GC], n o 28114/95, § 44, CEDH 1999 ‑ VI, et Labita c.   Italie [GC], n o 26772/95, § 142, CEDH 2000 ‑ IV). 28.     Elle rappelle de surcroît que la perte de la qualité de victime dépend, notamment, de la nature du droit dont la violation est alléguée, de la motivation de la décision ( Jensen c. Danemark (déc.), n o 48470/99, CEDH 2001 ‑ X) et de la persistance des conséquences désavantageuses pour l’intéressé après cette décision ( Freimanis et Līdums c. Lettonie , n os   73443/01 et 74860/01, § 68, 9 février 2006). Le statut de victime d’un requérant peut donc dépendre de l’indemnisation qui lui a été accordée au niveau national pour la situation dont il se plaint devant la Cour. Le caractère approprié et suffisant du redressement offert au requérant dépend de l’ensemble des circonstances de la cause, eu égard en particulier à la nature de la violation de la Convention qui se trouve en jeu ( Gäfgen c.   Allemagne [GC], n o 22978/05, § 116, CEDH 2010). 29.     S’agissant du système juridique moldave, la Cour rappelle avoir déjà estimé que, relativement à des griefs tirés de l’article 5 de la Convention, la loi n o 1545 (paragraphe 21 ci-dessus) mettait à la disposition des justiciables un recours effectif en cas d’acquittement ( Topa c.   Moldova (déc.), n o   25451/08, 14   septembre 2010). À ce titre, elle a rejeté à plusieurs reprises comme irrecevables, faute pour les requérants d’avoir exercé le recours offert par la loi en question, des griefs soulevés sous l’angle de cette disposition ( Topa , précité, Mătăsaru et Saviţchi c. Moldova , n o   38281/08, §   75, 2   novembre 2010, Bisir et Tulus c.   Moldova , n o   42973/05, § 37, 17   mai 2011, Djaparidze c. Moldova (déc.), n o 32530/07, § 34, 31 janvier 2012, Sarupici c. République de Moldova et Ukraine et Ganea et Gherscovici c.   République de Moldova (déc.), n os   37187/03 et 18577/08, §   60, 11 juin 2013, et Arabadji c. République de Moldova (déc.), n o   25620/06, 17   septembre 2014). Elle rappelle enfin s’être réservé le droit d’examiner attentivement l’évolution de la jurisprudence des tribunaux internes au sujet de la loi n o 1545 ( Mătăsaru et Saviţchi , précité, §   74). 30.     En l’espèce, la Cour observe en premier lieu que, dans le cadre de la procédure civile engagée par le requérant sur le fondement des dispositions de la loi n o 1545, la cour d’appel de Chișinău a clairement conclu dans son arrêt du 10 avril 2013 (paragraphe 18 ci-dessus) que l’intéressé avait été illégalement privé de liberté jusqu’à l’adoption du jugement d’acquittement. Il y a donc eu reconnaissance en substance d’une violation de l’article 5 § 1 de la Convention. La Cour souligne par ailleurs que l’existence d’un constat de violation par les autorités nationales ne prête pas à controverse entre les parties. 31.     La Cour constate en second lieu que, après avoir reconnu la faute des autorités internes, la cour d’appel de Chișinău a alloué au requérant des dédommagements matériel et moral. Elle note également que le montant définitif du préjudice moral fixé par la Cour suprême de justice s’élevait à 4   500   EUR selon le taux de change en vigueur à la date de l’adoption de la décision correspondante. 32.     La Cour estime que ce montant ne peut être considéré comme dérisoire (voir, a contrario , Ganea c. Moldova , n o 2474/06, §§ 21 et 22, 17   mai 2011). Elle constate à ce titre qu’il n’est guère éloigné des sommes qu’elle-même alloue dans des affaires similaires ayant trait à une violation de l’article 5 § 1 de la Convention ( Hyde Park et autres c. Moldova (n o 4) , n o 18491/07, § 70, 7 avril 2009, Leva c. Moldova , n o 12444/05, § 79, 15   décembre 2009, Ganea , précité, § 35, et Danalachi c. République de Moldova , n o 25664/09, § 30, 17 septembre 2013). 33.     Enfin, la Cour remarque que le requérant ne se plaint pas de quelconques retards quant au paiement des dédommagements qui lui avaient été alloués. 34.     Au vu de ce qui précède, la Cour considère qu’il y a eu un redressement approprié de l’atteinte au droit à la liberté et à la sûreté du requérant et que ce dernier ne peut plus se prétendre «   victime   », au sens de l’article 34 de la Convention, d’une violation de l’article 5   §   1 de la Convention. 35.     Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et qu’il doit être rejeté, en application de l’article   35   §§ 3 a) et 4 de la Convention. B.     Sur le grief tiré d’une absence de recours pour contester la légalité de la garde à vue du requérant 36.     La Cour estime que ce grief relève de l’article   5   §   4 de la Convention. 37.     Elle observe que, contrairement au grief relatif à l’article 5 § 1 de la Convention, il ne ressort pas des éléments dont elle dispose que le requérant ait soulevé dans le cadre de son action civile, engagée en conformité avec les dispositions de la loi n o   1545, un grief tiré explicitement ou en substance de l’absence d’un recours effectif au travers duquel il aurait pu contester la légalité de sa garde à vue. Elle constate donc que l’intéressé n’a pas fourni l’occasion aux juridictions civiles nationales de remédier à la violation alléguée ( Arabadji , précité, § 27). 38.     Partant, la Cour rejette ce grief pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article   35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Marialena Tsirli   Josep Casadevall Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 7 octobre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:1007DEC006956410
Données disponibles
- Texte intégral