CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 novembre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:1113DEC004395209
- Date
- 13 novembre 2014
- Publication
- 13 novembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Patrizio Bosti, est un ressortissant italien né en 1958 et actuellement détenu au pénitencier de Parme. Il a été représenté devant la Cour par M e   R.   Chiummariello, avocat à Naples. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les accusations de X et le procès de première instance 3 .     Le 8 juillet 1997, X, un collaborateur de justice (ou «   repenti   »), fut interrogé par un représentant du parquet de Naples. Il déclara, entre autres, qu’il était l’auteur des homicides de A et de B, commis en septembre 1984, et qu’il avait agi avec plusieurs complices, dont le requérant. 4.     X, le requérant et deux autres personnes, Y et Z, furent ensuite accusés d’homicide, de séquestration de personne et de port d’arme prohibé, et renvoyés en jugement devant la cour d’assises de Naples. 5.     X, détenu au pénitencier de Cuneo, participa à l’audience du 26 mars 2001 par vidéoconférence. Il fut d’abord interrogé par le représentant du parquet. Il déclara avoir appris les homicides de A et de B par les journaux et la télévision et nia les avoir commis. Le représentant du parquet lui opposa alors la divergence qui serait apparue entre ces déclarations et celles qu’il avait faites le 8   juillet 1997. X répondit qu’il avait inventé sa participation aux homicides en question ainsi que la participation des autres accusés, et ce, à ses dires, dans le but d’obtenir par ses aveux une libération anticipée. 6 .     Dans le cadre de la procédure pénale, le requérant était représenté par deux avocats, M es V. et C. Il ressort du procès-verbal de l’audience du 26   mars 2001 que, après l’interrogatoire mené par le représentant du parquet et après un échange de vues entre ce dernier, les avocats des accusés et le président de la cour d’assises, M e V. a pris la parole. Il aurait posé des questions à X au sujet, notamment, de ses rapports avec la direction de l’investigation antimafia ( Direzione Investigativa Antimafia ) («   la DIA   »), des modalités de sa collaboration avec les enquêteurs, des pressions dont il aurait fait l’objet et des avantages qu’il aurait retirés de sa décision de coopérer avec la justice. X aurait répondu à ces questions. Le président de la cour d’assises lui aurait alors demandé pourquoi il avait décidé de s’accuser d’homicides commis douze ans plus tôt, mais il n’aurait pas obtenu de réponse précise. 7 .     Par un arrêt du 17 juillet 2001, dont le texte fut déposé au greffe le 13   septembre 2001, la cour d’assises de Naples condamna le requérant pour double meurtre à vingt-trois ans d’emprisonnement, et X et Y respectivement à vingt ans et vingt-cinq ans d’emprisonnement. Elle prononça un non-lieu pour cause de prescription en ce qui concernait les chefs d’inculpation de port d’arme prohibé et séquestration de personne. 8.     Dans son arrêt, la cour d’assises indiquait que, aux termes des dispositions combinées et dûment interprétées des articles 500 § 4 et 513 §   1 du code de procédure pénale (CPP) (paragraphes 29 et 30 ci-après), les déclarations faites par un coïnculpé au représentant du parquet avant le procès pouvaient être utilisées comme preuve relativement aux faits qui y avaient été allégués lorsqu’il y avait des éléments laissant penser que le coïnculpé en question avait fait l’objet de violences, de menaces, d’offres d’argent ou de tout autre avantage dans le but de l’empêcher de témoigner ou de l’inciter à faire un faux témoignage. 9.     Elle considérait que, en l’espèce, il ressortait des dépositions que deux fonctionnaires de police avaient faites pendant les débats et des enregistrements de certaines conversations téléphoniques que des membres d’organisations criminelles avaient exercé des pressions – sous forme tant de menaces de mort que d’offres d’argent – sur X afin qu’il se rétractât. Elle ajoutait que, dans ces circonstances, il était loisible à la cour d’appel d’utiliser les déclarations faites par X au représentant du parquet le 8 juillet 1997, soulignant que celles-ci étaient précises et qu’elles relataient des détails que X n’aurait pas pu tirer d’une simple lecture des journaux ou des actes d’autres procès. Aux yeux de la cour d’assises, il s’ensuivait qu’il était raisonnable de penser que X avait effectivement participé aux faits délictueux. La cour d’assises indiquait encore que la décision de X de collaborer avec la justice était probablement due à son besoin d’être protégé d’autres criminels, mais que, avant les débats, cette collaboration avait été loyale, et que les déclarations de X paraissaient véridiques et non dictées par la rancune ou par des sentiments de vengeance. 10 .     La cour d’assises notait par ailleurs que ces déclarations étaient corroborées par celles d’un autre collaborateur de justice, W, qui, lors de l’audience publique du 29   janvier 2001, aurait affirmé que Y lui avait fait écouter l’enregistrement des dernières paroles de l’une des deux victimes. Elle notait enfin que l’existence de cet enregistrement, de raisons sous-jacentes aux homicides (une vengeance pour un tort subi par l’un des affiliés à un clan mafieux) et de rumeurs attribuant les homicides en question, entre autres, au requérant avait été confirmée par trois autres repentis, interrogés aux audiences des 29   janvier et 19 février 2001. 2.     L’appel 11.     Le requérant, X et Y interjetèrent appel de ce jugement. 12.     Par un arrêt du 24 novembre 2003, dont le texte fut déposé au greffe le 16 janvier 2004, la cour d’assises d’appel de Naples confirma le jugement de première instance. Elle précisa que les déclarations de X du 8 juillet 1997 étaient la «   principale source de preuves à charge   » ( fonte probatoria principale di accusa ), que la rétractation du témoin au cours des débats n’était pas crédible et qu’elle semblait influencée par les pressions – telles que des menaces ou l’offre d’argent – exercées par des membres d’organisations criminelles. 3.     La première procédure en cassation 13.     Le requérant, X et Y se pourvurent en cassation. 14 .     Par un arrêt du 4 mars 2005, dont le texte fut déposé au greffe le 4   avril 2005, la Cour de cassation cassa l’arrêt litigieux et indiqua la cour d’assises d’appel de Naples comme juridiction de renvoi. 15.     Dans son arrêt, la Cour de cassation relevait que les juges d’appel avaient fondé la possibilité d’utiliser les déclarations que X avaient faites le 8 juillet 1997 sur la circonstance que sa rétractation n’aurait pas été crédible, et non, comme requis par l’article 500 § 4 du CPP, sur les pressions illicites dont X aurait fait l’objet. Elle précisait que ces dernières avaient été mentionnées uniquement à titre subsidiaire. Or, selon elle, la simple circonstance qu’un témoin avait livré un faux témoignage pendant les débats ne permettait pas d’utiliser comme preuve les déclarations qu’il avait faites devant le parquet avant le procès. 16 .     La Cour de cassation précisait en outre que la cour d’assises d’appel pouvait décider d’utiliser pleinement les déclarations de X du 8 juillet 1997 seulement si, à la suite d’un examen ponctuel, spécifique et fondé sur des éléments concrets, elle parvenait à la conclusion que les conditions fixées à l’article 500 § 4 du CPP étaient remplies. 4.     La procédure de renvoi 17.     Par un arrêt du 7 novembre 2005, dont le texte fut déposé au greffe le 10 janvier 2006, la cour d’assises d’appel de Naples, agissant en tant que juridiction de renvoi, confirma l’arrêt du 17 juillet 2001 (paragraphe 7 ci ‑ dessus) et les condamnations du requérant, de X et de Y. 18 .     Dans son arrêt, la cour d’assises d’appel observait tout d’abord que, selon la Cour de cassation, l’article 500 § 4 du CPP s’appliquait non seulement aux témoins, mais aussi aux coïnculpés, et que cette disposition visait à préserver les preuves orales de toute influence illicite extérieure. La cour d’assises d’appel rappelait ensuite que X avait commencé à collaborer avec les autorités en 1997, quelque temps après la disparition soudaine de son beau-frère et de trois de ses amis. Elle indiquait qu’il ressortait d’une conversation entre X et son frère, enregistrée le 19 juillet 1997 dans le parloir d’un pénitencier, que quelqu’un essayait d’exercer des pressions sur X par le biais de son frère et que, de plus, certaines conversations téléphoniques interceptées avaient révélé que des membres d’une organisation criminelle cherchaient à obtenir une rétractation de la part de X et qu’elles planifiaient des interventions ultérieures, plus énergiques, sous forme de menaces et d’offres d’argent. La cour d’assises d’appel notait aussi que X s’était évadé en janvier 1998, qu’il avait été arrêté le 14 février 1998 et qu’il avait alors menacé de se suicider avec un pistolet, alléguant que c’était la seule manière de sauver sa famille. Un fonctionnaire de police aurait par ailleurs confirmé que X lui avait confié avoir reçu des menaces graves et sérieuses. 19 .     Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour d’assises d’appel estimait que la rétractation de X s’expliquait par les pressions illicites dont il aurait fait l’objet. Elle relevait également que, selon la défense, le requérant et Y n’étaient pas parmi les auteurs de ces menaces et offres   ; elle indiquait cependant que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, l’article 500 § 4 du CPP trouvait à s’appliquer même lorsque l’accusé n’était pas à l’origine des pressions illicites (Cour de cassation, cinquième section, arrêt du 15   octobre 2004, n o   40455). 20 .     La cour d’assises d’appel examina ensuite les déclarations que X avait faites le 8   juillet 1997 et, à l’instar des juges de première instance, les estima précises, crédibles et corroborées par d’autres éléments (notamment les déclarations d’autres repentis – voir le paragraphe 10 ci-dessus). 5.     La deuxième procédure en cassation 21.     Le requérant, X et Y se pourvurent en cassation. 22.     Par un arrêt du 29 janvier 2009, dont le texte fut déposé au greffe le 26 février 2009, la Cour de cassation, estimant que la cour d’assises d’appel avait motivé de façon logique et correcte tous les points controversés, débouta les accusés. 23 .     Dans son arrêt, la Cour de cassation précisait que, aux termes de l’article 500 du CPP, lorsque, comme en l’espèce, un accusé acceptait de répondre aux questions, s’il faisait pendant les débats des déclarations différentes de celles qu’il avait faites pendant les investigations préliminaires, les parties pouvaient formuler une exception. Dans ce cas, selon la Cour de cassation, les déclarations faites au représentant du parquet pouvaient être utilisées pour établir la crédibilité du témoin et étaient versées au dossier pour les débats transmis au juge ( fascicolo per il dibattimento ) («   le dossier du juge   »)   ; elles pouvaient ainsi être utilisées comme preuve tant à l’encontre de l’accusé lui-même qu’à l’encontre des autres accusés. En outre, la Cour de cassation rappelait que, dans son arrêt du 4 mars 2005 (paragraphes 14-16 ci-dessus), elle avait indiqué que les déclarations de X du 8   juillet 1997 pouvaient servir comme éléments de preuve s’il était établi que les conditions fixées à l’article 500 § 4 du CPP étaient remplies. Or, poursuivait la Cour de cassation, la cour d’assises d’appel avait amplement démontré, à ses yeux de manière raisonnable et convaincante, que X avait fait l’objet de pressions illicites tendant à le forcer à se rétracter. La Cour de cassation indiquait enfin que, à cet égard, si de simples soupçons n’étaient pas suffisants, il n’était pas non plus nécessaire de satisfaire au critère de la preuve «   au-delà de tout doute raisonnable   ». B.     Le droit et la pratique internes pertinents 24.     La lecture des déclarations faites par un coïnculpé ou par une personne accusée dans une procédure connexe est réglementée par l’article   513 du CPP. Du fait qu’elles ont été lues, ces déclarations sont jointes au dossier du juge et le tribunal peut les utiliser pour évaluer le bien ‑ fondé de l’accusation. 25.     Dans sa première version, cette disposition se lisait ainsi   : «   1.     Si l’accusé est contumax ou absent ou bien s’il refuse de répondre aux questions, le juge ordonne, à la demande de l’une des parties, qu’on donne lecture des procès-verbaux des déclarations faites par l’accusé au représentant du parquet ou au juge au cours des investigations préliminaires ou pendant l’audience préliminaire. Si les déclarations émanent des personnes indiquées à l’article 210 [il s’agit des personnes accusées dans une procédure connexe], le juge, à la demande de l’une des parties, ordonne, selon le cas, de conduire à l’audience la personne ayant fait les déclarations ou de l’interroger à domicile ou [au moyen d’une] commission rogatoire internationale. S’il n’est pas possible d’obtenir la présence de la personne ayant fait les déclarations, le juge, après avoir entendu les parties, ordonne la lecture des procès-verbaux contenant lesdites déclarations   ». 26.     Par un arrêt n 254 du 3 juin 1992, la Cour constitutionnelle a déclaré l’article   513 § 2 inconstitutionnel dans la mesure où il ne prévoyait pas que «   le juge, après avoir entendu les parties, ordonne la lecture des procès-verbaux des déclarations (...) faites par les personnes indiquées à l’article   210, lorsque celles-ci se sont prévalues de leur faculté de garder le silence   ». 27.     La loi n   267 du 7 août 1997, entrée en vigueur le 12 août 1997, a modifié l’article 513. Après cette modification, celui-ci énonçait que les déclarations faites avant les débats par le témoin à charge coïnculpé ne pouvaient être utilisées que si le principe du contradictoire avait été respecté ou, à défaut, si la personne contre laquelle les déclarations étaient dirigées avait donné son accord. 28.     Cependant, la Cour constitutionnelle a déclaré cette loi inconstitutionnelle dans la mesure où elle ne prévoyait pas la possibilité d’utiliser les procès-verbaux des déclarations faites au cours de l’instruction par un coïnculpé lorsque celui-ci refusait de témoigner et lorsque l’accusé ne donnait pas son accord à la lecture des déclarations en question (voir l’arrêt n o   361 du 26 octobre 1998). C’est à la suite de cet arrêt que le Parlement a décidé d’insérer le principe du procès équitable dans la Constitution elle-même (voir la loi constitutionnelle n o 2 du 23   novembre 1999 – voir également Bracci c. Italie , n o 36822/02, § 33, 13 octobre 2005). Les paragraphes 3 à 5 de l’article   111 de la Constitution, dans leur nouvelle formulation et dans leurs parties pertinentes en l’espèce, se lisent ainsi   : «   3.     (...)   Dans le cadre du procès pénal, la loi garantit que la personne accusée d’une infraction (...) a la faculté, devant le juge, d’interroger ou de faire interroger toute personne faisant des déclarations à sa charge, d’obtenir la convocation et l’audition de toute personne à décharge dans les mêmes conditions que celles citées par l’accusation ainsi que le versement au dossier de tout autre élément de preuve en sa faveur   (...) 4.     Le procès pénal est régi par le principe du contradictoire concernant l’examen des moyens de preuve. La culpabilité de l’accusé ne peut pas être prouvée sur la base de déclarations faites par une personne qui s’est toujours librement et volontairement soustraite à son audition par l’accusé ou par son défenseur. 5.     La loi réglemente les cas où un examen contradictoire des moyens de preuve n’a pas lieu, avec le consentement de l’accusé ou en raison d’une impossibilité objective dûment prouvée ou encore en raison d’un comportement illicite dûment prouvé.   » 29 .     La loi n o 63 du 1 er mars 2001 a ensuite modifié   l’article 513 du CPP. Désormais, celui-ci énonce que, si l’auteur de déclarations faites avant les débats est absent ou use de sa faculté de ne pas répondre, ses déclarations ne pourront être versées au dossier que si les parties donnent leur accord, sauf dans le cas prévu par l’article 500 § 4 du CPP. 30 .     La loi n o 63 du 1 er mars 2001 a modifié également l’article 500 du CPP, qui, dans ses parties pertinentes en l’espèce, se lit désormais comme suit   : «   1.     (...) les parties, pour contester ( contestare ) (...) le contenu de la déposition, peuvent utiliser les déclarations faites précédemment par le témoin et versées au dossier du parquet. Une telle faculté peut être exercée seulement si le témoin a déjà témoigné sur les faits ou circonstances à débattre. 2.     Les déclarations lues pour la contestation ( contestazione ) peuvent être évaluées aux fins de [l’établissement de] la crédibilité du témoin. 3.     Si le témoin refuse de se soumettre à l’interrogatoire ou au contre-interrogatoire de l’une des parties, les déclarations en ce qui concerne celle-ci qui ont été faites à une autre partie ne peuvent être utilisées sans le consentement du témoin (...) 4.     Lorsque, également par rapport aux circonstances survenues lors des débats, il y a des éléments concrets laissant penser que le témoin a été soumis à des violences, des menaces, des offres ou promesses d’argent ou de tout autre avantage dans le but de l’inciter à ne pas témoigner ou à faire un faux témoignage, les déclarations contenues dans le dossier du parquet [ fascicolo del pubblico ministero ] précédemment faites par le témoin sont versées au dossier du juge [ fascicolo per il dibattimento ] et celles prévues au paragraphe 3 peuvent être utilisées. 5.     Quant au versement au dossier [visé] au paragraphe 4, le juge se prononce sans délai après avoir accompli les vérifications qu’il estime nécessaires, à la demande de l’une des parties qui peut fournir les éléments concrets donnant à penser que le témoin a été soumis à des violences, des menaces, des offres ou promesses d’argent ou de tout autre avantage. (...) 7.     En dehors des cas prévus au paragraphe 4, s’il y a accord des parties, les déclarations précédemment faites par le témoin et contenues dans le dossier du parquet sont versées au dossier du juge.   » 31.     En ce qui concerne la valeur probante des déclarations émanant d’un coïnculpé ou d’une personne accusée dans une procédure connexe, l’article   192 § 3 du CPP prévoit que celles-ci doivent être «   évaluées avec les autres éléments de preuve qui en confirment la crédibilité   » ( Le dichiarazioni rese dal coimputato nel medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso (...) sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l’attendibilità – voir également l’exposé du droit interne pertinent figurant dans Carta c. Italie , n o 4548/02, §§ 31-38, 20 avril 2006). GRIEFS 32.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été condamné sur le fondement des déclarations que X auraient faites avant le procès au représentant du parquet. 33.     Invoquant ensuite l’article 6 § 2 de la Convention, il dénonce une atteinte au principe de la présomption d’innocence. 34.     Invoquant enfin l’article 7 de la Convention, il allègue que les dispositions en matière d’utilisation des déclarations qui ont été faites hors des débats ont été interprétées de manière extensive et à son détriment. EN DROIT A.     Sur la violation alléguée de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention 35.     Le requérant se plaint de l’utilisation qui aurait été faite des déclarations que X avait faites au représentant du parquet. 36.     Il invoque l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention, qui, dans ses parties pertinentes en l’espèce, est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) (...) 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) d)     interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ; (...).   » 37.     Le requérant indique que, lorsque X a été interrogé lors des débats publics, loin de confirmer les déclarations accusatoires qu’il aurait faites le 8 juillet 1997 au représentant du parquet, il s’est totalement rétracté, assurant qu’il avait tout inventé. Le requérant ajoute que, en dépit de cela, sa condamnation s’est fondée, essentiellement ou du moins dans une mesure déterminante, sur les déclarations de X au parquet. 38.     Il indique ensuite que, aux termes, selon lui, de l’article 500 § 2 du CPP, les déclarations faites pendant les investigations et non confirmées pendant les débats peuvent être utilisées uniquement pour évaluer la crédibilité du témoin, et qu’elles ne peuvent donc pas servir pour prouver les faits allégués avant les débats. Il précise qu’une seule exception est prévue à ce principe par la disposition exceptionnelle du quatrième paragraphe de l’article 500 du CPP, qui énoncerait l’hypothèse où le témoin a été soumis à des violences, à des menaces ou à l’offre d’argent ou de tout autre avantage pour qu’il refuse de témoigner ou fasse un faux témoignage. Selon le requérant, cependant, cette disposition s’applique uniquement aux témoins, et non aux accusés et coaccusés. 39.     Le requérant allègue que ses défenseurs n’ont pas eu la possibilité d’interroger X lors des déclarations accusatoires de ce dernier, le 8 juillet 1997. Il soutient que, lors de l’audience du 26   mars 2001, l’interrogatoire de X a été «   suspendu   » car le président de la cour d’assises aurait estimé que les défenseurs des autres accusés n’y avaient aucun intérêt au motif que les pressions prétendument exercées sur X n’avaient pas été prouvées. 40.     Rappelant que les exigences du paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention doivent être considérées comme des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe   1 de la même disposition, la Cour examinera le grief sous l’angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d’autres, Van Geyseghem c. Belgique [GC], n o   26103/95, §   27, CEDH 1999-I). 41.     Elle rappelle aussi que, lorsqu’elle examine un grief tiré de l’article   6   § 1 de la Convention, elle doit essentiellement rechercher si la procédure pénale a revêtu, dans son ensemble, un caractère équitable   ( Taxquet c. Belgique [GC], n o   926/05, §   84, CEDH 2010). Pour ce faire, elle envisage la procédure dans son ensemble et vérifie le respect non seulement des droits de la défense mais aussi de l’intérêt du public et des victimes à ce que les auteurs de l’infraction soient dûment poursuivis ( Gäfgen c.   Allemagne [GC], n o   22978/05, § 175, CEDH 2010), et, si nécessaire, des droits des témoins ( Doorson c. Pays-Bas , 26 mars 1996, § 70, Recueil des arrêts et décisions 1996-II). La Cour rappelle en outre dans ce contexte que la recevabilité des preuves relève des règles du droit interne et des juridictions nationales ( Gäfgen , précité, § 162, avec les références qui y sont citées). 42.     La Cour redit que l’article 6 § 3 d) consacre le principe selon lequel, avant qu’un accusé puisse être déclaré coupable, tous les éléments à charge doivent en principe être produits devant lui en audience publique, en vue d’un débat contradictoire. Ce principe ne va pas sans exceptions, mais on ne peut les accepter que sous réserve des droits de la défense   ; en règle générale, ceux-ci commandent de donner à l’accusé une possibilité adéquate et suffisante de contester les témoignages à charge et d’en interroger les auteurs, soit au moment de leur déposition, soit à un stade ultérieur ( Solakov c. «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   » , n o   47023/99, § 57, CEDH   2001-X, Bracci , précité, § 54, Previti c. Italie (déc.), n o   45291/06, §   220, 8   décembre 2009, et Al-Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni [GC], n os   26766/05 et 22228/06, § 118, CEDH 2011). 43.     La Cour note que la présente affaire ne concerne pas un témoin «   absent   » (voir, a contrario , Al-Khawaja et Tahery , précité) ou un témoin qui, bien que présent aux débats, se soit prévalu de son droit de garder le silence et ait refusé de répondre aux questions posées par les parties (voir, a   contrario , Lucà c. Italie , n o 33354/96, CEDH 2001-II). Bien au contraire, en l’espèce, X a participé aux débats par vidéoconférence et la défense a eu l’opportunité de l’interroger. Notamment, il ressort du procès-verbal de l’audience du 26   mars 2001 que, après l’interrogatoire mené par le représentant du parquet, l’un des avocats du requérant, M e V., a posé des questions à X, concernant notamment ses rapports avec la DIA, les modalités de sa collaboration avec les enquêteurs, les pressions dont il aurait fait l’objet et les avantages dont il aurait joui par suite de sa décision de coopérer avec la justice. X a répondu à ces questions (paragraphe 6 ci ‑ dessus). Aux yeux de la Cour, rien n’empêchait M e V. de poser à X toute autre question qu’il estimait utile pour la défense de son client. De plus, lors des plaidoiries, cet avocat a pu développer tout argument visant à soutenir que les accusations formulées par X lors de son interrogatoire du 8 juillet 1997 (paragraphe 3 ci-dessus) n’étaient pas crédibles et qu’elles se trouvaient démenties par sa rétractation lors des débats. Il s’ensuit que, conformément à la jurisprudence de la Cour, l’accusé s’est vu accorder une possibilité adéquate et suffisante de contester le témoignage de X et d’en interroger l’auteur. 44.     Au demeurant, et pour autant que le requérant se plaint du fait que, face aux deux versions contradictoires fournies par X, les tribunaux internes ont estimé crédible celle découlant du premier interrogatoire, la Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention ( Khan c. Royaume-Uni , n o   35394/97, § 34, CEDH 2000-V), et qu’il revient en principe aux juridictions nationales d’apprécier les faits et d’interpréter et appliquer le droit interne ( Pacifico c.   Italie (déc.), n o   17995/08, §   62, 20 novembre 2012, et Plesic c. Italie (déc.), n o   16065/09, § 33, 2 juillet 2013). Elle observe également que la cour d’assises d’appel et la Cour de cassation (paragraphes 18 et 23 ci-dessus) ont indiqué que l’utilisation des déclarations faites par X au parquet était autorisée par l’article 500 § 4 du CPP, une disposition qui prévoit le versement des déclarations en question au dossier du juge «   lorsque, également par rapport aux circonstances survenues lors des débats, il y a des éléments concrets laissant penser que le témoin a été soumis à des violences, des menaces, des offres ou promesses d’argent ou de tout autre avantage dans le but de l’inciter à ne pas témoigner ou à faire un faux témoignage   » (paragraphe 30 ci-dessus). La cour d’assises d’appel a mentionné les éléments qui, selon elle, démontraient que X avait fait l’objet de pressions illicites (paragraphes 18 et 19 ci-dessus). Son appréciation à cet égard ne saurait passer pour arbitraire ou manifestement déraisonnable (voir, également, Illiano c.   Italie , n o 41612/98, décision de la Commission du 22 octobre 1998, dans laquelle la Commission a déclaré irrecevable pour défaut manifeste de fondement un grief tiré du fait que, des trois versions données par un témoin clé, les tribunaux nationaux ont retenu celle résultant de l’interrogatoire devant le représentant du parquet, qui était la plus défavorable aux accusés et avait été démentie par la rétractation faite lors des débats par le témoin en question). 45.     Enfin, à titre subsidiaire, la Cour note que les déclarations de X n’étaient pas la seule preuve à la charge du requérant, la cour d’assises d’appel ayant estimé que celles-ci étaient corroborées par d’autres éléments, notamment les déclarations d’autres repentis (paragraphes 10 et 20 ci ‑ dessus). 46.     Dans ces circonstances, la Cour ne saurait conclure que la procédure pénale dirigée contre le requérant ait été inéquitable ou autrement contraire aux dispositions des paragraphes 1 et 3 d) de l’article 6 de la Convention. 47.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. B.     Sur la violation alléguée de l’article 6 § 2 de la Convention 48.     Le requérant se dit victime d’une violation du principe de la présomption d’innocence énoncé à l’article 6 § 2 de la Convention. Cette disposition se lit comme suit   : «   Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   » 49.     Le requérant soutient que les juges du fond ont estimé que ce n’est pas lui qui avait exercé des pressions sur X, mais certains membres d’organisations criminelles qui n’étaient pas parties au procès. Il en déduit que, à la suite de la conduite illicite d’autrui, il a vu utiliser contre lui des déclarations faites devant le représentant du parquet et en l’absence, à ses dires, de ses défenseurs. Il admet que, pour prouver l’existence des pressions illicites supposées, les juges du fond ne pouvaient pas se fonder sur de simples soupçons   ; d’après le requérant, il n’en demeure pas moins que les juges n’avaient pas non plus à satisfaire au critère de la preuve au-delà de tout doute raisonnable (paragraphe 23 ci-dessus   ; voir également l’arrêt de Cour de cassation n o 27042, quatrième section pénale, 18   février 2008). 50.     La Cour rappelle que l’article 6 § 2 de la Convention, qui consacre le principe de la présomption d’innocence, exige, entre autres, qu’en remplissant leurs fonctions les membres du tribunal ne partent pas de l’idée préconçue que le prévenu a commis l’acte incriminé   ; la charge de la preuve pèse sur l’accusation et le doute profite à l’accusé. En outre, il incombe à l’accusation d’indiquer à l’intéressé de quelles charges il fera l’objet – afin de lui fournir l’occasion de préparer et de présenter sa défense en conséquence – et d’offrir des preuves suffisantes pour fonder une déclaration de culpabilité (voir, notamment, Barberà, Messegué et Jabardo c. Espagne , 6 décembre 1998, § 77, série A n o 146, John Murray c.   Royaume-Uni , 8   février 1996, §   54, Recueil 1996-I, et Telfner c.   Autriche , n o 33501/96, § 15, 20 mars 2001). 51.     En l’espèce, la Cour note que la culpabilité du requérant a été établie sur le fondement des éléments que le parquet a produits afin de prouver que l’intéressé avait commis les actes qui lui étaient reprochés – en particulier, les homicides de A et de B. En procédant à l’appréciation, parmi d’autres preuves, des déclarations de X, les tribunaux internes ont tenu compte de tous les facteurs pertinents, y compris les indices conduisant à penser que ce témoin avait subi des pressions illicites pour qu’il se rétractât aux débats. Cette façon de procéder se concilie avec le principe de la libre appréciation des éléments de preuve par le juge, et ne saurait passer pour une atteinte à la présomption d’innocence (voir, mutatis mutandis , John Murray , précité, §   54). Il est vrai qu’il n’en résulte pas que les pressions en question ont été directement exercées par le requérant lui-même   ; il n’en demeure pas moins que l’intéressé a été déclaré coupable du double meurtre de A et de B, mais non d’être l’auteur des menaces et offres d’argent dont X aurait fait l’objet. 52.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. C.     Sur la violation de l’article 7 de la Convention 53.     Le requérant allègue que les dispositions en matière d’utilisation de déclarations faites hors des débats ont été interprétées de manière extensive et à son détriment. Il considère de plus qu’une telle interprétation n’était pas prévisible. Il invoque l’article 7 § 1 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international. De même il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise.   » 54.     La Cour rappelle que les règles contenues dans l’article 7 de la Convention s’appliquent uniquement aux dispositions définissant les infractions et les peines qui les répriment, et non aux lois de procédure (voir, mutatis mutandis , et à propos des règles sur la rétroactivité, Scoppola c. Italie (n o 2) [GC], n o 10249/03, § 110, 17 septembre 2009). 55.     Elle note de surcroît que les règles en matière d’utilisation des déclarations des témoins sont énoncées dans le CPP, dont les dispositions réglementent la procédure à suivre pour poursuivre et juger les infractions. Ces dispositions ont trait notamment aux conditions de recevabilité des preuves et n’indiquent ni les éléments constitutifs des infractions ni les peines à infliger en cas de condamnation. Elles constituent donc des règles de procédure, auxquelles l’article   7 de la Convention ne trouve pas à s’appliquer (voir, a contrario , Scoppola , précité, §§ 111-113   ; voir également, mutatis mutandis , Previti c. Italie (déc.), n o 1845/08, §§ 80-81, 12 février 2013). 56.     Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3   a) et qu’il doit être rejeté, en application de l’article   35   §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Işıl Karakaş   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 13 novembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:1113DEC004395209
Données disponibles
- Texte intégral