CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 14 octobre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:1014DEC002569909
- Date
- 14 octobre 2014
- Publication
- 14 octobre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Abdallah Ait Oud, est un ressortissant marocain né en 1967 et détenu à la prison de Lantin. Il a été représenté devant la Cour par M e   M. Nève, avocat à Liège. 2.     Le gouvernement belge («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. M. Tysebaert, conseiller général, service public fédéral de la Justice. 3.     Par un arrêt du 11 juin 2008, la cour d’assises de la province de Liège condamna le requérant à la réclusion à perpétuité assortie d’une mise à disposition du gouvernement pour une durée de dix ans. 4.     Le 22 octobre 2008, la Cour de cassation rejeta le pourvoi introduit par le requérant. GRIEFS 5.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention et se référant notamment à l’arrêt de chambre Taxquet ( Taxquet c. Belgique , n o   926/05, 13   janvier 2009), le requérant se plaignait de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable. EN DROIT 6.     Le Gouvernement soulève d’emblée une exception tirée du non-respect du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention. Il fait valoir que l’arrêt de la Cour de cassation a été rendu le 22 octobre 2008, alors que la requête n’a été introduite que le 12 mai 2009, soit après le délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention. La requête serait donc tardive. 7.     Le requérant rappelle que la lettre introductive fut envoyée le 12 mai 2009 par sa sœur. D’après lui, il ressortait de cette lettre que le requérant et sa famille ne parvenaient plus à établir de contact avec l’avocat qui avait assisté le requérant au cours de la procédure devant les juridictions internes, qu’ils avaient eu connaissance à une date non déterminée de l’existence et de la portée de l’arrêt de la Cour de cassation et qu’ils ignoraient manifestement la durée du délai relatif à l’introduction d’un recours devant la Cour. De plus, le requérant fait valoir qu’il a fait parvenir à la Cour le formulaire de requête complété avant le délai fixé par la Cour dans sa lettre du 18 mai 2009. De la sorte, le requérant estime que la requête ne saurait être considérée comme tardive. 8.     La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention elle ne peut être saisie que « dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive ». 9.     En l’espèce, la Cour relève qu’elle a été saisie par une lettre datée du 12 mai 2009. Il ne fait aucun doute que la décision interne définitive au sens de l’article 35 § 1 de la Convention est l’arrêt de la Cour de cassation du 22   octobre 2008. Aussi, la Cour constate que, lors de l’introduction de la requête le 12 mai 2009 ainsi que dans le formulaire du 13 juillet 2009, le requérant n’a, à aucun moment, fait valoir qu’il avait pris connaissance de l’arrêt de la Cour de cassation à une autre date que celle à laquelle l’arrêt a été rendu ou peu après. Par ailleurs, la Cour est d’avis qu’aucune circonstance spéciale n’a interrompu ou suspendu l’écoulement du délai de six mois. 10.     Par conséquent, la Cour estime que le délai de six mois a commencé à courir le lendemain du prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation (voir, Sabri Güneş c. Turquie [GC], n o 27396/06, §§ 44-45, 29 juin 2012), soit le 23   octobre 2008, et qu’il a pris fin le 22 avril 2009 à minuit. 11.     Partant, la requête introduite le 12 mai 2009 est tardive et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Abel Campos   Nebojša Vučinić   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 14 octobre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:1014DEC002569909
Données disponibles
- Texte intégral