CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 novembre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:1113DEC005585314
- Date
- 13 novembre 2014
- Publication
- 13 novembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Dursun Çiçek, est un ressortissant turc né en 1960 et résidant à Istanbul. Il a été représenté devant la Cour par M e   İ. Çiçek, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La détention du requérant et la procédure pénale engagée contre lui 3.     En 2010, le parquet d’Istanbul ouvrit une enquête pénale contre plusieurs membres présumés d’une organisation criminelle dénommée Balyoz («   la masse   », en français, ou Sledgehammer , en anglais), tous des généraux ou des officiers des forces armées. Il leur était reproché de s’être livrés, en 2002 et 2003, à la planification d’un coup d’État militaire visant au renversement par la force du gouvernement élu, acte réprimé par l’article   147 de l’ancien code pénal en vigueur à l’époque des faits (pour des informations plus détaillées concernant l’affaire Balyoz et les plans d’action relatifs à celle-ci, voir Doğan c. Turquie (déc.), n o 28484/10, 10 avril 2012 et Çakmak c. Turquie (déc.), n o 58223/10, 19 février 2013). 4.     Par un acte d’accusation du 6 juillet 2010, le parquet d’Istanbul intenta contre plusieurs personnes, dont le requérant, une action pénale sur le fondement de l’article 147 de l’ancien code pénal, combiné avec l’article   61 du même code (réprimant la tentative de renversement par la force du Conseil des ministres) devant la 10 ème chambre de la cour d’assises d’Istanbul. 5.     Le 6 décembre 2010, une perquisition fut effectuée au commandement de la flotte de guerre, à Gölcük. Elle permit de saisir de nombreux documents supplémentaires concernant le plan d’opérations Balyoz . 6.     Le 18 février 2011, au vu des renseignements complémentaires contenus dans les documents saisis lors de la perquisition du 6   décembre 2010 et renforçant les soupçons quant à la culpabilité de l’intéressé, la cour d’assises d’Istanbul ordonna, sur demande du procureur, le placement en détention du requérant. 7.     Le requérant forma maints recours devant la cour d’assises aux fins de bénéficier d’un élargissement. Il soutenait principalement que les documents numériques nourrissant les accusations portées contre lui étaient en réalité des fichiers créés de toutes pièces ou falsifiés dans le but d’incriminer de nombreux officiers de l’armée à des fins d’épuration. Avec ses coaccusés, le requérant produisit devant la cour d’assises des rapports de contre-expertise aux fins de démontrer la non-validité des éléments de preuve présentés par le parquet à l’appui de ses accusations. 8.     La cour d’assises d’Istanbul suivit à chaque fois l’avis du parquet et rejeta les recours en se fondant sur l’état des preuves, la nature des crimes reprochés au requérant et les forts soupçons pesant sur lui. 9.     Le 21 septembre 2012, la 10 ème chambre de la cour d’assises d’Istanbul rendit son verdict dans l’affaire Balyoz et condamna, entre autres personnes, le requérant à seize ans de réclusion criminelle pour tentative de renversement par la force du Conseil des ministres en vertu de l’article 147 combiné avec l’article   61 de l’ancien code pénal. 10.     Par un arrêt du 9 octobre 2013, la Cour de cassation rejeta le pourvoi contre l’arrêt de la 10 ème chambre de la cour d’assises d’Istanbul. 2.     La saisine de la Cour constitutionnelle 11.     À une date non-précisée, le requérant introduisit un recours individuel devant la Cour constitutionnelle. 12.     Par un arrêt du 18 juin 2014, la Cour constitutionnelle estima que la détention provisoire du requérant, ainsi que celle de ses co-accusés, avait pris fin avec sa condamnation en première instance le 21 septembre 2012, soit avant l’entrée en vigueur du droit de recours individuel. Par conséquent, elle rejeta pour incompétence ratione temporis le grief relatif à la durée de la détention. En revanche, la Cour constitutionnelle conclut à la violation du droit à un procès équitable prévu par l’article 36 de la Constitution. À cet égard, la Cour constitutionnelle souligna d’abord que les rapports de contre ‑ expertise produits par la défense n’avaient pas été pris en compte par la cour d’assises et cela sans justification. En outre, elle constata que deux personnes clés de l’affaire, H.Ö. et A.Y., auraient dû être entendues comme témoins par la cour d’assises. 13.     Le 19 juin 2014, se fondant sur l’arrêt de la Cour constitutionnelle, la 4 ème   cour d’assises d’Anadolu ordonna la mise en liberté du requérant. Elle décida en outre la réouverture de la procédure pénale engagée à l’encontre de l’intéressé, en annulant les effets des arrêts du 21 septembre 2012 et du 9   octobre 2013, la première audience ayant été fixée au 3 novembre 2014. 3.     La saisine du Groupe de travail sur la détention arbitraire du Conseil des droits de l’homme des Nations unies 14.     Le 1 er mai 2013, le Groupe de travail sur la détention arbitraire du Conseil des droits de l’homme des Nations unies («   le groupe de travail sur la détention arbitraire   ») rendit son avis n o 6/2013, au sujet de 250   personnes – dont le requérant – placées en détention provisoire dans le cadre de l’affaire Balyoz (voir, pour les extraits de cet avis, Gürdeniz c.   Turquie ((déc.), n o 59715/10, § 14, 18 mars 2014). B.     Le droit interne et international pertinent 15.     Le droit interne et international pertinent est exposé dans la décision Gürdeniz, précité, §§ 15-28. GRIEFS 16.     Invoquant d’abord l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été arrêté et détenu au mépris de la législation interne et de la Convention. 17.     Sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant dénonce la durée de sa détention. Il se plaint également de l’insuffisance des motifs par lesquels les juridictions internes ont justifié son maintien en détention provisoire. 18.     Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’un recours effectif pour contester son maintien en détention provisoire. 19.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant allègue qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial. À cet égard, il reproche à la 10 ème chambre de la cour d’assises d’Istanbul d’avoir suivi une procédure peu respectueuse des droits de la défense. Il affirme par ailleurs qu’il ne lui a pas été possible d’avoir accès à tous les éléments de preuve à charge et de bénéficier des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. 20.     Enfin, sous l’angle de l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant allègue d’une manière générale que le principe de la présomption d’innocence a été violé par les juridictions internes. EN DROIT A.     Sur la violation alléguée de l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention 21.     Le requérant, invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, soutient que, au moment de sa mise en détention provisoire, il n’existait aucun élément de preuve quant à l’existence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale. Il ajoute que son maintien en détention dans le cadre d’une procédure pénale selon lui inéquitable constitue une violation de son droit à la liberté et à la sûreté. En outre, sous l’angle de l’article 5 § 3 de la Convention, il se plaint de la durée de sa détention provisoire et de l’insuffisance des motifs par lesquels les juridictions internes ont justifié son maintien en détention provisoire. Enfin, invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, le requérant se plaint également de l’absence d’un recours effectif pour contester son maintien en détention provisoire. 22.     Il convient de rappeler, dans ce contexte, les critères développés par la jurisprudence s’agissant de l’article 35 § 2 b) de la Convention. Cette disposition énonce   : «   2.     La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en application de l’article   34, lorsque   : (...) b)     elle est essentiellement la même qu’une requête précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux.   » 23.     Il résulte de cette disposition que la Convention, qui vise à éviter la pluralité de procédures internationales relatives aux mêmes affaires, exclut que la Cour puisse retenir une requête ayant déjà fait l’objet d’un examen de la part d’une instance internationale ( Celniku c. Grèce , n o 21449/04, §   39, 5   juillet 2007). Cette règle s’applique nonobstant la date d’introduction de ces procédures, l’élément à prendre en compte étant l’existence préalable d’une décision rendue sur le fond au moment où la Cour examine l’affaire. 24.     À cet égard, selon la jurisprudence des organes de la Convention, le seul fait qu’une requête a déjà été soumise à une autre instance internationale ne suffisait pas en soi pour exclure la compétence de la Cour et qu’il fallait rechercher si la nature de l’organe de contrôle, la procédure suivie par celui-ci et l’effet de ses décisions étaient tels que, au regard de l’article 35 § 2 b), la compétence de la Cour était exclue ( Loukanov c.   Bulgarie , n o 21915/93, décision de la Commission du 12   janvier 1995, Décisions et rapports (DR) 80-B, p. 108, Varnava et autres c.   Turquie , n o   16064-16066/90 et 16068-16073/90, décision de la Commission du 14   avril 1998, DR 93-B, p. 5, Jeličić c. Bosnie-Herzégovine (déc.), n o   41183/02, 15 novembre 2005, et Karoussiotis c.   Portugal , n o   23205/08, §   62, CEDH 2011 (extraits)). 25.     La Cour rappelle qu’elle a déjà examiné la procédure de fonctionnement du Groupe de travail sur la détention arbitraire et qu’elle a conclu que ce Groupe de travail était bien une «   instance internationale d’enquête ou de règlement   » au sens de l’article 35 § 2 b) de la Convention ( Peraldi c. France (déc.), n o 2096/05, 7 avril 2009 et Savda c.   Turquie , n o   42730/05, § 68, 12 juin 2012). 26.     Elle doit donc déterminer si, en l’espèce, les griefs du requérant tirés de l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention sont «   essentiellement les mêmes   » que ceux soumis au Groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations unies. 27.     La Cour rappelle que, dans la décision Gürdeniz c. Turquie ((déc.), n o   59715/10, §§ 15-28, 18 mars 2014), elle a déjà constaté que, dans l’affaire en question, le Groupe de travail avait conclu que la privation de liberté des 250   accusés détenus dans l’affaire Balyoz , dont le requérant, était arbitraire en ce qu’elle était contraire aux articles 9 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et aux articles 9, 10 et 11 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. La saisine du Groupe de Travail englobait donc déjà les griefs que le requérant présente nouvellement devant la Cour sur le terrain de l’article 5 de Convention. Partant, compte tenu des circonstances de l’affaire, la Cour a considéré qu’il y avait identité de faits, de parties et de griefs. 28.     Elle ne voit aucune raison en l’espèce de s’écarter de cette jurisprudence. 29.     Dès lors que les griefs tirés de l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention présentés devant la Cour sont essentiellement les mêmes que ceux à l’origine de l’avis susmentionné du Groupe de travail sur la détention arbitraire, il convient de les déclarer irrecevables, en application de l’article   35 § 2 b) de la Convention. B.     Sur la violation alléguée de l’article 6 de la Convention 30.     Le requérant dénonce par ailleurs une violation de l’article 6 de la Convention. Il se plaint d’abord que les juges de la 10 ème chambre de la cour d’assises d’Istanbul n’ont pas fait preuve d’indépendance et d’impartialité. Il se plaint ensuite qu’il n’a pas disposé du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense et qu’il a été privé de la possibilité de présenter des preuves à décharge. 31.     La Cour relève qu’à la suite des arrêts de la Cour constitutionnelle et de la cour d’assises d’Anadolu, la procédure pénale engagée contre le requérant est toujours pendante en première instance. En l’absence d’une condamnation définitive prononcée contre le requérant, la Cour n’est pas en mesure de procéder à un examen global de la procédure ouverte contre lui. 32.     Il s’ensuit que, au stade actuel de la procédure devant les juridictions internes, le requérant ne peut se plaindre d’une quelconque violation des dispositions de l’article 6 de la Convention. Il lui est toutefois loisible de saisir à nouveau la Cour s’il estime toujours, à l’issue de la procédure pénale engagée contre lui, être victime des violations alléguées. Cette partie de la requête est donc prématurée (voir, entre autres, Çakmak c. Turquie ((déc.), n o   58223/10, § 70, 19 février 2013). 33.     Il convient donc de rejeter également cette partie de la requête, en application de l’article 35 § 4 de la Convention. C.     Sur la violation alléguée de l’article 6 § 2 de la Convention 34.     Enfin, le requérant dénonce, d’une manière générale, une violation de l’article 6 § 2 de la Convention. 35.     Au vu de l’ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour relève que le requérant formule ses allégations de manière très générale, sans étayer ses griefs. 36.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, Déclare , à la majorité, les griefs tirés de l’article 5 §§ 1, 3 et 4 de la Convention irrecevables   ; Déclare , à l’unanimité, le restant de la requête irrecevable. Stanley Naismith   Guido Raimondi   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 13 novembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:1113DEC005585314
Données disponibles
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