CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 14 octobre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:1014DEC006642412
- Date
- 14 octobre 2014
- Publication
- 14 octobre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Le gouvernement espagnol («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. R. León Cavero, Chef du service des droits de l’homme à la sous-direction générale du droit constitutionnel et droits de l’homme au ministère de la justice. Les requérants alléguaient une violation de l’article 5 de la Convention du fait d’être maintenus en détention au mépris des exigences de «   régularité   » et de respect des « voies légales », et de ce que l’application, à leurs yeux rétroactive, d’un revirement de jurisprudence opéré par le Tribunal suprême, après leurs condamnations, avait prolongé leurs détentions, au mépris de l’article 7 de la Convention. Le 14 novembre 2013, la Cour a communiqué au Gouvernement les griefs des requérants tels qu’exposés ci-dessus. Par une lettre du Greffe du 11 mars 2014, les observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci ont été adressées aux requérants qui ont été invités à présenter les leurs en réponse avant le 22   avril 2014. La lettre a été envoyée à une adresse de Bilbao (Espagne) indiquée par M e Rouget ainsi que par courriel à son adresse de courrier électronique, comme il l’avait expressément demandé. Elle est toutefois demeurée sans réponse. Les autres représentants des requérants (voir annexe) ne s’étant pas manifestés, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2014 sur le fondement de l’article 37 §   1 a) de la Convention, adressée par courrier postal et par courriel à M e Rouget, la Cour a attiré l’attention des requérants sur le fait que le délai qui leur était imparti pour la présentation de leurs observations était échu et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Le 19 mai 2014, M e Rouget a informé la Cour que des raisons exceptionnelles l’avaient empêché de fournir ses observations en temps utile. Par lettre du 26 mai 2014, envoyée à M e Rouget par courrier postal et par courriel, la Cour lui a demandé d’expliquer les motifs d’une telle demande. A la réception des informations de l’avocat, par lettre du 1 er   juillet 2014 adressée par courrier postal à M e Rouget, l’échéance du délai pour que les requérants présentent leurs observations fut reportée au 28 juillet 2014. Toutefois, les requérants n’y ont pas répondu. EN DROIT Compte tenu de la similitude des faits et des questions juridiques posées par les requêtes, la Cour décide de les joindre et de les examiner conjointement dans une seule décision (article 42 du règlement de la Cour). Par ailleurs, à la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leurs requêtes (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention. Il y a donc lieu de rayer les affaires du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Décide de rayer les requêtes du rôle.   Marialena Tsirli   Josep Casadevall Greffière adjointe   Président ANNEXE   N o Requête N o Introduite le Requérant Date de naissance Lieu de résidence Représenté par   66424/12 15/10/2012 Angel Luis HERMOSA URRA 27/04/1956 Santurtzi Didier ROUGET et Iñaki GOIOAGA LLANO   66491/12 15/10/2012 Jorge GONZALEZ ENDEMAÑO 11/08/1972 Leon Didier ROUGET et Haizea ZILUAGA LARREATEGI   66511/12 15/10/2012 Pedro Maria REZABAL ZURUTZA 06/01/1963 Lugo Didier ROUGET et Ainhoa BAGLIETTO   66531/12 15/10/2012 Juan Francisco GOMEZ LOPEZ 13/12/1956 Basauri Didier ROUGET et Iñaki GOIOAGA LLANO   66548/12 15/10/2012 Juan Manuel PIRIZ LOPEZ 09/03/1961 Cadiz Didier ROUGET et   Iñaki GOIOAGA LLANO   66762/12 15/10/2012 Joaquin URAIN LARRAÑAGA 21/07/1959 Manzanares Didier ROUGET et Ainhoa BAGLIETTO   66765/12 15/10/2012 Jesus BOLLADA ALVAREZ 29/05/1956 Albocasser Didier ROUGET et Iñaki GOIOAGA LLANO   66768/12 15/10/2012 Maria Josefa UZKUDUN ETXENAGUSIA 09/03/1961 Granada Didier ROUGET et Ainhoa BAGLIETTO   66772/12 15/10/2012 Luis Maria AZKARGORTA BELATEGI 21/06/1952 Zaragoza Didier ROUGET et Ainhoa BAGLIETTO             66775/12 15/10/2012 Domingo TROITIÑO ARRANZ 07/07/1955 A Coruna Didier ROUGET et Ainhoa BAGLIETTO             66778/12 15/10/2012 Maria Lourdes TCHURRUKA MADINABEITIA 11/02/1961 Huelva Didier ROUGET et Ainhoa BAGLIETTO             66782/12 15/10/2012 Jose Felix ZABARTE JAINAGA 24/03/1955 Cadiz Didier ROUGET et Iñaki GOIOAGA LLANO             66786/12 15/10/2012 Maria Inmaculada NOBLE GOIKOETXEA 08/12/1960 Algeciras Didier ROUGET et Ainhoa BAGLIETTO             66789/12 15/10/2012 Jose Kandido ZUBIKARAI BADIOLA 03/03/1955 Ondarroa Didier ROUGET et Iñaki GOIOAGA LLANO             66792/12 15/10/2012 Jon AGIRRE AGIRIANO 08/03/1942 Arrasate Didier ROUGET et Ainhoa BAGLIETTO             66795/12 15/10/2012 Jose Ramon MARTINEZ GARCIA 11/01/1966 Basauri Didier ROUGET et Iñaki GOIOAGA LLANO             66800/12 15/10/2012 Joseba ARTOLA IBARRETXE 30/11/1961 Daroca Didier ROUGET et Iñaki GOIOAGA LLANO             66804/12 15/10/2012 Juan Jose LEGORBURU GEREDIAGA 22/01/1959 Albocasser Didier ROUGET et Alfonso ZENON CASTRO             66807/12 15/10/2012 Jose Javier ZABALETA 05/12/1950 Zaragoza Didier ROUGET et Ainhoa BAGLIETTO  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 14 octobre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:1014DEC006642412