CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 novembre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:1113DEC001192013
- Date
- 13 novembre 2014
- Publication
- 13 novembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Vu la requête susmentionnée introduite le 29 novembre 2012, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Ayhan Türker Koçpınar, est un ressortissant turc né en 1969 et résidant à Istanbul. Il a été représenté devant la Cour par M e   İ.N.   Tezel, avocat à Istanbul. 1.     La procédure pénale engagée contre les requérants 2.     En 2010, le parquet d’Istanbul ouvrit une enquête pénale contre plusieurs membres présumés d’une organisation criminelle dénommée Balyoz («   la masse   », en français, ou Sledgehammer , en anglais), tous des généraux ou des officiers des forces armées. Il leur était reproché de s’être livrés, en 2002 et 2003, à la planification d’un coup d’État militaire visant au renversement par la force du gouvernement élu, acte réprimé par l’article   147 de l’ancien code pénal en vigueur à l’époque des faits (pour des informations plus détaillées concernant l’affaire Balyoz et les plans d’action relatifs à celle-ci, voir Doğan c. Turquie (déc.), n o 28484/10, 10 avril 2012 et Çakmak c. Turquie (déc.), n o 58223/10, 19 février 2013). 3.     Par un acte d’accusation du 11 novembre 2011, le parquet d’Istanbul intenta contre plusieurs personnes, dont le requérant, une action pénale sur le fondement de l’article 147 de l’ancien code pénal, combiné avec l’article   61 du même code (réprimant la tentative de renversement par la force du Conseil des ministres) devant la 10 ème   chambre de la cour d’assises d’Istanbul. 4.     Le 21 septembre 2012, la 10 ème chambre de la cour d’assises d’Istanbul rendit son verdict dans l’affaire Balyoz et condamna, entre autres personnes, le requérant à seize ans de réclusion criminelle pour tentative de renversement par la force du Conseil des ministres en vertu de l’article   147 combiné avec l’article 61 de l’ancien code pénal. 5.     Le 27 septembre 2012, le requérant fut incarcéré. 6.     Par un arrêt du 9 octobre 2013, la Cour de cassation rejeta le pourvoi contre l’arrêt de la 10 ème chambre de la cour d’assises d’Istanbul. 2.     La saisine de la Cour constitutionnelle 7.     À une date non-précisée, le requérant introduisit un recours individuel devant la Cour constitutionnelle. 8.     Par un arrêt du 18 juin 2014, la Cour constitutionnelle conclut à la violation du droit à un procès équitable prévu par l’article 36 de la Constitution. À cet égard, la Cour constitutionnelle souligna d’abord que les rapports de contre-expertise produits par la défense n’avaient pas été pris en compte par la cour d’assises et cela sans justification. En outre, elle constata que deux personnes clés de l’affaire, H.Ö. et A.Y., auraient dû être entendues comme témoins par la cour d’assises. 9.     Le 19 juin 2014, se fondant sur l’arrêt de la Cour constitutionnelle, la 4 ème   cour d’assises d’Anadolu ordonna la mise en liberté du requérant. Elle décida en outre la réouverture de la procédure pénale engagée à l’encontre de l’intéressé, en annulant les effets des arrêts du 21 septembre 2012 et du 9 octobre 2013, la première audience ayant été fixée au 3   novembre 2014. GRIEFS 10.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été arrêté et détenu au mépris de la Convention, du fait de l’absence, selon lui, de raisons plausibles de les soupçonner d’avoir commis une infraction pénale. 11.     Invoquant ensuite les articles 5 § 3 et 6 § 2 de la Convention, le requérant dénonce la durée, selon lui excessive, de sa détention provisoire. Il se plaint également de l’insuffisance des motifs par lesquels les juridictions internes, ont justifié son maintien en détention provisoire. 12.     Sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’un recours effectif pour contester son maintien en détention provisoire. 13.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant allègue qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial. À cet égard, il reproche à la 10ème chambre de la cour d’assises d’Istanbul d’avoir suivi une procédure peu respectueuse des droits de la défense. EN DROIT A.     Sur la violation alléguée de l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention 14.     Le requérant soutient que, au moment de sa mise en détention provisoire, il n’existait aucun élément de preuve quant à l’existence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale. Il ajoute que son maintien en détention dans le cadre d’une procédure pénale selon lui inéquitable constitue une violation de son droit à la liberté et à la sûreté. En outre, il se plaint de la durée de sa détention provisoire et de l’insuffisance des motifs par lesquels les juridictions internes ont justifié son maintien en détention provisoire. Enfin, le requérant se plaint de l’absence d’un recours effectif pour contester son maintien en détention provisoire. À ces égards, il invoque les articles 5 §§ 1, 3 et 4 et 6 § 2 de la Convention. La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause ( Glor c. Suisse , n o 13444/04, § 48, CEDH 2009), estime que ces griefs doivent être examinés sous l’angle de l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention. 15.     La Cour observe tout d’abord que le requérant n’a pas été incarcéré avant sa condamnation par la cour d’assises. 16.     La Cour rappelle que le jugement de condamnation constitue en principe le terme de la période à considérer sous l’angle de l’article 5 §   3 laquelle est la même pour l’article 5 § 1 c) de la Convention ; à partir de cette date, la détention des intéressés entre dans le champ de l’article   5 §   1   a) de la Convention ( I.A. c. France , 23 septembre 1998, § 98, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VII). 17.     La Cour relève que le requérant a été reconnu coupable par la cour d’assises d’Istanbul le 21 septembre 2012 et s’est vu infliger par cette même cour la peine de réclusion criminelle de seize ans en application de l’article   147 combiné avec l’article 61 de l’ancien code pénal. À cet égard, la Cour observe qu’à la suite de l’arrêt de condamnation, le requérant a été détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent. 18.     Au vu des faits de la cause, la Cour estime que la détention du requérant était justifiée au regard de l’article 5 § 1 a) de la Convention et que l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention ne s’appliquent pas en l’espèce. 19.     Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. B.     Sur la violation alléguée de l’article 6 de la Convention 20.     Le requérant dénonce par ailleurs une violation de l’article 6 de la Convention à plusieurs titres. Il se plaint d’abord que les juges de la 10 ème   chambre de la cour d’assises d’Istanbul n’ont pas fait preuve d’indépendance et d’impartialité. Il se plaint ensuite qu’il n’a pas disposé du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense et qu’il a été privé de la possibilité de présenter des preuves à décharge. 21.     La Cour relève qu’à la suite des arrêts de la Cour constitutionnelle et de la cour d’assises d’Anadolu, la procédure pénale engagée contre le requérant est toujours pendante en première instance. En l’absence d’une condamnation définitive prononcée contre le requérant, la Cour n’est pas en mesure de procéder à un examen global de la procédure ouverte contre lui. 22.     Il s’ensuit que, au stade actuel de la procédure devant les juridictions internes, le requérant ne peut se plaindre d’une quelconque violation des dispositions de l’article 6 de la Convention. Il lui est toutefois loisible de saisir à nouveau la Cour s’il estime toujours, à l’issue de la procédure pénale engagée contre lui, être victime des violations alléguées. Cette partie de la requête est donc prématurée (voir, entre autres, Çakmak c. Turquie ((déc.), n o   58223/10, § 70, 19 février 2013). 23.     Il convient donc de rejeter également cette partie de la requête, en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Guido Raimondi   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 13 novembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:1113DEC001192013
Données disponibles
- Texte intégral