CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 octobre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:1021DEC005540107
- Date
- 21 octobre 2014
- Publication
- 21 octobre 2014
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Elle est la veuve de M. Dimitar Sotirov, décédé le 25 décembre 2006 à l’âge de 56 ans. A.     Les événements du 3 juin 2003 et les poursuites pénales pour vol à l’encontre de M.   Sotirov 6.     Le 3 juin 2003, un dénommé B.S. porta plainte contre X auprès de la police de Plovdiv pour le vol d’un rouleau de grillage tissé de sa maison de campagne. Une enquête policière fut ouverte à ce sujet. Les recherches effectuées par les agents de police chargés de l’instruction de l’affaire les menèrent jusqu’à l’époux de la requérante, M.   Sotirov, et son complice présumé, dénommé D.I. 7.     Le même jour, vers 9   h   30, deux agents de police se rendirent au domicile du couple et demandèrent à M.   Sotirov de les accompagner jusqu’au commissariat de police n o 1 de Plovdiv. L’époux de la requérante obéit sans objections. 8.     M.   Sotirov fut laissé sans surveillance dans un des couloirs du commissariat de police, en attente d’un entretien avec un policier. La version des faits donnée par la requérante sur le déroulement ultérieur des événements est la suivante   : au bout de deux heures et demie d’attente, son époux sortit du commissariat de police parce qu’il voulait fumer une cigarette et aller aux toilettes   ; peu après, il fut appréhendé par un agent de police, G.S., et ramené de force au commissariat   ; puis il fut frappé par G.S. à quelques reprises   ; ensuite, il fut enfermé dans une pièce par G.S. et un autre agent, H.G., qui lui portèrent plusieurs coups de poing, de pied et de bâton après avoir monté le son de la radio   ; enfin, il reçut un coup violent au thorax, asséné par un troisième agent de police, S.C., qui avait rejoint ses deux collègues. Ce traitement aurait continué pendant près d’une heure et M.   Sotirov aurait supplié à haute voix les policiers d’arrêter de le frapper. 9.     Par une ordonnance du même jour, M.   Sotirov, soupçonné d’avoir participé au vol du rouleau de grillage de la propriété de B.S., fut placé en détention pour vingt-quatre heures à compter de 16   h   30. Il fut enfermé dans une cellule collective du commissariat de police. Ses codétenus s’aperçurent qu’il allait très mal et demandèrent aux surveillants d’appeler un médecin. Vers 19 heures, une équipe du service des urgences médicales se rendit au commissariat de police sur l’appel des surveillants et M.   Sotirov fut amené à l’hôpital régional de Plovdiv. À l’issue des examens pratiqués à l’hôpital, M.   Sotirov fit l’objet d’un diagnostic de contusion du thorax, pneumothorax partiel du côté droit et emphysème sous-cutané, et il fut hospitalisé pendant trois jours, sous surveillance policière. 10.     Le 6 juin 2003, après sa sortie de l’hôpital, M.   Sotirov fut examiné par un médecin légiste. L’intéressé expliqua au médecin qu’il avait été battu trois jours auparavant dans le commissariat de police à coups de poing, de pied et de bâton. Dans son rapport dressé à l’issue de l’examen, l’expert médicolégal constata la présence des lésions externes suivantes sur le corps de M.   Sotirov   : une ecchymose de 3   cm sur 9   cm sur le côté droit du thorax et une ecchymose de 2,5   cm sur 3   cm sur le dos de la main droite. Ces observations et le dossier médical concernant le séjour à l’hôpital de M.   Sotirov permirent à l’expert de conclure que ce dernier avait une contusion du thorax, consistant notamment en la fracture de deux côtes, une ecchymose et la présence d’air dans la cage thoracique et sous la peau. L’expert indiqua que les lésions décrites avaient été causées par des coups portés avec des objets contondants et qu’elles correspondaient à l’explication donnée par l’intéressé et à la période de survenance indiquée par celui-ci. 11.     Lors de l’enquête policière pour vol, il s’avéra que le grillage en cause avait été pris par M.   Sotirov et D.I. avec l’accord préalable de B.S. Par une ordonnance de non-lieu du 5 août 2004, le parquet de district de Plovdiv mit fin aux poursuites pénales à l’encontre des deux suspects. B.     L’enquête menée sur la plainte de M.   Sotirov 12.     Le 10 juin 2003, M.   Sotirov porta plainte devant le procureur militaire de Plovdiv contre les agents de police G.S., H.G. et S.C. pour coups et blessures. Il rapporta sa version des faits – correspondant à celle donnée par la requérante – sans mentionner qu’il avait quitté le commissariat de police. L’enquête préliminaire sur les événements fut confiée au chef du commissariat de police n o 1 de Plovdiv. 13.     Le 11 juin 2003, le chef du commissariat n o 1 de Plovdiv désigna un comité composé de trois officiers de police du même commissariat et ordonna à ces officiers d’effectuer une enquête à l’encontre des trois policiers mis en cause par M.   Sotirov. 14.     Le comité d’enquête recueillit les dépositions des policiers H.G. et G.S., ainsi que certaines pièces du dossier de l’enquête pénale menée contre M.   Sotirov. Un article publié dans la presse écrite et relatant la version des faits de M.   Sotirov fut également rajouté au dossier. Le 11 juillet 2003, le dossier de l’enquête fut envoyé au parquet militaire de Plovdiv. 15.     Par une ordonnance du 19 août 2003, le parquet militaire de Plovdiv refusa d’ouvrir des poursuites pénales contre les trois agents de police mis en cause. Il considéra comme établis les faits suivants   : les agents de police G.S. et H.G. avaient été chargés de l’enquête policière sur le vol d’un grillage tissé de la maison de campagne de B.S.   ; ils avaient été informés par des témoins oculaires que M.   Sotirov était impliqué dans le vol et, le 3 juin 2003, ils s’étaient rendus au domicile de celui-ci et lui avaient demandé de les accompagner au commissariat de police, ce que le suspect avait accepté   ; les policiers avaient prévu d’organiser une parade d’identification avec la participation de M.   Sotirov et ils avaient demandé à ce dernier d’attendre devant leur bureau   ; M.   Sotirov avait cependant quitté le commissariat de police sans informer les policiers et ces derniers s’étaient lancés à sa poursuite   ; l’agent G.S. avait rattrapé M.   Sotirov à cinq cents mètres du commissariat et il avait utilisé une technique de clé pour l’arrêter   ; M.   Sotirov s’était alors brusquement retourné vers le policier qui l’avait maîtrisé en plaçant son bras contre sa poitrine   ; M.   Sotirov avait ensuite été ramené au commissariat et placé en détention pendant vingt-quatre heures   ; dans le formulaire qu’il avait alors rempli, M.   Sotirov avait déclaré qu’il n’avait pas de problèmes de santé particuliers et qu’il ne voulait pas être examiné par un médecin, puis, vers 18 heures, il avait signalé au surveillant qu’il avait besoin d’aide médicale et il avait été amené à l’hôpital. 16.     Le procureur militaire estima que les agents de police G.S. et H.G. avaient accompli leurs obligations professionnelles. Il releva que, au cours de l’enquête dont ils étaient responsables, ces deux agents avaient identifié M.   Sotirov comme l’un des auteurs présumés du vol et l’avaient amené au commissariat de police, que le suspect avait essayé de s’enfuir et que les agents G.S. et H.G. avaient pris les mesures nécessaires pour l’arrêter. Le procureur militaire considéra que la législation interne autorisait les policiers à utiliser la force physique et des moyens auxiliaires (tels que des menottes et matraques) pour accomplir cette tâche et qu’ils avaient limité l’emploi de la force au minimum nécessaire pour le but de leur intervention. Il nota ainsi que G.S. avait porté un coup à M.   Sotirov, lui causant un traumatisme thoracique, dans le seul but de l’arrêter et que l’intervention de ce policier n’avait pas enfreint les dispositions de l’article   78, alinéa 1, points 1 et 2 de la loi sur le ministère de l’Intérieur et n’était pas constitutive d’une infraction pénale. Le parquet militaire de Plovdiv précisait dans son ordonnance que l’intéressé pouvait contester celle-ci devant le parquet militaire d’appel. 17.     La requérante expose que, peu de temps après le prononcé de cette ordonnance, le parquet de district de Plovdiv avait ouvert des poursuites pénales contre son mari pour dénonciation calomnieuse, lui reprochant d’avoir porté plainte contre les trois policiers (paragraphes 30-36 ci ‑ dessous). Elle affirme que son époux avait été de la sorte dans l’impossibilité de contester l’ordonnance du parquet militaire pendant près de deux ans. 18.     Le 22 juin 2005, à l’aide de deux avocats, M.   Sotirov forma un recours contre l’ordonnance du 19 août 2003 devant le procureur militaire d’appel par le biais du parquet militaire de Plovdiv. Il se plaignait que les conclusions du parquet militaire étaient basées sur les résultats d’une enquête effectuée par des collègues des trois policiers mis en cause et travaillant de surcroît dans le même commissariat de police. Il indiquait que les responsables de l’enquête n’avaient interrogé ni ses deux codétenus, ni les médecins urgentistes qui s’étaient rendus au commissariat, ni les personnes présentes au moment où les policiers G.S. et H.G. l’avaient emmené avec eux. Le plaignant ajoutait que les dépositions de ces témoins pouvaient fournir des informations fiables sur son état de santé, ainsi que sur son comportement avant et après sa détention. Il soutenait aussi que l’enquête menée sur sa plainte pénale ne répondait pas aux critères d’effectivité posés par la jurisprudence de la Cour, et ce notamment dans son arrêt Assenov et autres c. Bulgarie (28 octobre 1998, §§ 102-106, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VIII). Cette plainte fut versée au dossier de l’enquête préliminaire, mais ne fut pas envoyée au parquet militaire d’appel par le parquet militaire de Plovdiv. 19.     Le 25 décembre 2006, M.   Sotirov décéda d’un infarctus, laissant comme héritiers la requérante et son fils. 20.     Le 12 mars 2008, les avocats de la requérante s’adressèrent au parquet général de Sofia pour dénoncer le fait que le parquet militaire de Plovdiv n’avait pas encore envoyé la plainte de M.   Sotirov du 22 juin 2005 au parquet militaire d’appel. Ils précisèrent que la requérante avait déjà introduit une requête devant la Cour pour se plaindre de l’ineffectivité de l’enquête sur les événements du 3 juin 2003. 21.     Le parquet général saisit le parquet militaire d’appel. Celui-ci, par une ordonnance du 30 avril 2008, infirma l’ordonnance de non-lieu du 19   août 2003 et renvoya le dossier au parquet militaire de Plovdiv pour réexamen. 22.     L’affaire fut confiée au procureur du parquet militaire de Plovdiv responsable pour la région de Haskovo. Ce dernier ordonna à un enquêteur militaire de mener une nouvelle enquête préliminaire, et notamment d’effectuer les mesures d’instruction suivantes   : interroger les personnes présentes au moment où les policiers G.S. et H.G. avaient emmené M.   Sotirov, le médecin urgentiste ayant examiné celui-ci le 3 juillet 2003 et le policier S.C.   ; recueillir l’intégralité du dossier médical relatif à l’état de M.   Sotirov après sa détention   ; effectuer une expertise médicale sur la base de ces documents   ; identifier et interroger les personnes détenues le 3 juin 2003 avec M.   Sotirov au commissariat de police n o 1 de Plovdiv   ; procéder à de nouveaux interrogatoires des policiers impliqués dans les événements en cause. 23.     En juillet 2008, l’enquêteur militaire recueillit les dépositions écrites de la veuve et du fils de M.   Sotirov, d’un voisin, du témoin D.I., ainsi que des agents de police G.S. et S.C. Il recueillit également les certificats médicaux délivrés à M.   Sotirov. L’enquêteur identifia les quatre personnes qui avaient été détenues le même jour avec M.   Sotirov, mais il ne les interrogea pas. 24.     Le 31 juillet 2008, l’enquêteur militaire envoya le dossier de l’enquête préliminaire au procureur militaire et lui recommanda de ne pas ouvrir des poursuites pénales contre les trois policiers mis en cause. L’enquêteur indiquait qu’il existait des éléments montrant que M.   Sotirov avait été victime de violences policières, mais que son décès rendait impossible la prise d’autres mesures d’investigation nécessaires à l’établissement des faits telles que des confrontations, des interrogatoires de témoins ou des expertises supplémentaires. 25.     Par une ordonnance du 1 er août 2008, le procureur militaire décida de ne pas ouvrir des poursuites pénales contre les trois policiers mis en cause au motif que leurs actes n’étaient pas constitutifs d’une infraction pénale. Il reprit les constats factuels de l’ordonnance du 19 août 2003. Il nota qu’il existait deux versions des faits   : l’une, donnée par M.   Sotirov, était soutenue par son épouse et le témoin D.I. dans leurs dépositions respectives   ; l’autre était celle des trois policiers impliqués dans les événements. Le procureur militaire donna crédit aux dépositions des policiers selon lesquelles M.   Sotirov avait quitté le commissariat de police sans leur permission. Il releva à cet égard que ce dernier élément avait été omis dans la plainte déposée le 10   juin 2003 par l’intéressé et que celui-ci avait dit dans une interview donnée pour un journal local qu’il avait effectivement quitté le bâtiment, à ses dires pour prendre l’air. Il ne retint pas les dépositions de la requérante et de D.I. sur ce point parce que ces derniers n’avaient pas été témoins oculaires des événements. 26.     Le procureur militaire nota également qu’il ressortait des dépositions des agents G.S. et H.G. que, le 3 juin 2003, M.   Sotirov n’avait pas obtempéré et avait opposé de la résistance, ce qui avait rendu nécessaire le recours à la force physique pour le maîtriser et pour le ramener au commissariat de police   : c’était ainsi que les agents de police avaient été à l’origine des lésions constatées trois jours plus tard par le médecin légiste sur le corps de l’intéressé. Le procureur militaire estima que les agissements des deux policiers avaient été conformes à la législation interne, notamment aux articles 78 et 79 de la loi sur le ministère de l’Intérieur, et avaient été rendus nécessaires au vu des circonstances spécifiques de l’espèce. 27.     Le procureur militaire conclut que les lésions en question n’avaient été causées ni de manière intentionnelle ni dans le but de nuire à M.   Sotirov. Il indiqua par ailleurs que, selon la jurisprudence des tribunaux internes, le fait d’occasionner des lésions corporelles à la suite d’un recours légal à la force physique n’était pas constitutif d’une infraction pénale mais constituait un «   acte nécessaire et bénéfique   » (обществено полезен и необходим) pour la société. 28.     Le procureur militaire observa encore que le décès de M.   Sotirov, survenu le 25 décembre 2006, avait rendu impossible la prise des mesures d’instruction nécessaires dans le cadre d’une éventuelle procédure pénale comme, par exemple, les interrogatoires et les confrontations de témoins, l’inspection des lieux ou une nouvelle expertise. 29.     L’ordonnance en date du 1 er août 2008 mentionnait que la requérante pouvait contester les conclusions du procureur militaire dans un délai de sept jours devant le procureur militaire d’appel. La requérante ne se prévalut pas de cette possibilité. C.     Les poursuites pénales pour dénonciation calomnieuse à l’encontre de M.   Sotirov 30.     Le 4 février 2004, à la suite de la première ordonnance de non-lieu concernant les agissements des policiers vis-à-vis de M.   Sotirov, le parquet de district de Plovdiv ouvrit des poursuites pénales à l’encontre de ce dernier pour dénonciation calomnieuse, lui reprochant d’avoir porté plainte contre les trois policiers du commissariat n o 1 de Plovdiv. À titre de preuve de la commission de l’infraction reprochée, l’ordonnance du procureur de district mentionnait les documents contenus dans le dossier de l’enquête préliminaire menée par le parquet militaire de Plovdiv. 31.     L’enquêteur chargé de l’instruction de cette affaire ordonna une expertise médicale. Celle-ci aboutit au constat que M.   Sotirov avait eu deux côtes cassées et que ces fractures étaient accompagnées de la présence d’air dans la cage thoracique et sous la peau. L’expert médical conclut que ces lésions avaient pu être causées lors de l’arrestation de M.   Sotirov par l’agent G.S. qui lui avait porté un coup sur la poitrine afin de le maîtriser. L’expert médical exprima l’avis que les traces des lésions constatées sur le corps de M.   Sotirov peu de temps après les événements du 3 juin 2003 ne corroboraient pas la version des faits de ce dernier, et notamment son allégation selon laquelle il avait été battu par les policiers pendant plus d’une heure à coups de poing, de pied et de bâton. 32.     L’enquêteur interrogea un certain nombre de témoins et recueillit des preuves documentaires. 33.     Le 2 juillet 2004, le parquet de district de Plovdiv dressa un acte d’accusation à l’encontre de M.   Sotirov et traduisit celui-ci en jugement devant le tribunal de district de la même ville. 34.     Par un jugement du 6 octobre 2006, le tribunal de district de Plovdiv acquitta M. Sotirov des charges retenues contre lui. Sur la base des preuves recueillies, et plus précisément des conclusions de l’expertise médicale, des dépositions des trois policiers, de celles de M.   Sotirov et des autres témoins à décharge, il estima que la contusion du thorax décrite par l’expert médical avait été causée par l’agent G.S. lors de l’arrestation de M.   Sotirov survenue non loin du commissariat de police n o   1 de Plovdiv, et non pas de la manière décrite par l’intéressé dans sa plainte pénale devant le parquet militaire. Le tribunal releva cependant que M.   Sotirov, ayant subi des lésions corporelles, s’était plaint devant le parquet militaire, lequel était compétent pour déterminer si le comportement des agents de police impliqués dans les événements était conforme à la législation interne. Il nota par ailleurs que le texte de la plainte pénale de M.   Sotirov avait été rédigé par un avocat et que l’intéressé y avait apposé sa signature. Dans ces circonstances, le tribunal estima que le dépôt d’une plainte pénale par M.   Sotirov à l’encontre des trois policiers ne constituait pas une dénonciation calomnieuse puisque le plaignant ne pouvait pas déterminer à l’avance si les agents de police avaient agi conformément à la législation interne en utilisant la force physique pour l’arrêter et l’amener au commissariat de police. 35.     Le 18 octobre 2006, l’avocat de M.   Sotirov interjeta appel de ce jugement. Il demanda au tribunal de deuxième instance de modifier les motifs retenus pour l’acquittement de son client   : il affirmait notamment que la plainte pénale contre les policiers comportait des informations véridiques sur la commission d’une infraction pénale par les trois agents de police mis en cause, à savoir que ces derniers avaient causé des lésions corporelles à un détenu. Le parquet interjeta également appel. 36.     À l’audience du 21 juin 2007, le tribunal régional de Plovdiv constata que M.   Sotirov était décédé le 25 décembre 2006. En application de l’article 24, alinéa 1, point 4 du code de procédure pénale, il décida d’infirmer le jugement du tribunal de première instance et de mettre fin aux poursuites pénales contre l’accusé en raison du décès de celui-ci. II.     LE DROIT INTERNE PERTINENT A.     La loi sur le ministère de l’Intérieur de 1997 (abrogée en 2006) 37.     Les articles 78 et 79 de la loi sur le ministère de l’Intérieur de 1997 définissaient les conditions et les modalités d’utilisation de la force physique par les agents de police. 38.     Selon l’article 78, alinéa 1, points 1 et 2 de cette loi, le recours à la force physique était autorisé dans le cadre de l’exécution d’une instruction obligatoire émise par les autorités en cas d’opposition ou de refus d’un particulier ou encore dans le cadre de l’arrestation d’un délinquant refusant d’obtempérer ou opposant de la résistance aux forces de l’ordre. La force physique devait être utilisée seulement si les buts susmentionnés ne pouvaient pas être atteints par d’autres moyens. 39.     L’article 79 de ladite loi prévoyait ce qui suit   : le recours à la force physique devait être précédé par une sommation de la part des forces de l’ordre (alinéa 1)   ; l’intensité de la force employée devait être déterminée en fonction des circonstances spécifiques de l’espèce, de la gravité de l’infraction et de la personnalité de l’individu concerné (alinéa 2)   ; les forces de l’ordre devaient prendre des mesures afin de préserver la vie et la santé de la personne concernée (alinéa 3)   ; il devait être mis fin au recours à la force physique dès que le but poursuivi par son emploi était atteint (alinéa   4). B.     Le code pénal (CP) 40.     Le CP prévoit que le fait de causer à autrui des lésions corporelles est puni par une peine d’emprisonnement allant de trois mois à dix ans, en fonction de l’intensité de l’atteinte portée à l’intégrité physique de la victime. 41.     Le CP opère une distinction suivant le degré de sévérité des lésions corporelles, trois degrés de sévérité étant définis. L’article 128 du CP énumère un certain nombre de cas qualifiés de «   lésions corporelles graves   » ( тежка телесна повреда ) comme, par exemple, la perte de la vue, de l’ouïe ou de la parole, la perte d’un membre supérieur ou inférieur ou encore d’un organe interne. L’article 129 du CP qualifie de «   lésion corporelle de gravité moyenne   » ( средна телесна повреда) toute atteinte qui affecte de manière constante le fonctionnement normal du corps (mouvement, parole, vue, ouïe) ou toute atteinte qui représente un danger temporaire pour la vie de la personne. L’article 130 du CP définit comme «   lésion corporelle légère   » ( лека телесна повреда) toute atteinte à l’intégrité physique qui ne relève pas des deux premières catégories, ainsi que le simple fait de causer une peine physique à la victime. 42.     D’après l’article 131, alinéa 1, point 2 du CP dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits, si les lésions corporelles étaient causées par un agent de police dans l’accomplissement de ses fonctions, celui-ci encourait une peine d’emprisonnement allant de trois ans à douze ans pour les lésions graves, d’un an à cinq ans pour les lésions de gravité moyenne et de trois mois à trois ans pour les lésions légères. 43.     Selon l’article 286 du CP, le fait de dénoncer un particulier devant les autorités compétentes, tout en sachant qu’il est innocent, est puni d’une peine d’emprisonnement allant d’un an à six ans. C.     Le code de procédure pénale 44.     À l’époque de l’arrestation de M.   Sotirov était en vigueur le code de procédure pénale de 1974 («   l’ancien CPP   »). En 2006, il fut remplacé par un nouveau code («   le nouveau CPP   »). 45.     L’article 186 de l’ancien CPP posait deux conditions pour l’ouverture de la première phase des poursuites pénales, à savoir l’instruction préliminaire   : d’une part, la portée à la connaissance du procureur d’une information concernant la commission d’une infraction pénale et, d’autre part, l’existence de données suffisantes montrant que les faits en cause constituaient une infraction pénale. D’après l’article 187 de l’ancien CPP, la saisine du procureur pouvait s’effectuer par la plainte de la victime, par la présentation du délinquant présumé de son propre chef ou par des publications dans la presse   ; le procureur pouvait également se saisir d’office s’il apprenait l’existence de faits pouvant constituer une infraction pénale. Selon l’article   190 du même code, les données relatives à la commission d’une infraction pénale étaient suffisantes si l’on pouvait soupçonner de manière plausible que la personne mise en cause avait commis une infraction pénale. Ces dispositions de l’ancien CPP ont été reprises par les articles 207, 208 et 211 du nouveau CPP. 46.     Le procureur pouvait refuser d’ouvrir des poursuites pénales si les données mises à sa disposition n’étaient pas suffisantes pour justifier les soupçons quant à la commission d’une infraction pénale. Dans ce cas-là, les intéressés pouvaient contester ce refus devant le procureur supérieur qui pouvait ordonner, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure pénale (article   194 de l’ancien CPP, repris par l’article 213 du nouveau CPP). EN DROIT I.     SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION 47.     La requérante allègue que son époux a été battu par trois agents de police le 3 juin 2003 et que les autorités ont manqué à leur obligation de mener une enquête effective sur ces événements. Elle invoque l’article 3 de la Convention, libellé comme suit   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » A.     Sur la recevabilité 1.     Positions des parties 48.     Le Gouvernement soutient que ces griefs doivent être rejetés comme irrecevables pour absence de la qualité de victime de la requérante. Il estime que seul M.   Sotirov aurait pu valablement introduire une requête devant la Cour, puisque les allégations de mauvais traitements et d’absence d’enquête effective le concernaient directement   : à ses yeux, le droit au respect de l’intégrité physique étant strictement personnel et non transférable, la requérante ne saurait valablement soulever les griefs en cause au nom de son défunt époux. Le Gouvernement fait observer de surcroît que rien n’indique que M.   Sotirov avait l’intention de saisir la Cour de son vivant. 49.     À titre subsidiaire, le Gouvernement soulève deux autres exceptions d’irrecevabilité sur le fondement de l’article 35 § 1 de la Convention   : d’une part, le non-respect du délai de six mois et, d’autre part, le non-épuisement des voies de recours internes, la requérante n’ayant pas contesté l’ordonnance de non-lieu du parquet militaire du 1 er août 2008. 50.     La requérante conteste la position du Gouvernement et soutient que la requête en cause n’est pas incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention. Elle indique par ailleurs que, en tant que conjointe de M.   Sotirov, elle a été particulièrement affligée par la souffrance physique et l’humiliation subies selon elle par son époux. Elle ajoute qu’elle a également participé aux différentes procédures judiciaires intentées par et contre son époux. Elle précise que l’introduction de sa requête devant la Cour avait pour but de défendre la bonne réputation de feu son époux et de lutter contre l’impunité dont auraient bénéficié les agents de police qui, à ses dires, l’avaient maltraité. 51.     Pour ce qui est de l’exception tirée du non-respect du délai de six mois, la requérante fait observer que cette affirmation du Gouvernement est complètement non étayée. Elle indique avoir introduit sa requête dans le délai de six mois prévu à l’article 35 de la Convention. 52.     En ce qui concerne la dernière exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement, à savoir le non-épuisement des voies de recours internes, la requérante soutient que le recours hiérarchique auprès du procureur militaire d’appel ne saurait être considéré comme une voie interne suffisamment effective dans la présente espèce. Elle fait observer qu’elle avait déjà adressé une plainte au procureur général, avec comme résultat la relance de l’enquête sur les événements du 3 juin 2003. Or, elle estime que l’enquêteur n’a pas pris les mesures d’instruction qui s’imposaient et que le parquet militaire a de nouveau clôturé l’enquête pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l’ordonnance du 19 août 2003. Dans ces circonstances, aux yeux de la requérante, toute plainte supplémentaire auprès du parquet supérieur aurait été dépourvue de toute chance de succès. 2.     Appréciation de la Cour 53.     La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 34 de la Convention un requérant doit pouvoir alléguer de manière défendable avoir été victime d’une violation des droits reconnus dans la Convention. Elle rappelle également qu’elle interprète la notion de «   victime   » de façon autonome et indépendamment des règles de droit interne telles que celles relatives à l’intérêt à agir ou la qualité pour agir en justice. Par ailleurs, pour qu’un requérant puisse se prétendre victime d’une violation de la Convention, il doit exister un lien suffisamment direct entre le requérant et le préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la violation alléguée (voir, parmi beaucoup d’autres, Gorraiz Lizarraga et autres c. Espagne , n o 62543/00, § 35, CEDH   2004 ‑ III). 54.     À ce titre, la Cour réaffirme que, en règle générale, elle permet aux proches parents de la victime de poursuivre la procédure après le décès de leur proche lorsque celui-ci intervient après l’introduction de la requête devant elle (voir, par exemple, Malhous c. République tchèque (déc.) [GC], n o 33071/96, CEDH 2000 ‑ XII). La situation est en revanche variable lorsque la victime directe est décédée avant l’introduction de la requête devant la Cour. En particulier, la Cour a déjà affirmé que le droit à ne pas être soumis à la torture ou à des traitements inhumains et dégradants, garanti par l’article 3 de la Convention, relève de la catégorie des droits strictement personnels et non transférables qui, de ce fait et en règle générale, ne peuvent pas être valablement invoqués devant elle par les proches parents de la victime après le décès de celle-ci ( Sanles Sanles c.   Espagne (déc.), n o   48335/99, CEDH 2000 ‑ XI, et Kaburov c. Bulgarie (déc.), n o 9035/06, §§   54-59, 19 juin 2012). 55.     Dans la présente affaire, la Cour note que la requérante, invoquant l’article 3 de la Convention, allègue que feu son époux, M.   Sotirov, a été maltraité par la police et que les autorités n’ont pas mené une enquête effective sur la plainte de celui-ci (paragraphe 47 ci-dessus). 56.     La Cour constate que M.   Sotirov est décédé le 25 décembre 2006 des suites d’un infarctus (paragraphe 19 ci-dessus) et, par conséquent, que sa mort n’est pas directement liée aux événements du 3 juin 2003 qui ressortissent au fond de la présente affaire (paragraphes 7 et 8 ci-dessus). Elle relève également que la présente requête a été introduite par l’épouse de M. Sotirov le 20 novembre 2007, soit onze mois après le décès de celui ‑ ci. 57.     Aussi la Cour ne peut-elle que rappeler que les droits garantis par l’article 3 de la Convention, dont M.   Sotirov bénéficiait en tant que personne se trouvant sous la juridiction de l’État bulgare, sont par nature strictement personnels et non transférables (paragraphe 54 in fine ci-dessus). C’était donc uniquement M.   Sotirov qui aurait pu, de son vivant, saisir la Cour d’une requête tirée de l’article 3 de la Convention et alléguer qu’il avait été soumis à des traitements contraires à cet article par les agents de police et que les autorités avaient failli à leur obligation de mener une enquête effective à ce sujet. En outre, la Cour observe qu’il n’a pas été allégué que M.   Sotirov avait été empêché d’une quelconque manière d’introduire un recours devant elle, et le dossier ne contient aucun élément permettant de conclure à pareil empêchement. 58.     Par ailleurs, la Cour relève que la requérante affirme avoir été très affectée par les souffrances physiques et morales subies selon elle par son époux et par l’inaction alléguée des autorités d’enquête, ce qui lui aurait conféré, à titre personnel, le statut de «   victime   » de violations de l’article 3 de la Convention (paragraphe 50 ci-dessus). La Cour admet que l’intéressée a certainement éprouvé des sentiments d’angoisse et de frustration à la suite des événements du 3 juin 2003 et de l’enquête qui s’en est suivie. Cependant, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la Cour estime que ces souffrances psychologiques de la requérante ne relèvent pas du champ d’application de l’article 3 de la Convention. 59.     Ces éléments suffisent à la Cour pour conclure que la requérante ne saurait valablement prétendre avoir été victime d’une violation des droits garantis à l’article 3 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35 §   3   a) et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35   §   4. 60.     Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres exceptions d’irrecevabilité que le Gouvernement a soulevées relativement aux griefs tirés de l’article 3 de la Convention. II.     SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 61.     Invoquant l’article 5 §§ 1 c) et 2, ainsi que les articles 6 et 13 de la Convention, la requérante se plaint que son époux, M.   Sotirov, ait été détenu illégalement, qu’il n’ait pas été informé des raisons de sa détention, qu’il n’ait pas bénéficié d’un procès pénal équitable concernant les accusations de dénonciation calomnieuse portées à son encontre et qu’il n’ait pas eu accès à des voies de recours internes effectives pour se plaindre de ce dernier manquement allégué des autorités. 62.     La Cour a examiné tous ces griefs. Compte tenu de l’ensemble des éléments dont elle dispose, et pour autant qu’elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35   §§   3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Françoise Elens-Passos   Ineta Ziemele   Greffière   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 21 octobre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:1021DEC005540107
Données disponibles
- Texte intégral