CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 4 novembre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:1104DEC000277211
- Date
- 4 novembre 2014
- Publication
- 4 novembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   E. Şahingil, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 2.     La requérante fut atteinte de la maladie de Crohn, une maladie inflammatoire chronique intestinale. 3.     Le 18 mai 1996, elle fut opérée d’urgence à l’hôpital Surp Pırgiç par le docteur A.D. 4.     Le 20 juillet 2005, par l’intermédiaire de son avocat, elle assigna l’hôpital et le médecin chirurgien devant le tribunal d’instance de Bakırköy, demandant des dommages et intérêts. Elle soutint qu’elle n’aurait jamais dû être opérée. 5.     Le 26 septembre 2007, à la demande du tribunal d’instance, un rapport d’expertise fut rendu par le troisième comité de l’institut médico ‑ légal d’Istanbul composé de neuf médecins, dont trois légistes, un chirurgien, un orthopédiste, un neurologue, un pneumologue, un spécialiste en médecine interne générale et un spécialiste des maladies infectieuses. 6.     Les médecins observèrent que M me Kayaoğlu qui souffrait de la maladie de Crohn avait été opérée d’urgence pour occlusion intestinale, qu’une fistule intestinale, pouvant être causée par la maladie chronique dont elle était atteinte, s’était développée quinze jours après l’opération chirurgicale et que le médecin et les autorités hospitalières mis en cause n’avaient commis aucune faute ou négligence dans l’exercice de leur profession. 7.     La requérante fit opposition contre le rapport de l’institut médico-légal et demanda le réexamen de son dossier médical par le Haut Conseil de la santé. 8.     Le tribunal ordonna une nouvelle expertise auprès du Haut Conseil de la santé. 9.     Le 25 mars 2008, le Haut Conseil de la Santé informa le tribunal qu’il ne lui était pas possible de donner une suite favorable à la demande d’expertise. Il précisa qu’en raison de la surcharge de travail, leur expertise était réservée qu’aux affaires pénales. 10.     Par un jugement du 19 décembre 2008, le tribunal, se fondant sur le rapport d’expertise de l’institut médico-légal du 26 septembre 2007, débouta la requérante de sa demande en indemnisation. Il considéra qu’aucune négligence médicale n’avait été commise par les défendeurs. 11.     La requérante, par l’intermédiaire de son avocat, se pourvut en cassation. 12.     Le 4 juin 2009, la Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif que l’appréciation des preuves faite par la juridiction de première instance était conforme à la loi. 13.     Le 1 er décembre 2009, par l’intermédiaire de son avocat, la requérante fit une demande en rectification de l’arrêt. 14.     Le 26 avril 2010, la Cour de cassation, faisant référence aux dispositions de l’article 440 du code de procédure civile, et sans examiner le bien-fondé de la requête, rejeta cette demande au motif qu’il n’était pas légalement possible de faire un recours en rectification d’un arrêt de la Cour de cassation statuant sur un pourvoi contre un jugement rendu par un tribunal d’instance. GRIEFS 15.     Invoquant l’article 2 de la Convention, la requérante dénonce une atteinte à son droit à la vie du fait que ses problèmes de santé seraient dus à une erreur médicale et négligence lors de l’opération chirurgicale qu’elle a subi en 1996. 16.     Invoquant l’article 6, la requérante se plaint également d’une atteinte à son droit à un procès équitable au motif qu’elle n’aurait pas pu contester le rapport d’expertise médicale rendu par l’institut médico-légal dans la mesure où le Haut conseil de la santé aurait refusé de rendre un second rapport d’expertise. EN DROIT 17.     La requérante se plaint d’une violation des articles 2 et 6 de la Convention. 18.     Le Gouvernement conteste ces thèses et invite la Cour à déclarer la requête irrecevable pour défaut manifeste de fondement. 19.     La Cour note d’emblée que le Gouvernement n’a pas excipé du non ‑ respect du délai de six mois. Toutefois, il s’agit d’une règle d’ordre public et que par conséquent, la Cour a compétence pour l’appliquer d’office ( Assanidzé c. Géorgie [GC], n o 71503/01, § 160, CEDH 2004 ‑ II), même si le Gouvernement n’en a pas excipé ( Walker c. Royaume ‑ Uni (déc.), n o   34979/97, CEDH 2000-I). 20.     Aussi doit-elle, dans chaque affaire portée devant elle, s’assurer que la requête a été introduite dans le respect du délai de six mois. La question se pose donc de savoir si le requérant a introduit sa requête dans le respect du délai de six mois prévu à l’article 35 de la Convention. 21.     La Cour rappelle que le délai de six mois court à compter de la décision définitive dans le cadre de l’épuisement des voies de recours internes ( Paul et Audrey Edwards c. Royaume-Uni (déc.), n o   46477/99, 7   juin 2001). 22.     En l’espèce, la Cour relève que la décision interne définitive au sens de l’article 35 § 1 de la Convention est l’arrêt de la Cour de cassation du 4   juin 2009, notifié à la requérante au plus tard le 1 er décembre 2009, date à laquelle elle a introduit un recours en rectification de l’arrêt (paragraphe   13 ci-dessus). C’est à partir de cette date que la période de six mois a commencé à courir. Le recours en rectification d’arrêt introduit par la requérante sans respecter les règles procédurales du droit interne ne peut interrompre le délai de six mois. En effet, la requérante, assistée par un avocat tout au long de la procédure devant les juridictions nationales, se devait de connaître et respecter les règles procédurales, telles qu’interprétées par les juridictions internes. Elle devait notamment savoir qu’il n’était pas légalement possible de présenter un recours en rectification d’un arrêt de la Cour de cassation statuant sur un pourvoi contre un jugement rendu par un tribunal d’instance. Dès lors, l’arrêt de la Cour de cassation du 26 avril 2010 qui n’a fait que rappeler cette règle procédurale, ne peut rentrer en ligne de compte dans le calcul du délai de six mois. Aussi, le délai fixé par l’article   35 § 1 de la Convention a donc commencé à courir au plus tard le 2   décembre 2009 et a expiré le 1 er juin 2010 à minuit. Or la requête a été introduite le 22   octobre 2010, c’est-à-dire après l’expiration du délai susvisé. Dès lors, la Cour ne peut pas connaître du fond de l’affaire. Il s’ensuit que la requête est irrecevable pour non-respect de la règle de six mois prévue à l’article 35 §   1 de la Convention, et qu’elle doit donc être rejetée en application de l’article   35 § 4 (voir, dans le même sens, Alkış c.   Turquie (déc.), n o   17016/06, 10   janvier 2012). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Abel Campos   Helen Keller   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 4 novembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:1104DEC000277211
Données disponibles
- Texte intégral