CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 octobre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:1021DEC004428007
- Date
- 21 octobre 2014
- Publication
- 21 octobre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Eduard Cristian Panait, est un ressortissant roumain né en 1968 et résidant à Buzău. Il est représenté devant la Cour par M e   G.   Pîrlog, avocat à Buzău. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Au moment des faits, le requérant était officier de police au bureau des données personnelles ( Serviciul de evidenţă informatizată a persoanei ) à Buzău. 5.     Soupçonnant qu’il avait reçu de l’argent ou des biens de ressortissants étrangers afin de leur faciliter l’obtention ou la prolongation de leurs titres de séjour en Roumanie, le Parquet national anti-corruption («   le PNA   ») autorisa, les 3 juin et 6 octobre 2003, l’interception de ses communications téléphoniques sur le fondement des articles 91 1 -91 4 du Code de procédure pénale («   le CPP   »). 6.     Le PNA procéda également à l’audition du requérant et de plusieurs témoins. Le requérant nia les faits qui lui étaient reprochés et contesta l’authenticité des transcriptions des interceptions téléphoniques. 7.     Par une lettre du 11 février 2004, la direction générale de renseignements et de protection intérieure du ministère de l’Administration et de l’Intérieur informa le PNA qu’elle ne disposait pas de moyens techniques pour conserver les SMS et remit au PNA un CD-ROM contenant les enregistrements des appels interceptés à la suite de l’autorisation du 3   juin   2003. 8 .     À la demande du PNA, l’Institut national d’expertises criminalistiques («   l’INEC   ») procéda à l’expertise des fichiers contenant l’enregistrement des écoutes. L’expert de l’INEC déposa son rapport le 24 juin 2004 et identifia la voix du requérant dans la plupart des enregistrements. Dans quatre enregistrements, l’expert ne fut pas en mesure d’identifier sa voix avec certitude. 9.     Par un réquisitoire du 9 juillet 2004, le PNA renvoya le requérant en jugement du chef de corruption. Le PNA se fonda sur les transcriptions des interceptions de ses appels téléphoniques et de ses SMS. 10 .     L’affaire fut enregistrée par le tribunal départemental de Buzău («   le tribunal départemental   »). Le 14 janvier 2005, furent entendus, sur proposition du parquet, les témoins R.H.T., I.H.N., R.M. et A.S. en la présence du requérant, assisté par l’avocat de son choix. Le 17 février 2005, le tribunal entendit deux autres témoins proposés par le requérant. Dans ses observations écrites versées au dossier, le requérant fit valoir que ses conversations téléphoniques avaient été interceptées sans autorisation et contesta l’appréciation des preuves faite par le parquet. 11.     Par un jugement du 24 février 2005, le tribunal départemental condamna le requérant à une peine de 3 ans de prison avec sursis. Le tribunal fonda sa décision, sans plus de détails, sur «   les preuves administrées en l’espèce   ». 12.     Le requérant interjeta appel, au motif, entre autres, qu’il n’avait pas eu accès aux décisions d’autorisation des interceptions. Il soutint également que le parquet n’avait pas versé au dossier l’enregistrement intégral des interceptions et qu’il avait déformé certaines conversations en les sortant de leur contexte. 13.     Par un arrêt du 20 juillet 2005, la cour d’appel de Ploieşti rejeta l’appel et estima que les interceptions avaient été autorisées à deux reprises et représentaient des preuves pertinentes et convaincantes qui corroboraient les déclarations des témoins. L’arrêt de la cour d’appel se lisait ainsi dans ses parties pertinentes   : «   L’activité criminelle de l’inculpé (...) résulte de l’interception des appels téléphoniques depuis le téléphone portable qu’il utilisait, et pour lequel il y a eu deux autorisations d’interception, qui sont corroborés par les déclarations des témoins R.H.T., I.H.N., R.M., A.S. Ces preuves pertinentes et concluantes mènent à la conviction que l’inculpé Panait Eduard Cristian est coupable des infractions qui lui sont reprochées et que sa condamnation est fondée et légale.   » 14.     Le requérant forma un pourvoi en recours et réitéra les mêmes motifs qu’en appel. 15.     Par un arrêt du 22 mai 2006, rédigé le 12 septembre 2006, la Haute Cour de cassation et de justice rejeta le pourvoi en recours et confirma la condamnation du requérant. La motivation de l’arrêt rendu par la Haute Cour était identique à celle de l’arrêt de la cour d’appel. 16.     À la suite d’une demande du requérant, le 8 janvier 2007, le parquet l’informa que les autorisations d’interception des communications téléphoniques avaient un caractère secret et que seules la Direction nationale anti-corruption (le successeur du PNA) et la direction générale de renseignements et de protection interne du ministère de l’Administration et de l’Intérieur avaient les copies des autorisations. B.     Le droit interne pertinent 17.     Les dispositions internes pertinentes régissant les modalités et les conditions d’interception des communications téléphoniques, ainsi que leur utilisation comme moyen de preuve dans un procès pénal, tels qu’en vigueur à l’époque des faits, sont décrites dans les affaires Dumitru Popescu c.   Roumanie (n o 2) (n o 71525/01, § 44-45, 26 avril 2007) et Calmanovici c.   Roumanie (n o 42250/02, § 46, 1 er juillet 2008). GRIEFS 18.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint du défaut d’équité de la procédure pénale à son encontre, au motif que sa condamnation est fondée sur des preuves obtenues illégalement ainsi que de la violation de ses droits de la défense, en ce qu’il n’a eu accès ni à l’autorisation des interceptions, ni aux documents ayant servi à la délivrance de l’autorisation. S’agissant de l’interception de ses communications téléphoniques, il dénonce plus particulièrement le fait   : - que les autorisations d’interception n’ont pas été renouvelées conformément à la loi   ; - que les dossiers devant les juridictions nationales ne comportaient pas les enregistrements originaux des interceptions téléphoniques   ; - que des SMS ont été utilisés comme moyens de preuve alors qu’il était impossible de les archiver   ; - que les transcriptions des interceptions téléphoniques étaient illégales car elles ne précisaient ni le support magnétique de l’enregistrement ni la date et l’heure de la communication téléphonique   ; - que des interceptions téléphoniques ont été opérées en dehors des périodes d’autorisation. 19.     Invoquant en substance l’article 8 de la Convention, il se plaint d’une violation de son droit au respect de la correspondance. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention 20.     Le requérant allègue la violation de son droit à un procès équitable. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » 21 .     Le Gouvernement soutient que les autorisations des écoutes téléphoniques n’ont pas été versées au dossier interne en raison de leur caractère secret, mais que les transcriptions des écoutes y ont été versées en leur intégralité. En ce sens, il se réfère aux deux procès-verbaux du PNA des 29 septembre et 18 novembre 2003 comportant la transcription des enregistrements des écoutes opérées sur le téléphone portable du requérant, ainsi que des SMS qu’il a envoyés. Les procès-verbaux comportent mention de la date et de l’heure où ces conversations ont eu lieu. 22.     Le Gouvernement fait ensuite valoir que le requérant a eu accès à ces transcriptions et a pu les commenter en audience publique. Toutefois, il s’est borné à critiquer la prétendue illégalité des écoutes et n’a pas contesté le contenu des transcriptions. Qui plus est, sa condamnation a été fondée sur un ensemble d’éléments de preuve. Le Gouvernement estime que ce grief est irrecevable pour défaut manifeste de fondement. 23.     Le requérant fait valoir que les preuves à son encontre ont été obtenues en méconnaissance des procédures légales. En particulier, il se plaint du fait que les autorisations d’interception n’ont pas été versées au dossier, en raison de leur caractère secret, que des SMS ont été utilisés, alors qu’il n’y avait pas de moyen technique pour les conserver, et que l’expertise a conclu que sa voix n’avait pas pu être identifiée dans quatre enregistrements. 24.     Il conclut que son droit à un procès équitable a été méconnu. 25.     La Cour souligne que si l’article 6 garantit le droit à un procès équitable, il ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves en tant que telles, matière qui relève au premier chef du droit interne ( Jalloh c.   Allemagne [GC], n o 54810/00, §§ 94-96, CEDH 2006 ‑ IX et Bykov c.   Russie [GC], n o 4378/02, §§ 88-93, 10 mars 2009). Cela ne dispense pas la Cour du devoir de rechercher si, en l’espèce, la procédure litigieuse, envisagée comme un tout, y compris la manière dont les éléments de preuve ont été recueillis, a été équitable (voir, notamment, Khan c. Royaume-Uni , n o 35394/97, § 34, CEDH 2000 ‑ V, P.G. et J.H. c. Royaume-Uni , n o   44787/98, § 76, CEDH 2001-IX, et Heglas c. République tchèque , n o   5935/02, §§ 89-92, 1 er mars 2007). 26.     La Cour rappelle par ailleurs que, par le passé, elle a déjà eu l’occasion de déclarer que l’utilisation d’un enregistrement illégal et de surcroît comme unique élément de preuve ne se heurte pas en soi aux principes d’équité consacrés par l’article 6 § 1 de la Convention si la procédure, y compris le mode d’obtention des preuves, a été équitable dans son ensemble, ce qui implique l’examen de l’illégalité en question ( Khan , précité, § 40, P.G. et J.H. c. Royaume-Uni , précité, § 81 et Schenk c. Suisse , 12 juillet 1988, §   49, série A n o 140). 27.     Pour déterminer si la procédure a été équitable dans son ensemble, il faut aussi rechercher si les droits de la défense ont été respectés. Il y a lieu de se demander en particulier si le requérant a eu la possibilité de contester l’authenticité des preuves et de s’opposer à leur utilisation. Il faut également prendre en compte la qualité des preuves et notamment vérifier si les circonstances dans lesquelles elles ont été obtenues jettent le doute sur leur crédibilité ou leur exactitude ( Allan c. Royaume-Uni , n o 48539/99, § 43, CEDH 2002 ‑ IX et Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni [GC], n os   26766/05 et 22228/06, § 118, CEDH 2011). 28.     Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour note que le Gouvernement admet que les autorisations des écoutes opérées sur le téléphone du requérant n’ont pas été versées au dossier interne en raison de leur caractère secret. La Cour estime que cet élément n’est pas décisif dans la mesure où les autorisations en cause ne représentaient pas en soi des éléments de preuve pouvant justifier la condamnation du requérant. 29.     En effet, ce sont les transcriptions des enregistrements des écoutes opérées qui constituent le moyen de preuve utilisé par les tribunaux internes. Or, à l’instar du Gouvernement, la Cour note que les procès-verbaux comportant la transcription des écoutes ont été versés en leur intégralité au dossier devant les juridictions internes et que le requérant a pu y avoir accès et soutenir ses arguments en audience publique (paragraphe 21 ci-dessus). 30.     La Cour note ensuite que les enregistrements en cause ont fait l’objet d’une expertise par l’INEC (paragraphe 8 ci-dessus) et que cette expertise a identifié la voix du requérant dans la plupart des enregistrements, à quatre exceptions près. Le requérant ne conteste d’ailleurs pas le contenu ou l’authenticité des enregistrements de ses conversations ( Dumitru Popescu , précité, § 109 et Schenk , précité, §   47), ses arguments devants les tribunaux internes et la Cour se rapportant plutôt à la méconnaissance des dispositions nationales légales de par l’absence d’autorisation du parquet. De plus, rien dans le dossier n’indique que les quatre enregistrements dans lesquels la voix du requérant n’a pas été identifiée ont été déterminants pour justifier sa condamnation. 31.     À cet égard, la Cour constate que les enregistrements litigieux n’ont pas été le seul moyen de preuve soumis à l’appréciation souveraine des juges. En effet, le parquet et les juridictions internes ont confronté les enregistrements à d’autres éléments de preuve, tels que les déclarations des témoins, de sorte que ces enregistrements n’ont pas constitué l’élément unique ayant forgé leur intime conviction quant à la culpabilité du requérant ( Dumitru Popescu , précité, § 109 et Ulariu c. Roumanie , n o 19267/05, § 70, 19 novembre 2013). En outre, le requérant a eu la possibilité de faire interroger les témoins R.H.T., I.H.N., R.M. et A.S. en audience publique et en la présence de l’avocat de son choix (paragraphe 10 ci-dessus). 32.     A la lumière de ce qui précède, la Cour considère que l’utilisation des enregistrements litigieux comme élément de preuve n’a pas privé le requérant d’un procès équitable. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. B.     Sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention 33.     Dans son formulaire de requête, le requérant invoquait, en substance, une violation de son droit au respect de sa correspondance garanti par l’article 8 de la Convention. 34.     Le Gouvernement s’oppose à un examen par la Cour du grief tiré de l’article 8 de la Convention, au motif que le requérant n’a pas expressément invoqué une violation de ce droit. 35.     Dans sa réponse aux observations du Gouvernement, le requérant n’a pas indiqué expressément s’il entendait maintenir le grief tiré de l’article 8 de la Convention. Il n’a d’ailleurs pas présenté d’arguments sur le terrain de cet article. Sa réponse est, en effet, limitée à la critique de l’utilisation prétendument illégale des éléments de preuve obtenus à la suite de l’interception de ses communications pour justifier sa condamnation. 36.     Dans ces circonstances, la Cour est d’avis que le requérant n’entend plus maintenir ledit grief et, n’apercevant rien qui puisse exiger la poursuite de l’examen de celui-ci aux termes de l’article 37 § 1 de la Convention, elle décide de rayer du rôle cette partie de la requête. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare le grief tiré de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention irrecevable   ; Décide de rayer le restant de la requête du rôle.   Marialena Tsirli   Josep Casadevall Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 21 octobre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:1021DEC004428007
Données disponibles
- Texte intégral