CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 4 novembre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:1104DEC000388314
- Date
- 4 novembre 2014
- Publication
- 4 novembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   Meynioglu, avocat à Luxembourg. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 14 décembre 2005, un arrêté de refus d’entrée et de séjour du Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration du 15 novembre 2005 fut notifié à la requérante   ; la décision précisa que la requérante, née le 13   décembre 1981 à Villerupt (France), de nationalité française, devait quitter le pays dans un délai de 15 jours. La requérante ayant continué à séjourner au Luxembourg, un arrêté d’expulsion du 17   mars 2006 lui fut notifié le 23 mars 2006. 4.     Le 1 er juin 2006, la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg condamna la requérante à six mois d’emprisonnement pour être rentrée, les 1 er et 11 avril 2006, en tant qu’étrangère expulsée, dans le Grand-Duché sans autorisation préalable, en violation de l’arrêté du 17   mars 2006. 5.     Le 25 janvier 2007, elle fut condamnée à six mois d’emprisonnement pour être rentrée, le 9 octobre 2006, dans le Grand-Duché en violation de l’arrêté du 17 mars 2006. 6.     Le 28 février 2008, elle fut condamnée à six mois d’emprisonnement pour être rentrée, depuis un temps non prescrit et notamment le 5 juin 2007, dans le Grand-Duché en violation de l’arrêté du 17 mars 2006. 7. La requérante fut incarcérée pendant 13 mois et 2 jours en exécution de ces condamnations. 8.     Le 13 août 2009, l’avocat de la requérante s’adressa au ministère de la Justice. Dans une lettre, intitulée «   demande d’attestation relative à la nationalité de M me [B.] », il indiqua vouloir apporter la preuve que M me B., mère de la requérante, avait la nationalité luxembourgeoise, afin d’établir ainsi que la requérante devait être considérée comme luxembourgeoise et qu’en conséquence, elle ne pouvait être expulsée. Il affirma avoir essayé de trouver la trace de M me B. sans succès et demanda la coopération du ministère pour attester la nationalité luxembourgeoise de cette dernière. 9.     Le 20 août 2009, le ministère de la justice délivra un certificat de nationalité en faveur de la requérante, certifiant que celle-ci possédait la nationalité luxembourgeoise et qu’elle pouvait revendiquer les droits découlant de la nationalité luxembourgeoise à partir du 1 er janvier 1987. 10.     Le 21 août 2009, l’arrêté d’expulsion du 17 mars 2006 fut rapporté par le ministre des affaires étrangères et de l’immigration. 11.     Le 8 janvier 2013, la requérante introduisit une requête en révision et sollicita l’annulation, sur la base de l’article 443 du code d’instruction criminelle, des trois condamnations intervenues. 12.     Dans le cadre de la procédure en révision, elle sollicita, sur base de l’article 447 du code d’instruction criminelle, l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 300 000 EUR. Elle décomposa ce montant comme suit   : «   - pour le préjudice matériel, - pour atteinte à l’honneur, à la vie privée et à la réputation dans le milieu social (...), - pour perte de chance et atteinte aux objectifs d’avenir qui ont indéniablement bouleversé la vie de [la requérante] à partir de 2006 jusqu’aujourd’hui   ; - pour avoir laissé des séquelles neuropsychologiques   ; - pour avoir causé à [la requérante] des difficultés à renouer des contacts avec ses amis   ; - pour avoir privé [la requérante] de sa liberté constitutionnelle d’aller et de venir, de son droit à l’information et de communication   ; - pour avoir fait considérer [la requérante] comme un vulgaire délinquant aux yeux de la société par l’émission d’un casier judiciaire entièrement rempli de mentions de condamnations illégales   ; - et plus généralement pour l’ensemble du préjudice moral qu’elle a subi   ». 13.     Le 11 juillet 2013, la Cour de cassation déclara la demande en révision fondée. En début d’arrêt,   elle renvoya aux différents éléments de procédure, se référa aux pièces du procès ainsi qu’aux conclusions écrites de la requérante du 3 juin 2013 et acta que l’avocat de la requérante avait été entendu en audience publique. Pour déclarer la demande fondée, la Cour de cassation constata en premier lieu que la requérante - née   en 1981 en France d’un père français et d’une mère luxembourgeoise - avait la nationalité française au moment de sa naissance en vertu de la loi du 22 février 1968 sur la nationalité luxembourgeoise, mais que le certificat du ministère de la justice établit qu’elle possède la nationalité luxembourgeoise à partir du 1 er janvier 1987. Elle pouvait dès lors revendiquer la nationalité luxembourgeoise à partir de cette dernière date, jour de l’entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 1986 sur la nationalité. Elle souligna que la requérante n’avait pas fait valoir sa nationalité luxembourgeoise devant les juges du fond, lors de l’instruction des infractions qui lui étaient reprochées. Elle rappela que les juges, liés par l’arrêté d’expulsion pris à son encontre - non entrepris par la requérante et exécutoire au moment des faits   - n’avaient pu faire autrement que de prononcer une condamnation, la compétence des juges répressifs excluant l’examen de la légalité de l’acte administratif. Elle constata que les décisions de condamnation reposaient, en conséquence, sur une erreur administrative. Ensuite, après avoir rappelé les termes de l’article 443 du code d’instruction criminelle, elle décida que le fait pour le ministre des affaires étrangères et de l’immigration de rapporter l’arrêté d’expulsion à la suite de la révélation de l’état de luxembourgeoise dans le chef de la requérante avait soustrait aux jugements de condamnation leur fondement juridique   ; l’innocence de la requérante étant démontrée, la Cour de cassation procéda à l’annulation des condamnations en cause, sans renvoi devant le tribunal correctionnel. Quant à la demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 447 du code d’instruction criminelle, les magistrats décidèrent ceci   : «   Attendu que faute par la requérante d’établir le préjudice matériel souffert et de fournir à la Cour de cassation les éléments de nature à permettre à un expert de déterminer le préjudice matériel, ce chef de la demande est à rejeter, sans qu’il y ait lieu à expertise   ; Attendu que la Cour de cassation dispose des éléments d’appréciation suffisants tirés de l’incarcération effective et du trouble causé à sa vie privée, pour fixer ex æquo et bon[o] le préjudice moral revenant à [la requérante] à la somme de 5 000 euros   ; Attendu que, vu l’iniquité de laisser à charge de [la requérante] l’entièreté des frais, non compris dans les dépens, la Cour de cassation lui alloue la somme de 1   000 euros (...)   » La Cour de cassation ordonna la transcription, à la diligence du Procureur général d’Etat, de l’arrêt sur le registre du tribunal d’arrondissement et la suppression des mentions relatives aux condamnations annulées du casier judiciaire de la requérante. Conformément à la demande de la requérante, la Cour de cassation ordonna la publication de l’arrêt au Mémorial et, par extraits, aux journaux Luxemburger Wort et Tageblatt , aux frais de l’Etat. B.     Le droit interne pertinent 14.     Les dispositions pertinentes du code d’instruction criminelle, citées dans la procédure nationale, se lisent ainsi   qu’il suit : Article 443 «   La révision peut être demandée, quelle que soit la juridiction qui ait statué, au bénéfice de toute personne reconnue auteur d’un crime ou d’un délit par une décision définitive rendue en premier ou en dernier ressort. (...) 4 o lorsque, après une condamnation, un fait vient à se produire ou à se révéler ou lorsque des pièces inconnues lors des débats sont représentées, de nature à établir l’innocence totale ou partielle du condamné; (...)   » Article 447 «   La décision d’où résulte l’innocence totale ou partielle d’un condamné peut, sur la demande de celui-ci, lui allouer des dommages-intérêts à raison du préjudice que lui a causé la condamnation. (...)   » C.     Les documents pertinents du Conseil de l’Europe 15.     La Cour renvoie aux passages pertinents du Rapport explicatif au Protocole n o 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (STE N o 117) , tels qu’ils sont reproduits dans l’arrêt Poghosyan et Baghdasaryan c. Arménie (n o 22999/06, § 30, CEDH 2012). GRIEFS 16.     Invoquant l’article 3 du Protocole n o 7, la requérante se plaint du rejet de sa demande de réparation pour dommage matériel et de l’insuffisance du préjudice moral accordé en raison des condamnations erronées dont elle avait fait l’objet. 17.     Invoquant l’article 13 de la Convention, pris isolément ou en combinaison avec l’article 3 du Protocole n o 7, la requérante se plaint de l’absence d’un recours effectif pour faire valoir le droit d’indemnisation en cas d’erreur judiciaire. Elle déplore le fait que le recours devant la Cour de cassation, n’ayant pas abouti à un redressement approprié, n’était pas effectif en pratique et qu’aucun recours n’est prévu en droit interne pour contester cette décision définitive. EN DROIT 18.     En premier lieu, la requérante reproche aux autorités nationales d’avoir rejeté sa demande d’indemnisation du dommage matériel et d’avoir octroyé un montant insuffisant au titre du préjudice moral subi du fait de 13   mois et 2 jours d’incarcération à tort. Elle invoque l’article 3 du Protocole n o 7 qui se lit ainsi qu’il suit   : «   Lorsqu’une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée, ou lorsque la grâce est accordée, parce qu’un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu’il s’est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation est indemnisée, conformément à la loi ou à l’usage en vigueur dans l’Etat concerné, à moins qu’il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou en partie.   » 19.     La Cour rappelle que l’article 3 du Protocole n o 7 a pour but de conférer un droit à réparation à des personnes condamnées à la suite d’une erreur judiciaire dans le cas où leur condamnation a été infirmée par les tribunaux internes en raison de faits nouveaux ou nouvellement révélés. En conséquence, l’article 3 du Protocole n o 7 ne peut s’appliquer avant que la condamnation n’ait été infirmée ( Matveïev c. Russie , n o 26601/02, §§ 38-39, 3 juillet 2008). 20.     En l’espèce, la Cour note d’emblée que l’«   erreur judiciaire   » ne trouvait pas son origine dans le fonctionnement des juridictions, dans la mesure où les juges du fond avaient prononcé les condamnations sur la base d’éléments établis par une décision administrative antérieure - non contestée à l’époque par la requérante - qui s’avéra par la suite erronée sur un point décisif. 21.     La Cour rappelle que, si l’article 3 du Protocole n o 7 garantit le paiement d’une indemnité conformément à la loi ou à la pratique de l’Etat concerné, cela ne signifie pas qu’aucune indemnité ne doit être versée lorsque le droit ou la pratique internes ne le prévoient pas. De plus, la Cour estime que le but de l’article 3 du Protocole n o 7 n’est pas simplement de couvrir toute perte financière causée par une condamnation à tort mais également de fournir à une personne condamnée à la suite d’une erreur judiciaire une réparation pour tout dommage moral subi, tel que le sentiment de détresse ou d’angoisse, les désagréments divers et la dégradation de la qualité de vie ( Poghosyan et Baghdasaryan c. Arménie , précité, § 51). 22.     En l’espèce, la requérante sollicita des dommages et intérêts pour un montant global de 300   000 EUR dans le cadre de la procédure en révision. S’il est vrai qu’une des composantes de sa demande portait sur le préjudice matériel, la Cour note que cette revendication a été soumise aux autorités nationales sans autres précisions. Dans ces circonstances, il n’apparaît pas arbitraire que la Cour de cassation ait rejeté ce volet de la demande, au motif qu’elle ne disposait pas des éléments de nature à permettre à un expert de déterminer le préjudice matériel. Pour ce qui est ensuite de l’indemnisation du préjudice moral subi, la Cour constate que la requérante a obtenu une réparation de 5   000   EUR ( a   contrario , Poghosyan et Baghdasaryan c. Arménie , précité, §   51). Quant à l’insuffisance alléguée du montant ainsi accordé, la Cour note d’emblée que - outre le fait qu’il ne s’agit pas, en l’espèce, d’une violation alléguée de l’article 5 de la Convention - l’article 3 du Protocole n o   7 ne prévoit, ni dans les termes mêmes de sa disposition, ni dans son Rapport explicatif, un chiffre précis à allouer en cas d’erreur judiciaire. Ensuite, elle rappelle que les autorités nationales, qui bénéficient de rapports directs avec les intéressés, sont mieux placées que le juge international pour apprécier les éléments et explications qui leur ont été soumis. En l’espèce, la Cour note que la Cour de cassation a fixé le montant litigieux à l’issue d’une audience - lors de laquelle le représentant de la requérante fut entendu, après avoir déposé des conclusions écrites - et sur base des pièces du procès   ; ainsi, pour fixer ex aequo et bono le montant en question, la Cour de cassation a précisé qu’elle disposait des éléments d’appréciation suffisants tirés de l’incarcération effective et du trouble causé à la vie privée de la requérante ( mutatis mutandis , Chiliaïev c. Russie , n o   9647/02, § 21, 6   octobre 2005). 23.     Eu égard à tout ce qui précède, la Cour considère que cette partie de la requête ne révèle aucune apparence de violation de l’article 3 du Protocole n o 7 et doit donc être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§   3   a) et 4 de la Convention. 24.     En deuxième lieu, la requérante allègue qu’elle n’a pas eu un recours effectif pour faire valoir le droit d’indemnisation en cas d’erreur judiciaire. Elle invoque l’article 13 de la Convention, qui dispose ceci   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 25.     La Cour rappelle que selon sa jurisprudence, l’article 13 ne s’applique que lorsqu’une personne prétendant être victime d’une violation d’un droit protégé par la Convention peut faire état d’un « grief défendable   » (voir, parmi d’autres, Isaka c. République tchèque (déc.), n o   36919/10, 6   septembre 2011). Ayant examiné le grief sous l’angle de l’article 3 du Protocole n o 7, la Cour conclut à l’absence de grief défendable de violation d’un droit substantiel garanti par la Convention. En conséquence, le grief tiré de l’article 13 est inapte à prospérer. 26.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stephen Phillips   Ganna Yudkivska   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 4 novembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:1104DEC000388314
Données disponibles
- Texte intégral