CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 14 octobre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:1014DEC003074603
- Date
- 14 octobre 2014
- Publication
- 14 octobre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Ils ont été représentés devant la Cour par M e S. Forgione, avocat à Telese Terme. Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me   E. Spatafora, et son coagent, M me   P. Accardo. Les requérants ont été parties à des procédures civiles dont ils contestèrent la durée au moyen du recours «   Pinto   ». Les juridictions «   Pinto   » ont constaté la durée déraisonnable de ces procédures et accordé aux requérants des indemnisations à titre de dommage moral (voir tableau en annexe). Devant la Cour, invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de la durée de procédures principales et de l’insuffisance des montants obtenus dans le cadre du remède «   Pinto   ». En outre, invoquant les articles 13 et 53 de la Convention, ils dénoncent l’ineffectivité du recours «   Pinto   » en raison, notamment, de l’insuffisance des montants obtenus. Les requêtes ont été communiquées au Gouvernement défendeur. EN DROIT A.     Sur la jonction des requêtes Compte tenu de la similitude des faits et des questions juridiques posées, la Cour décide de joindre les requêtes et de les examiner conjointement dans une seule décision (article 42 du règlement de la Cour). B.     Sur la durée des procédures principales Les requérants se plaignent de la durée des procédures principales et de l’insuffisance des montants obtenus dans le cadre du remède «   Pinto   ». Ces griefs doivent être analysés sur le terrain de l’article 6 § 1. Le 28 novembre 2013, le Gouvernement a fait parvenir à la Cour, pour chaque requête, une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée dans cette partie des requêtes. Il a, en outre, invité la Cour à rayer celles-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. Chacune des déclarations est ainsi libellée   :                          «   Le Gouvernement italien, eu égard à la jurisprudence de la Cour bien établie en la matière ( Cocchiarella c. Italie [GC], n o 64886/01, CEDH 2006 ‑ V), reconnaît la durée déraisonnable de la procédure, aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention, sur laquelle porte la requête susmentionnée.   » Dans chacune de ces déclarations, le Gouvernement offre de verser les sommes indiquées ci-dessous qui couvrent «   tout préjudice moral découlant de la durée déraisonnable de la procédure   » ainsi que «   l’ensemble des frais et dépens   ».       Requête N o Préjudice moral (EUR) Frais et dépens (EUR)   30746/03 3 800 500                 37874/03 2 400 500                 37885/03 1 700 500                 37889/03 2 600 500                 37891/03 3 100 500                 37893/03 2 500 500                 37894/03 1 500 500                 37896/03 3 200 750                 37898/03 4 000 500             37902/03 1 900 500             37909/03 2 100 500             37911/03 3 000 500             37914/03 1 150 500             37918/03 1 950 500             37919/03 1 100 500             37921/03 1 300 500             39431/03 3 600 750   Lesdites sommes, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les parties requérantes, «   seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour [...]. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire   ». Chacune des déclarations unilatérales se conclue ainsi   :                          «   Le Gouvernement estime que ces sommes constituent un redressement adéquat de la violation à l’aune de la jurisprudence de la Cour en la matière ( Cocchiarella , précité).                          Le Gouvernement invite respectueusement la Cour à dire qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête et à la rayer du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.   » Les requérants n’ont formulé aucun commentaire à l’égard de ces déclarations unilatérales. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : « (...)   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.   » La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur (article 62A du règlement). À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003 ‑ VI   ; WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) n o 11602/02, 26   juin 2007). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre l’Italie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du délai raisonnable aux sens de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, par exemple, Frydlender c. France [GC], n o 30979/96, § 43, CEDH 2000 ‑ VII   ; Cocchiarella c. Italie [GC], n o 64886/01, §§ 96-98 et 138-147, CEDH 2006 ‑ V   ; Garino c. Italie (déc.), n os 16605/03, 16641/03 et 16644/03, 18 mai 2006). Eu égard à la nature des concessions formulées dans les déclarations du Gouvernement, ainsi qu’aux montants des indemnisations proposées – qui sont conformes aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de cette partie des requêtes (article 37 §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de cette partie des requêtes (article 37 § 1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de ses déclarations unilatérales, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). C. Sur l’ineffectivité du remède «   Pinto   » Sur le terrain des articles 13 et 53 de la Convention, les requérants dénoncent l’ineffectivité du recours «   Pinto   », au motif de l’insuffisance des montants obtenus au titre du préjudice moral. Ce grief doit être analysé sur le terrain de l’article 13. Eu égard à la jurisprudence Delle Cave et Corrado c. Italie , n o 14626/03, §§ 46-49, 5 juin 2007, la Cour estime que la simple faiblesse des montants des indemnisations ne constitue pas en soi un élément suffisant pour remettre en cause l’effectivité du recours « Pinto ». Partant, il y a lieu de déclarer ce grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement au sens de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Prend acte des termes des déclarations du gouvernement défendeur concernant l’article 6 § 1 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer cette partie des requêtes du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention   ; Déclare le restant des requêtes irrecevable.   Abel Campos   András Sajó   Greffier adjoint   Président   ANNEXE   N o Numéro Requête Date d’introduction Requérant Date de naissance Lieu de résidence Durée de la procédure principale considérée par la Cour et autres informations pertinentes Procédure «   Pinto   » Montant accordé au titre du dommage moral   30746/03 09/09/2003 PUBBLICITA GRAFICHE PERRI S.R.L. Cosenza   Tribunal de Cosenza et cour d’appel de Catanzaro, 7 ans et 1 mois pour deux instances Cour d’appel de Salerne (RG n o 170/01), décision du 1 er mars 2002   700   37874/03 14/10/2003 Antonio SIMONE 18/12/1934 Frasso Telesino (BN)   Juge d’instance de Bénévent et tribunal d’instance de Bénévent, 10 ans pour deux instances   Cour d’appel de Rome (RG n o 6869/01), décision du 31 mars 2002   1 200   37885/03 15/10/2003 Patrizia CARAPELLA 12/02/1963 Bénévent Juge d’instance de Bénévent, 5 ans et 9 mois pour une instance Cour d’appel de Rome (RG n o 6859/01), décision du 30 mai 2002   1 000   37889/03 15/10/2003 Maria Assunta LENTINI 06/08/1942 Bénévent Juge d’instance de Bénévent, 6 ans et 7 mois pour une instance Cour d’appel de Rome (RG n o 6452/01), décision du 21 mai 2002 1 000   37891/03 15/10/2003 Maria MASTROCOLA 14/10/1964 Bénévent   Juge d’instance de Bénévent, 7 ans et 2 mois pour une instance Cour d’appel de Rome (RG n o 6401/01), décision du 8 mai 2002 500   37893/03 15/10/2003 Lucia BASILE 31/07/1951 Colle Sannita (BN)   Juge d’instance de Bénévent, 8 ans et 1 mois pour une instance     Cour d’appel de Rome (RG n o 6868/01), décision du 31 mai 2002   2 000   37894/03 15/10/2003 Michelina DI PALMA 23/11/1967 Faicchio (BN)   Juge d’instance de Bénévent, 6 ans et 3 mois pour une instance   Cour d’appel de Rome (RG n o 6407/01), décision du 17 mai 2002   1 200   37896/03 15/10/2003 Massimo FINI 15/07/1946 Bénévent   Juge d’instance de Bénévent, 7 ans et 2 mois pour une instance Cour d’appel de Rome (RG n o 6402/01), décision du 10 mai 2002 1 250   37898/03 15/10/2003 Carmina PEDICINI 05/08/1943 Motesarchio (BN)   Juge d’instance de Bénévent et tribunal d’instance de Bénévent, 13 ans et 2 mois pour deux instances   Cour d’appel de Rome (RG n o 6871/01), décision du 31 mai 2002 3 200             37902/03 15/10/2003 Vincenzo GARZARELLA 01/08/1943 Bénévent   Juge d’instance de Bénévent et tribunal d’instance de Bénévent, 7 ans et 1 mois pour deux instances Cour d’appel de Rome (RG n o 6858/01), décision du 31 mai 2002 800             37909/03 15/10/2003 Alberto CASTELLO 06/09/1962 Bénévent   Juge d’instance de Bénévent, 7 ans et 2 mois pour une instance Cour d’appel de Rome (RG n o 6404/01), décision du 17 mai 2002 1 500             37911/03 15/10/2003 Teresa ACETO 23/04/1962 Solopaca (BN)   Juge d’instance de Bénévent, 7 ans et 1 mois pour une instance Cour d’appel de Rome (RG n o 6408/01), décision du 20 mars 2002 1 250             37914/03 15/10/2003 Elda PASCALE 19/12/1919 Bénévent   Juge d’instance de Bénévent et tribunal de Bénévent, 4 ans et 9 mois pour deux instances Cour d’appel de Rome (RG n o 6386/01), décision du 8 mai 2002 750             37918/03 15/10/2003 Ada MARTINO 07/03/1928 Bénévent   Juge d’instance de Bénévent, 5 ans et 8 mois pour une instance Cour d’appel de Rome (RG n o 6406/01), décision du 20 mai 2002 750             37919/03 15/10/2003 Anna Aurora DE DOMENICO 02/02/1941 Bénévent   Juge d’instance de Bénévent, 7 ans et 1 mois pour une instance Cour d’appel de Rome (RG n o 6387/01), décision du 17 mai 2002 2 500             37921/03 15/10/2003 Pietruccia GUERRERA 10/07/1936 Bénévent   Tribunal de Bénévent, 4 ans et 1 mois pour une instance Cour d’appel de Rome (RG n o 6384/01), décision du 10 mai 2002 500             39431/03 26/11/2003 Fiorinta D’ANDREA 25/02/1961 Pietralcina (BN)   Juge d’instance de Bénévent, 5 ans et 9 mois pour une instance Cour d’appel de Rome (RG n o 7874/01), décision du 2 juillet 2002 516  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 14 octobre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:1014DEC003074603
Données disponibles
- Texte intégral