CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 4 novembre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:1104DEC001100207
- Date
- 4 novembre 2014
- Publication
- 4 novembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Stanisław Skwirut, est un ressortissant polonais né en 1948 et résidant à Jasło. 2.     Le gouvernement polonais («   le Gouvernement   ») est représenté par son agente, Mme J. Chrzanowska, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le requérant, ingénieur chimiste, était un employé de la MPGK de Jasło, entreprise fondée par la commune de Jasło et dispensant à ses habitants divers services, notamment de distribution d’eau, d’assainissement des eaux usées et d’approvisionnement en électricité. À compter de 1995, le requérant occupa un poste de direction à la station d’épuration des eaux usées («   la station d’épuration   »), administrée par la MPGK de Jasło. 5.     Entre 1998 et 2001, le requérant fit parvenir à la direction de la MPGK de Jasło une série de lettres dénonçant des dysfonctionnements dans la gestion de la station d’épuration. Un tampon officiel, indiquant le nom et la fonction du requérant en tant que responsable de la station d’épuration, était apposé sur les courriers en question. Le requérant critiquait en particulier le stockage des déchets produits par celle-ci au motif qu’il n’était pas respectueux des conditions établies par le maire de Jasło dans une décision autorisant le dépôt temporaire des déchets hors de son enceinte. Il soutenait que les déchets, non sécurisés correctement d’après lui, étaient entreposés pendant une période supérieure à celle autorisée par le maire à   l’emplacement de l’ancien lit de la rivière Wisłoka, précisant que ce stockage était fait à un endroit non approprié et de manière à présenter des risques sanitaires et environnementaux. 6.     Dans une lettre du 20   septembre 2001 envoyée à l’inspecteur régional de l’environnement, le requérant se plaignit de n’avoir reçu aucune réponse de son employeur. Il soutenait que les déchets entreposés hors de l’enceinte de la station d’épuration contenaient des substances toxiques dont certaines étaient en quantité supérieure aux normes. Il étayait ses assertions, entre autres, par ses propres relevés établis en 2000 à la demande, selon lui, de la police qui instruisait à l’époque une enquête au sujet du stockage des déchets. 7.     Par une lettre du 28 décembre 2001, l’inspecteur régional de l’environnement informa le requérant que le contrôle effectué en octobre 2001 par ses services avait confirmé la présence d’irrégularités, telles que le non-respect par la MPGK de Jasło des normes en matière de gestion des déchets, l’absence de mesures en matière de recyclage de ces déchets et l’emploi de méthodes non autorisées pour l’évacuation des égouts. L’inspecteur soulignait que les autorités, dont le maire de Jasło, avaient été informées des contrôles et priées de résoudre les désordres ainsi constatés et que, en outre, la MPGK de Jasło avait été sommée de présenter, au plus tard en janvier 2002, un plan d’action afin de mettre fin aux irrégularités. 8.     Le 11 mars 2002, le requérant fit parvenir à la Wodociągi Dębickie, entreprise chargée de l’alimentation en eau potable de la ville de Dębica, une lettre l’informant d’irrégularités s’étant produites entre 1997 et 2002 à   la station d’épuration de Jasło. Le tampon apposé sur la lettre faisait apparaître le nom et la fonction du requérant en tant que responsable de la station d’épuration. Le requérant indiquait s’être senti obligé d’informer son interlocuteur au motif que les résidus présents dans les déchets – lesquels étaient pourvus de métaux lourds d’après lui – migraient en direction des points destinés à l’alimentation en eau potable de la ville de Dębica. Il soutenait qu’il était animé par la volonté de prévenir les risques que son employeur pouvait occasionner à l’environnement naturel et à la santé publique, et il affirmait être déçu du suivi de l’affaire par le maire de Jasło et par l’inspecteur régional de l’environnement. 9.     Le 29 mars 2002, l’employeur du requérant notifia à celui-ci son licenciement en raison de la suppression de son poste à la suite d’une restructuration interne. Le requérant fit recours contre cette décision. Par un jugement du 27   novembre 2002, le tribunal de district de Jasło ordonna le rétablissement du requérant dans ses fonctions, jugeant que son licenciement reposait sur un motif fictif. Le 28 février 2003, le tribunal régional de Krosno confirma ce jugement. 10.     Entretemps, le 26 août 2002, le requérant avait adressé au ministère de l’Environnement une lettre similaire à celle qu’il avait fait parvenir à la Wodociągi Dębickie . Par une lettre du 27 septembre 2002, le ministère l’avait informé en retour qu’il était au courant des contrôles réalisés par l’inspecteur régional de l’environnement, ainsi que de la procédure à   laquelle ces derniers avaient donné lieu et visant à la sanction de la MPGK de Jasło par une amende administrative pour non-respect de la législation en matière de stockage des déchets. Le ministère faisait observer que le maire de Jasło avait été prié d’obliger la MPGK à procéder au déplacement du stockage des déchets de l’endroit non autorisé litigieux. Le ministère concluait que, dès lors que la lettre du requérant n’apportait aucun élément nouveau à l’affaire, laquelle était résolue d’après les autorités compétentes, celle-ci était considérée comme close. 11.     Le 5 février 2003, le requérant avait également informé la police des dysfonctionnements en cause à la station d’épuration de Jasło, ce qui avait entraîné l’ouverture d’une enquête par le parquet. 12.     Le 7 mars 2003, le requérant fut rétabli dans son poste de responsable de la station d’épuration en application des jugements rendus en sa faveur. 13.     Toutefois, le 30 mai 2003, il fut démis de ses fonctions et muté au poste d’inspecteur des services de l’approvisionnement, et en conséquence son salaire fut réduit d’environ deux cinquièmes. L’employeur du requérant motiva sa décision par une insuffisance professionnelle de l’intéressé, dont un défaut de coopération avec les autres services et des rapports inappropriés avec les subordonnés, ainsi que par sa propre perte de confiance envers lui consécutive à un comportement préjudiciable à ses intérêts. Dans ce contexte, il se référait à l’envoi par le requérant, à   différentes autorités, de lettres comportant des allégations à son encontre qu’il estimait mensongères et ce, d’après lui, sans un recours préalable à la voie hiérarchique. 14.     Le requérant fit recours contre cette décision. 15.     Le 17 juin 2004, il fit parvenir une autre lettre à l’inspecteur régional de l’environnement. Dans une lettre du 16 juillet 2004 adressée au requérant en retour, ledit inspecteur faisait entre autres observer que, en raison de la méthode utilisée par celui-ci dans l’établissement des relevés précités, la quantité des déchets produits par la station d’épuration, telle que répertoriée dans la documentation pertinente, avait été majorée par rapport à la réalité. L’inspecteur notait en outre que, d’après une étude réalisée dans le cadre du suivi de la mise en service de la station d’épuration, les déchets produits par cette dernière pouvaient être réutilisés à des fins agricoles. 16.     Le 16 août 2004, le requérant fit parvenir au préfet de Podkarpackie une lettre similaire à ses précédentes lettres. Le 13 septembre 2004, le préfet l’informait en retour qu’il avait été tenu au courant des dysfonctionnements survenus à la station d’épuration dans le passé. Il constatait en même temps qu’il n’était pas nécessaire d’obliger la MPGK de Jasło à appliquer de nouvelles mesures sans la résolution préalable de l’enquête par le parquet. 17.     Le 7 janvier 2005, le parquet de Jasło informa le requérant que l’enquête relative aux irrégularités en question avait été clôturée le 31   décembre 2004 par un non-lieu. Tout en constatant une contravention à   la loi sur la gestion des déchets du fait de leur stockage par la MPGK de Jasło à un endroit non approprié, il observait qu’aucune infraction n’avait été relevée dans la mesure où l’enquête avait porté sur la pollution alléguée de la rivière Wisłoka par des substances potentiellement dangereuses pour la santé publique et pour l’environnement naturel. Il notait en outre que, s’agissant des allégations d’irrégularités dans la gestion de la station d’épuration qui auraient été commises par des responsables de la MPGK de Jasło, cette enquête avait également conclu à l’absence d’une infraction. 18.     Le parquet indiquait que la résolution de l’enquête était fondée sur une expertise scientifique qui avait établi que la méthode de stockage et la quantité des déchets entreposés hors de l’enceinte de la station d’épuration avaient été contraires aux normes. Il précisait que, hormis un cas isolé de présence de la bactérie Salmonella en 2001, l’expertise en question ne révélait en revanche aucune irrégularité quant à la composition chimique des déchets, y compris par rapport à l’éventuelle présence de métaux lourds. Il ajoutait que cette expertise, ayant tenu compte de plusieurs tests réalisés entre 2001 et 2003, avait en outre démontré qu’aucun dépassement des seuils autorisés de substances toxiques dans les eaux de la rivière Wisłoka ne s’était produit, et qu’elle avait également conclu à l’absence de pollution susceptible d’engendrer des risques sanitaires et environnementaux. 19.     Le 12 mai 2005, le requérant fit parvenir au maire de Dębica une lettre par laquelle il l’informait, « en l’absence de toute réaction de la part de Wodociągi Dębickie, de la question louche du dépôt illégal, entre 1997 et 2002, de 38 000 tonnes de déchets sur l’ancien lit de la rivière Wisłoka à   proximité de la station d’épuration de Jasło». Il soutenait que les déchets produits par la station d’épuration avaient été entreposés à un endroit non approprié, sans aucune autorisation préalable et «   dans l’indifférence de la mairie, du parquet et des instances chargées de la protection de l’environnement naturel   ». Il indiquait que ses efforts, tendant à   l’avertissement des autorités compétentes sur les désordres en cause, s’étaient soldés par des actions de ces dernières aux fins de «   dissimuler et laisser de côté les problèmes   » et par «   différentes magouilles   ». Tout en insistant sur la pertinence des relevés établis en 2000 (paragraphe   6 ci-dessus), le requérant faisait observer que le stockage des déchets, bien que n’étant plus alimenté depuis 2002, était toujours en place, contrairement à   ce qui était préconisé dans la lettre qui lui avait été adressée le 27   septembre 2002 par le ministère de l’Environnement. Il écrivait «   qu’il soumettait, à la considération du maire, le tas entier d’affaires louches afin d’empêcher l’empoisonnement continu de la rivière Wisłoka et d’assurer la sécurité sanitaire des résidents de Dębica   » . 20.     Le maire de Dębica porta la lettre du requérant à l’attention du préfet de Podkarpackie, du maire de Jasło, de l’inspecteur régional de l’environnement et de l’employeur de l’intéressé. 21.     Le 18 juillet 2005, l’employeur du requérant notifia à celui-ci une lettre de licenciement pour faute grave, au motif d’un défaut de respect de son obligation en tant que salarié de protéger les intérêts de son employeur. Il lui imputait une atteinte à sa réputation consécutive aux allégations formulées à son encontre dans la lettre adressée par l’intéressé au maire de Dębica et dont le caractère non avéré aurait été établi par les autorités compétentes. 22.     Dans l’intervalle, par un jugement prononcé le 11 juillet 2005, le tribunal de district de Jasło avait déclaré que la révocation du requérant de son poste de responsable, intervenue le 30 mai 2003, reposait sur un motif abusif. Dans sa décision, il relevait que, en raison des lettres qu’il avait envoyées aux autorités, l’intéressé était devenu importun pour son employeur alors même que, comme le faisait observer le ministère de l’Environnement dans sa lettre du 27 septembre 2002, la plupart de ses allégations avaient été confirmées à l’issue des contrôles. Tout en notant que le requérant avait tenté d’alerter ses responsables sur les désordres existants à la station d’épuration, le tribunal observait que ses interventions avaient contribué à leur suppression. Il relevait en outre que l’abandon de l’enquête diligentée par le parquet relativement à la contravention imputable à   l’employeur de l’intéressé résultait uniquement de la prescription des poursuites intervenue dans l’intervalle. Compte tenu du délai écoulé depuis les faits et du refus manifeste de l’employeur du requérant de rétablir ce dernier dans ses fonctions, le tribunal accorda à l’intéressé un dédommagement. 23.     Le 25 novembre 2005, statuant sur les recours formés par les parties à la procédure à l’encontre du jugement rendu le 11 juillet 2005, le tribunal régional de Krosno réforma cette dernière décision en ce qu’il rejeta la demande du requérant au motif que sa révocation du poste de responsable reposait sur une raison valable. Le tribunal observait dans ce contexte que les allégations formulées par le requérant dans sa lettre à Wodociągi Dębickie étaient non avérées au vu de la lettre qu’il avait lui-même reçue du ministère de l’Environnement et des conclusions de l’enquête diligentée par le parquet. Se fondant sur les dépositions des témoins il constatait que le caractère du requérant, ses rapports défaillants avec ses subordonnés et sa compréhension particulière de ses devoirs professionnels ne le prédisposaient pas à occuper un poste à responsabilité. Son comportement permettait de conclure que la révocation du requérant d’un poste de direction était justifiée. 24.     Par un jugement du 17 janvier 2006, le tribunal de district de Jasło confirma le licenciement du requérant intervenu le 18 juillet 2005. Le tribunal considéra que, en raison de la lettre qu’il avait fait parvenir au maire de Dębica, le requérant avait manqué à son devoir de protéger la réputation de son employeur. Il notait que les allégations de l’intéressé au sujet du stockage irrégulier des déchets produits par la station d’épuration et de la pollution de la rivière Wisłoka susceptible d’en avoir résulté n’étaient pas avérées. Il jugeait que le requérant avait eu un comportement non conforme à la loi et constitutif d’une faute, étant donné qu’il avait répété les mêmes allégations tout en sachant qu’elles avaient été contredites par le parquet et par l’inspecteur régional de l’environnement. Il estimait que, en agissant de la sorte, l’intéressé avait dépassé les limites de la critique permise à l’égard de son employeur. Le tribunal relevait que, à la suite des allégations incriminées, l’employeur du requérant avait été exposé au mépris de ses interlocuteurs professionnels et des autorités chargées de la protection de l’environnement. Tout en notant que le requérant était en droit en tant que salarié de s’exprimer sur les dysfonctionnements existants dans l’entreprise de son employeur, il considérait que, dès lors que la suppression de ces désordres avait été établie par les autorités compétentes, l’intéressé était tenu de respecter leur jugement en la matière et de ne plus propager les mêmes allégations. 25.     Faisant appel du jugement rendu le 17 janvier 2006 par le tribunal de district de Jasło, le requérant se plaignit d’une erreur d’appréciation commise par cette juridiction, d’un choix arbitraire des éléments de preuve et d’un défaut de prise en compte de la période comprise entre 1995 et 2002 au cours de laquelle les irrégularités à la station d’épuration se seraient produites. Il reprochait au tribunal de district de s’être fondé exclusivement sur les conclusions du parquet et de ne pas avoir effectué ses propres investigations. Tout en soutenant que ses déclarations étaient appuyées par des éléments scientifiques et n’étaient pas mensongères, le requérant faisait remarquer que sa responsabilité personnelle aurait pu être engagée en cas de dommages résultant des désordres susmentionnés dans l’entreprise de son employeur. Il se prévalait de sa bonne foi et de son intention d’avertir les communes concernées des dangers que l’entrepôt des déchets pouvait présenter pour leurs points d’eau potable. Enfin, il soutenait que son employeur avait usé de tous les moyens pour le licencier. 26.     Par un jugement du 29 mars 2006, le tribunal régional de Krosno rejeta l’appel du requérant en souscrivant aux conclusions juridiques du tribunal de district. Il notait que les nombreuses interventions du requérant auprès des autorités avaient contribué à la suppression des désordres dans l’entreprise de son employeur. Il estimait toutefois que le requérant, bien qu’informé à plusieurs reprises du rétablissement de la situation conformément à la loi au sein de ladite entreprise, avait refusé d’en tenir compte et s’était obstiné à propager les mêmes allégations. Dans ces circonstances, le tribunal considérait que l’envoi de la lettre incriminée, adressée par l’intéressé au maire de Dębica, constituait une faute grave justifiant la rupture de son contrat de travail. 27.     Dans un pourvoi en cassation formé contre le jugement du tribunal régional de Krosno, le requérant soutenait entre autres que, dès lors que ses déclarations avaient été effectuées dans un but de protection de l’environnement naturel et de la santé publique, son droit à la liberté d’expression l’emportait sur le droit à la protection de la réputation de son employeur. Il soulignait qu’en avertissant les autorités compétentes de la conduite de son employeur il n’avait pas été animé par la perspective d’un quelconque avantage personnel. 28.     Par une ordonnance du 3 octobre 2006, la Cour suprême refusa d’examiner le pourvoi en cassation du requérant.   B.     Le droit interne pertinent   29.     Selon l’article 52 § 1 du code du travail, l’employeur peut mettre fin à un contrat de travail, sans préavis, en cas de faute grave du salarié consécutive à un défaut de respect de ses obligations envers son employeur. GRIEF 30.     Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à la liberté d’expression en raison de son licenciement. EN DROIT 31.     Le Gouvernement soutient que la requête est manifestement mal fondée et que l’article 10 de la Convention n’a pas été violé en l’espèce. Tout en reconnaissant que le licenciement du requérant a constitué une ingérence dans son droit à la liberté d’expression, le Gouvernement fait observer que cette ingérence était prévue par la loi, à savoir l’article 52 §   1 du code du travail, et qu’elle poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la réputation d’autrui, en l’occurrence son employeur. 32.     Pour ce qui est de la nécessité de l’ingérence, le Gouvernement souligne que la confiance et la loyauté doivent sous-tendre toute relation de travail. Il indique qu’un salarié est en droit de s’exprimer sur les irrégularités dans la conduite de son employeur sous réserve que ses allégations en la matière soient fondées. En l’espèce, il soutient que les affirmations du requérant, selon lesquelles son employeur était à l’origine de risques sanitaires et environnementaux en ayant été de surcroît impliqué dans des «   affaires louches   » et «   différentes magouilles   », avaient porté atteinte à la réputation de ce dernier. Il considère que cette atteinte a été aggravée par le fait que les déclarations incriminées ont été effectuées par le requérant alors que celui-ci occupait le poste de responsable de la station d’épuration. 33.     Le Gouvernement fait observer que, après son rétablissement dans ses fonctions intervenu en 2003, le requérant avait continué à propager les mêmes allégations alors qu’il savait, d’après lui, que les irrégularités dénoncées n’existaient plus. À cet égard, il indique que les différentes lettres envoyées par le requérant, bien que n’ayant apporté – à ses dires – aucun élément nouveau à l’affaire, ne sont pas restées sans réponse; en effet, le préfet aurait informé l’intéressé de la suppression des désordres en question et le parquet aurait porté à sa connaissance les résultats de son enquête. 34.     De plus, le Gouvernement précise que les allégations du requérant concernant les irrégularités antérieures à 2003 s’étaient avérées fondées uniquement dans une certaine mesure et que, en revanche, les assertions de pollution de l’environnement naturel et de risques pour la santé publique avaient été rejetées par le parquet. Il soutient que, au lieu d’accepter cette dernière conclusion, le requérant avait continué à propager ses allégations tout en sachant – d’après lui – qu’elles avaient été contredites par une expertise scientifique. 35.     Il considère de surcroît que l’atteinte portée par le requérant à la réputation de son employeur a été aggravée par les expressions qu’il avait utilisées dans la lettre incriminée, telles que «   série d’affaires louches   » ou «   différentes magouilles   ». 36.     En outre, il souligne que les juridictions nationales ayant confirmé le licenciement du requérant ont tenu compte de l’ensemble des circonstances pertinentes de l’affaire et ont dûment pesé les intérêts en présence, dont le droit du requérant à la liberté d’expression et le droit de son employeur à la protection de sa réputation. 37.     Enfin, le Gouvernement se dit convaincu que le licenciement du requérant a constitué une mesure proportionnée étant donné que, selon lui, aucun employeur ne saurait accepter que des allégations non avérées soient continuellement diffusées par un salarié à son encontre. 38.     Le requérant conteste les dires du Gouvernement et maintient son grief. 39.     La Cour observe que le licenciement du requérant est intervenu à la suite des allégations formulées par ce dernier, à l’encontre de son employeur, dans une lettre adressée au maire d’une ville voisine à la sienne. Elle note que les juridictions nationales ayant statué sur le bien-fondé de ce licenciement ont jugé que les allégations incriminées étaient non avérées et portaient atteinte à la réputation dudit employeur (paragraphe 24 ci-dessus). Cela étant, bien que le requérant n’ait pas invoqué l’article 10 de la Convention dans la procédure devant les juridictions nationales, elle considère que cette disposition est applicable en l’espèce ( Nenkova-Lelova c.   Bulgarie , n o 35745/05, §   53, 11   décembre 2012). 40.     La Cour note qu’à l’époque des faits litigieux, le requérant était salarié d’une société fondée par les autorités communales sans pour autant appartenir à la fonction publique. Elle observe que l’exercice de la liberté d’expression est garanti dans les rapports bien spécifiques entre l’employé et son employeur sur le lieu de travail ( Fuentes Bobo c.   Espagne , n o   39293/98, § 38, 29 février 2000), même lorsque ces relations relèvent du droit privé ( Bathellier c. France (déc.), n o 49001/07, 12 octobre 2010). 41.     La Cour rappelle dans ce contexte que, si l’article 10 de la Convention a essentiellement pour l’objet de protéger l’individu contre toute ingérence arbitraire des autorités publiques dans l’exercice de la liberté d’expression, l’exercice réel et efficace de cette liberté peut exiger des mesures positives de protection jusque dans les relations des individus entre eux ( Özgür Gündem c . Turquie , n o 23144/93, CEDH 2000-III, §§   42-46, Fuentes Bobo c. précité, §   38, Appleby et autres c. Royaume-Uni , n o   44306/98, CEDH 2003 ‑ VI, § 39). Pour déterminer s’il existe une obligation positive, il faut prendre en compte le juste équilibre à ménager entre l’intérêt général et les intérêts de l’individu ( Özgür Gündem précité, §   43). 42.     La Cour rappelle également que la dénonciation par un agent, qu’il soit contractuel ou statutaire, de conduites ou d’actes illicites constatés sur son lieu de travail doit être protégée dans certaines circonstances. Pareille protection peut s’imposer lorsque l’employé ou le fonctionnaire concerné est le seul à savoir – ou fait partie d’un petit groupe dont les membres sont seuls à savoir – ce qui se passe sur son lieu de travail est donc le mieux placé pour agir dans l’intérêt général en avertissant son employeur ou l’opinion publique ( Guja c. Moldova [GC], n o 14277/04, § 72, CEDH 2008, Marchenko c. Ukraine , n o 4063/04, § 46, 19 février 2009, Heinisch c.   Allemagne , n o 28274/08, § 63, CEDH 2011 (extraits)). La Cour souligne par ailleurs que la protection de l’article 10 de la Convention s’étend aux pétitions et réclamations adressées aux pouvoirs publics. Il convient toutefois de garder à l’esprit que les employés sont tenus d’un devoir de loyauté, de réserve et de discrétion envers leur employeur ( Marchenko   précité , § 45). 43.     La Cour relève dans ce contexte que, dans la lettre qu’il avait fait parvenir au maire de Dębica (paragraphe 19 ci-dessus), le requérant dénonçait les dysfonctionnements dans la gestion de la station d’épuration, entreprise d’utilité publique supervisée par les autorités de sa commune, et qu’il alertait le maire en question des risques que les désordres dans l’entreprise de son employeur étaient susceptibles d’occasionner à   l’environnement naturel et à la santé publique. Le requérant a adressé des plaintes aux autorités sans rendre public leur contenu. Celles-ci n’avaient donc aucun impact pour l’image de l’employeur auprès de l’opinion publique. 44.     La Cour rappelle que, si le droit de communiquer des informations sur des questions d’intérêt général est protégé par la Convention, il ne vaut que s’il est exercé de bonne foi, sur la base de faits exacts, et en apportant des informations «   fiables et précises   » ( Fressoz et Roire c. France [GC], n o   29183/95, § 54, CEDH 1999, et Sgarbi c.   Italie (déc), n o 37115/06, 21   octobre 2008). 45.     Dans la présente affaire, la Cour observe que initialement, le requérant a tenté d’alerter ses supérieurs et certaines de ses allégations se sont avérées fondées. Elle observe que, dans la lettre incriminée, le requérant imputait à son employeur, entre autres, des irrégularités dans la gestion des déchets produits par la station d’épuration, une pollution de la rivière Wisłoka susceptible d’en résulter, ainsi que des risques occasionnés à la santé publique et à l’environnement naturel. La Cour estime que les écrits du requérant consistaient en l’imputation de faits concrets et étaient empreints de gravité, étant donné que l’intéressé reprochait à son employeur des agissements contraires à la loi et à la mission de son entreprise. Dans ce contexte, elle rappelle que, contrairement aux jugements de valeur qui ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude, la matérialité de telles allégations peut se prouver, de sorte que la proportionnalité de l’ingérence dépend de l’existence d’une base factuelle pour les propos litigieux ( Alves Costa c. Portugal (déc.), n o 65297/01, 25   mars 2004, et Abeberry c. France (déc.), n o 58729/00, 21   septembre 2004). 46.     La Cour note qu’en l’espèce, les juridictions internes ont estimé que les déclarations incriminées n’étaient pas avérées. Elle relève que, pour aboutir à ce constat, ces juridictions se sont référées aux conclusions auxquelles étaient parvenues les autorités compétentes en matière de protection de l’environnement naturel à l’issue des contrôles effectués (paragraphe 24 ci-dessus). Sur ce point, elle observe que lesdites autorités avaient établi que les assertions du requérant, bien qu’initialement fondées dans une certaine mesure, n’étaient plus pertinentes, compte tenu du fait que les désordres constatés dans l’entreprise de son employeur avaient été supprimés par la suite. Elle observe également que, s’agissant des allégations les plus graves, à savoir celles ayant trait à des risques sanitaires et environnementaux causés par l’activité de l’employeur du requérant, elles n’ont pas été confirmées par les autorités concernées. La Cour note que les conclusions susvisées des autorités compétentes en matière de protection de l’environnement naturel ont été ultérieurement corroborées par le parquet à l’issue d’une enquête clôturée par une décision de non-lieu, laquelle se fondait sur une expertise scientifique contredisant les dires du requérant (paragraphes 17-18 ci-dessus). Elle relève que les juridictions internes ont estimé que le requérant avait excédé les limites admissibles de la liberté d’expression au motif que, tout en ayant été informé des conclusions auxquelles étaient parvenues les autorités en question, il avait répété dans la lettre incriminée les mêmes allégations à   l’encontre de son employeur. 47.     La Cour note en l’occurrence que le requérant, qui avait pu faire valoir les arguments en sa faveur dans le cadre d’une procédure contradictoire menée devant trois degrés de juridiction, a échoué à   démontrer la véracité de ses allégations. Compte tenu des éléments dont elle dispose, elle considère que la conclusion à laquelle sont parvenues les juridictions concernées ne saurait passer pour déraisonnable ou arbitraire. 48.     Au vu de ce qui précède, la Cour décide que la requête est irrecevable car manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fatoş Aracı   Ineta Ziemele Greffière adjointe   Présidente  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 4 novembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:1104DEC001100207
Données disponibles
- Texte intégral