CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 4 novembre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:1104DEC003849411
- Date
- 4 novembre 2014
- Publication
- 4 novembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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De Gaetano,   André Potocki, juges, et de Stephen Phillips, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 23 juin 2011, Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article   39 du règlement de la Cour, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. St. S., est un ressortissant sri lankais né en 1968 et résidant à Fresnay sur Sarthe. Le président de la section a accédé à la demande de non ‑ divulgation de son identité formulée par le requérant (article   47   §   4 du règlement). Il a été représenté devant la Cour par M e   E.   Lepine, avocat à Paris. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Quant aux faits survenus au Sri Lanka Le requérant, d’ethnie tamoule, est originaire de Jaffna, au nord du Sri   Lanka. Il milita depuis son plus jeune âge dans les manifestations étudiantes du mouvement des Tigres de libération de l’Eelam Tamoul (LLTE). Il quitta le Sri Lanka en 2000 pour fuir les persécutions dont lui et sa famille étaient victimes de la part des autorités sri lankaises et de groupes paramilitaires, en raison de leur appartenance aux LLTE. Après le départ du requérant, les membres de sa famille continuèrent d’être persécutés au Sri Lanka. Son frère fut ainsi arrêté plusieurs fois par des militaires et paramilitaires, aux fins notamment d’être interrogé sur ses liens avec le requérant. 2.     Quant aux faits survenus en France Le 2 août 2001, le requérant sollicita l’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Sa demande fut refusée par l’OFPRA puis par la Commission des recours des réfugiés (CRR). Le requérant sollicita le réexamen de sa demande d’asile. Sa demande fut rejetée par une décision de l’OFPRA, à l’encontre de laquelle il ne forma pas de recours devant la CRR. Le requérant épousa M me S., ressortissante sri lankaise et mère d’une fille née d’une précédente union, à l’éducation de laquelle le requérant dit avoir étroitement contribué. Le requérant fut arrêté le 24 septembre 2007 en raison de ses activités au bénéfice de l’association «   comité de coordination tamoule de France   » (CCTF), considérée comme une vitrine en France des LTTE. Le requérant fut déclaré coupable, par un jugement rendu le 23 novembre 2009 par le tribunal de grande instance de Paris, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’actes de terrorisme, de financement d’entreprise terroriste, d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signatures, promesses, secrets, fonds, valeur ou bien ainsi que d’entrée ou séjour irrégulier en France. Il fut condamné à une peine de quatre   ans d’emprisonnement. Selon le requérant, trois personnes du gouvernement sri lankais étaient présentes dans la salle d’audience lors du procès. À la suite de cette condamnation, le requérant fut incarcéré. Par un arrêté du 10 janvier 2011, le préfet de police de Paris ordonna l’expulsion du requérant du territoire français du fait que sa présence constituait une menace grave pour l’ordre public. Par une ordonnance du 6 juin 2011, le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens, auquel le tribunal administratif de Paris avait déféré la requête, rejeta le recours de l’intéressé tendant à ce que la mise à exécution de l’arrêté préfectoral du 10 janvier 2011 soit suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Le même jour, le préfet de l’Oise fixa, par un premier arrêté, le Sri   Lanka comme destination de renvoi et, par un second arrêté, ordonna le placement du requérant en centre de rétention administrative pour quarante-huit   heures à compter de la notification de la décision. Ces décisions furent notifiées au requérant à sa levée d’écrou le 11 juin 2011. Il fut alors immédiatement placé en centre de rétention administrative. Le 13 juin 2011, son maintien en centre de rétention fut prolongé pour une durée de quinze jours par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux, laquelle fut confirmée par une ordonnance du 15 juin 2011 de la cour d’appel de Paris. Le 20 juin 2011, le requérant sollicita le réexamen de sa demande d’asile auprès de l’OFPRA. À l’appui de sa demande, il faisait notamment valoir que ses proches restés au Sri Lanka étaient, depuis son arrestation en 2007, harcelés par les autorités militaires sri lankaises aidées de membres de l’ Eelam Peoples Democratic Party . Le 23 juin 2011, le requérant saisit la Cour d’une demande en application de l’article 39 du règlement de la Cour, par laquelle il demandait la suspension de sa mesure d’expulsion. Par une décision du 24 juin 2011, l’OFPRA rejeta sa demande au motif qu’il existait des raisons sérieuses de penser qu’il s’était rendu coupable, par son engagement au profit du CCTF, d’actes et agissements contraires aux buts et principes des Nations Unies au sens des stipulations de 1’article   1   f)   c) de la Convention de Genève relatif au statut des réfugiés de 1951 et qu’il ne pouvait, dès lors, se prévaloir d’une protection internationale. Cependant, l’OFPRA admit qu’au regard des faits allégués par le requérant, les craintes que celui-ci faisait valoir en cas de retour dans son pays vis-à-vis des autorités sri lankaises au motif de ses activités en faveur des LTTE étaient plausibles. À ce titre, l’OFPRA tint pour établi le fait que le requérant était de longue date un membre des LTTE, qu’il n’en avait jamais démissionné et que ses activités passées lui avaient permis d’intégrer le CCTF. Par une ordonnance du 24 juin 2011, le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens rejeta sa requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 juin 2011 par lequel le préfet fixait le Sri Lanka comme pays de destination de la mesure d’expulsion prise à son encontre le 10   janvier 2011. Le même jour, le président de la chambre de la Cour à laquelle l’affaire a été attribuée décida d’indiquer au Gouvernement français de ne pas expulser le requérant vers le Sri Lanka pour la durée de la procédure devant la Cour. Par un arrêté préfectoral du 27 juin 2011, le requérant fut assigné à résidence avec obligation de se présenter deux fois par jour à la gendarmerie. Tout déplacement en dehors du territoire de la commune lui fut également interdit sans en avoir obtenu préalablement l’autorisation écrite du préfet. Par un jugement du 14 février 2013, le tribunal administratif d’Amiens refusa d’annuler l’arrêté préfectoral d’expulsion du 10 janvier 2011. En revanche, le tribunal annula l’arrêté du 6 juin 2011 par lequel le préfet fixait le Sri Lanka comme pays de destination. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue qu’un renvoi vers le Sri Lanka l’exposerait à des traitements contraires à cette disposition, notamment en raison du fait que le jugement du 23 novembre 2009 l’identifie comme un responsable de la collecte de fonds en France pour les LTTE au Sri Lanka. Sous l’angle de l’article 8, le requérant se plaint de ce que la mise à exécution de la décision de renvoi porterait atteinte au respect de sa vie privée et familiale du fait que son épouse réside en France où elle a obtenu le statut de réfugiée, ainsi que la fille de celle-ci avec laquelle le requérant a tissé des liens étroits. Invoquant l’article 6, le requérant se plaint de ce qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de contester efficacement l’arrêté du 10 janvier 2011 décidant de son expulsion du territoire français dans la mesure où le pays de destination, le Sri Lanka, n’a été fixé que par un arrêté du 6 juin 2011. EN DROIT I.     SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 Sur le terrain de l’article 3 de la Convention, le requérant allègue qu’un renvoi vers son pays d’origine, le Sri Lanka, l’exposerait à des traitements inhumains et dégradants ainsi qu’à des actes de torture, contraires à cette disposition, ainsi libellée   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Par un courrier du 3 février 2012, le Gouvernement soutient que la reconnaissance par l’OFPRA de la réalité du risque pour le requérant de subir de mauvais traitements en cas de retour au Sri Lanka s’oppose dorénavant et tant que les circonstances restent comparables à ce que soit exécutée la mesure d’éloignement vers ce pays. Selon ce dernier, à l’instar de l’affaire Boutagni c. France (n o 42360/08, 18 novembre 2010), dès lors que la mesure ne peut plus être mise à exécution, il y aurait lieu de rayer la requête du rôle. Le requérant considère qu’eu égard au courrier du Gouvernement, le grief tiré de la violation de l’article 3 peut donc être considéré comme n’étant plus d’actualité. La Cour relève que le 14 février 2013 le tribunal administratif d’Amiens a annulé la décision fixant le Sri Lanka comme pays de renvoi, en reconnaissant l’existence d’un risque de mauvais traitement si cette décision était mise à exécution. Dans ces conditions, l’éloignement du requérant vers le Sri Lanka étant exclu dans les circonstances actuelles, il ne peut donc plus se prétendre victime d’une violation de son droit garanti par l’article 3. Il convient donc de déclarer cette partie de la requête irrecevable en application de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Partant, l’application de l’article 39 du règlement de la Cour prend ainsi fin. II.     SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant considère que la mise à exécution de la décision de renvoi vers son pays d’origine porterait une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale du fait que son épouse réside en France où elle a obtenu le statut de réfugiée, de même que la fille de celle-ci avec laquelle il a tissé des liens étroits. Le Gouvernement, constatant que le renvoi du requérant est suspendu tant que les circonstances demeurent comparables, demande la radiation du rôle de la requête. En outre, le Gouvernement soutient qu’à la suite du jugement du tribunal administratif d’Amiens du 14 février 2013, le requérant ne peut plus se prévaloir de la qualité de victime. Le requérant estime au contraire que le grief tiré de la violation de l’article   8 conserve toute sa pertinence, dès lors que le Gouvernement persiste à vouloir expulser le requérant de France, où résident son épouse, bénéficiaire du statut de réfugiée, ainsi que la fille de cette dernière. Sur le terrain de l’article 8, la Cour constate que si le tribunal administratif a refusé d’annuler l’arrêté préfectoral d’expulsion du 10   janvier 2011, il n’existe aucun risque imminent de mise à exécution de cette mesure de renvoi. Il s’ensuit que si la mesure de renvoi devait être mise à exécution, des recours demeurent ouverts au requérant dans le cadre desquels sa situation pourrait être à nouveau examinée. Dans ces conditions, l’éloignement du requérant de sa cellule familiale étant exclu dans les circonstances actuelles, il ne peut donc plus se prétendre victime d’une violation de son droit garanti par l’article 8. Il convient donc de déclarer cette partie de la requête irrecevable, en application de l’article 35 § 3 a) de la Convention. III.     SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 Sur le terrain de l’article 6, la Cour a déjà considéré que «   les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers n’emportent pas contestation sur des droits et obligations de caractère civil du requérant ni n’ont trait au bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre lui, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention   » ( Maaouia c.   France [GC], n o 39652/98, § 40, CEDH 2000 ‑ X). L’article 6 de la Convention n’est donc pas applicable à la procédure concernant le requérant. Il s’ensuit que ce grief est irrecevable pour incompatibilité ratione materiae et qu’il doit également être rejeté en application de l’article   35   §§   3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stephen Phillips   Ganna Yudkivska   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 4 novembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:1104DEC003849411
Données disponibles
- Texte intégral