CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 octobre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:1021DEC000294905
- Date
- 21 octobre 2014
- Publication
- 21 octobre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Nevzat Bayır, est un ressortissant turc né en 1964 et résidant à İzmir. Il est représenté devant la Cour par M e   M.N. Terzi, avocat à İzmir. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Le 4 juillet 2003, vers 21 heures, le requérant se rendit au commissariat de Bayraklı (İzmir) avec ses enfants O.B. (3 ans) et T.B. (13   ans) pour se renseigner sur sa femme qui avait quitté le domicile sans laisser d’adresse. Il ressort du procès-verbal que le requérant, sous l’emprise de l’alcool, avait menacé les policiers d’immoler ses enfants s’ils ne trouvaient pas immédiatement sa femme. Il avait tiré violemment par le bras le petit O.B. vers l’extérieur du bâtiment dans la cour. Les policiers intervinrent pour sauver l’enfant de ses mains. Le requérant fut maîtrisé difficilement et placé en garde à vue sur l’instruction du procureur pour avoir troublé l’ordre public en état d’ébriété. La police convoqua l’oncle des enfants, S.B., et les lui confia. Le même jour, S.B. fut entendu par la police et déclara que le requérant consommait tous les jours de l’alcool et frappait sa femme et ses enfants. Sa femme l’avait quitté pour ces raisons et le requérant avait refusé de lui confier leurs enfants. 3.     La nuit du 4 au 5 juillet 2003, à 00 h 30, le requérant fut examiné par un médecin à l’hôpital d’İzmir. Le rapport médical établi à 00 h 45 fait état d’une écorchure de 4x4 cm sur son thorax et une légère éraflure sur le coudre gauche ainsi qu’une sensibilité au mouvement. Aucun diagnostic vital ne fut engagé. Les analyses d’alcoolémie effectuées à 01   h   30 révélèrent un taux d’alcool de 0,99 gramme pour mille. Un arrêt de travail de deux jours fut prescrit. 4.     Le 5 juillet 2003, à 10 h 30, le requérant fut entendu par la police. Il déclara ne vouloir bénéficier ni de son droit de garder le silence ni de l’assistance d’un avocat, souhaitant se défendre lui-même. Dans sa déposition, il déclara être au chômage, que sa femme l’avait quitté à la suite d’une dispute. Il reconnut avoir refusé d’accéder à la demande de sa femme d’emmener O.B. avec elle et avoir bu une bière dans l’après-midi avant de se rendre au commissariat. Il nia avoir menacé les policiers d’immoler ses enfants. 5.     Le même jour, il fut déféré devant le procureur de la République, lequel lui rappela les charges retenues à son encontre et son droit d’être assisté par un avocat. Il rejeta les accusations, réitéra sa déposition recueillie par les policiers, et ne se plaignit d’aucun mauvais traitement. Il fut relâché à la fin de la journée. 6.     Le 7 juillet 2003, par un acte d’accusation, le procureur de la République inculpa le requérant pour avoir infligé des sévices aux membres de sa famille et pour délit d’ivresse agressive. Il requit sa condamnation en vertu des articles 478 et 572 du code pénal. 7.     Le 2 décembre 2003, devant le tribunal de grande instance de Karşıyaka le requérant, représenté par un avocat commis d’office, contesta les charges retenues à son encontre, mais reconnut avoir bu de l’alcool avant de se rendre au commissariat. 8.     Le même jour, le fils du requérant, T.B., fut entendu par le tribunal. Il déclara ne pas avoir été témoin d’une quelconque dispute entre ses parents et allégua que les policiers avaient insulté et frappé sans raison son père. Le frère du requérant renonça à déposer devant le tribunal. 9.     Le 2 mars 2004, l’épouse du requérant, Se.B., fut entendue par le tribunal. Elle déclara être battue par son mari qui consommait régulièrement de l’alcool et était violent envers les enfants. Elle avait quitté le domicile conjugal pour aller chez son père et avait ouvert une procédure de divorce. 10.     Le 24 juin 2004, le requérant fut acquitté pour l’absence d’autres preuves mis à part les dires de sa femme. B.     Procédure pénale à l’encontre des policiers pour mauvais traitements 11.     Le 12 novembre 2003, le requérant déposa plainte auprès du procureur de la République de Karşıyaka contre les policiers du commissariat, pour avoir été placé sans raison plausible en garde à vue et pour mauvais traitements. 12.     Le 13 novembre 2003, le requérant déposa également une plainte devant la sous-préfecture de Karşıyaka pour dénoncer les mauvais traitements qu’il aurait subis le 4 juillet 2003 au commissariat de police. 13.     Le 17 novembre 2003, la préfecture de Karşıyaka entama une enquête. 14.     Le 11 décembre 2003, le requérant et son fils T.B. furent entendus par un officier chargé de l’instruction interne. Le requérant admit avoir été sous l’emprise de l’alcool quand il était venu au commissariat, mais se plaignait de E.Ç. et İ.S. qui lui auraient donné des coups sur la poitrine et tiré ses cheveux. T.B. confirma que les policiers avaient insulté et frappé son père. Sur les photographies du personnel, ils identifièrent les agents de police E.Ç. et İ.S. comme étant les auteurs de l’agression. L’instructeur entendit également les policiers accusés, trois autres policiers en poste le jour de l’événement, et des témoins oculaires. 15.     Le 17 décembre 2003, l’instruction interne de la préfecture se conclut par une décision «   de ne pas entamer des poursuites   » contre les policiers   en question. 16.     Le 23 décembre 2003, la préfecture de Karşıyaka transmit le dossier au parquet de Karşıyaka, concluant que les accusations portées à l’encontre des policiers ne rentraient pas dans le cadre de la loi n o 4483 relative à la poursuite des fonctionnaires. 17.     Le 22 janvier 2004 et le 9 février 2004, le procureur de la République entendit les officiers de police E.Ç. et İ.S. 18.     Le dossier contient le témoignage de H.S., qui affirma se trouver dans le commissariat pour une plainte et qui avait vu le requérant arriver avec deux enfants. Il attesta que le requérant était ivre, avait exigé que les policiers aillent stopper l’autocar interurbain que sa femme avait pris, sinon il allait immoler ses enfants. Il aurait tiré par terre son fils cadet vers l’extérieur du bâtiment en continuant ses menaces. Les policiers l’avaient difficilement maîtrisé et reconduit dans le bâtiment. Ils avaient placé ensuite les enfants dans une autre pièce et avaient essayé de calmer le requérant. Il aurait entendu les enfants raconter aux policiers que leur père les battait et que leur mère était partie pour cette cause. 19.     Un deuxième témoin, Ç.U., chauffeur de taxi devant le commissariat, affirma également avoir vu le requérant dans la cour du commissariat tirant un enfant par terre et criant qu’il allait immoler son fils si les policiers ne ramenaient pas sa femme. Il confirma que sur l’intervention des policiers, il y avait eu une échauffourée entre le requérant et les policiers, qui avaient réussi à libérer l’enfant de ses mains. 20.     Le 9 février 2004, le procureur de la République rendit une décision de non-lieu en concluant à l’absence de preuves permettant d’ouvrir une action judiciaire à l’encontre des policiers. La décision se réfère aux pièces du dossier d’enquête et à une action pénale engagée à l’encontre du requérant pour maltraitance envers des membres de la famille et pour ébriété agressive. 21.     Le 14 juillet 2004, l’opposition formulée par le requérant fut rejetée. GRIEFS 22.     Le requérant se plaint de son placement en garde à vue sans raisons plausibles alors qu’il était venu au commissariat pour signaler la disparition de sa femme. Il se plaint d’avoir été battu et insulté par les policiers. 23.     Il dénonce l’inefficacité des voies de recours pour remédier à ses griefs et l’iniquité de l’instruction pénale menée par le parquet. Il allègue que le parquet a refusé d’entendre son fils T.B. et l’oncle S.B. 24.     Sur la base de ces griefs, il invoque une violation des articles 3, 5, 6 §§   1 et 3 d) et 13 de la Convention. EN DROIT 25.     Le requérant prétend avoir été victime de mauvais traitements le 4   juillet 2003. Il se plaint de l’iniquité de l’instruction menée par le parquet. Sur la base de ses griefs, il invoque les articles 3, 6 §§ 1 et 3 d) et 13 de la Convention. 26.     Rappelant qu’elle est maîtresse de la qualification juridique des faits dont elle a été saisie (voir, parmi d’autres, Guerra et autres c. Italie , 19   février 1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998-I), la Cour considère qu’il convient d’examiner ces griefs sur le terrain de l’article   3 ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 27.     Le Gouvernement soutient d’abord que le requérant a omis d’épuiser les voies de recours existantes pour demander des dommages et intérêts. Ensuite, il estime que les allégations de mauvais traitements du requérant ne sont corroborées par aucun élément de preuve. Il souligne notamment que le rapport médical du 5 juillet 2003 indique des symptômes mineurs résultant de la force nécessaire pour contrecarrer la résistance du requérant. Le Gouvernement soutient que la force utilisée était proportionnée à sa résistance. 28.     La Cour rappelle que les allégations de mauvais traitements contraires à l’article 3 doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés ( voir Klaas c. Allemagne , 22 septembre 1993, § 30, série   A n o   269, Erdagöz c. Turquie , 22 octobre 1997, § 40, Recueil 1997 ‑ VI, et Jalloh c. Allemagne [GC], n o 54810/00, § 67, CEDH 2006 ‑ IX). Pour l’établissement des faits allégués, elle se sert du critère de la preuve «   au-delà de tout doute raisonnable   »   ; une telle preuve peut néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants (voir Irlande c. Royaume-Uni , 18   janvier 1978, § 161 in fine, série A n o 25, et Labita c. Italie [GC], n o   26772/95, §§   121 et 152, CEDH 2000 ‑ IV). 29.     En outre, pour tomber sous le coup de l’article   3, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence, elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses conséquences physiques et psychologiques, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir par exemple, Svinarenko et Slyadnev c.   Russie [GC], n os 32541/08 et 43441/08, § 114, 17 juillet 2014). 30.     La Cour rappelle également que lorsqu’un individu est privé de sa liberté ou, plus généralement, se trouve confronté à des agents des forces de l’ordre, l’utilisation à son égard de la force physique alors qu’elle n’est pas rendue strictement nécessaire par son comportement porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti par l’article   3 (voir, parmi beaucoup d’autres, Ribitsch c. Autriche , 4   décembre 1995, § 38, série A n o 336, Tekin c. Turquie , 9 juin 1998, § 53, Recueil 1998 ‑ IV, Selmouni c. France [GC], n o 25803/94, §   99, CEDH 1999 ‑ V, et El-Masri c. l’ex-République yougoslave de Macédoine [GC], n o   39630/09, §   207, CEDH 2012). 31.     En l’occurrence, la Cour constate d’emblée que le requérant a attendu quatre mois avant de déposer plainte à l’encontre des policiers. 32.     À la suite de la plainte du 13 novembre 2003, une procédure pénale a bien été ouverte et le procureur a entendu les policiers accusés. Le dossier contient en outre des dépositions du requérant et des témoins oculaires et celles des autres policiers en poste au moment des faits allégués. 33.     Il ressort du dossier d’instruction du parquet et de la décision de non-lieu du procureur de la République que le requérant, sous l’emprise de l’alcool, avait menacé les policiers d’immoler ses enfants, et ces derniers l’en avaient empêché. Par ailleurs, la décision se réfère à une action publique qui avait été introduite à l’encontre du requérant pour maltraitance des membres de la famille et pour ébriété agressive. 34.     Il ressort des rapports médicaux que les lésions mentionnées sont de nature simple pouvant correspondre à un usage nécessaire de force au moment de l’arrestation, en particulier en considération de la nécessité de protéger l’enfant O.B. pris en otage par le requérant. 35.     Au vu de tout ce qui précède, la Cour estime qu’il n’a pas été démontré en l’espèce que la force employée lors de l’arrestation du requérant eût été excessive ou disproportionnée (voir, mutatis mutandis , Özlem Alparslan c. Turquie (déc.), n o 52663/99, 25 août 2005, Cem Yılmaz c.   Turquie (déc.), n o 43497/04, 17 juin 2008, et Hüseyin Karababa c.   Turquie (déc.), no 67698/09, 6 septembre 2011). Partant, il convient de rejeter ce grief comme étant manifestement mal fondé en application de l’article   35 §§ 3 et 4 de la Convention. 36.     Le requérant se plaint ensuite de l’illégalité de sa garde à vue et invoque l’article 5 § 1 c) de la Convention. 37.     La Cour observe d’abord que la garde à vue du requérant a pris fin le 5   juillet 2003, avec la remise en liberté de celui-ci par le parquet, alors que la requête n’a été introduite que le 31 décembre 2004. De plus, l’examen de l’affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui aurait pu interrompre ou suspendre le délai de six mois établi par l’article 35 §   1 de la Convention. Le grief tiré d’une violation de l’article 5 § 1 est donc tardif et doit également être rejeté conformément à l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Guido Raimondi   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 21 octobre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:1021DEC000294905
Données disponibles
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