CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 novembre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:1113DEC002671008
- Date
- 13 novembre 2014
- Publication
- 13 novembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Il a été représenté devant la Cour par M e   I.   Dodon, avocat à Chişinău. 2.     Le gouvernement moldave («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M.   L. Apostol. 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A.     La condamnation du requérant 4.     Le 18 novembre 2002, les autorités internes arrêtèrent le requérant, suspecté de meurtre, et le placèrent dans les locaux de détention du commissariat de police de Comrat. 5.     Par un jugement du 9 juillet 2003, le tribunal de Comrat jugea le requérant coupable de meurtre prémédité aggravé et le condamna à quinze ans d’emprisonnement. 6.     Le 29 avril 2004, la cour d’appel de Comrat réduisit la peine de l’intéressé à onze ans d’emprisonnement et confirma le jugement de l’instance inférieure pour le restant. Le requérant ne forma pas de recours contre l’arrêt de la cour d’appel et cette décision acquit force de chose jugée. B.     Les lieux de détention du requérant 7 .     Le requérant connut divers lieux de détention avant ou après sa condamnation. 8.     Du 18 décembre 2002 au 15 septembre 2004 puis du 28   décembre   2004 au 25 mars 2005, il fut détenu dans l’établissement pénitentiaire n o   5 de Cahul, placé tour à tour dans une vingtaine de cellules mesurant de six à quatorze mètres carrés. 9.     Entre le 15 septembre et le 28   décembre 2004 et entre le 25   mars 2005 et le 10 avril 2007, il purgea sa peine dans le secteur n o 7, un espace d’une superficie de 231   m 2 , de l’établissement pénitentiaire n o 6 de Soroca. 10.     À partir du 10 avril 2007, le requérant fut détenu dans l’établissement pénitentiaire n o 9 de Pruncul, dans le secteur n o   6, d’une superficie de 280,7   m 2 , et s’y trouvait encore à la date des dernières observations des parties reçues par la Cour. C.     Les mauvais traitements allégués infligés au requérant pendant la détention provisoire 11.     Entre-temps, le requérant déposa le 27 janvier 2003 une plainte devant le parquet de Comrat, arguant que des policiers l’avaient maltraité dans les locaux du commissariat de police de Comrat afin de lui arracher des aveux. 12 .     Le 19 février 2003, le procureur en charge de l’affaire ordonna une expertise médicale à l’égard du requérant. Ce dernier déclara au médecin légiste avoir été quotidiennement battu par les policiers entre le 18 et le 28   novembre 2002. Dans son rapport du 21 février 2003, le médecin légiste fit état des blessures suivantes chez l’intéressé   : «   Sur la partie antérieure droite de la cage thoracique au niveau des côtes 8 et 9 le long de la ligne périthoracique   : une portion blanchâtre-rose de forme ovale (...) de 5   cm sur   0,7   cm. Sur la partie antérieure gauche de la cage thoracique au niveau de la sixième côte le long de la ligne antéroaxillaire   : une ecchymose de couleur jaune, de forme ovale irrégulière (...) de 3,3   cm sur   1,5   cm. Dans la région dorsale au niveau de la douzième vertèbre thoracique, il est constaté une portion de forme ovale, de couleur blanchâtre, avec les bords de nuance rose (...) de 4,4   cm sur 1   cm. À 4,5   cm à gauche, encore une autre portion de forme arrondie, de couleur blanchâtre-rose (...) de   2   cm sur   1   cm. Sur la partie antérieure de la cuisse droite sur le tiers médian – une portion de forme ovale, de couleur blanchâtre-rose (...) de 6   cm sur   1,4   cm. Sur la partie antérieure de la cuisse gauche sur le tiers inférieur   : une portion de forme arrondie, de couleur blanchâtre-rose (...) de 1   cm sur   0,9   cm. Sur la partie antérieure de la jambe gauche sur le tiers supérieur   : une portion de couleur blanchâtre-rose aux dimensions de 5   cm sur   1,5   cm. Il n’a pas été décelé d’autres lésions.   » Le médecin légiste estima que l’ecchymose sur le thorax avait été causée par un objet dur contondant, six ou sept jours avant la date de l’examen, et qualifia cette blessure de lésion corporelle légère. Il indiqua également que les différentes portions de couleur blanchâtre-rose étaient apparues à la suite de la cicatrisation d’excoriations provoquées par un objet dur contondant environ dix jours avant l’examen, et nota que ces blessures constituaient des lésions corporelles légères. 13.     À différentes dates, le procureur en charge de l’affaire interrogea les deux policiers qui avaient arrêté le requérant. Ils nièrent tout recours à la force physique à l’encontre de ce dernier. 14.     Le 25 février 2003, le procureur classa sans suite la plainte du requérant. Dans ses motifs, il nota, entre autres, que l’ancienneté des blessures constatées ne correspondait pas à sa période de détention dans les locaux du commissariat de Comrat. 15.     Le 28 juin 2007, le parquet général demanda d’office un complément d’enquête afin d’élucider les circonstances dans lesquelles étaient survenues les blessures du requérant révélées par l’examen médicolégal du 21 février 2003. 16.     À différentes dates, le procureur en charge de l’affaire interrogea le commissaire du district de Comrat et deux policiers affectés aux locaux de détention du commissariat de police de Comrat. Ils affirmèrent que le requérant n’avait pas été maltraité pendant sa détention dans le commissariat en question mais avait eu des conflits avec ses codétenus dans l’établissement pénitentiaire n o 5 de Cahul. 17.     Par une ordonnance du 30 juillet 2007, le procureur en charge de l’affaire adopta un nouveau classement sans suite. Il considéra que les blessures du requérant pouvaient lui avoir été occasionnées lors des conflits que ce dernier semblait avoir eus avec d’autres détenus dans l’établissement pénitentiaire n o   5 de Cahul. 18.     Le 14 avril 2008, agissant d’office, le premier adjoint du procureur général annula l’ordonnance du 30 juillet 2007. Il estima en effet qu’il était encore nécessaire de consulter les registres médicaux de l’établissement pénitentiaire n o 5 de Cahul et de l’hôpital de Comrat, et d’interroger le personnel de ce pénitentiaire. 19.     Par une ordonnance du 4 juin 2008, le procureur en charge de l’affaire prononça un nouveau classement sans suite. Dans ses motifs, il nota entre autres que, pendant sa détention dans l’établissement pénitentiaire n o 5 de Cahul, le requérant n’avait pas demandé l’aide d’un médecin. 20.     À une date non spécifiée, le requérant contesta l’ordonnance en question. 21.     Par un jugement du 3 juillet 2008, un juge d’instruction du tribunal de Comrat rejeta comme mal fondée la plainte du requérant, aux motifs   : – que le rapport d’expertise médicale du 21   février   2003 avait établi la présence chez l’intéressé de lésions corporelles légères remontant à dix jours, au plus tôt, avant l’examen médical   ; que, dès lors, ces blessures ne pouvaient pas constituer une preuve susceptible d’étayer les allégations du requérant selon lesquelles il avait été maltraité dans les locaux du commissariat de police de Comrat   ; – que, par ailleurs, les 19 et 29 novembre 2002, le requérant avait en présence de ses avocats signé des aveux, sans se plaindre alors d’avoir subi des mauvais traitements. 22.     Le 17 août 2011, agissant d’office, le procureur général ad interim annula l’ordonnance du 4 juin 2008 et demanda un contrôle supplémentaire. Il insista sur la nécessité d’interroger le personnel de l’établissement pénitentiaire n o   5 de Cahul et les codétenus du requérant. 23.     À une date non spécifiée, le procureur en charge de l’affaire classa sans suite la plainte du requérant. 24.     La Cour n’a pas été informée de la suite de la procédure. GRIEFS 25 .     Plusieurs griefs sont exposés dans les écrits du requérant sur le terrain de l’article 3 de la Convention au sujet de ses conditions de détention. Dans sa requête initiale, il indique avoir dès son arrestation été détenu dans des conditions dégradantes pour la dignité humaine. Il affirme que les cellules étaient surpeuplées, humides, insalubres et infestées d’insectes. Selon lui, les maladies de la peau et les mycoses étaient répandues parmi les détenus. Dans les observations du 9 juillet 2012, le représentant du requérant dénonce notamment les conditions de détention dans l’établissement pénitentiaire n o   5 de Cahul. Il affirme que le requérant y a été détenu tour à tour dans une vingtaine de cellules de six à quatorze mètres carrés, souvent surpeuplées. Dans les mêmes observations, le représentant du requérant affirme, en se fondant sur un rapport de la Cour des comptes de la République de Moldova, que la nourriture servie au requérant en détention était insuffisante. 26.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant affirme en outre que le jugement de condamnation du tribunal de Comrat du 9 juillet 2003 contient des données fausses et partiales. Il allègue également que les tribunaux internes qui ont tranché son affaire pénale n’ont pas pris en compte les arguments plaidant en sa faveur, et qu’ils ont été partiaux. Il estime que sa culpabilité n’a pas été prouvée. 27.     Invoquant l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint de surcroît du refus des établissements pénitentiaires de lui fournir divers textes de lois. 28.     De plus, il se plaint de l’absence d’un recours interne effectif, au sens de l’article 13 de la Convention, pour défendre ses droits énoncés à l’article 3 de la Convention. 29.     Invoquant l’article 14 de la Convention, le requérant se plaint également que son procès pénal ne s’est pas déroulé dans la langue qu’il comprend, le russe. 30.     Invoquant enfin l’article 17 de la Convention, il allègue qu’il y a eu un abus de droit à son égard. EN DROIT A.     Sur les griefs tirés de l’article 3 de la Convention relatifs aux conditions de détention du requérant 31.     Le Gouvernement oppose au requérant le non-respect du délai de six mois pour ce qui est des griefs relatifs aux conditions de détention dans les établissements pénitentiaires n o 5 de Cahul et n o 6 de Soroca. De plus, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il indique que le requérant ne s’est pas plaint devant les autorités internes des conditions de sa détention, et qu’il n’a pas non plus engagé d’action civile en dédommagement contre l’État. Le Gouvernement considère également que les griefs du requérant au sujet de ses conditions de détention sont manifestement mal fondés. Il argue notamment que les allégations du requérant ne sont que de pures affirmations, que celui-ci ne les a pas détaillées et qu’il n’a pas non plus apporté la preuve de souffrances ayant atteint le niveau de traitement interdit par l’article 3 de la Convention. À titre surabondant, il soutient que les conditions de détention du requérant étaient correctes. 32.     La Cour observe à titre liminaire que les allégations du requérant au sujet des conditions de sa détention ont trait au surpeuplement, aux conditions d’hygiène et à la nourriture insuffisante dans les prisons. 33.     À cet égard, elle rappelle que lorsque les conditions de détention dénoncées concernent plusieurs lieux d’incarcération, la violation alléguée peut s’analyser en une «   situation continue   » si les caractéristiques principales des périodes de détention examinées sont essentiellement les mêmes. Dans le cas contraire, chaque durée de détention doit être traitée séparément et le grief correspondant à chacune de ces périodes doit être introduit devant la Cour dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle celle-ci a pris fin (voir, par exemple, Koval c. Ukraine (déc.), n o   65550/01, 30   mars 2004, I.D. c. Moldova , n o 47203/06, §§ 27-30, 30   novembre 2010, et Segheti c. République de Moldova , n o 39584/07, § 25, 15   octobre 2013). 34.     En l’espèce, pour ce qui est du surpeuplement, la Cour observe que le requérant a dans un premier temps formulé un grief général au sujet du manque d’espace dans les lieux de sa détention et que, par la suite, son représentant a fourni une description plus ou moins détaillée des conditions de détention dans l’établissement pénitentiaire n o 5 de Cahul. Le représentant ne donne aucun détail quant au respect de l’espace de vie minimal dans les autres prisons où le requérant a séjourné. Dès lors, la Cour estime que le grief du requérant tiré du surpeuplement ne saurait être analysé comme se rapportant à une «   situation continue   », mais qu’il vise des événements particuliers qui ont eu lieu dans l’établissement pénitentiaire n o 5 de Cahul à des dates identifiables. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, selon les informations fournies par le Gouvernement et non contestées par le requérant, la dernière période de détention de l’intéressé dans l’établissement pénitentiaire n o 5 de Cahul a pris fin le 25   mars 2005 (paragraphe 7 ci-dessus). Or le requérant a introduit sa requête devant la Cour plus de trois ans après cette date. 35.     Il s’ensuit que le grief visant le surpeuplement dans l’établissement pénitentiaire n o 5 de Cahul est tardif. La Cour accueille dès lors l’exception du Gouvernement relative au non-respect du délai de six mois, dans la mesure où celle-ci concerne le grief en question et elle rejette cette partie de la requête, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Elle estime également que le grief relatif au surpeuplement carcéral dans les lieux de détention autres que l’établissement pénitentiaire n o 5 de Cahul est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article   35   §§   3 et 4 de la Convention. 36.     La Cour considère en revanche que pour ce qui est de la précarité des conditions d’hygiène ou de l’insuffisance de la nourriture, les faits allégués peuvent s’analyser en une «   situation continue   ». Partant, elle rejette l’exception de tardiveté du Gouvernement pour autant qu’elle concerne ces griefs. 37.     Cela étant, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de prendre position sur l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement, car les griefs apparaissent de toute façon irrecevables pour d’autres motifs. 38.     La Cour rappelle que ce sont les autorités internes qui détiennent les informations sur les conditions matérielles de détention et que, par conséquent, les requérants peuvent rencontrer des difficultés dans l’obtention des preuves pour étayer leurs griefs à cet égard. Cependant, dans pareilles circonstances, il appartient aux requérants de lui soumettre au moins une description détaillée des faits dont ils se plaignent et de lui fournir – dans la mesure du possible – des preuves à l’appui de leurs griefs. La Cour a par exemple admis comme preuve, dans des affaires de ce type, des déclarations écrites des codétenus ou des photographies fournies par les requérants afin d’étayer leurs allégations ( Visloguzov c. Ukraine , n o   32362/02, § 45, 20 mai 2010, et Golubenko c. Ukraine (déc.), n o   36327/06, § 52, 5 novembre 2013). 39.     Eu égard à la jurisprudence susmentionnée et s’agissant du grief relatif aux conditions d’hygiène dans les prisons, la Cour note que le requérant ne précise pas les noms des établissements pénitentiaires concernés et qu’il n’étaye aucunement ses allégations. Force est de constater que ce grief est formulé d’une manière vague (voir, à titre de comparaison, Oukhan c. Ukraine , n o   30628/02, §§ 63-66, 18   décembre 2008, et Minculescu c. Roumanie (déc.), n o   7993/05, § 59, 13   novembre 2012). Dans ces conditions, la Cour n’est pas en mesure d’établir que le manque allégué d’hygiène dans les lieux de détention du requérant était constitutif d’un traitement contraire à l’article 3 de la Convention. 40.     Quant au grief visant l’insuffisance de la nourriture, la Cour note qu’il a été formulé par le représentant du requérant d’une manière très concise et qu’aucun témoignage direct de la part du requérant à ce sujet n’a été rapporté. Au vu des éléments dont elle dispose, elle n’est donc pas non plus en mesure d’établir que le manque allégué de nourriture dans les lieux de détention du requérant a atteint le seuil de gravité requis pour l’applicabilité de l’article   3 de la Convention. À ce sujet, elle tient à rappeler que, en l’absence de preuve de souffrances individuelles ayant atteint l’intensité requise pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention, le renvoi par le requérant à certains constats établis dans un rapport officiel (paragraphe 25 ci-dessus) ne fournit pas à lui seul une base suffisante pour conclure à la violation de l’article 3 de la Convention ( Gorea c. Moldova , n o   21984/05, §   50, 17 juillet 2007, et Struc c. République de Moldova , n o   40131/09, § 66, 4   décembre 2012). 41.     À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que les griefs du requérant relatifs aux conditions d’hygiène et à la nourriture dans les prisons sont manifestement mal fondés et doivent ainsi être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.     Sur le grief tiré de l’article 3 de la Convention relatif aux mauvais traitements allégués et à l’absence d’enquête effective 42.     Le Gouvernement estime que ce grief est manifestement mal fondé. 43.     La Cour rappelle que, à l’égard d’une personne privée de sa liberté, tout usage de la force physique qui n’est pas rendu strictement nécessaire par le propre comportement de ladite personne porte atteinte à la dignité humaine et constitue, en principe, une violation du droit garanti à l’article 3 de la Convention ( Ribitsch c. Autriche , 4 décembre 1995, § 38, série A n o   336). 44.     Elle rappelle en outre que les allégations de mauvais traitements contraires à l’article 3 de la Convention doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés ( Martinez Sala et autres c. Espagne , n o   8438/00, § 122, 2   novembre 2004). Pour l’établissement des faits allégués, elle se sert du critère de la preuve «   au-delà de tout doute raisonnable   », une telle preuve pouvant néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants ( Irlande c.   Royaume-Uni , 18   janvier 1978, § 161 in fine , série   A n o 25, et Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, §§ 121 et 152, CEDH   2000-IV). Lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, comme dans le cas des personnes soumises à leur contrôle en garde à vue, toute blessure ou décès survenu pendant cette période de détention donne lieu à de fortes présomptions de fait. Il convient en vérité de considérer que la charge de la preuve pèse sur les autorités, qui doivent fournir une explication satisfaisante et convaincante ( Salman c. Turquie [GC], n o 21986/93, § 100, CEDH 2000 ‑ VII). 45.     Toutefois, la Cour rappelle qu’il est indispensable d’apporter la preuve de l’existence de blessures (voir, par exemple, Hristovi c. Bulgarie , n o 42697/05, §§ 73-78, 11 octobre 2011, et Igars c. Lettonie (déc.), n o   11682/03, § 67, 5 février 2013). 46.     En l’espèce, la Cour note que la détention du requérant dans les locaux du commissariat de police de Comrat – où, selon ses dires, il aurait été maltraité par des policiers – s’est effectuée entre le 18   novembre et le   18   décembre 2002. Or, il y a lieu d’observer que, si le rapport médicolégal du 21   février   2003 (paragraphe 12 ci-dessus) faisait effectivement état de plusieurs blessures légères chez le requérant, d’après les conclusions du rapport ces blessures remontaient à dix jours tout au plus avant l’examen, période où l’intéressé était déjà détenu dans l’établissement pénitentiaire n o 5 de Cahul. Par conséquent, la Cour estime que les mentions contenues dans le rapport médicolégal du 21 février 2003 ne sauraient étayer les allégations du requérant selon lesquelles il aurait subi des mauvais traitements dans le commissariat de police de Comrat. À ce titre, la Cour tient également compte du fait que l’intéressé ne lui a jamais fourni de détails sur le type de mauvais traitements qu’il aurait subis au commissariat, ni sur la manière dont ils lui auraient été infligés. Le requérant n’a pas non plus expliqué pourquoi il n’a pas informé ses avocats, lors de la signature de ses aveux les 19 et 29   novembre 2002, qu’il aurait été maltraité, et pourquoi il n’a déposé sa plainte pénale contre les policiers qu’environ deux mois après avoir signé lesdits aveux, soit le 27   janvier   2003. 47.     La Cour ajoute enfin qu’à aucun moment le requérant ne s’est plaint, ni devant elle ni devant les instances nationales, de s’être vu infliger des mauvais traitements dans l’établissement pénitentiaire n o 5 de Cahul. 48.     À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que les éléments dont elle dispose ne sont pas suffisamment concluants ou convaincants. Elle ne peut donc conclure que le requérant a été soumis à des mauvais traitements au commissariat de police de Comrat. 49.     Quant à la question de savoir si l’enquête menée par les autorités internes a été effective, la Cour rappelle qu’une telle obligation s’impose uniquement lorsqu’un individu affirme de manière «   défendable   » avoir subi, aux mains de la police ou d’autorités comparables, un traitement contraire à l’article 3 de la Convention (voir, par exemple, Slimani c.   France , n o   57671/00, § 31, CEDH 2004 ‑ IX (extraits)). Or, au vu des constats opérés ci-dessus dans la présente affaire, la Cour n’est pas persuadée que les allégations soulevées par le requérant, devant elle comme devant les autorités internes compétentes, à propos des traitements contraires à l’article 3 de la Convention qu’il aurait subis au commissariat de police de Comrat, étaient réellement défendables. En tout état de cause, elle ne constate en l’espèce aucun indice lui permettant de conclure à la non-observation par l’État défendeur de son obligation procédurale de mener une enquête officielle effective. Elle considère que, devant l’état des faits et la teneur des allégations du requérant, les autorités n’étaient pas tenues de mener une enquête plus approfondie que celle qui a été effectuée (voir, à titre de comparaison, Igars , précité, § 72, Svoboda et autres c.   République tchèque (déc.), n o 43442/11, § 60, 4 février 2014, et Povestca c.   la République de Moldova (déc.), n o   54791/10, § 39, 18 mars 2014). 50.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. C.     Sur le grief tiré de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 de la Convention 51.     La Cour rappelle que l’article 13 s’applique seulement lorsqu’un individu peut se prétendre de manière défendable victime d’une violation d’un droit protégé par la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Boyle et Rice c. Royaume-Uni , 27 avril 1988, § 52, série   A n o 131, et Petersen c.   Allemagne (déc.), n os 38282/97 et 68891/01, 12   janvier 2006). 52.     En l’espèce, la Cour a conclu à l’irrecevabilité des griefs tirés de l’article   3 de la Convention. Compte tenu de ces constats, elle estime que le requérant ne soulève aucun «   grief défendable   » au regard de l’article   13, lequel n’est donc pas applicable. Il s’ensuit que cette partie de la requête est irrecevable et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. D.     Sur les autres griefs 53.     S’agissant des griefs soulevés par le requérant sur le terrain des articles 6, 10, 14 et 17 de la Convention, compte tenu de l’ensemble des éléments dont elle dispose, et pour autant qu’elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les articles de la Convention. 54.     Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stephen Phillips   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 13 novembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:1113DEC002671008
Données disponibles
- Texte intégral