CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 novembre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:1113DEC001602512
- Date
- 13 novembre 2014
- Publication
- 13 novembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Vu les requêtes susmentionnées introduites le 24 janvier 2012, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     La liste des parties requérantes figure en annexe. 1.     La procédure pénale engagée contre les requérants 2.     En 2010, le parquet d’Istanbul ouvrit une enquête pénale contre plusieurs membres présumés d’une organisation criminelle dénommée Balyoz («   la masse   », en français, ou Sledgehammer , en anglais), tous des généraux ou des officiers des forces armées. Il leur était reproché de s’être livrés, en 2002 et 2003, à la planification d’un coup d’État militaire visant au renversement par la force du gouvernement élu, acte réprimé par l’article   147 de l’ancien code pénal en vigueur à l’époque des faits (pour des informations plus détaillées concernant l’affaire Balyoz et les plans d’action relatifs à celle-ci, voir Doğan c. Turquie (déc.), n o 28484/10, 10 avril 2012, et Çakmak c. Turquie (déc.), n o 58223/10, 19 février 2013). 3.     Par un acte d’accusation du 11 novembre 2011, le parquet d’Istanbul intenta contre plusieurs personnes, dont les requérants une action pénale sur le fondement de l’article 147 de l’ancien code pénal, combiné avec l’article   61 du même code (réprimant la tentative de renversement par la force du Conseil des ministres) devant la 10 ème   chambre de la cour d’assises d’Istanbul. 4.     Le 21 septembre 2012, la 10 ème chambre de la cour d’assises d’Istanbul rendit son verdict dans l’affaire Balyoz et condamna, entre autres personnes, les requérants à seize ans de réclusion criminelle pour tentative de renversement par la force du Conseil des ministres en vertu de l’article   147 combiné avec l’article 61 de l’ancien code pénal. 5.     À la suite de cet arrêt, les requérants furent incarcérés. 6.     Par un arrêt du 9 octobre 2013, la Cour de cassation rejeta le pourvoi contre l’arrêt de la 10 ème chambre de la cour d’assises d’Istanbul. 2.     La saisine de la Cour constitutionnelle 7.     À une date non-précisée, les requérants introduisirent un recours individuel devant la Cour constitutionnelle. 8.     Par un arrêt du 18 juin 2014, la Cour constitutionnelle conclut à la violation du droit à un procès équitable prévu par l’article 36 de la Constitution. À cet égard, la Cour constitutionnelle souligna d’abord que les rapports de contre-expertise produits par la défense n’avaient pas été pris en compte par la cour d’assises et cela sans justification. En outre, elle constata que deux personnes clés de l’affaire, H.Ö. et A.Y., auraient dû être entendues comme témoins par la cour d’assises. 9.     Le 19 juin 2014, se fondant sur l’arrêt de la Cour constitutionnelle, la 4 ème   cour d’assises d’Anadolu ordonna la mise en liberté des requérants. Elle décida en outre la réouverture de la procédure pénale engagée à l’encontre des intéressés, en annulant les effets des arrêts du 21   septembre 2012 et du 9 octobre 2013, la première audience ayant été fixée au 3   novembre 2014. GRIEFS 10.     Invoquant l’article 5 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir été mis en détention provisoire d’une manière arbitraire. Selon eux, il n’existait aucun élément de preuve quant à l’existence de raisons plausibles de les soupçonner d’avoir commis une infraction pénale. 11.     Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants allèguent qu’ils n’ont pas bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial. À cet égard, ils reprochent à la 10 ème chambre de la cour d’assises d’Istanbul d’avoir suivi une procédure peu respectueuse des droits de la défense. EN DROIT A.     Sur la violation alléguée de l’article 5 de la Convention 12.     Invoquant l’article 5 de la Convention, les requérants se plaignent d’avoir été mis en détention provisoire au mépris de la Convention, du fait de l’absence, selon eux, de raisons plausibles de les soupçonner d’avoir commis une infraction pénale. 13.     La Cour observe tout d’abord que les requérants n’ont pas été incarcérés avant leur condamnation par la cour d’assises. 14.     La Cour rappelle que le jugement de condamnation constitue en principe le terme de la période à considérer sous l’angle de l’article 5 §   3, laquelle est la même pour l’article 5 § 1 c) de la Convention ; à partir de cette date, la détention des intéressés entre dans le champ de l’article   5 §   1   a) de la Convention ( I.A. c. France , 23 septembre 1998, § 98, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VII). 15.     La Cour relève que les requérants ont été reconnus coupables par la cour d’assises d’Istanbul le 21 septembre 2012 et se sont vu infliger par cette même cour la peine de réclusion criminelle de seize ans en application de l’article 147 combiné avec l’article   61 de l’ancien code pénal. À cet égard, la Cour observe qu’à la suite de l’arrêt de condamnation, les requérants ont été détenus régulièrement après condamnation par un tribunal compétent. 16.     Au vu des faits de la cause, la Cour estime que la détention des requérants était justifiée au regard de l’article 5 § 1 a) de la Convention. 17.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. B.     Sur la violation alléguée de l’article 6 de la Convention 18.     Les requérants dénoncent par ailleurs une violation de l’article 6 de la Convention. Ils se plaignent d’abord que les juges de la 10 ème chambre de la cour d’assises d’Istanbul n’ont pas fait preuve d’indépendance et d’impartialité. Ils se plaignent ensuite qu’ils n’ont pas disposé du temps et des facilités nécessaires pour préparer leur défense et qu’ils ont été privés de la possibilité de présenter des preuves à décharge. 19.     La Cour relève qu’à la suite des arrêts de la Cour constitutionnelle et de la cour d’assises d’Anadolu, la procédure pénale engagée contre les requérants est toujours pendante en première instance. En l’absence d’une condamnation définitive prononcée contre les requérants, la Cour n’est pas en mesure de procéder à un examen global de la procédure ouverte contre eux. 20.     Il s’ensuit que, au stade actuel de la procédure devant les juridictions internes, les requérants ne peuvent se plaindre d’une quelconque violation des dispositions de l’article 6 de la Convention. Il leur est toutefois loisible de saisir à nouveau la Cour s’ils estiment toujours, à l’issue de la procédure pénale engagée contre eux, être victime des violations alléguées. Cette partie des requêtes est donc prématurée (voir, entre autres, Çakmak c.   Turquie ((déc.), n o   58223/10, § 70, 19 février 2013)). 21.     Il convient donc de rejeter également cette partie des requêtes, en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables. Stanley Naismith   Guido Raimondi   Greffier   Président ANNEXE N o Requête N o Introduite le Requérant Date de naissance Lieu de résidence Représenté par   16025/12 24/01/2012 Atilla ÖZLER 27/01/1953 İzmir   Haluk PEKŞEN   30640/14 24/01/2012 Şenol BÜYÜKÇAKIR 25/06/1964 İzmir   Haluk PEKŞEN   30643/14 24/01/2012 Çetin CAN 15/10/1963 Ankara   Haluk PEKŞEN   30645/14 24/01/2012 Ayhan GÜMÜŞ 01/09/1958 Eskişehir   Haluk PEKŞEN   30646/14 24/01/2012 Yusuf Volkan YÜCEL 11/02/1969 Ankara   Haluk PEKŞEN   30647/14 24/01/2012 Namık SEVİNÇ 23/09/1966 Amasya   Haluk PEKŞEN    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 13 novembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:1113DEC001602512
Données disponibles
- Texte intégral