CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 14 octobre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:1014DEC002130307
- Date
- 14 octobre 2014
- Publication
- 14 octobre 2014
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s959B95E9 { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sA5C4F8A9 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s28BDCFEA { width:6.53pt; display:inline-block } .s3B18E3A1 { width:198.76pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .sE64049FF { width:213.1pt; display:inline-block } .s68C46B95 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .sA56BACAB { font-family:Arial; font-weight:bold; list-style-position:inside } .s13783063 { width:6.24pt; font:7pt 'Times New Roman'; display:inline-block } .s3537C2D6 { font-weight:normal } .s8A5D34EF { font-size:8pt; font-weight:normal; vertical-align:super }     DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 21303/07 Hatice SARISOY et autres contre la Turquie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 14 octobre 2014 en un comité composé de   :   Nebojša Vučinić, président ,   Paul Lemmens,   Egidijus Kūris, juges , et de Abel Campos, greffier adjoint de section , Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     La liste des requérants figure en annexe. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     À une date non précisée, à l’issue des travaux d’enregistrement au cadastre réalisés dans la région de Tuzla, un terrain de plus de 2   338   hectares, correspondant à la parcelle 629, fut enregistré au livre foncier, avec le statut de «   prairie   » ( mera ), comme appartenant à la personne juridique du village d’Aydınlı. 4.     En 1962, le village d’Orhanlı qui disposait, lui aussi de la personnalité juridique, contesta les résultats des travaux par le biais d’un recours en annulation, arguant que la propriété de la prairie lui revenait. Plusieurs particuliers qui revendiquaient également la propriété de la prairie intentèrent également des recours similaires. 5.     De nombreuses personnes dont les ancêtres des requérants se joignirent à la procédure en se portant partie intervenante à une date non précisée. Ils revendiquaient eux aussi la propriété de certaines parties de la parcelle. 6.     En raison de modifications successives de la carte judiciaire liées à la création de nouvelles juridictions, l’affaire qui avait été initialement portée devant le tribunal du livre foncier de Kartal, revint finalement au tribunal du cadastre de Tuzla, le 15 juillet 1998. 7.     En 1990, l’Office public foncier ( Arsa Ofisi ) initia une procédure d’expropriation de nombreux terrains dont la parcelle 629, en vue notamment de l’aménagement d’une zone industrielle et d’une université ainsi que de la construction d’une autoroute. La propriété du terrain faisant l’objet d’un contentieux, les fonds furent bloqués sur un compte bancaire en attendant l’issue du la procédure pendante devant le tribunal du cadastre. L’ensemble des protagonistes fut informé de la situation. Les travaux d’aménagement commencèrent peu de temps après. 8.     Au cours de la procédure un groupe de demandeurs, les consorts D., présentèrent un titre de propriété à l’appui de leur demande. Il s’agissait d’un titre délivré le 5 septembre 1952 sur la base d’un titre ottoman datant du mois de safar de l’année 1285 du calendrier hégirien (qui se situe aux mois mai/juin 1868 du calendrier grégorien). 9.     Les autres demandeurs, dont les requérants, qui ne disposaient pas de titre, appuyèrent leur revendications sur les règles de la prescription acquisitive. Certains d’entre eux affirmèrent que les terrains en question constituaient les prairies dites «   Ismail Ağa   » et que leurs ancêtres les avaient transformées en terres agraires. 10.     De nombreuses auditions, expertises et visites des lieux ainsi que des recherches dans les archives ottomanes furent effectuées au cours de la procédure. 11.     Une expertise réalisée en 1972 conclut que le titre présenté par les consorts D. ne correspondait pas au terrain litigieux. 12.     En 1995, des experts locaux indiquèrent qu’une partie du terrain était bien utilisée comme prairie et que l’autre était employée à des fins agricoles par plusieurs familles. Ils expliquèrent également que les limites précises du terrain faisant l’objet du titre de 1868 ne pouvaient être identifiées mais qu’elles se situaient à l’intérieur de la parcelle 629. 13.     Plusieurs témoins entendus la même année affirmèrent que les ancêtres des requérants cultivaient depuis très longtemps les terres dont ces derniers revendiquaient la propriété. 14.     Une nouvelle visite des lieux fut réalisée le 30 mai 2002. Les experts locaux entendus à cette occasion indiquèrent que les prairies des villages d’Aydınlı et d’Orhanlı étaient mitoyennes et que les demandeurs s’étaient livrés à des activités agraires sur une partie de ces prairies. Toutefois, depuis le réaménagement de la parcelle et la construction de la zone industrielle, il n’était plus possible de situer avec précision les terres revendiquées par les intéressés. Les experts précisèrent cependant que le titre de propriété présenté par les consorts D. correspondait aux terres cultivées par l’une des parties intervenantes, M.F. 15.     L’examen des registres fiscaux anciens, en l’occurrence le registre 398/110 avait révélé, selon le tribunal, que la totalité de la parcelle 629 était une prairie. 16.     L’examen des archives ottomanes, et notamment des registres des décisions judiciaires d’Istanbul ( Istanbul Ahkam Defterleri ), indiquaient quant à eux l’existence d’un contentieux très ancien entre les villages d’Orhanlı et d’Aydınlı au sujet de la propriété des prairies. 17.     Par un jugement du 16 septembre 2004, le tribunal du cadastre rejeta finalement l’ensemble des demandes. Pour le tribunal, il était très clairement établi que la parcelle 629 correspondait à une prairie servant de pâturage pour le bétail, et ce depuis des temps anciens. Or, les prairies ne pouvaient en aucun cas faire l’objet d’une acquisition par voie de prescription. S’agissant des consorts D., le tribunal considéra que leur titre ne correspondait pas à des terres situées dans la parcelle 629. 18.     Le 4 janvier 2005, un certain nombre de demandeurs dont les consorts D., M.F. et un consort des requérants formèrent un pourvoi contre ce jugement. 19.     Celui-ci fut rejeté par la Cour de cassation le 2 mai 2006. 20.     Le 16 novembre 2006, la haute juridiction rejeta également la demande en rectification dudit arrêt. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 21.     Le code civil prévoit que celui qui a exercé une possession continue et paisible à titre de propriétaire pendant vingt années sur un bien immeuble non immatriculé au registre foncier, peut ester une action en justice en vue d’obtenir que ce bien soit enregistré comme étant sa propriété dans ledit registre. 22.     En vertu de l’article 715 du code civil (ancien article 641) et de l’article 16 du code du cadastre, les biens sans maître ainsi que les biens dédiés à l’usage commun du public, tels que notamment les prairies, relèvent de la haute police de l’État et ne peuvent faire l’objet d’une propriété privée. GRIEFS 23.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur droit au respect de leurs biens. 24.     S’appuyant sur l’article 6 de la Convention, ils soutiennent que le tribunal ayant eu à connaître de leur cause ne s’est pas livré à une appréciation raisonnable des éléments factuels et probatoires et qu’il n’a pas exposé de motifs suffisants. Ils considèrent en outre que la durée de la procédure litigieuse a été manifestement excessive. 25.     Enfin, les requérants estiment avoir été victimes d’un traitement discriminatoire au bénéfice de puissants groupements industriels. EN DROIT A.     Sur le grief tiré du droit au respect des biens 26.     Les requérants se plaignent de la confirmation par les juridictions nationales des conclusions des travaux d’enregistrement au cadastre selon lesquels la parcelle 629 constituait une prairie ainsi que de leur refus d’enregistrer au livre foncier à leur nom une partie de ce terrain dont ils revendiquaient la propriété sur la base des règles de la prescription acquisitive. 27.     Ils estiment que ce refus constitue une atteinte à leur droit au respect de leurs biens. 28. La Cour rappelle qu’un requérant ne peut alléguer une violation de l’article 1 du Protocole n o 1 que dans la mesure où la décision qu’il incrimine se rapporte à ses «   biens   » au sens de cette disposition. 29.     Cette disposition ne garantit pas de droit à acquérir des biens ( Van der Mussele c. Belgique , 23 novembre 1983, § 48, série A n o   70, Slivenko et autres c. Lettonie (déc.) [GC], n o 48321/99, § 121, CEDH 2002 ‑ II, et Fener Rum Erkek Lisesi Vakfı c. Turquie , n o 34478/97, § 52, 9 janvier 2007). La protection qu’elle offre ne vaut que pour des biens actuels. Un attribut futur ne peut ainsi être considéré comme un «   bien   » que s’il a déjà été gagné ou s’il fait l’objet d’une créance certaine. Cependant, dans certaines circonstances, l’«   espérance légitime   » d’obtenir une valeur patrimoniale peut également bénéficier de la protection de l’article 1 du Protocole n o 1. Ainsi, lorsque l’intérêt patrimonial est de l’ordre de la créance, l’on peut considérer que l’intéressé dispose d’une espérance légitime si un tel intérêt présente une base suffisante en droit interne, par exemple lorsqu’il est confirmé par une jurisprudence bien établie des tribunaux. Toutefois, on ne peut conclure à l’existence d’une «   espérance légitime   » lorsqu’il y a controverse sur la façon dont le droit interne doit être interprété et appliqué et que les arguments développés par un requérant à cet égard sont en définitive rejetés par les juridictions nationales ( Kopecký c.   Slovaquie [GC], n o   44912/98, §§   50 et 52, CEDH 2004-IX). 30.     En l’espèce la Cour observe que si la famille des requérants cultivait le terrain en cause depuis une période indéfinie, elle n’en était pas pour autant la propriétaire, étant donné qu’elle ne disposait pas d’un titre de propriété, lequel eût seul constitué la preuve incontestable de l’existence d’un droit de propriété ( Rimer et autres c. Turquie , n o 18257/04, §   36, 10   mars 2009, et Doğancan c. Turquie (déc.), n o 17934/10, § 22, 15   octobre 2013). 31.     En effet, les revendications de propriété des intéressés reposaient, non pas sur un titre mais sur les règles de la prescription acquisitive. En introduisant leur recours les requérants espéraient obtenir la propriété du bien litigieux qu’ils prétendaient posséder sans interruption depuis une période supérieure à vingt ans. Toutefois, l’espoir que les juridictions nationales trancheraient en leur faveur ne peut pas être considéré comme une forme d’«   espérance légitime   » au sens de l’article   1 du Protocole n o   1 ( Doğancan, précitée, § 23). Comme la Cour l’a énoncé à de multiples reprises, il y a une différence entre un simple espoir, aussi compréhensible soit-il, et une espérance légitime, qui doit être de nature plus concrète et se fonder sur une disposition légale ou avoir une base jurisprudentielle solide en droit interne (voir Kopecký , précité, § 52, et Bozcaada Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi Vakfi   c. Turquie (déc.), n o 22522/03, 9 décembre 2008). 32.     À cet égard, la Cour note que le droit turc tel qu’interprété par les juridictions nationales excluait la possibilité d’acquérir par voie de prescription un bien, comme une prairie, affecté à l’usage commun. Elle rappelle qu’elle dispose d’une compétence limitée s’agissant de vérifier si le droit national a été correctement interprété et appliqué ; il ne lui appartient pas de se substituer aux tribunaux nationaux, son rôle consistant surtout à s’assurer que les décisions de ces derniers ne sont pas entachées d’arbitraire ou d’irrationalité manifeste ( Anheuser-Busch Inc. c . Portugal [GC], n o 73049/01, § 83, CEDH 2007 ‑ I). En l’espèce elle ne distingue rien d’arbitraire ou de manifestement déraisonnable dans l’appréciation des juridictions nationales. 33.     La Cour relève que l’impossibilité, liée à la nature du bien, d’exercer efficacement l’usucapion rendait inopérant l’argument tiré de la durée d’occupation des lieux. 34.     Ainsi, les requérants ne pouvaient se prévaloir du droit d’obtenir par le jeu de la prescription acquisitive la propriété d’un terrain constitutif d’une prairie. 35.     En conclusion, en l’absence de base légale suffisante en droit interne, aucune espérance légitime de pouvoir continuer à jouir du «   bien   » et d’en devenir propriétaire n’a donc pu juridiquement naître dans le chef des requérants ( Kadir Gündüz c. Turquie (déc), n o 50253/99, 18 octobre 2007, Nane et autres c. Turquie , n o 41192/04, §§ 25-28, 24 novembre 2009, Bölükbaş et autres c. Turquie , n o 29799/02, § 26, 9 février 2010, et Usta c.   Turquie (déc.), n o 32212/11, § 44, 27 novembre 2012). 36.     Il s’ensuit que leur grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 § 4. B.     Sur le grief tiré de la durée de la procédure 37.     Les requérants se plaignent de la durée de la procédure qu’ils jugent manifestement excessive. 38.     La Cour rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion de se prononcer sur des griefs similaires à celui-ci dans l’affaire Müdür Turgut et autres c. Turquie ((déc.), n o 4860/09, §§ 58 et 60, 26 mars 2013). La Cour a conclu que les requérants, soutenant que la durée de la procédure a méconnu le principe du «   délai raisonnable   », doivent, conformément à l’article 35 § 1 de la Convention, saisir la commission d’indemnisation instaurée par la loi n o   6384 du 9 janvier 2013 relative au règlement, par l’octroi d’une indemnité, de certaines requêtes introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme, dans la mesure où il s’agit, a priori, d’un recours accessible et susceptible de leur offrir des perspectives raisonnables de redressement de leurs griefs (voir également, par exemple, Yumli Yeter c.   Turquie (déc.), n o   28218/07, 15 octobre 2013). 39.     En l’espèce, la Cour n’a relevé aucun fait ni argument ou aucune circonstance particulière pouvant mener à une conclusion différente dans le cas des requérants. 40.     Il s’ensuit que le grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. C.     Sur les autres griefs des requérants 41.     Les requérants soutiennent que la procédure relative à leur droit au respect des biens a été inéquitable et qu’ils ont été victimes d’une discrimination. 42.     Pour autant que ces griefs soulèvent des questions distinctes de celle examinée plus haut sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1 et dans la mesure où la Cour est compétente pour connaître des allégations formulées, elle ne relève aucune apparence de violation des droits et des libertés garantis par la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Abel Campos   Nebojša Vučinić   Greffier adjoint   Président     ANNEXE       Hatice SARISOY née le 10/08/1958 est une ressortissante turque, résidant à Istanbul et représentée par M e A. DÖNMEZ     Ahmet ARTAR né le 07/09/1962 est un ressortissant turc, résidant à Istanbul et représenté par M e A.DÖNMEZ     Serap ARTAR née le 03/11/1955 est une ressortissante turque, résidant à Istanbul et représentée par M e A.DÖNMEZ     Çiğdem Filiz BORA née le 03/03/1953 est une ressortissante turque, résidant à Istanbul et représentée par M e A.DÖNMEZ     Arzu TOPAL née le 02/07/1966 est une ressortissante turque, résidant à Istanbul et représentée par M e A.DÖNMEZ     Hanife YIKILKAN née le 07/08/1969 est une ressortissante turque, résidant à Istanbul et représentée par M e A.DÖNMEZ  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 14 octobre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:1014DEC002130307
Données disponibles
- Texte intégral