CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 octobre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:1021DEC000189110
- Date
- 21 octobre 2014
- Publication
- 21 octobre 2014
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Il est représenté devant la Cour par M e   M.   Genovese, avocat à Palerme. 2.     Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») est représenté par son agente, M me   E. Spatafora. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 13 juillet   1994, le tribunal de Hambourg condamna le requérant et un autre accusé, X., à la réclusion à perpétuité pour homicide volontaire. 5.     Le 6 juillet 2000, l’avocat italien du requérant demanda son transfèrement en Italie au parquet général devant la cour d’appel de Palerme. 6.     Le 8   septembre   2000, le requérant consentit à être transféré en Italie au sens de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées (ci-après «la Convention de transfèrement») et de son Protocole additionnel. 7.     Le requérant affirme qu’il n’a donné son consentement au transfèrement que parce que le document qu’il a signé à cet effet faisait ressortir que la fin de la peine était fixée au 3   août   2008. De l’observation des pièces du dossier, il ressort que les membres de phrase   » deux tiers de la peine   » et «   fin de la peine   » avaient été effacés de l’original en langue allemande dudit document alors que la mention «   15 ans   : 3/08/2008   » apparaît également dans la version allemande et dans sa traduction assermentée en italien ». 8.     Par une télécopie du 21 juillet 2001, le ministère de la Justice italien chargea le consulat italien en Allemagne d’informer le requérant que, une fois transféré en Italie, il aurait à purger une peine minimale plus élevée par rapport à celle prévue par le code allemand. 9.     Par une télécopie du 13 septembre 2001, le consul informa le ministère que le 1 er août 2001, le requérant avait signé une demande de transfèrement au sens de l’article 2, paragraphe 2, de la Convention de transfèrement. La demande se lisait ainsi   : «   Demande au sens de l’article 2 de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées Je soussigné, Daniele Sciabica, né à Agrigente le 28 mai 1950, en concubinage avec une personne divorcée et actuellement détenu à la Prison de Hambourg Déclare que   : 1)   je suis ressortissant italien   ; 2)   par un arrêt définitif du 12 juillet 1994 j’ai a été condamné à la peine de 15 ans de réclusion pour homicide   ; 3)   que la peine encore à purger est de 7 ans et 3 jours. Je souhaite être transféré en Italie pour purger le restant de la peine en application de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnés. Je suis conscient des conséquences juridiques qui découleraient de l’éventuelle acceptation de ma demande de transfèrement et, en particulier, que, suite au transfèrement, les autorités judiciaires italiennes pourraient ouvrir des procédures judiciaires à mon encontre, me juger, me priver de la liberté personnelle pour un autre délit différent par rapport à celui pour lequel j’ai été condamné. Je soussigné, déclare d’être à connaissance de ce qu’une fois rentré en Italie je peux vraisemblablement purger une peine minimale supérieure à celle prévue par le code pénal Allemand. Hambourg, le 1 er août 2001 Signature   » 10.     Entre-temps, le 9   mai   2001, la cour d’appel de Palerme avait procédé à la conversion de la peine allemande en une peine italienne, elle aussi perpétuelle   : il en résultait comme conséquence essentielle que le requérant ne pourrait désormais prétendre à une libération conditionnelle qu’une fois purgé un minimum de vingt-six ans d’emprisonnement. 11.     Le 29   septembre   2001, le requérant fut transféré en Italie. 12.     Le 20   mars   2002, le requérant déposa un recours devant la cour d’appel en demandant que soit fixée à quinze ans la durée d’exécution de la peine. Il faisait valoir que c’était là la durée d’incarcération à partir de laquelle il aurait pu, en Allemagne, obtenir une libération conditionnelle, alors qu’en Italie la durée minimale requise était de vingt-six ans. La sanction effectivement subie par lui se trouverait donc allongée de 11 ans. 13.     Par un décret du 23   septembre 2002, la cour d’appel rejeta le recours du requérant, aux motifs   : –   que la peine était à exécuter selon les dispositions de la loi italienne   ; –   que, le requérant ayant été condamné à la perpétuité, il n’y avait pas eu une augmentation de sa «   peine   »   ; –   que le requérant avait connaissance, au moment du transfèrement, que la peine serait exécutée selon les dispositions légales italiennes. La Cour rejeta la demande du requérant d’obtenir copie de tous les documents allemands. 14.     Le requérant se pourvut en cassation. 15.     Par un arrêt du 11 février 2004, la Cour de cassation annula la décision de la cour d’appel, au motif qu’elle aurait dû vérifier si, d’après les sources allemandes pertinentes, le droit à une réduction de sa peine était déjà «   acquis   » au requérant avant son transfert en Italie. 16.     Statuant sur renvoi, par un décret du 27   octobre 2004, la cour d’appel, après avoir examiné les documents allemands, souligna qu’au moment du transfert le requérant n’avait pas encore bénéficié de la réduction de sa peine. Selon le droit allemand en effet, la suspension de la peine une fois que le requérant aurait accompli quinze ans d’emprisonnement n’était qu’une possibilité. Donc cette réduction de la durée d’incarcération à subir ne constituait pas encore un «   droit acquis   » pour le requérant au moment de son transfert en Italie. 17.     Le requérant se pourvut en cassation. Par un arrêt du 16   décembre   2005, la Cour de cassation rejeta le pourvoi, estimant que la cour d’appel avait motivé d’une façon logique et correcte tous les points controversés. 18.     Le 2 septembre 2009, le requérant demanda à la cour d’appel de suspendre sa peine. Faisant valoir que son coaccusé avait déjà été libéré en Allemagne, il affirmait que lorsqu’il avait été transféré en Italie, il avait donné son consentement en signant un document dont il ressortait que la fin de la peine était fixée au 3   août   2008. Il demandait à la cour de recueillir ce document et d’interroger le fonctionnaire compétent du ministère allemand. 19.     Par une ordonnance du 23 novembre 2009, la cour d’appel rejeta la demande du requérant. 20.     Dans ses motifs, la cour d’appel releva tout d’abord que le coaccusé du requérant n’avait, lui, pas été transféré en Italie, et estima en conséquence que sa situation était différente. Elle réitéra ensuite l’argument selon lequel, au moment du transfert, le droit à une suspension de la peine n’était pas encore acquis pour le requérant, faute pour lui d’avoir atteint les quinze ans d’exécution de la peine prévus par la loi allemande. Quant à la date prétendument inscrite sur le document que le requérant avait signé, la cour retint que dans l’original de ce document en langue allemande les membres de phrase   «   deux tiers de la peine   » et «   fin de la peine   » avaient été effacés de l’original en langue allemande. 21.     La cour d’appel souligna que d’autres détenus se trouvaient également dans une situation semblable et qu’à ce sujet, une question parlementaire avait été déposée afin de demander l’adoption d’une loi destinée à harmoniser avec la législation allemande, conformément aux principes de la Convention de transfèrement, le régime d’exécution de la peine à perpétuité prévue par la législation italienne. 22.     Le requérant se pourvut en cassation. Par une ordonnance du 21   juin   2010, la Cour déclara le pourvoi irrecevable pour défaut manifeste de fondement, la cour d’appel ayant motivé d’une façon logique et correcte tous les points controversés. Elle souligna, en particulier, que la question de savoir si le droit à une suspension de la peine était déjà acquis pour le requérant, avant son transfert en Italie, avait déjà été résolue de manière définitive par l’arrêt de la Cour de cassation du 16   décembre   2005 (§   17 ci ‑ dessus). Par conséquent, cette nouvelle demande du requérant avait été correctement rejetée par la cour d’appel au motif que la situation du coaccusé du requérant était différente et que les informations reçues par les autorités allemandes étaient exhaustives. B.     Le droit interne et le droit international pertinents 23.     Le droit italien L’article 176 §§ 1 et 3 du code pénal se lit comme suit   : «   1.     Le condamné à une peine privative de liberté qui, pendant l’exécution de la peine, a eu un comportement de nature à faire penser que son repentir était sincère ( tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento ), peut être admis à la libération conditionnelle s’il a accompli au moins trente mois [d’emprisonnement] et, en tout cas, au moins la moitié de la peine qui lui a été infligée, lorsque le restant de la peine [à purger] ne dépasse pas cinq ans. (...). 3.     Le condamné à perpétuité peut être admis à la libération conditionnelle lorsqu’il a accompli au moins vingt-six ans d’emprisonnement.   » Aux termes de l’article 50 § 5 de la loi n o 354 de 1975, le condamné à perpétuité peut être admis au régime de la semi-liberté après avoir purgé au moins vingt ans d’emprisonnement. 24.     La Convention sur le transfèrement des personnes condamnées et son Protocole additionnel Les objectifs de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées de 1983 (Série des Traités européens, STE n o 112   ; «   la convention   », dans le présent paragraphe) et de son Protocole additionnel de 1997 (STE n o 167) consistent à développer la coopération internationale en matière pénale et à servir les intérêts d’une bonne administration de la justice tout en favorisant la réinsertion sociale des personnes condamnées. Selon le préambule de la convention, ces objectifs exigent que les étrangers qui sont privés de leur liberté à la suite d’une infraction pénale aient la possibilité de subir leur condamnation dans leur milieu social d’origine. L’article 3 § 1 de la convention autorise le transfèrement d’une personne condamnée de «   l’État de condamnation   » vers «   l’État d’exécution   », à condition, notamment   : –   que l’intéressé soit un ressortissant de l’État d’exécution   ; –   qu’il ou elle (ou, dans certains cas, un représentant) consente au transfèrement   ; –   que les actes ou omissions qui ont donné lieu à la condamnation constituent une infraction pénale au regard du droit de l’État d’exécution ou soient de nature à en constituer une s’ils étaient commis ou constatés sur son territoire   ; –   que l’État de condamnation et l’État d’exécution se soient mis d’accord sur ce transfèrement. L’article 7 de la convention (Consentement et vérification) énonce   : «   L’État de condamnation fera en sorte que la personne qui doit donner son consentement au transfèrement en vertu de l’article 3.1.d le fasse volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences juridiques qui en découlent. La procédure à suivre à ce sujet sera régie par la loi de l’État de condamnation. L’État de condamnation doit donner à l’État d’exécution la possibilité de vérifier, par l’intermédiaire d’un consul ou d’un autre fonctionnaire désigné en accord avec l’État d’exécution, que le consentement a été donné dans les conditions prévues au paragraphe précédent   ». L’article 9 de la convention («   Conséquences du transfèrement pour l’État d’exécution   ») dispose   : «   1.     Les autorités compétentes de l’État d’exécution doivent   : a.     soit poursuivre l’exécution de la condamnation immédiatement ou sur la base d’une décision judiciaire ou administrative, dans les conditions énoncées à l’article   10   ; b.     soit convertir la condamnation, par une procédure judiciaire ou administrative, en une décision de cet État, substituant ainsi à la sanction infligée dans l’État de condamnation une sanction prévue par la législation de l’État d’exécution pour la même infraction, dans les conditions énoncées à l’article 11. 2.     L’État d’exécution doit, si la demande lui en est faite, indiquer à l’État de condamnation, avant le transfèrement de la personne condamnée, laquelle de ces procédures il suivra. 3.     L’exécution de la condamnation est régie par la loi de l’État d’exécution et cet État est seul compétent pour prendre toutes les décisions appropriées. (...)   » L’article 10 de la convention («   Poursuite de l’exécution   ») énonce   : «   1.     En cas de poursuite de l’exécution, l’État d’exécution est lié par la nature juridique et la durée de la sanction telles qu’elles résultent de la condamnation. 2.     Toutefois, si la nature ou la durée de cette sanction sont incompatibles avec la législation de l’État d’exécution, ou si la législation de cet État l’exige, l’État d’exécution peut, par une décision judiciaire ou administrative, adapter cette sanction à la peine ou mesure prévue par sa propre loi pour des infractions de même nature. Cette peine ou mesure correspond, autant que possible, quant à sa nature, à celle infligée par la condamnation à exécuter. Elle ne peut aggraver par sa nature ou par sa durée la sanction prononcée dans l’État de condamnation ni excéder le maximum prévu par la loi de l’État d’exécution.   » Aux termes de l’article 11 de la convention («   Conversion de la condamnation   »)   : «   1.     En cas de conversion de la condamnation, la procédure prévue par la législation de l’État d’exécution s’applique. Lors de la conversion, l’autorité compétente   : a.     sera liée par la constatation des faits dans la mesure où ceux-ci figurent explicitement ou implicitement dans le jugement prononcé dans l’État de condamnation   ; b.     ne peut convertir une sanction privative de liberté en une sanction pécuniaire   ; c.     déduira intégralement la période de privation de liberté subie par le condamné   ; et d.     n’aggravera pas la situation pénale du condamné, et ne sera pas liée par la sanction minimale éventuellement prévue par la législation de l’État d’exécution pour la ou les infractions commises. 2.     Lorsque la procédure de conversion a lieu après le transfèrement de la personne condamnée, l’État d’exécution gardera cette personne en détention ou prendra d’autres mesures afin d’assurer sa présence dans l’État d’exécution jusqu’à l’issue de cette procédure.   »   (...)   » 25.     Le droit allemand Aux termes de l’article 57a du code pénal allemand, au bout de quinze   ans d’exécution d’une peine perpétuelle, le tribunal doit, moyennant une mise à l’épreuve, accorder au condamné une suspension de l’exécution du restant de la peine, sous réserve que pareille décision soit compatible avec les exigences de la sécurité publique et que la culpabilité de l’intéressé ne revête pas une gravité particulière justifiant la poursuite de l’exécution de la peine. GRIEFS 26.     Sans invoquer d’articles de la Convention, le requérant se plaint d’avoir vu sa peine allemande transformée en peine italienne de réclusion à perpétuité. Estimant qu’en Allemagne, il aurait purgé seulement quinze   ans d’emprisonnement, il considère que son transfèrement vers l’Italie a augmenté de facto sa peine de détention de onze ans et que cela est contraire aux dispositions de la Convention de transfèrement et de son Protocole additionnel. 27.     Sans invoquer d’article de la Convention, le requérant se plaint du comportement des fonctionnaires du ministère allemand compétent, qui auraient omis de l’informer des conséquences juridiques de son transfèrement sur l’exécution de la peine. EN DROIT A.     Sur le grief dirigé contre l’Italie 28.     La Cour rappelle qu’elle est maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause ( Söderman c. Suède [GC], n   5786/08, § 57, CEDH   2013, Aksu c. Turquie [GC], n os 4149/04 et 41029/04 , § 43, CEDH   2012) et estime que le grief du requérant doit être examiné sous l’angle de l’article   5   § 1 de la Convention, qui est ainsi rédigé   : «   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (...)   » 29.     Le Gouvernement italien soulève une exception d’irrecevabilité de la requête pour cause de tardiveté. Il expose   : –   que le requérant n’a pas contesté au niveau national l’arrêt de la cour d’appel du 9 mai 2001, devenu définitif le 24 juin 2001 et a attendu neuf   ans avant d’introduire la requête (§ 10 ci-dessus)   ; –   qu’une décision définitive propre à faire courir le délai de six mois peut encore être trouvée dans l’arrêt du 6 décembre 2005 par lequel la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du requérant, au terme d’une deuxième procédure introduite par lui en 2002 pour se plaindre de ne pas avoir obtenu la libération conditionnelle après quinze ans d’emprisonnement (§   17   ci ‑ dessus)   ; –   que lorsque le requérant a saisi la Cour en janvier 2010, un nouveau recours était pendant devant les juridictions internes, et que l’arrêt y afférent de la Cour de cassation fut déposé au greffe après l’introduction de la requête (§ 18-22 ci-dessus). 30.     Le requérant n’a pas présenté ses observations sur le bien-fondé et la satisfaction équitable dans le délai qui lui avait été imparti. 31.     La Cour rappelle que le délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention poursuit plusieurs buts. Il a pour finalité première d’assurer la sécurité juridique en garantissant que les affaires qui soulèvent des questions au regard de la Convention puissent être examinées dans un délai raisonnable, et vise aussi à protéger les autorités et autres personnes concernées de l’incertitude où les laisserait l’écoulement prolongé du temps ( Mocanu et autres c. Roumanie [GC], n os 10865/09, 45886/07 et 32431/08, §   258, 17 September 2014, Sabri Güneş c. Turquie [GC], n   27396/06 , §   39, 29   juin   2012, El Masri c. « ex-République yougoslave de Macédoine » [GC], n   39630/09 , § 135, CEDH 2012, et Bayram et Yıldırım c.   Turquie (déc.), n   38587/97 , CEDH 2002-III). 32.     Ainsi, cette règle marque les limites temporelles du contrôle pouvant être mené par les organes de la Convention et signale tant aux individus qu’aux autorités de l’État le délai au-delà duquel il n’y a plus de contrôle possible ( Walker c. Royaume-Uni (déc.), n   34979/97 , CEDH 2000 ‑ I, Sabri Güneş, précité, § 40, et El Masri , précité, § 135) . 33.     En règle générale, le délai de six mois commence à courir à la date de la décision définitive intervenue dans le cadre du processus d’épuisement des voies de recours internes. Toutefois seuls les recours normaux et effectifs peuvent être pris en compte car un requérant ne peut pas repousser le délai strict imposé par la Convention en essayant d’adresser des requêtes inopportunes ou abusives à des instances ou institutions qui n’ont pas le pouvoir ou la compétence nécessaires pour accorder sur le fondement de la Convention une réparation effective concernant le grief en question ( Fernie c.   Royaume -Uni (déc.), n   14881/04, 5 janvier 2006). 34.     Conformément à une jurisprudence abondante de la Cour, l’article   35 n’exige pas normalement l’usage des voies de droit extraordinaires telles que le recours en révision et les autres procédures susceptibles de conduire à la réouverture d’un procès ( Kiiskinen c.   Finlande (déc.), n o 26323/95 CEDH 1999-V). De telles voies de droit, qui ne s’inscrivent pas dans la chaîne des recours internes ordinaires, ne doivent en principe pas entrer en ligne de compte pour le calcul du délai de six mois (voir, AO « Ouralmach » c. Russie (déc.), 13338/03, 10   avril 2003). 35.     De même, les recours qui ne sont pas assortis de délais précis engendrent de l’incertitude et rendent inopérante la règle des six mois prévue à l’article 35 § 1 ( Williams c. Royaume-Uni (déc.), n o   32567/06, 17   février 2009). 36.     Dans le cas d’espèce, la Cour observe d’emblée que par un arrêt du 6   décembre   2005, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant contre l’arrêt de la cour d’appel qui avait considéré qu’au moment du transfert le requérant n’avait pas encore bénéficié de la réduction de la peine (§   17   ci ‑ dessus). 37.     Cette décision a réglé de manière définitive la situation dont le requérant se plaint maintenant devant la Cour. Elle constitue donc le point de départ du délai de six mois. 38.     Les recours successifs introduits par le requérant en 2009, devant la cour d’appel puis la Cour de cassation, n’ont eu aucune incidence sur le cours dudit délai. La Cour note à cet égard que la Cour de cassation, dans son arrêt du 21 juin 2010 déclarant le recours introduit par le requérant contre l’ordonnance de la cour d’appel irrecevable pour défaut manifeste de fondement, a souligné que la question de savoir si l’intéressé avait déjà acquis le droit à la réduction de la peine avant son transfert en Italie avait déjà été résolue par l’arrêt de la Cour de cassation du 16 décembre 2005. 39.     La Cour observe enfin que le requérant n’a pas démontré, ni même allégué, l’existence de circonstances spécifiques pouvant justifier qu’il ait attendu une période de 5 ans, suite à l’arrêt de la Cour de cassation du 16   décembre   2005, avant d’introduire la présente requête, le 6   janvier   2010. 40.     Il s’ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention B.     Sur le grief dirigé contre l’Allemagne 41.     Sans invoquer d’article de la Convention, le requérant se plaint par ailleurs du comportement des fonctionnaires du ministère allemand compétent, qui auraient omis de l’informer des conséquences juridiques de son transfèrement sur l’exécution de la peine. 42.     La Cour note que ce dernier grief n’est pas étayé. Dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève ainsi aucune apparence de violation des droits et des libertés garantis par la Convention. Partant, ce grief doit lui aussi être déclaré irrecevable en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable Stanley Naismith   Işıl Karakaş   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 21 octobre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:1021DEC000189110
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