CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 4 novembre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:1104DEC006778611
- Date
- 4 novembre 2014
- Publication
- 4 novembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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du 23 au 24   octobre 2011   ; du 29   novembre au 4   décembre 2011   ; du 8 au 13 février 2012 28562/12 Özgür YILDIRIM 3 août 2011 2 jours d’arrêt simple Du 11 au 13 mai 2011 32141/12 Sinan ÖZTÜRK 10 avril 2012 3 jours d’arrêt simple   Du 8 au 10 février 2011 38326/12 Bircan AKDENİZ 19 avril 2012   3 jours d’arrêt simple   Du 6 au 9   novembre 2011   45515/12 Uğur DUMAN 27 juin 2012 4 jours d’arrêt simple   Du 22 au 23 mars 2012, et du 16 au 19   avril 2012 47170/13 Mahmut YILDIZ 31 janvier 2012 3 jours d’arrêt simple   Du 31 décembre 2011 au 3 janvier 2012 B.     Le droit et la pratique internes pertinents 5.     La loi n o 477 du 26 juin 1964 relative aux tribunaux militaires et aux infractions et sanctions disciplinaires précise dans son article 38 les modalités d’exécution de l’arrêt simple   : «   Un militaire frappé d’une sanction d’arrêt simple continue à exercer ses fonctions dans l’administration, la caserne, le centre de formation et d’autres lieux   ; –     après avoir exercé ses fonctions, il ne peut se rendre nulle part. Il loge à la caserne ou dans un autre lieu public   ; –     il ne peut recevoir de visites autres que professionnelles.   » 6.     L’article 41 de la loi n o 477 dispose que les sanctions d’arrêt simple et d’arrêt de rigueur vont de trois jours à deux mois. 7.     Le paragraphe 3 de l’article 21 de la loi n o 1602 du 4 juillet 1972 sur la Haute Cour administrative militaire dispose que: «   Les actes du Président de la République, les actes du Conseil supérieur de l’armée, les actes pris en vertu de la loi n o 1402 par les commandants de l’état de siège et les sanctions disciplinaires infligées par les supérieurs hiérarchiques pour infraction à la discipline militaire échappent à tout contrôle juridictionnel.   » GRIEFS 8.     Invoquant les articles 5 et/ou 6 de la Convention, tous les requérants se plaignent que les sanctions disciplinaires d’arrêt simple leur aient été infligées par leurs supérieurs militaires et non par un tribunal indépendant et impartial. 9.     Dans la requête n o 38326/12, le requérant dénonce, en outre, une atteinte à l’article 9 de la Convention du fait que la sanction disciplinaire d’arrêt ait été exécutée pendant une fête religieuse. 10.     En ce qui concerne les requêtes n os 67786/11, 67793/11, 72841/11, 7994/12, et 10323/12, les requérants déplorent, sur la base de l’article   13, l’absence d’une voie de recours en droit interne propre à leur permettre de contester les sanctions subies. 11.     Dans les requêtes n os 72841/11 et 5412/12, les requérants invoquent l’article   7 § 1 de la Convention. 12.     Dans la requête n o 5412/12, le requérant cite l’article 17 de la Convention. 13.     Dans la requête n o 7994/12, le requérant dénonce une atteinte à l’article   10 de la Convention. 14.     Dans la requête n o 67793/11, le requérant invoque l’article 2 du Protocole n o 7 à la Convention. EN DROIT 1.     Sur la jonction des requêtes 15.     Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et aux problèmes de fond qu’elles posent, la Cour décide de les joindre, en application de l’article 42 § 1 de son règlement. 2.     Sur les griefs tirés des articles 5 et 6 de la Convention 16.     Invoquant les articles 5 et/ou 6 de la Convention, les requérants se plaignent, de manière générale, que les sanctions disciplinaires d’arrêt simple leur aient été infligées par leurs supérieurs militaires et non par un tribunal indépendant et impartial. 17.     Quant au grief tiré de l’article 5, la Cour rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion de se prononcer sur un grief similaire à celui présenté par les requérants dans les affaires Ümit Gül c. Turquie ((déc.), n o   74161/11, 10   juillet 2012), Coşkun Vural et autres c. Turquie ((déc.), n os 46274/11 et autres, 25 septembre 2012), et Arslan Tütüncü et Bektaş c. Turquie ((déc.), n os   76653/11 et 78809/11, 27 novembre 2012). 18.     Ayant examiné le grief des requérants à la lumière des affaires précitées, la Cour ne relève aucun fait ni argument ou aucune circonstance particulière pouvant mener à une conclusion différente dans les cas présents. En effet, la Cour considère qu’en l’espèce, aucune privation de liberté n’a découlé des sanctions d’arrêt simple prononcées contre les requérants. Quoique consignés, en dehors de leurs heures de service, dans la caserne ou un autre lieu public, les militaires frappés d’une telle sanction ne se trouvent pas enfermés et continuent à s’acquitter de leurs tâches (paragraphe 5 ci ‑ dessus)   ; ils restent, à peu de chose près, dans le cadre ordinaire de leur existence à l’armée (voir, dans le même sens, Engel et autres c. Pays-Bas , 8   juin 1976, §§ 61, 62 et 66, série A n o 22, Ümit Gül, précitée, Coşkun Vural et autres , précitée, et Arslan Tütüncü et Bektaş, précitée). 19.     Dès lors, à la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les sanctions d’arrêt simple, dénoncées en l’espèce, ne sont pas de nature à poser un problème au sens de l’article 5 de la Convention. 20.     Partant, la Cour conclut que ce grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. 21.     Quant au grief tiré de l’article 6 de la Convention, la Cour rappelle que cette disposition ne s’applique qu’aux accusations en matière pénale et aux contestations sur des droits et obligations de caractère civil. 22.     Pour ce qui est du volet pénal, la Cour rappelle que l’applicabilité de l’article   6 sous son aspect pénal doit s’apprécier sur la base de trois critères, à savoir la qualification de l’infraction au niveau interne, la nature de l’infraction, ainsi que la nature et le degré de sévérité de la sanction susceptible d’être infligée ( Engel et autres , précité, § 82   ; voir également, par exemple, Ezeh et Connors c. Royaume-Uni [GC], n os 39665/98 et 40086/98, § 82, CEDH 2003 ‑ X). En ce qui concerne le premier critère, la Cour constate que les infractions reprochées aux requérants tombaient sous le coup de textes appartenant au droit disciplinaire d’après la législation turque. En ce qui concerne le deuxième critère, elle constate que les requérants avaient tous transgressé, aux yeux de leurs supérieurs militaires, des normes régissant le fonctionnement des forces armées turques. Les infractions en question concernaient donc un groupe ayant un statut spécifique, à savoir les militaires, et non l’ensemble des citoyens. Enfin, en ce qui concerne le troisième critère, la sanction maximale que pouvaient prononcer les supérieurs des requérants était certes l’arrêt de rigueur de deux mois dans une cellule disciplinaire (voir paragraphe 6), donc un arrêt privatif de liberté (voir, pour un exemple, Pulatlı c. Turquie , n o   38665/07, §   7, 26 avril 2011). Toutefois les sanctions ayant été infligées en l’espèce par des instances non-juridictionnelles étaient définitives. Aussi, la Haute Cour militaire n’ayant pas compétence pour ordonner une sanction plus rigoureuse, c’est bien la sanction effectivement infligée qui fixa pour chaque requérant définitivement l’enjeu (voir Engel et autres , précité, §   83). Or, les sanctions effectivement infligées n’impliquaient aucune privation de liberté (paragraphe 18). Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que les requérants ne faisaient pas l’objet d’une «   accusation en matière pénale   », au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.   » 23.     Pour ce qui est du volet civil, la Cour observe qu’en application des critères énoncés dans l’arrêt Vilho Eskelinen c. Finlande ([GC], n o   63235/00, § 62, CEDH 2007‑IV), et dans la mesure où le droit interne n’ouvre aux requérants aucune possibilité de former des recours juridictionnels contre les sanctions disciplinaires infligées pour des actes considérés comme portant atteinte à la discipline militaire, leur qualité de militaire fait obstacle à l’applicabilité de l’article 6 § 1 ( Suküt c. Turquie (déc.), n o 59773/00, 11 septembre 2007). 24.     Il s’ensuit que, l’article 6 § 1 ne trouvant à s’appliquer, ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doit également être rejeté en application de l’article 35 § 4. 3.     Sur le grief tiré de l’article 9 de la Convention 25.     Au vu de la formulation du grief portant sur l’article 9, soulevé dans la requête n o 38326/12, la Cour ne relève aucune apparence de violation de ladite disposition. Il s’ensuit que ledit grief est manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. 4.     Sur le grief tiré de l’article 2 du Protocole n o 7 26.     La Cour constate que la Turquie n’a pas ratifié le Protocole additionnel n o 7 de la Convention. Ainsi ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35 §   3   a) et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. 5.     Sur les autres griefs 27.     Quant aux griefs portant sur les articles 7 § 1, 10 et 17 de la Convention, les requérants n’expliquent pas en quoi lesdites dispositions seraient enfreintes. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et doivent être rejetés en application de l’article 35 § 4. 28.     Dans les requêtes n os 67786/11, 67793/11, 72841/11, 7994/12, et 10323/12, les requérants dénoncent une atteinte à l’article 13 du fait de l’absence d’une voie de recours effective en droit interne propre à leur permettre de contester les sanctions subies. La Cour rappelle que la disposition précitée garantit l’existence en droit interne d’un recours habilitant une instance nationale à connaître du contenu d’un «   grief défendable   » fondé sur la Convention et à offrir un redressement approprié (voir, parmi d’autres, Kudła c. Pologne [GC], n o 30210/96, § 157, CEDH   2000‑XI). Compte tenu des conclusions auxquelles elle est arrivée ci-dessus concernant les griefs tirés des autres articles de la Convention, la Cour estime que les requérants n’avaient pas de grief défendable de violation de ces dispositions. L’article 13 ne trouve donc pas à s’appliquer. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et doit être rejeté en application de l’article 35 § 4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables.   Abel Campos   Nebojša Vučinić   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 4 novembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:1104DEC006778611
Données disponibles
- Texte intégral