CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 21 octobre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:1021DEC005585707
- Date
- 21 octobre 2014
- Publication
- 21 octobre 2014
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s39A7D870 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sBAD0D18F { width:1.87pt; display:inline-block } .sD5C72CDD { width:189.76pt; display:inline-block } .s488965DD { width:202.95pt; display:inline-block }     TROISIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 55857/07 Gheorghe Gabriel ANTOHE contre la Roumanie La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 21 octobre 2014 en une chambre composée de   :   Josep Casadevall, président,   Alvina Gyulumyan,   Ján Šikuta,   Dragoljub Popović,   Luis López Guerra,   Johannes Silvis,   Iulia Antoanella Motoc, juges, et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 5 novembre 2007, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Gheorghe Gabriel Antohe, est un ressortissant roumain né en 1965 et résidant à Braşov. Il a été représenté par M e   I.   Alboni, avocat à Braşov. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me I. Cambrea, du ministère des Affaires étrangères. 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     En 2004, le requérant, expert-comptable, fut sollicité en vue d’une expertise visant à l’estimation de la valeur d’un appartement qui appartenait à une entreprise publique et qu’une personne souhaitait acquérir. 5.     Le 16 juin 2004, l’acquéreur informa le parquet que le requérant lui avait demandé, en plus des frais d’expertise s’élevant à environ 200   euros (EUR), 3   000   EUR supplémentaires pour évaluer l’appartement à un montant inférieur à sa valeur marchande réelle. Le même jour, le requérant rencontra l’acquéreur. En échange de la somme de 3   200   EUR, il remit à ce dernier le rapport d’expertise. Le parquet arrêta aussitôt le requérant et confisqua l’argent. L’intéressé fut placé en garde à vue et demeura en détention jusqu’au 20 juin 2004. 6.     Un fonctionnaire, gestionnaire du patrimoine de l’entreprise publique, qui aurait promis à l’acquéreur de lui faciliter l’achat, fut également arrêté. 7.     Le parquet ouvrit une enquête du chef de corruption passive visant le requérant et ce fonctionnaire. 8.     Le parquet restitua les 3   200 EUR à l’acquéreur. Le requérant fournit au parquet une facture prouvant que ce montant avait été crédité dans ses registres comptables. 9.     Le 25 juin 2004, le parquet changea la qualification juridique des faits reprochés au requérant. Il mit fin aux poursuites du chef de corruption passive au motif que cette infraction ne visait que les personnes qui, exerçant une fonction publique, sollicitaient des avantages en vue d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte relevant de leur fonction. Le requérant n’étant pas fonctionnaire, le parquet continua l’enquête à son égard des chefs d’escroquerie, de faux et d’usage de faux documents comptables, et de tentative de fraude fiscale. 10.     Par un réquisitoire du 14 juillet 2004, le parquet renvoya en jugement le fonctionnaire pour qu’il répondît du chef de corruption passive. Par le même réquisitoire, le parquet prononça un non-lieu en faveur du requérant. 11 .     S’agissant de l’accusation d’escroquerie, le parquet estimait que, lors de la conclusion et de l’exécution du contrat relatif à l’expertise, le requérant n’avait nullement trompé l’acquéreur. Précisant que les conclusions de l’expertise dépendaient de la méthode de calcul utilisée, il considérait que ces conclusions n’avaient pas été altérées par le requérant. 12 .     S’agissant des autres accusations liées au chef de fraude fiscale, le parquet indiquait que la date des documents comptables ne pouvait pas être déterminée, mais que le requérant avait intégré la somme de 3   200   EUR dans sa comptabilité. Il concluait que les accusations en question n’étaient dès lors pas étayées. 13.     Par un arrêt définitif rendu par la cour d’appel de Braşov en octobre   2005, le fonctionnaire fut condamné pour corruption passive. 14.     Par une action introduite contre l’État, le requérant demanda, en vertu des dispositions du code de procédure pénale relative à la détention illégale, la réparation du préjudice matériel et moral causé par sa détention d’une durée de quatre jours. Il réclamait également le versement de la somme de 3   200   EUR que le parquet avait confisquée et rendue à l’acquéreur. 15.     Le parquet demanda le rejet de l’action du requérant. Il soutenait que l’intéressé était l’auteur de faits de nature pénale, mais qu’il avait bénéficié d’un non-lieu quant au chef de corruption passive parce qu’il n’avait pas la qualité de fonctionnaire. Par ailleurs, il affirmait que les documents attestant le paiement de l’expertise avaient été versés de manière suspecte au dossier pénal. Il concluait que le requérant ne pouvait pas invoquer sa propre culpabilité pour réclamer à l’État la somme de 3   200   EUR qui constituait l’objet matériel de l’infraction de corruption. 16.     Par un jugement du 3 avril 2006, le tribunal départemental de Braşov accueillit partiellement l’action du requérant. Au vu de l’ordonnance de non-lieu, il constata que le requérant avait fait l’objet d’une détention illégale et lui octroya 4   000   lei roumains (RON), à savoir environ 1   140   EUR pour préjudice moral. 17.     S’agissant de la demande concernant le montant de 3   200   EUR, le tribunal estima qu’elle devait être examinée selon les règles de la responsabilité civile délictuelle. Il considéra qu’en raison du comportement du requérant la responsabilité de l’État ne pouvait pas être engagée. 18.     Il jugea que les actes de corruption passive existaient dans leur matérialité, mais que le requérant n’avait pas été sanctionné en raison de l’absence d’un élément de l’infraction, à savoir l’absence de la qualité de fonctionnaire. 19 .     Le tribunal estima ensuite que les faits reprochés au requérant étaient de nature immorale et que, par conséquent, celui-ci ne pouvait pas s’en prévaloir pour en tirer un profit matériel. S’appuyant sur les pièces versées au dossier pénal, le tribunal jugea qu’il y avait eu «   un accord délictuel   » entre les parties, le requérant «   s’étant servi de ses connaissances professionnelles pour utiliser certaines méthodes dans le but de faire baisser le prix de l’appartement   ». 20 .     Le tribunal nota également que la somme de 3   200 EUR réclamée par le requérant ne figurait pas dans le contrat et il estima que la facture attestant de son paiement avait été établie dans le but de donner une apparence de légalité à l’opération. 21.     Enfin, le tribunal jugea que, dans la mesure où le requérant prétendait avoir un rapport contractuel avec l’acquéreur, l’État ne pouvait pas être tenu de lui verser la somme réclamée. Il conclut que l’octroi de 1   000   RON par jour de détention constituait une réparation équitable et suffisante compte tenu de l’attitude du requérant, qu’il estimait «   immorale et méconnaissant les valeurs sociales   ». 22.     Le pourvoi du requérant contestant le rejet partiel de son action et l’octroi d’un montant faible à ses yeux fut rejeté par un arrêt définitif du 27   juin 2007 de la Haute Cour de cassation et de justice. 23 .     La Haute Cour jugea que «   bien que le requérant ait bénéficié d’un non-lieu pour les faits de corruption passive en raison de l’absence de la qualité de fonctionnaire, ses agissements, à savoir réclamer une somme d’argent pour sous-évaluer un appartement afin de faire baisser son prix de vente, constituaient un acte illicite et non pas une prestation contractuelle dès lors que le but était de contourner la loi et que l’autre partie avait dénoncé les faits   ». GRIEF 24.     Le requérant allègue que le rejet partiel de son action en indemnisation a emporté violation de son droit à la présomption d’innocence. Il invoque l’article 6 § 2 de la Convention. EN DROIT 25.   Le requérant allègue que les juridictions civiles ont outrepassé leurs compétences et qu’elles se sont prononcées à nouveau sur sa culpabilité, concluant, au mépris selon lui du principe de la présomption d’innocence, que son comportement avait été immoral et délictuel. 26.     Le Gouvernement considère qu’il convient de faire une distinction entre la responsabilité pénale du requérant, qui aurait été examinée et écartée dans le cadre de la procédure pénale, et sa responsabilité civile délictuelle, qui aurait été établie par les juridictions internes sur la base de critères de preuve différents. 27.     Il admet que les juridictions civiles ont réexaminé les pièces de la procédure pénale concernant le requérant, mais il estime qu’elles l’ont fait uniquement pour conclure au caractère illicite, du point de vue du droit civil, de son comportement. Partant, il soutient que les juridictions civiles internes n’ont pas remis en cause la présomption d’innocence dont l’intéressé aurait joui après la clôture de la procédure pénale. 28.     La Cour rappelle que la présomption d’innocence signifie que si une accusation en matière pénale a été portée et que les poursuites ont abouti à un acquittement, la personne ayant fait l’objet de ces poursuites est considérée comme innocente au regard de la loi et doit être traitée comme telle. Dans cette mesure, dès lors, la présomption d’innocence subsiste après la clôture de la procédure pénale, ce qui permet de faire respecter l’innocence de l’intéressé relativement à toute accusation dont le bien-fondé n’a pas été prouvé. Ce souci prépondérant se trouve à la base même de la façon dont la Cour conçoit l’applicabilité de l’article 6 § 2 dans ce type d’affaires ( Allen c. Royaume-Uni [GC], n o 25424/09, § 103, CEDH 2013). 29.     La Cour rappelle également que, dans des affaires relatives à des actions civiles en réparation engagées par des victimes, indépendamment du point de savoir si les poursuites avaient débouché sur une décision de clôture ou une décision d’acquittement, si l’acquittement prononcé au pénal devait être respecté dans le cadre de la procédure en réparation, cela ne mettait pas obstacle à l’établissement, sur la base de critères de preuve moins stricts, d’une responsabilité civile emportant obligation de verser une indemnité à raison des mêmes faits ( Allen, précité , § 123). 30.     L’examen de la jurisprudence de la Cour concernant l’article 6   §   2 fait apparaître qu’il n’existe pas une manière unique de déterminer les circonstances dans lesquelles il y a violation de cette disposition dans le contexte d’une procédure postérieure à la clôture d’une procédure pénale. Comme le montre cette jurisprudence, les choses dépendent largement de la nature et du contexte de la procédure dans le cadre de laquelle la décision litigieuse a été adoptée ( Allen, précité , § 125). 31.     Dans tous les cas, et indépendamment de l’approche adoptée, les termes employés par l’autorité qui statue revêtent une importance cruciale lorsqu’il s’agit d’apprécier la compatibilité avec l’article 6   §   2 de la décision et du raisonnement suivi. Cela étant, lorsque l’on tient compte de la nature et du contexte de la procédure en question, même l’usage de termes malencontreux peut ne pas être déterminant ( Allen, précité , § 126). 32.     En l’espèce, la Cour observe que le requérant a obtenu un dédommagement pour les quatre jours de détention illégale dont il avait fait l’objet. S’agissant de la somme de 3   200 EUR représentant le prix de l’expertise réalisée à la demande de l’acquéreur et réclamée par le requérant à l’État au titre du préjudice matériel, elle note que l’intéressé avait fondé sa demande sur les dispositions internes concernant la responsabilité civile délictuelle. 33.     La Cour relève à ce titre que, pour engager la responsabilité délictuelle de l’État, garant des agissements du parquet, le requérant était tenu de prouver que ce dernier avait commis une faute en confisquant cette somme et en la restituant à l’acquéreur. 34.     Dès lors, il est compréhensible que les juridictions civiles aient été amenées à examiner les preuves versées au cours des poursuites pénales et que le comportement du requérant ait fait l’objet d’un débat. 35.     Ainsi, la Cour note que, dans le cadre de cet examen, les juridictions civiles ont constaté qu’une infraction de corruption avait bien eu lieu et que le comportement du requérant n’était pas exempt de tout reproche. À cet égard, lesdites juridictions ont estimé que ce comportement était «   immoral   » et qu’il avait pour but de «   contourner la loi   »   : par conséquent, faisant application du principe de droit civil selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude pour réclamer justice, elles ont refusé au requérant la réparation du dommage allégué. Aux yeux de la Cour, ces considérations ne représentaient pas à un constat, direct ou incident, de culpabilité pénale. 36.     En revanche, la Cour admet que certains termes utilisés par les juridictions civiles, comme, par exemple, «   accord délictuel   » et «   acte illicite   », pouvaient prêter à confusion s’ils étaient interprétés au-delà du seul cadre de la responsabilité civile délictuelle. 37.     Cependant, rappelant que l’usage de termes malencontreux n’est pas toujours déterminant pour établir une violation de l’article 6   §   2 de la Convention, la Cour estime qu’elle n’a pas à se pencher sur les interprétations divergentes qui pouvaient être données à ces mots. 38.     En effet, il lui suffit de constater, au vu du contexte général de la présente affaire, que les termes en question n’indiquaient pas que le requérant était coupable d’une infraction pénale (voir, mutatis mutandis, Daktaras c. Lituanie , n o 42095/98, § 44, CEDH 2000 ‑ X, Ringvold c.   Norvège , n o 34964/97, § 38, CEDH 2003 ‑ II, Reeves c. Norvège (déc.), n o   4248/02, 8 juillet 2004, A.L. c. Allemagne , n o 72758/01, § 38, 28 avril 2005,   et Bok c. Pays-Bas , n o 45482/06, § 47, 18 janvier 2011). 39.     Dès lors, la Cour estime que les décisions rendues par les juridictions civiles, eu égard au cadre de l’exercice dans lequel ces dernières avaient été appelées à se prononcer, ne peuvent passer pour avoir remis en cause le non-lieu dont bénéficiait le requérant. 40.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Marialena Tsirli   Josep Casadevall Greffière adjointe   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 21 octobre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:1021DEC005585707
Données disponibles
- Texte intégral