CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 18 novembre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:1118DEC000236814
- Date
- 18 novembre 2014
- Publication
- 18 novembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants ont été représenté devant la Cour par M e   N.   Anagnostopoulos, avocat au barreau d’Athènes. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent par intérim, M. P. Triantafyllidis. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée des procédures qu’ils ont engagées devant la Cour des comptes. Invoquant l’article 13 de la Convention, ils se plaignaient également de l’absence en droit grec d’un recours leur permettant de se plaindre de la durée excessive des procédures engagées devant cette juridiction. Le 24 septembre 2014, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à chacun des requérants la somme de 4 000 (quatre mille) euros et les requérants ont renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Grèce à propos des faits à l’origine de leurs requêtes. Lesdites sommes couvriront tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants. Elles seront versées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif des affaires. EN DROIT La Cour considère d’abord qu’il y a lieu, en application de l’article     42   §   2 du Règlement de la Cour, de joindre les requêtes, étant donné qu’elles portent sur des faits similaires et soulèvent des questions juridiques identiques. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen des requêtes. En conséquence, il convient de rayer les affaires du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Décide de rayer les requêtes du rôle en application de l’article   39 de la Convention. Søren Prebensen   Mirjana Lazarova Trajkovska Greffier adjoint f.f.   Présidente ANNEXE     N o de Requête Date d’introduction 1. Nom du requérant 2. Date de naissance 3. Lieu de résidence     2368/14 24/12/2013 1. Ilias ARMYROS 2. 09/05/1928 3. Vyronas     2510/14 24/12/2013 1. Dimitrios DIENNIS 2. 30/09/1934 3. Chalandri     5570/14 31/12/2013 1. Emmanouil CHALKIADAKIS 2. 26/10/1935 3. Kilkis     31372/14 17/04/2014 1. Antonios KLINAKIS 2. 17/02/1939 3. Thessalonique     32349/14 22/04/2014 1. Christos KANELLOPOULOS 2. 20/09/1940 3. Athènes    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 18 novembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:1118DEC000236814