CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 octobre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:1014DEC002079207
- Date
- 14 octobre 2014
- Publication
- 14 octobre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Fesih Güler, est un ressortissant turc né en 1971 et résidant à Diyarbakır. Il a été représenté devant la Cour par M e   M.   Özbekli, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 6 septembre 2000, la police procéda à l’arrestation du requérant, de son épouse et de trois de ses amis dans un appartement que l’intéressé louait et habitait. Ils étaient tous soupçonnés d’aide ou d’appartenance au Hizbullah, une organisation illégale armée, dont plusieurs de ses membres étaient poursuivis et condamnés au pénal pour avoir planifié et/ou commis des actes terroristes (tels que homicides, séquestrations, attaques à la bombe ou agressions) dans le but de promouvoir la création d’un régime religieux fondamentaliste. Ils furent placés en garde à vue et interrogés dans les locaux de la direction de la sûreté de Diyarbakır. 4.     Après la saisie sur place d’armes, d’explosifs, d’argent liquide et d’autres matériels liés aux activités de l’organisation, l’appartement en cause fut mis sous scellés. 5.     Le 15 septembre 2000, le requérant fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’État de Diyarbakır («   la cour de sûreté de l’État   »), qui ordonna son placement en détention provisoire. Il fut ensuite conduit à la maison d’arrêt de la même ville. 6.     Toujours le 15 septembre 2000, à la demande du Gouverneur de la région soumise à l’état d’urgence et du procureur de la République près la cour de sûreté de l’État, le juge assesseur autorisa le renvoi du requérant dans les locaux de la direction de la sûreté de Diyarbakır pour interrogatoire, pour une durée ne dépassant pas dix jours. 7.     À trois reprises, le 25 septembre, le 5 octobre et le 15 octobre 2000, le juge assesseur ordonna de prolonger de dix jours la détention du requérant dans les locaux de la sûreté. 8.     À chaque sortie et retour du requérant à la maison d’arrêt, un procès-verbal de transfert et de prise en charge fut dressé et le requérant fut examiné par un médecin, qui constata que l’intéressé ne présentait aucun symptôme physique ou psychique. 9.     Par un acte d’accusation du 12 octobre 2000, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État engagea une action pénale contre le requérant sur le fondement de l’article 168 du code pénal et de l’article   5 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme, dispositions réprimant l’appartenance à une bande armée. Il lui reprocha d’être membre de l’organisation terroriste Hizbullah et d’avoir organisé en cette qualité plusieurs actions terroristes. 10.     Le 14 novembre 2000, la direction de la sûreté de Diyarbakır, à la demande du père du requérant, fournit un document contenant une liste des biens saisis dans l’appartement et indiquant que, sauf ordre éventuel du parquet, les fouilles et recherches à effectuer dans cet appartement étaient terminées. 11.     Lors de l’audience du 29 décembre 2000, les conseils du requérant demandèrent à la cour de sûreté de l’État la levée des scellés apposés sur l’appartement dont leur client était locataire. La cour de sûreté de l’État décida d’examiner cette demande à un stade ultérieur de la procédure. 12.     Le 23 octobre 2003, le requérant et le propriétaire de l’appartement en question demandèrent de nouveau à la cour de sûreté de l’État la levée des scellés. Le 19 février 2004, le parquet émit un avis favorable à la levée des scellés, indiquant que les fouilles effectuées dans l’appartement n’avaient révélé aucun élément de preuve pertinent pour la cause. 13.     Le 25 mars 2004, la cour de sûreté de l’État ordonna la levée des scellés. Elle précisa que l’accès à l’appartement en question devait être donné au propriétaire, à charge pour lui de remettre à la famille du requérant les meubles qui s’y trouvaient. 14.     Le 19 avril 2004, la direction de la sûreté de l’État de Diyarbakır procéda à la levée des scellés et le propriétaire de l’appartement prit possession des lieux. 15.     Lors de l’audience du 29 avril 2004, la cour de sûreté de l’État invita le requérant à présenter ses commentaires sur les opérations de levée des scellés et de restitution des meubles, qui avaient eu lieu le 19   avril. L’intéressé répondit qu’il n’avait aucun commentaire ni demande à présenter. 16.     Après l’abolition des cours de sûreté de l’État par la loi n o 5190 du 30   juin 2004, l’affaire fut renvoyée devant la cour d’assises de Diyarbakır. 17.     Par un arrêt du 12 janvier 2005, la cour d’assises de Diyarbakır déclara le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à une peine d’emprisonnement de quinze ans. 18.     Le 8 juin 2005, la Cour de cassation cassa l’arrêt de la juridiction de première instance. 19.     Par un arrêt du 27 octobre 2005, la cour d’assises de Diyarbakır déclara de nouveau le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à une peine d’emprisonnement de huit ans et neuf mois. Elle établit que le requérant avait activement participé aux activités du Hizbullah de 1990 à 2000 et qu’il avait pris la tête de cette organisation au niveau du département de Diyarbakır. 20.     Se fondant sur les dispositions du code pénal, la cour d’assises ordonna en outre la confiscation de la somme en espèces retrouvée dans l’appartement du requérant, après avoir établi qu’à partir de 1998 le requérant, sur ordre de l’organisation, avait cessé de travailler comme instituteur afin de se consacrer à la gestion des activités clandestines de l’organisation et que l’argent en question provenait des activités illégales de l’organisation armée Hizbullah et appartenait à celle-ci. 21.     Le 24 janvier 2007, la Cour de cassation confirma ce jugement dans toutes ses dispositions. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 22.     Selon les articles 141 et 142 du code de procédure pénale, quiconque subit un préjudice matériel ou moral en raison de mesures provisoires qui se révèlent par la suite n’avoir pas été nécessaires ou avoir été prises en l’absence de précautions nécessaires à la préservation des objets saisis ou en raison d’un retard dans la mainlevée des mesures provisoires peut demander un dédommagement à l’État. Sur demande de l’accusé ou de toute autre personne concernée, la juridiction chargée du procès pénal principal établit que l’intéressé a droit à une réparation de la part de l’État et le mentionne dans son jugement au fond. Dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de ce jugement, l’intéressé peut intenter une action en dommages-intérêts contre l’État devant la cour d’assises de son lieu de résidence. GRIEFS 23.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue que son interrogatoire dans les locaux de la direction de la sûreté s’est déroulé sous la contrainte. 24.     Invoquant ensuite l’article 5 § 1 c) de la Convention, il soutient que, à la suite de son placement en détention provisoire, il a une nouvelle fois été interrogé dans les locaux de la police, et ce dans des conditions similaires à celles qu’il aurait connues pendant sa garde à vue. Il ajoute qu’il n’a pu utilement contester cette situation devant aucune autorité. 25.     Invoquant en outre l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, il se plaint d’une méconnaissance de son droit au respect de ses biens. Il précise à cet égard que le maintien sous scellés pendant quatre ans à compter de la fin des fouilles par la police de l’appartement qu’il louait et habitait a eu pour effet de rendre ses meubles inutilisables. 26.     Toujours sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant se plaint enfin de la confiscation par les juridictions pénales de la somme en liquide qu’il aurait possédée et conservée dans ce même appartement. EN DROIT A.     Sur la violation alléguée de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention 1.     Les meubles se trouvant dans l’appartement mis sous scellés 27.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant se plaint d’une violation de son droit au respect de ses biens. Il précise à cet égard que ses meubles se trouvant dans l’appartement mis sous scellés pendant quatre ans à compter de la fin des fouilles par la police ont subi des dégradations qui les auraient rendus inutilisables. La disposition invoquée se lit ainsi   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 28.     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il estime que le requérant aurait dû se plaindre devant les juridictions pénales des préjudices qu’il allègue avoir subis en raison de la mise sous scellés de son appartement. Il ajoute que le droit national prévoit clairement la possibilité d’obtenir une réparation pécuniaire d’un préjudice causé par des mesures d’investigation prises par des juridictions pénales. 29.     Le requérant soutient qu’il a dénoncé, à tous les stades de la procédure, les préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la dégradation qu’ont, à ses dires, subie ses meubles restés dans l’appartement qui aurait été maintenu sous scellés au-delà du temps nécessaire. 30.     La Cour rappelle que, aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes et que la finalité de cette règle est de ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant qu’elle-même n’en soit saisie (voir, parmi d’autres, Mifsud c.   France (déc.) [GC], n o 57220/00, § 15, CEDH 2002 VIII, et, plus récemment, Simons c. Belgique (déc.), n o 71407/10, § 23, 28 août 2012). 31.     La Cour rappelle ensuite que l’article 35 § 1 de la Convention ne prescrit que l’épuisement des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Un recours est effectif lorsqu’il est disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire lorsqu’il est accessible et susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs, et qu’il présente des perspectives raisonnables de succès. À cet égard, le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison valable pour justifier la non-utilisation de recours internes ( Brusco c. Italie (déc.), n o 69789/01, CEDH 2001-IX, Sardinas Albo c. Italie (déc.), n o 56271/00, CEDH 2004-I, Sejdovic c. Italie [GC], n o   56581/00, § 46, CEDH 2006-II, Alberto Eugénio da Conceição c.   Portugal (déc.), n o 74044/11, 29 mai 2012, et Turgut c. Turquie (déc.), n o   4860/09, § 45, 26 mars 2013). 32.     En l’espèce, la Cour observe que les procès-verbaux concernant les audiences devant la cour de sûreté de l’État, que le Gouvernement a produits à la suite de la communication de la requête, montrent clairement que le requérant n’a pas réclamé devant les juges les dommages qu’il dit avoir subis en raison d’une dégradation de ses meubles. Il est vrai que le requérant a demandé à la cour la levée des scellés sur son appartement et la restitution de ses meubles et que cette demande n’a été acceptée par la cour de sûreté de l’État qu’à un stade avancé de la procédure. La Cour constate cependant que, lorsque les scellés sur l’appartement ont été levés et les meubles restitués au requérant, celui-ci n’a aucunement allégué devant les magistrats chargés de l’affaire ou d’autres instances qu’il aurait estimées compétentes que ses meubles avaient été abîmés ou dégradés. Il n’a pas réclamé non plus de réparation pour le retard avec lequel ses meubles lui auraient été restitués. Alors que, lors de l’audience du 29 avril 2004, il a été clairement invité à s’exprimer par la cour de sûreté de l’État sur les opérations de levée des scellés et de restitution des meubles, l’intéressé a répondu qu’il n’avait aucun commentaire ni demande à présenter. 33.     Or la Cour observe que les articles 141 et 142 du code de procédure pénale ouvrent droit à une réparation pécuniaire par l’État pour toute personne ayant subi un préjudice matériel ou moral découlant de mesures provisoires qui se sont révélées par la suite n’avoir pas été nécessaires ou avoir été prises en l’absence des précautions nécessaires à la préservation des objets saisis ou ayant pour origine un retard dans la mainlevée des mesures provisoires. Elle relève que les situations énoncées dans ces dispositions correspondent précisément à celles dont se plaint le requérant devant elle. Ce recours était donc adéquat et accessible dès lors qu’il permettait au requérant de faire reconnaître une éventuelle atteinte à son droit au respect de ses biens aux fins d’obtenir une indemnité. 34.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.     La confiscation de la somme en espèces retrouvée dans l’appartement 35.     Invoquant toujours l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant se plaint aussi de la confiscation par les juridictions pénales de l’argent liquide retrouvé au cours de la perquisition menée dans son appartement. 36.     La Cour observe d’abord que le « bien » qui fait l’objet du présent grief consiste en la somme d’argent qui a été retrouvée dans l’appartement du requérant et dont la cour d’assises a ordonné la confiscation. Elle considère que, quand bien même la somme en question aurait appartenu à l’organisation illégale Hizbullah, elle se trouvait de fait en possession du requérant. Par conséquent, la mesure portant sur sa confiscation s’analyse en une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit au respect de ses biens et l’article 1 du Protocole n o 1 est applicable. 37.     Elle rappelle que pareille mesure relève d’une réglementation de l’usage des biens au sens du second alinéa de l’article 1 du Protocole n o   1, qui laisse aux États le droit d’adopter « les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général » ( Handyside c. Royaume-Uni , 7 décembre 1976, §§ 62-63, série A n o 24 et Agosi c. Royaume-Uni , 24 octobre 1986, § 51 et suivants, série A n o 108). 38.     En l’espèce, elle note que, la mesure en cause ayant été ordonnée conformément aux dispositions du code pénal, l’ingérence qui en découle est prévue par la loi. 39.     Elle constate ensuite que la confiscation litigieuse tendait à faire obstacle à un usage des biens illicite et dangereux pour la société, à savoir en particulier le financement des activités de terrorisme. Partant, elle estime que l’ingérence qui en a résulté visait un but d’intérêt général (voir, dans le même sens, Raimondo c. Italie , 22 février 1994, § 30, série A n o 281-A). 40.     Quant à la question de la proportionnalité de cette ingérence au but légitime poursuivi, la Cour rappelle que la mesure litigieuse s’inscrivait dans le cadre de la prévention et de la punition des activités criminelles. Elle constate par ailleurs que la procédure concernant la confiscation de la somme d’argent s’est déroulée de manière contradictoire devant la cour de sûreté de l’État, la cour d’assises et la Cour de cassation, et que le requérant a eu la possibilité de présenter les arguments qu’il estimait nécessaires pour sauvegarder ses intérêts. Il en découle que les droits de la défense ont été respectés. 41.     La Cour note en outre que, à l’issue de cette procédure, les juges pénaux ont établi qu’à partir de 1998 le requérant avait, sur ordre de l’organisation, cessé de travailler comme instituteur afin de consacrer son temps à la gestion des activités clandestines de l’organisation armée Hizbullah et que la somme confisquée appartenait en fait à celle-ci. Elle rappelle que les membres de cette organisation ont été poursuivis et condamnés au pénal pour avoir planifié et/ou commis des actes de terrorisme. 42.     Dans ces circonstances, compte tenu de la marge d’appréciation qui revient aux États lorsqu’ils réglementent « l’usage des biens conformément à l’intérêt général », la Cour conclut que l’ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens n’est pas disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi (voir, mutatis mutandis , Raimondo , précité, § 30 et Arcuri c. Italie (déc.), n o   52024/99, CEDH 2001 ‑ VII). 43.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.     Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention 44.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant soutient que les interrogatoires auxquels il aurait été soumis dans les locaux de la direction de la sûreté se sont déroulés sous la contrainte. L’article 3 de la Convention se lit comme suit   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 45.     La Cour ne s’attardera pas sur la question de savoir si le requérant a proprement porté ce grief devant les instances internes afin d’épuiser les voies de recours internes, puisque ce grief doit être rejeté, en toute hypothèse, pour les motifs ci-dessous. 46.     Elle rappelle que des allégations de traitements contraires à l’article   3 de la Convention doivent être étayées par des éléments de preuves appropriés (voir, entre autres, Klaas c. Allemagne , 22 septembre 1993, §   30, série   A n o 269, Martinez Sala et autres c. Espagne , n o 58438/00, §   121, 2   novembre 2004, et Ay c. Turquie , n o 30951/96, § 47, 22 mars 2005), une telle preuve pouvant résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (voir, par exemple, Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, § 121, CEDH 2000-IV). 47.     Dans la présente affaire, bien que le requérant ait soutenu avoir été affecté par la contrainte qu’il aurait subie lors de sa garde à vue, la Cour constate qu’il ne présente dans sa requête introductive aucun élément susceptible d’étayer ses allégations de traitements contraires à l’article 3 de la Convention. En particulier, il n’a fourni aucun rapport médical allant dans ce sens (voir, entre autres, Kılıçgedik c. Turquie (déc.), n o 55982/00, 1 er   juin 2004, Saya et autres c. Turquie , n o 4327/02, § 15, 7 octobre 2008, Karatepe et autres c. Turquie , n os 33112/04, 36110/04, 40190/04, 41469/04, 41471/04 et   41551/98, § 20, 7 avril 2009, et Aytaş et autres c. Turquie , n o   6758/05, §   14, 8 décembre 2009). Il ressort au contraire des documents figurant dans le dossier que, au début et à la fin de chaque période d’interrogatoires menés par les policiers, le requérant a été soumis à des examens médicaux concluant, dans les rapports correspondants, à l’absence de symptômes physiques ou psychiques. 48.     La Cour observe en outre que le requérant s’est borné à réfuter devant la cour de sûreté de l’État sa déposition recueillie par les policiers et qu’il n’a aucunement étayé devant les instances nationales ses allégations de traitements contraires à l’article 3 de la Convention. En effet, l’intéressé n’a pas contesté les rapports médicaux susmentionnés et n’a pas non plus cherché à obtenir un rapport complémentaire de nature à corroborer ses allégations. Aussi la Cour estime-t-elle qu’il ne pouvait légitimement escompter que des investigations approfondies fussent menées sans que lui-même ou son avocat ne fournît aux autorités compétentes un fondement plus solide quant à ses doléances (voir, par exemple, Erol c. Turquie (déc.), n o   15323/03, 26 février 2008). 49.     La Cour ne dispose ainsi pas d’éléments ou d’indices de nature à étayer une conclusion selon laquelle le requérant aurait subi des traitements contraires à l’article 3 de la Convention lors de ses interrogatoires (voir, entre autres, Hüsniye Tekin c. Turquie , n o 50971/99, § 50, 25 octobre 2005, et Erdagöz c. Turquie , 22 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI, § 42). Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. C.     Sur la violation alléguée de l’article 5 de la Convention 50.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant soutient que, à la suite de son placement en détention provisoire, il a été réinterrogé dans les locaux de la direction de la sûreté, à ses dires comme s’il s’était toujours trouvé en garde à vue, et qu’il n’a pu utilement contester cette situation devant aucune autorité. La Cour rappelle que, lorsqu’il n’existe aucun recours en droit interne (ce qui était le cas en l’espèce, voir sur ce point Emrullah Karagöz c.   Turquie , n o   78027/01, §§ 57 et 59, CEDH 2005 ‑ X), le délai de six mois prend naissance à la date des actes ou mesures dénoncés. 51.     La Cour relève que la garde à vue du requérant a pris fin le 15   septembre 2000, date à laquelle celui-ci a été placé en détention provisoire par le juge assesseur de la cour de sûreté de l’État. Les interrogatoires supplémentaires dans les locaux de la police ont pris fin au plus tard le 25 octobre 2000. Elle souligne que le requérant, qui se plaint d’avoir été soumis au régime de la garde à vue durant ces interrogatoires et de n’avoir pas disposé à cet égard de recours au plan national, aurait dû introduire sa requête dans le délai de six mois à partir de cette date, à savoir au plus tard le 25 avril 2001, ce qu’il a omis de faire. 52.     Aussi la Cour conclut-elle que cette partie de la requête est tardive au sens de l’article 35 § 1 de la Convention et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Guido Raimondi   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 14 octobre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:1014DEC002079207
Données disponibles
- Texte intégral